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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_751/2018  
 
 
Arrêt du 16 avril 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, 
Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Séverine Berger, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d'assurances sociales de Lausanne - Caisse AVS 22.132, 
place Chauderon 7, 1003 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (fortune prise en considération), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2018 (PC 1/17 - 9/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ perçoit une rente de vieillesse de l'AVS depuis le 1er juin 2012. Il a sollicité le 24 septembre 2012, et obtenu dès le 1er janvier 2013, des prestations complémentaires de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci après: la caisse). 
La caisse a appris le 18 juillet 2015 que l'assuré avait omis de déclarer les biens mobiliers et immobiliers qu'il détenait en Tunisie ainsi que les revenus qu'il en tirait. Par conséquent, le 17 septembre 2015, elle a requis la production de diverses pièces justificatives pour qu'elle puisse procéder à la révision du droit aux prestations complémentaires. Entre autres documents, elle a obtenu de l'intéressé sa décision de taxation 2014, des relevés de clôtures de son compte bancaire suisse pour les années 2012-2015, des certificats de copropriété relatifs à des terres agricoles, un contrat portant sur la vente d'un appartement sis à B.________, un acte constatant le partage d'un bien immobilier sis à C.________, un rapport d'expertise relatif à l'évaluation de la valeur d'une habitation de deux appartements sise à C.________ ainsi que des relevés de comptes bancaires tunisiens. 
Sur la base de ces éléments, l'administration a recalculé le montant du droit aux prestations complémentaires puis réclamé le remboursement de 43'229 fr. payés indûment entre les 1er juin 2012 et 31 octobre 2016 (décisions corrigeant le montant de la prestation mensuelle et décision de restitution rendues le 31 octobre 2016). A.________ s'y est opposé. Il contestait en particulier la prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires de ses biens tunisiens dans la mesure où il ne pouvait ni les réaliser ni transférer des dinars tunisiens en Suisse. La caisse a rejeté l'opposition. Elle a confirmé les décisions contestées (décision du 16 décembre 2016). 
 
B.   
Saisie du recours de l'assuré qui avait déposé à l'appui de ses écritures des décrets/arrêtés tunisiens ou extraits d'internet relatifs à des restrictions à l'exportation de la devise tunisienne, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté dans la mesure où il était recevable et a confirmé la décision administrative litigieuse (jugement du 25 septembre 2018). 
 
C.   
Par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé requiert, à titre principal, la réforme du jugement de première instance en ce sens qu'il soit constaté qu'il ne doit rien restituer des prestations perçues de juin 2012 à octobre 2016. Il demande à titre subsidiaire l'annulation du jugement évoqué et conclut au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il produit de nouveaux documents. 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer. 
A.________ a déposé une détermination supplémentaire, ainsi que de nouvelles pièces. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les nouveaux documents produits par l'assuré sont des pièces nouvelles au sens de l'art. 99 al. 1 LTF de sorte qu'elles ne doivent pas être prises en considération. 
 
2.  
 
2.1. L'assuré reproche au tribunal cantonal de ne pas l'avoir invité à se prononcer à propos de renseignements recueillis sur le site internet de la Poste tunisienne, ni à propos des montants retenus à titre de loyers pour les appartements de C.________.  
 
2.2. Le droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur tous les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit rendue (ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564). Ainsi, l'autorité judiciaire qui envisage de fonder sa décision sur de nouvelles pièces est tenue d'en aviser les parties et de les inviter à s'exprimer à leur sujet sous peine de violer leur droit d'être entendu (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137). A l'instar de ce qui prévaut cependant en procédure pénale (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382 et les références citées), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits notoires ou, autrement dit, des informations bénéficiant d'une empreinte officielle aisément accessibles et provenant de sources non controversées (pour un résumé de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la notoriété des faits, notamment ceux ressortant des sites internet tels que celui des Chemins de fer fédéraux suisses [CFF], cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1 p. 382 ss).  
La question de la notoriété des informations tirées du site internet de la Poste tunisienne peut toutefois rester ouverte en l'occurrence dans la mesure où le jugement attaqué ainsi que la décision administrative litigieuse doivent être annulés pour d'autres motifs. Il n'est dès lors pas non plus nécessaire de trancher le point de savoir si le fait de ne pas avoir donné la possibilité au recourant de se déterminer sur le montant retenu à titre de loyer pour les appartements de C.________ constitue une violation de son droit d'être entendu. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le cadre de la restitution des prestations complémentaires de droit fédéral qui auraient été indûment accordées au recourant du 1er juin 2012 au 31 octobre 2016. Il porte particulièrement sur le principe de la prise en considération ainsi que sur les modalités de celle-ci des biens détenus par l'assuré en Tunisie dans le calcul des prestations complémentaires.  
 
4.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, en particulier celles portant sur l'évaluation de la fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC en relation avec art. 17 et 23 OPC-AVS/AI), le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186) et la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 LPGA en relation avec art. 53 LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
5.   
Les premiers juges ont confirmé la décision administrative litigieuse. Ils ont retenu que la fortune tunisienne de l'assuré - immobilière, mobilière ainsi que les revenus qui en découlaient - devait être prise en compte pour calculer les prestations complémentaires et ont corroboré le montant fixé par la caisse intimée. Ils ont considéré que le recourant avait échoué à établir que sa fortune ou sa contre-valeur n'était pas réalisable ou transférable en Suisse. Ils ont précisé à ce propos que la qualité de copropriétaire d'un immeuble ou même l'ignorance de cette qualité ne faisait nullement obstacle à la prise en considération de la valeur de cet immeuble dans le calcul de la prestation complémentaire due dès lors que cette valeur pouvait être déterminée précisément. Ils ont en outre indiqué que l'allégation selon laquelle la soeur de l'assuré qui logeait dans un des appartements de C.________ n'était pas expulsable d'après une coutume tunisienne était contredite par certains indices. Ils ont également jugé que la situation politique de la Tunisie avait été intégrée dans l'évaluation de la valeur de la propriété de C.________. Ils ont finalement rappelé que, dans d'autres cas analogues, le Tribunal fédéral avait tenu compte de biens tunisiens. La juridiction cantonale a par ailleurs relevé que le taux de change appliqué n'était pas critiquable, que les chiffres retenus à titre de fortune mobilière (comptes bancaires tunisiens et actions tunisiennes) n'étaient en soi pas contestés et que le montant susceptible d'être réalisé avec la location des deux appartements situés à C.________ n'était pas excessif. Elle a en outre considéré que les autres éléments du calcul ne sauraient être critiqués de sorte qu'elle a confirmé le droit de réclamer la restitution des prestations indues. 
 
6.  
 
6.1. Sur le fond, tant sous l'angle de la constatation des faits que sous celui d'une violation du devoir d'instruction et de l'art. 11 LPC en lien avec l'art. 17 OPC-AVS/AI, le recourant fait principalement grief au tribunal cantonal d'avoir admis qu'il était possible d'exporter des dinars de la Tunisie vers la Suisse et de prendre par conséquent en considération les biens qu'il détenait en Tunisie afin de calculer le montant des prestations complémentaires. Il soutient en substance que les pre-miers juges ne pouvaient pas aboutir à ce résultat en se basant sur les arrêts 9C_636/2017 du 14 novembre 2017 et 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ainsi que sur le site de la Poste tunisienne alors que nombre de pièces produites établissaient le contraire.  
 
6.2. Ce grief est bien fondé. Il est vrai que la fortune déterminante au sens de l'art. 11 al. 1 let b et c LPC englobe effectivement les actifs que l'assuré a reçus et dont il peut disposer sans restriction. Les immeubles ainsi que les titres qu'il possède doivent donc être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires quelle que soit leur situation. L'OFAS a toutefois émis des directives selon lesquelles les éléments de fortune situés à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque ne doivent pas être pris en considération dans la fortune déterminante (ch. 3443.06 des Directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], valable dès le 1er avril 2011 [état: 1er janvier 2016]). Ce principe a été jugé conforme au droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 82/02 du 26 mai 2003 consid. 2.2; cf. également arrêt 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.1, in SVR 2017 EL n° 1 p. 1).  
En l'espèce, le tribunal cantonal a considéré qu'il fallait tenir compte des biens tunisiens du recourant dans le calcul des prestations complémentaires. Il est parvenu à ce résultat en se référant à la pratique du Tribunal fédéral ainsi qu'aux informations tirées du site internet de la Poste tunisienne. La caisse intimée avait abouti au même résultat. Cependant, aucune des deux autorités mentionnées n'a réellement examiné la question du caractère transférable des devises tunisiennes en Suisse à la lumière des arguments avancés par l'assuré et des pièces produites par celui-ci. Or, si le site internet de la Poste tunisienne (www.poste.tn, consulté le 15 avril 2018) proposait effectivement toujours à ses clients divers moyens pour recevoir de l'argent de l'étranger et en transférer vers l'étranger sans mentionner de restrictions particulières, d'autres extraits internet (tels que le site swissbankers.ch) et d'autres documents (tels que le décret tunisien de 1977 concernant la législation des changes et le commerce extérieur) produits par le recourant en instance cantonale suggèrent l'existence de telles restrictions. Par ailleurs, les premiers juges ne pouvaient se référer à l'arrêt 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 pour justifier la prise en considération des biens tunisiens dans le calcul des prestations complémentaires dans la mesure où le consid. 3 de cet arrêt constate que, selon le droit tunisien, seul le produit de la vente d'un bien immobilier tunisien acquis en devises étrangères semble exportable. Or l'assuré prétend avoir hérité des appartements de C.________. Dans ces circonstances, ni la juridiction cantonale ni la caisse intimée avant elle ne pouvaient se dispenser d'obtenir du recourant des renseignements fiables sur la façon dont celui-ci avait acquis ses biens en Tunisie (achat, héritage, etc.) et d'établir si l'éventuel produit de la vente de ces biens était transférable en Suisse au besoin en requérant des informations à ce propos auprès de l'ambassade tunisienne ou de l'ambassade suisse en Tunisie à l'instar de ce qui avait été réalisé dans le cas objet de l'arrêt P 82/02 du 26 mai 2003. 
 
7.  
 
7.1. L'assuré soutient en outre que, pour le cas où ses biens tunisiens devraient être pris en considération, le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral en n'instruisant pas la question des loyers usuels dans la région de C.________ et en faisant abstraction de la situation du marché immobilier en Tunisie lorsqu'il a déterminé le prix de ses appartements de C.________ ainsi que leur valeur locative qu'il estime au demeurant erronés.  
 
7.2. Cette argumentation est bien fondée. S'agissant de l'estimation du prix des appartements de C.________, on relèvera que le Tribunal fédéral admet la possibilité de se référer à un rapport d'expertise réalisée à l'étranger pour déterminer la valeur d'un immeuble s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (cf. arrêt 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 consid. 5.2). Les premiers juges ne pouvaient toutefois inférer du seul fait que les autorités tunisiennes avaient pris des mesures "pour démanteler les cellules terroristes et renforcer la sécurité dans les lieux à forte influence" que les experts avaient tenu compte de l'influence des attentats commis en Tunisie en 2015 lors de l'évaluation des biens immobiliers. L'absence de toute répercussion sur le marché immobilier, pas plus que l'éventuelle diminution de valeur que pourraient engendrer de tels événements ne peuvent être en soi exclues et ne ressortent en tout cas pas du rapport d'expertise produit. Il appartenait à la caisse intimée et à la juridiction cantonale de s'en assurer, au besoin avec l'aide du recourant, auprès de professionnel de l'immobilier.  
S'agissant en outre de la valeur locative des appartements en question telle que fixée par la caisse intimée et entérinée par le tribunal cantonal, on relèvera que le montant qui doit en principe être pris en considération à titre de loyer lorsqu'un immeuble est vide alors même qu'une location serait possible est le loyer qui est usuellement pratiqué dans la région ou, autrement dit, un loyer conforme à la loi du marché (ch. 3433.03 des DPC; arrêt P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 4). En l'occurrence, il apparaît que la caisse intimée et les premiers juges n'ont entrepris aucune démarche pour déterminer le loyer que pourrait effectivement obtenir l'assuré. Il leur aurait appartenu de le faire en vertu de leur devoir respectif d'instruction, au besoin en demandant la participation de l'assuré, avant de mettre en application une autre méthode. 
 
8.   
Le jugement entrepris et la décision administrative litigieuse doivent dès lors être annulés et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle complète l'instruction au sens de ce qui précède puis rende une nouvelle décision. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner les autres arguments du recourant. 
 
9.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de la caisse intimée (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2018 ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 16 décembre 2016 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.   
L'intimée versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 16 avril 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton