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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_224/2021  
 
 
Arrêt du 14 mai 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, ordonnance de non-entrée en matière, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême 
du canton de Berne, Chambre de recours pénale, 
du 15 février 2021 (BK 21 47). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 15 février 2021, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de A.________ formé à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton de Berne du 21 janvier 2021. Dite ordonnance écartait la plainte déposée le 19 janvier 2021 par le prénommé à l'encontre du Procureur en chef de la région Berne-Mitteland, à qui il reprochait d'avoir rédigé une ordonnance de non-entrée en matière en allemand et non en français. 
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
Les motifs du recours au sens de cette dernière disposition doivent, par ailleurs, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, en outre, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
3.  
Le recourant ne fournit aucune indication sur l'existence d'éventuelles prétentions civiles. Il suffit à cet égard de relever que la plainte pénale du 19 janvier 2021 vise un procureur bernois dans l'exercice de ses fonctions. Or, conformément aux art. 100 ss de la Loi bernoise sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01), applicables par le renvoi de l'art. 34 de la Loi bernoise sur l'organisation des autorités judiciaires et du ministère public, du 11 juin 2009 (LOJM; RS/BE 161.1), les normes cantonales en la matière instituent une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents (art. 100 al. 1 et 2 LPers/BE), qui exclut toute action directe du lésé contre l'agent de l'État (art. 102 al. 1 LPers/BE). Le canton de Berne ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'État. Comme déjà expliqué dans l'arrêt du 7 janvier 2021 écartant les recours formés par A.________ (6B_1343/2020, 6B_1346/2020 et 6B_1347/2020), de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 146 IV 76 consid. 3.1; 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88). 
En conséquence, le recourant n'a pas qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
4.  
Pour le surplus, le recourant se borne à soutenir que dans la mesure où il parle français, les courriers doivent lui être envoyés dans cette langue afin qu'il puisse les comprendre et se défendre de manière adéquate, ce d'autant qu'il est son propre défenseur en raison de son impécuniosité. Il ne discute aucunement les considérants de la juridiction cantonale à teneur desquels, d'une part, le Procureur en chef avait agi conformément à l'art. 2 du Décret sur les langues judiciaires du canton de Berne [RSB 161.13] en rédigeant l'ordonnance de non-entrée en matière en allemand et, d'autre part, le recourant n'avait pas dénoncé de faits susceptibles d'être réprimés par un abus d'autorité ou d'autres infractions. En particulier, le recourant n'expose pas en quoi la rédaction de l'ordonnance de non-entrée en matière dans la langue de la procédure déterminée par le droit cantonal (cf. art. 67 CPP) consacrerait un acte punissable. 
Ainsi, la brève critique du recourant, dépourvue de tout fondement juridique, ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et, a fortiori, n'est pas de nature à mettre en évidence une éventuelle violation des droits fondamentaux du recourant (art. 106 al. 2 LTF), respectivement une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6) ou encore une éventuelle violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond, équivalent à un déni de justice (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recours apparaît irrecevable sous cet angle également. 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront arrêtés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Musy