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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_367/2021  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Laetitia Dénis, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.B.________, 
représenté par Me Marc-André Mabillard, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, etc.; indemnité pour tort moral; frais; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 23 février 2021 
(P1 19 2). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal du III e arrondissement pour les districts de Martigny et de Saint-Maurice a acquitté B.B.________ des chefs d'accusation de séquestration (art. 183 ch. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en lien avec l'art. 172ter al. 1 CP) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR). Il l'a condamné pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) ainsi que pour infractions à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup) à une peine privative liberté de 15 mois, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement de l'amende, étant fixée à 10 jours. B.B.________ a en outre été condamné à verser la somme de 1'737 fr. 10, avec intérêts, à A.________ au titre d'indemnisation du préjudice matériel éprouvé, cette dernière ayant été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant de ses autres prétentions. Le Tribunal a par ailleurs ordonné la confiscation, pour être dévolu à l'État du Valais, d'un montant de 2'905 fr. 10 qui avait été séquestré, ainsi que celle, pour être détruits, de divers objets inventoriés au dossier également séquestrés, alors que la levée du séquestre était ordonnée s'agissant d'autres objets. 
 
B.  
Statuant par jugement du 23 février 2021 sur les appels formés par B.B.________ et A.________ contre le jugement du 23 novembre 2018, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de B.B.________ et a rejeté celui de A.________. Le jugement du 23 novembre 2018 a été réformé en ce sens que B.B.________ était condamné pour les mêmes infractions, outre à la peine pécuniaire et l'amende prononcées en première instance, à une peine privative de liberté de 10 mois, l'exécution de celle-ci étant suspendue, à l'instar de celle de la peine pécuniaire, pendant un délai d'épreuve de 4 ans. Sous réserve d'aspects relevant de la répartition des frais de procédure et de l'indemnisation du défenseur d'office, le jugement du 23 novembre 2018 a été confirmé pour le surplus. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 24 janvier 2016, en milieu de matinée, une dispute a éclaté entre les amants A.________ et B.B.________, à l'appartement de ce dernier, à U.________, alors que A.________ venait d'arriver après avoir travaillé, jusqu'à 2 heures du matin, comme serveuse dans un établissement public de V.________, puis avoir consommé quelques boissons en compagnie de son patron notamment. Au cours de la dispute, B.B.________ a notamment traité A.________ de " pute ".  
B.B.________ a ensuite quitté son domicile pour aller skier avec sa fille C.B.________, en fermant la porte du logement au moyen des clés de A.________, qui est pour sa part restée à l'appartement pour dormir. 
 
B.a.b. Au retour de B.B.________ et de sa fille, vers 15 heures, la dispute entre le couple a repris. Alors que B.B.________ avait demandé à A.________ de faire du feu pour chauffer la maison, il a jeté une bûche en direction du fourneau, sans atteindre sa compagne.  
Par la suite, après avoir pris une douche, B.B.________ a fouillé dans le téléphone portable de sa compagne et découvert une conversation entre celle-ci et son patron. Ce dernier lui demandait si elle était bien rentrée malgré son état physique, ce à quoi elle avait notamment répondu que B.B.________ " était juste bon à baiser et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait avec lui ". Son patron lui avait alors écrit que, si ce n'était que cela, il pouvait le faire également. Énervé par cette conversation, B.B.________ a demandé des explications à A.________, qui lui avait répondu: " Je dors avec qui je veux, je baise avec qui je veux et je fais ce que je veux ". Pris de colère, B.B.________ a jeté le téléphone de A.________, qui s'est cassé, et a également brisé en deux avec ses mains l'ordinateur de cette dernière. 
B.B.________ a alors demandé à A.________ de monter discuter à l'étage, dans le but de s'éloigner de C.B.________ qui se douchait à l'étage inférieur. A.________ s'y est opposée et a essayé d'ouvrir la porte d'entrée, qui était verrouillée depuis la veille, sans clé dans la serrure. B.B.________ lui a alors dit: " Tu peux bien essayer, je n'ai pas les clés ". Par la suite, il l'a tirée par les bras et les vêtements pour la faire monter, alors qu'elle s'y opposait de tout son corps et tentait, dans un mouvement inverse, de rester à l'étage inférieur. Dans les escaliers, étroits et pentus, A.________ s'est encore débattue et a basculé en arrière. B.B.________, perdant l'équilibre, lui a alors marché sur le thorax, lui causant des ecchymoses sur le haut du corps. 
 
B.a.c. Peu avant 16 heures, B.B.________ a quitté son domicile pour ramener C.B.________ auprès de sa mère, à W.________. Il a derechef verrouillé la porte de l'appartement avec les clés de A.________.  
Au retour de B.B.________, vers 20 heures, A.________ dormait dans le salon. Elle avait préparé ses affaires et a alors fait part à B.B.________ de sa volonté de partir. 
B.B.________ a néanmoins demandé à A.________ de préparer le repas du soir, ce qu'elle a accepté. Après avoir mangé ensemble, le couple a regardé un film à la télévision. A.________ ayant des morceaux de verre dans le pied, soit des débris de son téléphone portable, B.B.________ les lui a enlevés au moyen d'une pince à épiler. Il lui a en outre donné une gélule contre la douleur, qu'il avait achetée en Thaïlande. A.________ a ensuite fumé un joint de marijuana qu'elle s'était confectionnée. Le couple est allé se coucher vers minuit, dans le lit de B.B.________. 
 
B.a.d. Le lendemain, soit le 25 janvier 2016, entre 6 heures et 7 heures 30 du matin, B.B.________ et A.________ ont entretenu des relations sexuelles. A cette occasion, B.B.________ s'est vu prodiguer une fellation par sa compagne, qu'il a également pénétrée, par le vagin et par l'anus, avant d'éjaculer sur son visage. Lors des actes, il lui a tenu notamment pincé les seins et le clitoris.  
B.B.________ a filmé une partie des ébats au moyen de son téléphone portable. 
Sur une vidéo enregistrée le jour des faits, à 6 heures 13, B.B.________ était en train de sodomiser A.________. Après qu'elle lui avait demandé ce qu'il faisait et qu'il lui a répondu " je te filme ", elle lui a demandé d'arrêter, dans le sens de cesser de filmer. Durant l'acte, elle lui a déclaré tour à tour " j'te déteste, t'es vraiment un crétin ", " t'es vraiment un malade " ou encore " va te faire foutre ". Après l'acte, A.________ a interpellé B.B.________ en lui demandant: " Tu sais ce que ça s'appelle ça? C'est du viol. ". 
 
Sur une vidéo enregistrée à 7 heures 07 illustrant une fellation, A.________ avait dit à B.B.________: " Tu fais quoi là, arrête avec tes vidéos, t'es un malade mental ou quoi? ". Il lui avait demandé de se " toucher la chatte " ou de venir vers lui pour qu'il le fasse lui. Elle lui avait alors déclaré: " T'es grave ", ce à quoi il lui a répondu: " Oui chui grave ". Elle lui a encore dit: " T'es grave, t'es complètement malade. Tu te rends compte que c'est du viol? ". B.B.________ lui a répondu: " Non je te viole pas ". Enfin, elle a alors ajouté: " A peine ouais. J'te viole pas. Séquestrée. ". Sur une vidéo enregistrée à 7 heures 16 illustrant également une fellation, B.B.________ a demandé avec insistance à A.________ de se toucher le sexe (" Caresse-toi chouchou ", " Touche-toi "). A cela, elle lui a répondu: " Tu seras fier de m'avoir obligée à faire ça. J'espère que tu seras content. ". Elle a enfin ajouté: " Parce que tu crois que je vais prendre du plaisir comme ça, t'es en train de me forcer à te sucer. ". Elle a également dit à B.B.________ d'arrêter de la filmer (" Arrête avec ce truc, t'es malade ou bien? "). La vidéo figurait également A.________ en train de se masturber. 
B.B.________ a ensuite quitté son domicile, après avoir fermé l'appartement au moyen des clés qu'il avait sur lui, à savoir celles de A.________. 
 
B.a.e. Le même jour, vers 11 heures 30, A.________ a essayé de sortir par la fenêtre de l'étage inférieur, mais elle est restée pendue à celle-ci. Alertés par ses appels, des voisins ont, à sa demande, contacté la police. Quant à B.B.________, revenu vers son domicile, il avait aperçu les agents de police et avait fait demi-tour. Il avait garé sa voiture à la rue X.________, puis avait marché jusqu'à la gare de U.________, où il avait pris un train pour se rendre sur sa place de travail, à Y.________.  
Le 25 janvier 2016 au soir, A.________ est allée dormir chez D.________, un ami de longue date de B.B.________, car elle craignait que ce dernier ne vienne chez sa soeur, où elle s'était d'abord réfugiée. 
Arrêté le 25 janvier 2016, B.B.________ a été détenu provisoirement jusqu'au 4 mars 2016. 
 
B.b. Lors des perquisitions effectuées au domicile de B.B.________ à U.________, ainsi que dans l'appartement qu'il louait à Genève, la police a retrouvé 1 kg de marijuana, 1.6 de haschich, 617 pilules d'ecstasy, 17 g de cocaïne, 60 g d'opium et 129 g de MDMA. Ces substances étaient destinées à l'usage personnel de B.B.________, à celui de connaissances ainsi qu'à la vente. B.B.________ a reconnu avoir remis des pilules d'ecstasy à des tiers, ainsi que de la marijuana et du haschich à A.________.  
 
B.c. Lors des perquisitions, la police a également découvert différentes armes que B.B.________ détenait sans autorisation. Ce dernier a en particulier acquis un appareil à électrochocs ( taser), dont il s'était servi à une occasion pour s'amuser ainsi qu'accidentellement en 2014 envers A.________.  
 
B.d. Entre le 15 juin 2014 et le 25 janvier 2016, B.B.________ a conduit environ 400 km entre le Valais, Genève et Berne au volant du véhicule de A.________, alors qu'il se trouvait sous le coup d'un retrait du permis de conduire.  
 
B.e. Le 10 juin 2016, à U.________, B.B.________ a invectivé verbalement E.________ avant de le frapper, par l'arrière, d'un coup indéterminé, probablement d'un coup de point sur le côté droit de la tête. E.________ a chu au sol sur son coude droit.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 23 février 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.B.________ est reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle et qu'il est partant condamné à lui verser la somme de 15'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la cour cantonale et le ministère public renoncent à présenter des observations. B.B.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité; il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, notamment devant la dernière instance cantonale. Elle a fait valoir dans ce cadre des prétentions en indemnisation du tort moral, par 15'000 fr., fondées sur les actes de viol et de contrainte sexuelle qu'elle reproche à l'intimé d'avoir commis à son préjudice. Ce dernier ayant été acquitté de ces chefs d'accusation, la recourante a dès lors qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
2.  
La recourante conteste l'acquittement de l'intimé des chefs de viol et de contrainte sexuelle. Elle se plaint d'un établissement arbitraire des faits ainsi que de violations des art. 189 et 190 CP
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.  
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2; arrêt 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 6B_159/2020 du 20 avril 2020 consid. 2.4.1). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 et l'arrêt cité). 
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.3; 6B_1444/2020 du 10 mars 2021 consid. 2.3.2; 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1). 
En introduisant par ailleurs la notion de " pressions psychiques ", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 3.1). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; arrêt 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1). 
 
2.2.2. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts 6B_643/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.3.4; 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4). Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêts 6B_1285/2018 du 11 février 2019 consid. 2.2; 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2; 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2).  
 
2.3. Se plaignant d'un établissement arbitraire des faits, la recourante soutient avoir valablement exprimé son absence de consentement au moment des actes. Elle reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que le comportement violent de l'intimé l'avait découragée à lui résister physiquement.  
 
2.3.1. La cour cantonale a relevé que les vidéos tournées le matin des faits, figurant la recourante notamment en train de prodiguer une fellation à l'intimé et de se faire sodomiser par ce dernier, ne montraient pas de violence, ni de menaces susceptibles de justifier une soumission aux actes sexuels incriminés. Aussi, les juges précédents ont considéré que, si l'on entendait certes la recourante parler de " viol " sur les vidéos en cause, ces assertions, énoncées d'un ton calme et posé, ne coïncidaient pas avec la réalité des images. Ainsi, plus généralement, si le discours tenu par la recourante lors des actes dénotait un certain mépris envers son compagnon, on ne pouvait pas en inférer un refus d'entretenir des rapports sexuels avec lui. Cela était d'autant moins le cas qu'elle avait reconnu l'avoir embrassé à plusieurs reprises au moment des faits et s'être masturbée au moyen de son vibromasseur ainsi qu'avec sa main, comme cela ressortait de la dernière vidéo, tandis que l'intimé l'appelait régulièrement " chouchou ".  
La cour cantonale en a déduit que le sentiment subjectif de la recourante de s'être sentie contrainte à exécuter ou à subir des actes d'ordre sexuel n'était pas perceptible par l'intimé, la recourante ayant elle-même concédé que l'intéressé devait sûrement penser, " dans sa tête ", qu'il n'était pas en train de la forcer (cf. jugement attaqué, consid. 9.2 p. 29 s.). 
 
2.3.2. Pour autant, contrairement à ce que le raisonnement de la cour cantonale sous-entend, les propos tenus par la recourante au moment même des actes, tels qu'ils ressortent de la transcription des films produits au dossier, ne prêtaient nullement à équivoque quant à la perception de l'intéressée, qui avait alors clairement et distinctement exprimé, par ses paroles, son opposition à se soumettre à des actes d'ordre sexuel (" Tu sais ce que ça s'appelle ça? C'est du viol. "; " T'es grave, t'es complètement malade. Tu te rends compte que c'est du viol? "; " Tu seras fier de m'avoir obligée à faire ça. J'espère que tu seras content. "; " Parce que tu crois que je vais prendre du plaisir comme ça, t'es en train de me forcer à te sucer. ").  
Au-delà du ton pondéré et calme avec lequel ils avaient été prononcés, ces propos, énoncés de manière répétée et insistante, auraient manifestement dû suffire à faire réagir l'intimé, à qui il revenait, dans un tel contexte, de cesser les rapports sexuels pour, à tout le moins, s'assurer du consentement de sa partenaire, et non en tout cas comme il l'a fait, de simplement la contredire (" Non, je te viole pas ") tout en poursuivant ses actes. 
 
2.3.3. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, et en particulier au regard des propos clairs énoncés par la recourante au moment des faits, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, retenir que son opposition n'avait pas été perceptible par l'intimé.  
De même, dans la mesure où il est établi que la recourante avait exprimé son absence de consentement de manière suffisamment reconnaissable par ses paroles, il ne pouvait pas lui être opposé de ne pas s'être débattue ou encore de ne pas s'être manifestée par des cris ou des pleurs pendant les actes, le renoncement de la recourante à une opposition physique s'expliquant par la peur ressentie en raison des réactions potentiellement violentes de l'intimé lorsqu'il était contrarié (cf. consid. 2.4 infra). Il en va également ainsi s'agissant des échanges de baisers et des actes de masturbation pratiqués par la recourante lors des ébats, qui ne constituaient pas en soi, en l'absence de réaction mesurée de l'intimé ensuite des paroles claires de la recourante, une circonstance décisive propre à convaincre d'un consentement. La pratique de tels actes dans le présent contexte peut au demeurant s'expliquer de manière plausible par le fait que la recourante était résignée devant la persévérance de l'intimé en dépit de son refus et voulait en finir au plus vite, comme elle l'a expliqué, en contribuant à l'excitation sexuelle de l'intimé, alors que tout acte d'opposition aurait été vain compte tenu du gabarit et de la force plus importants de l'intimé. Aucun élément ne permet du reste de supposer que les propos de la recourante étaient intervenus dans le cadre d'un jeu sexuel qui aurait été pratiqué par les protagonistes, l'intimé ne s'étant en tout cas pas prévalu.  
 
 
2.4. Par ailleurs, au moment de déterminer si l'intimé avait fait usage d'un moyen de contrainte, au sens des art. 189 et 190 CP, il ne pouvait pas être fait abstraction de la crainte que celui-ci inspirait à la recourante au moment des faits, de par ses antécédents de violence à son égard, en particulier lorsqu'il se trouvait contrarié.  
Il est ainsi constant que, la veille des faits, une dispute virulente avait opposé le couple, au cours de laquelle l'intimé, pris de colère en raison de soupçons d'infidélité de sa compagne, avait cassé l'ordinateur et le téléphone portable de cette dernière, puis l'avait tirée par les bras, la faisant chuter dans les escaliers. Si la situation s'était certes apaisée durant la soirée, la recourante avait néanmoins exprimé en cours de procédure avoir eu l'impression que l'intimé l'avait séquestrée, dès lors qu'il s'était emparé de ses clés lors de ses absences successives, la veille, pour aller skier, puis pour se rendre à W.________. Cette impression s'était poursuivie le jour des faits, ce qui peut être déduit des paroles prononcées par la recourante lors des ébats filmés (" A peine ouais. J'te viole pas. Séquestrée. ") ainsi que de la manière dont elle s'était échappée de l'appartement après que l'intimé avait quitté les lieux ensuite des rapports sexuels, celle-là s'étant alors retrouvée pendue à la fenêtre de l'appartement qu'elle avait empruntée pour fuir, avant qu'un voisin, F.________, la retrouve en détresse et paniquée (cf. jugement attaqué, consid. 5.3 p. 16 s.). 
Il ressort également du jugement attaqué que l'intimé s'était déjà montré violent à son égard à d'autres occasions. Il avait ainsi reconnu avoir enfermé sa compagne dans une pièce de son ancien appartement et jeté la clé par la fenêtre (cf. jugement attaqué, consid. 8.2 p. 26). Il avait en outre admis l'avoir secouée par le bras et l'avoir fait tomber en 2014, l'avoir blessée à la cuisse, également en 2014, certes accidentellement, au moyen d'un taser ainsi que lui avoir donné à une autre occasion un coup de poing au visage (cf. jugement attaqué, consid. 6.4 p. 23).  
Dans le cadre de la procédure pénale, il a en outre été condamné pour des actes de violence commis envers un tiers, E.________, qu'il avait frappé après l'avoir invectivé verbalement (cf. jugement attaqué, consid. 10.4 p. 34). Il est également déduit des déclarations de l'intimé aux débats d'appel qu'il avait par le passé déjà été condamné pour des violences commises sur son ancienne compagne (cf. dossier cantonal, P. 796). Il avait d'ailleurs à cette occasion reconnu son caractère impulsif et violent (" Quand je m'énerve, je m'énerve. Il vaut mieux pas se trouver à côté de moi. Je suis impulsif. A l'époque, j'étais capable de gestes violents "), qui l'avait conduit par la suite à consulter un psychologue et à participer des groupes de discussion sur la gestion de la violence (cf. dossier cantonal, ibidem). L'intimé avait du reste également expliqué avoir su que la recourante n'aimait pas qu'on lui éjacule au visage, mais avoir tout de même procédé à un tel acte le jour des faits, expliquant que c'était " une idée du moment " (cf. dossier cantonal, P. 797).  
Cela étant, l'appréciation de l'ensemble de ces circonstances devait conduire la cour cantonale à retenir qu'au-delà de tout doute raisonnable, c'était bien le caractère potentiellement violent de l'intimé, connu de la recourante, qui l'avait conduite à renoncer de lui résister physiquement, permettant ainsi à l'intimé de la contraindre à différents actes d'ordre sexuel, sans qu'il puisse être reproché à l'intéressée, au regard des circonstances, de ne pas avoir essayé de s'opposer à lui autrement que verbalement. 
 
2.5. Enfin, sur le plan subjectif, il devait être déduit que, par son comportement, et notamment par son absence de réaction aux paroles de la recourante signifiant son opposition, l'intimé s'était accommodé et avait accepté l'éventualité, à tout le moins, que son ascendant physique sur la recourante, de même que la crainte provoquée par son caractère impulsif et violent, lui servent à passer outre le refus exprimé par cette dernière et ainsi à la contraindre de pratiquer des actes d'ordre sexuel.  
 
2.6. Il s'ensuit qu'en sus des infractions pour lesquelles il avait déjà été condamné, l'intimé devait être également condamné pour contrainte sexuelle et viol, les agissements en cause portant également sur une contrainte à subir l'acte sexuel.  
 
3.  
Le recours doit dès lors être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent. 
La recourante obtient gain de cause et n'a pas à supporter de frais. Elle peut en outre prétendre à de pleins dépens qui seront mis à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend au surplus sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF). 
 
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise, les conditions de l'art. 64 al. 1 LTF étant réunies. L'intimé est dispensé des frais de procédure et Me Marc-André Mabillard, désigné en qualité d'avocat d'office de l'intimé (art. 64 al. 2 LTF), est indemnisé. Dans les circonstances d'espèce, il peut être renoncé de mettre des dépens à la charge de l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton du Valais versera à la recourante, en main de son conseil, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise. Me Marc-André Mabillard est désigné comme avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely