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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_866/2021  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Basile Casoni, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
intimés. 
 
Objet 
Non-entrée en matière (escroquerie, etc.); droit 
d'être entendu; dépens, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 18 juin 2021 (P3 20 73). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 11 mars 2020, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a refusé d'entrer en matière sur la plainte/dénonciation pénale déposée en date du 11 juin 2019 par A.A.________ contre E.________ SA et ses administrateurs B.________, D.________ et C.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, et a mis les frais à la charge de l'État. 
 
B.  
Par ordonnance du 18 juin 2021, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.A.________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière précitée. 
Les faits sont en substance les suivants. 
 
B.a. En date du 21 août 2018, E.________ SA a présenté à A.A.________ deux offres, signées par B.________ et C.________, alors président et vice-président de la société en question, portant sur l'installation d'une pompe à chaleur et sur la pose de panneaux photovoltaïques sur la villa du père du premier nommé, sise à U.________. L'offre indiquait un délai de livraison de "4 à 6 semaines après réception de la commande ou selon entente".  
En date du 18 septembre 2018, A.A.________ a accepté les deux offres, pour le prix total de 49'315 fr. 73 et a versé, le 8 octobre suivant, la somme de 48'912 fr. 10 en faveur de E.________ SA, depuis le compte bancaire dont F.A.________ et A.A.________ sont titulaires. 
Les 15 février et 11 mars 2019, A.A.________ a relancé E.________ SA par courriers, puis l'a mise en demeure de s'exécuter par missives des 18 avril et 2 mai 2019. Par correspondance du 16 mai 2019, A.A.________ a résilié avec effet immédiat les deux contrats conclus avec E.________ SA et l'a mise en demeure de lui payer d'ici au 25 mai 2019 le montant de 50'815 fr. 73, correspondant au montant déjà versé ainsi qu'une somme de 1'500 fr. à titre de frais d'avocat. 
 
B.b. Dans sa plainte du 11 juin 2019, A.A.________ a fait valoir que les administrateurs de E.________ SA lui avaient assuré que les contrats pour l'installation d'une pompe à chaleur et la pose de panneaux photovoltaïques seraient honorés et qu'ils l'auraient convaincu de procéder au versement de 48'912 fr. 10 correspondant aux travaux à réaliser, tout en sachant que ces derniers ne seraient jamais exécutés. Il a également fait valoir que le montant en cause avait été utilisé à d'autres fins que l'exécution des travaux convenus.  
 
B.c. Par mandat d'investigation avant ouverture d'enquête du 18 juin 2019, le ministère public a transmis la plainte de A.A.________ à la police cantonale valaisanne en l'invitant à procéder à tous les actes d'enquête nécessaires et à lui remettre un rapport. La police a ainsi procédé à l'audition du prénommé en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis entendu en tant que prévenus B.________ et D.________, ainsi que G.________, en tant que personne appelée à donner des renseignements.  
Par décision du 21 novembre 2019, le Tribunal de district de Monthey a déclaré E.________ SA en faillite avec effet le même jour et l'a dissoute d'office. 
Par ordonnance du 20 décembre 2019, le ministère public a invité les parties à requérir d'éventuels moyens de preuve complémentaires et/ou à faire valoir leurs observations dans un délai échéant au 31 janvier 2020. 
En date du 30 janvier 2020, A.A.________ a notamment requis son audition en contradictoire en présence des différents prévenus, à la localisation puis à l'audition de C.________, ainsi que la production des documents comptables de E.________ SA, devenue E.________ SA en liquidation. 
Par ordonnance du 26 février 2020, le ministère public a requis de l'Office des poursuites et faillites de V.________ le dépôt du dossier concernant la faillite de E.________ SA, en application de l'art. 194 CPP. Par courrier du 2 mars 2020, le ministère public en a fait part à A.A.________, en réponse à un courrier de ce dernier daté du 26 février précédent, tout en lui indiquant qu'il en serait tenu informé lorsque le dossier serait produit. Le dossier a été remis au ministère public par l'Office des poursuites et faillites de V.________ en date du 3 mars 2020, qui a rendu son ordonnance de non-entrée en matière le 11 mars suivant. 
 
B.d. Après avoir écarté les différents griefs soulevés devant elle par A.A.________, la Chambre pénale a confirmé l'ordonnance précitée dans son ordonnance du 18 juin 2021.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan du 18 juin 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 est annulée et la cause renvoyée au ministère public afin qu'il instruise la cause. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
Par ordonnance incidente du 25 août 2021, la demande d'assistance judiciaire formulée par A.A.________ dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, il est constant que le recourant s'est constitué partie plaignante au pénal et au civil. L'on comprend que sa démarche tend notamment à obtenir réparation du préjudice qu'il dit avoir subi en raison des infractions dénoncées, soit à tout le moins le montant de 48'912 fr. 10 versé pour payer les travaux convenus. Il y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose de la qualité pour recourir et d'entrer en matière.  
 
2.  
Critiquant la confirmation de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020 par la cour cantonale, le recourant invoque une violation de l'art. 319 CPP et soutient également que son droit d'être entendu a été violé. 
 
2.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable ancrée à l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH; art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), englobe notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1 s.; 143 IV 380 consid. 1.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
 
2.2.1. Le terme "immédiatement" indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (arrêt 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, le ministère public peut néanmoins procéder à certaines vérifications. Il peut notamment donner des directives et confier des mandats à la police dans le cadre des investigations policières (art. 307 al. 2 CPP; arrêts 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Il peut aussi procéder à ses propres constatations (cf. art. 309 al. 1 let. a CPP), ce qui comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public n'ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêt 6B_89/2022 précité consid. 2.2 et les différents arrêts cités).  
En revanche, le ministère public ne peut plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction. Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP). L'instruction pénale est considérée comme ouverte lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. art. 309 al. 1 let. b CPP). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4; arrêt 6B_89/2022 précité consid. 2.2). La production d'un dossier au sens de l'art. 194 al. 1 CPP constitue également un acte d'instruction qui ne peut en principe être exécuté qu'une fois l'instruction ouverte (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.3; 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2). 
Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (arrêts 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1; 6B_446/2020 du 29 juin 2021 consid. 2.4.1; 6B_641/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3). 
 
2.2.2. Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 i. f.; 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; arrêts 6B_89/2022 précité consid. 2.2; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2; 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 1.2; 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées).  
 
2.3. En l'espèce, les critiques du recourant concernant la violation de son droit d'être entendu se rapportent en particulier aux circonstances entourant la production du dossier de l'Office des poursuites et faillites de V.________ relatif à la faillite de E.________ SA en date du 3 mars 2020, dans les jours précédents l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020.  
Sur ce plan, la cour cantonale a considéré qu'en requérant de l'Office des poursuites et faillites de V.________ le dépôt du dossier concernant la faillite de E.________ SA, en application de l'art. 194 CPP, le ministère public avait matériellement ouvert une instruction, de sorte qu'il aurait dû rendre une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 CPP et non une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 310 CPP. Elle a toutefois jugé que ce motif ne pouvait conduire à l'annulation de l'ordonnance en cause, dès lors que le recourant n'avait subi aucun préjudice dans ce contexte. Toute éventuelle violation de son droit d'être entendu pouvait être réparée devant elle, eu égard à son plein pouvoir d'examen en fait et en droit, étant relevé qu'un renvoi à l'autorité inférieure aurait constitué une vaine formalité comportant un allongement inutile de la procédure. 
Dans la configuration propre au cas d'espèce, ce raisonnement ne saurait être suivi. Il convient en effet de souligner qu'en date du 20 décembre 2019, le ministère public a invité les parties a requérir d'éventuels moyens de preuve complémentaires et/ou à faire valoir leurs observations. A la suite de cela, le recourant a notamment requis, par courrier du 30 janvier 2020, la production des documents comptables de E.________ SA, requête à laquelle il a été fait droit, puisque le ministère public a ordonné la production du dossier de faillite. Le recourant soutient qu'il n'a eu connaissance ni de l'ordonnance du 26 février 2020 relative à la production du dossier de faillite, ni du courrier qui lui a été adressé par le ministère public en date du 2 mars 2020, répondant à sa propre correspondance du 26 février 2020 également, qui lui faisait part de l'ordonnance précitée en précisant qu'il serait informé à réception du dossier en question. Il soutient en outre qu'il n'a eu connaissance de l'ordonnance du 26 février 2020 et du courrier du 2 mars suivant qu'à la lecture de la décision attaquée, qui en fait clairement état, à la différence de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars 2020. 
En tout état, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du dossier de la cause, que le dossier de faillite, comportant des documents comptables dont le recourant avait requis la production, lui ont été communiqués en lui ménageant la possibilité de se déterminer à leur égard durant le bref laps de temps écoulé entre la production du dossier par l'office, le 3 mars 2020, et la notification de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 mars suivant. Au regard de ces éléments et au vu de cet enchaînement, il était indispensable, pour sauvegarder son droit d'être entendu, que le recourant puisse avoir connaissance et s'exprimer sur les pièces en question avant que le ministère public rende sa décision. En l'occurrence, on doit bel et bien admettre, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, que le recourant a subi un préjudice du fait qu'il n'ait pas été tenu compte de l'ouverture matérielle de l'instruction liée à la production du dossier en cause, que cette situation a empêché, au détriment du recourant, qu'il soit fait application de l'art. 318 CPP et que le vice considéré n'est pas réparable nonobstant le pouvoir de cognition dont disposait la cour cantonale. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu s'avère fondé. 
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les autres griefs soulevés par le recourant. 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Au regard de la nature procédurale du vice examiné, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; plus récemment: arrêt 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 3). 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton du Valais versera au conseil du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens