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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_238/2019  
 
 
Arrêt du 17 mai 2019  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Eric Maugué, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 février 2019 (A/210/2018 ATAS/163/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1966, a travaillé en tant que chauffeur de poids lourds et de bus scolaires. Au mois de mars 2015, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants et diligenté une expertise psychiatrique (rapport de la doctoresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 20 octobre 2016, et complément du 24 avril 2017). Après avoir sollicité l'avis du docteur C.________, médecin au Service médical régional de l'AI (SMR; rapport du 20 juin 2017), l'administration a reconnu le droit de A.________ à une rente entière d'invalidité limitée dans le temps du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016 (décision du 19 décembre 2017). 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, qui a notamment ordonné la réalisation d'une expertise psychiatrique (ordonnance du 10 juillet 2018). Dans un rapport établi le 23 octobre 2018, le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé, entre autres diagnostics, ceux de trouble dépressif caractérisé, récurrent, gravité actuelle moyenne (F33.1), de trouble panique (F41.0), de trouble stress post-traumatique (F43.10) et de TADH (trouble du déficit de l'attention et hyperactivité) - trouble hyperkinétique (F90.X); il a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis novembre 2013. Par jugement du 25 février 2019, la juridiction cantonale a admis le recours. Elle a réformé la décision du 19 décembre 2017 dans le sens que l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er septembre 2015. 
 
C.   
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique, puis statue à nouveau. Il sollicite également l'attribution de l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
 
2.1. Est en l'espèce litigieux le droit de l'intimé à une rente entière d'invalidité au-delà du 31 décembre 2016. Compte tenu des conclusions et motifs du recours, il s'agit en particulier de déterminer si la juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l'expertise du docteur D.________ pour admettre que l'incapacité totale de travail de l'assuré avait perduré au-delà du mois d'octobre 2016.  
 
2.2. Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI), en particulier s'agissant du caractère invalidant de troubles psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5 p. 415 ss; 143 V 418 consid. 6 et 7 p. 426 ss; 141 V 281), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232; 125 V 351 consid. 3 p. 352), à la nécessité de la mise en oeuvre d'une expertise par le tribunal cantonal des assurances (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 p. 264 s.), et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.   
L'office recourant conteste l'expertise judiciaire à un double titre: en premier lieu il invoque la partialité de l'expert, qui aurait, d'une part, tenu des propos subjectifs et dépréciatifs, et, d'autre part, excédé les limites de son mandat; il remet ensuite en cause la valeur probante de l'expertise au motif que le docteur D.________ aurait pris en considération des facteurs extra-médicaux, étrangers à la notion juridique de l'invalidité, pour évaluer la capacité de travail de l'intimé. 
 
4.  
 
4.1. En premier lieu, contrairement aux affirmations du recourant, l'expert D.________ n'a pas émis de considérations dépréciatives au sujet de la doctoresse B.________ en relation avec son avis du 20 octobre 2016 et le complément du 24 avril 2017. Il a exercé son rôle d'expert en prenant en compte les avis médicaux contraires et en expliquant pourquoi il ne les partageait pas. Il a ainsi relevé que l'expertise de la doctoresse B.________ présentait de "nombreuses contradictions et incohérences" et "ignorait des faits cliniques majeurs", en motivant ses critiques de manière circonstanciée (rapport du 23 octobre 2018). Le docteur D.________ a en particulier constaté que l'experte administrative n'avait retenu aucun diagnostic psychiatrique, alors même qu'elle avait pourtant indiqué "l'existence d'un trouble de la personnalité et [...] mentionn[é] les limitations fonctionnelles qui en découlent". On ajoutera au demeurant que certaines carences de l'expertise de la doctoresse B.________ avaient également été mises en évidence par le médecin du SMR, qui avait préconisé de poser des questions complémentaires à l'experte parce que certains points n'étaient pas clairs (rapport du 23 mars 2017).  
En outre, en soutenant que le docteur D.________ aurait prêté à la doctoresse B.________ "l'intention délibérée [...] de nier le caractère incapacitant des troubles", l'office recourant procède à sa propre appréciation des extraits de l'expertise qu'il cite. Lorsqu'il a indiqué que l'expertise de la doctoresse B.________ "tente d'écarter tout diagnostic", le docteur D.________ a seulement relevé de son point de vue une contradiction de l'expertise, du fait que l'experte n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique, alors même que les psychiatres interpellés précédemment en avaient posés. Selon lui, la doctoresse B.________ aurait dû retenir un état dépressif caractérisé en rémission complète (expertise du 23 octobre 2018, p. 68 s). Quand bien même l'expert D.________ a certes exprimé ses constatations d'une manière quelque peu catégorique, on ne saurait y discerner un manque d'impartialité ou d'objectivité de sa part. 
 
4.2. Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il affirme qu'en prenant l'initiative de demander des renseignements au directeur de l'office AI de Vevey au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR concernés, le docteur D.________ aurait outrepassé sa mission parce que cette question relèverait uniquement de l'appréciation juridique et non du domaine médical.  
Si le fait de se renseigner au sujet des qualifications professionnelles des médecins du SMR sort du cadre strictement médical, il ne suffit pas pour conclure à une violation, par le docteur D.________, de la répartition des compétences entre l'autorité chargée d'appliquer le droit et le médecin (au sujet des tâches de chacun, en général, cf. ATF 140 V 193 consid. 3 p. 194 ss). En l'espèce, l'expert a jugé utile de connaître la spécialisation de ses confrères, car il semble apparemment convaincu qu'une expertise psychiatrique ne peut pas être valablement appréciée par un médecin qui n'est pas psychiatre. Le fait que cet avis ne correspond pas à celui du Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_711/2010 du 18 mai 2011 consid. 4.3) ne saurait suffire pour attribuer à son auteur un comportement dépréciatif ou partial. Il en va de même du reproche adressé au docteur D.________ d'avoir tenu "une déclaration de nature polémique" lorsqu'il a indiqué qu'il n'était pas étonnant qu'un médecin du SMR ait jugé l'expertise de la doctoresse B.________ convaincante. Il faut admettre, à la suite des premiers juges, que la remarque de l'expert a trait à l'absence du titre de spécialiste en psychiatrie et psychothérapie du médecin du SMR en question, sans qu'on puisse y voir un jugement de valeur dépréciatif. 
 
4.3. En troisième lieu, le grief de l'office recourant selon lequel, pour admettre que l'assuré présentait une incapacité totale de travail, le docteur D.________ aurait pris en compte des facteurs étrangers à l'invalidité, de sorte que son expertise serait dépourvue de valeur probante, ne résiste pas davantage à l'examen.  
De l'extrait de l'expertise que le recourant cite à l'appui de son argument, il découle que le docteur D.________ s'est référé à des facteurs extra-médicaux uniquement pour expliquer pourquoi il ne partageait pas l'avis de la doctoresse B.________. Il a en effet mentionné qu'en retenant que l'intimé, âgé de 50 ans au moment où elle l'a examiné, était une personne jeune, la doctoresse B.________ avait sous-estimé "les difficultés d'accéder au marché de l'emploi à cet âge pour une personne atteinte psychiquement, ne disposant pas de qualifications professionnelles hormis le permis de conduire professionnel qui [a été] retiré" (rapport du 23 octobre 2018). Pour le reste, l'office AI ne conteste pas les constatations de la juridiction cantonale selon lesquelles les limitations fonctionnelles retenues par l'expert pour justifier l'incapacité de travail de l'assuré étaient dûment fondées sur les symptômes psychiques et les éléments médicaux mis en évidence par le médecin. 
 
4.4. Au vu de ce qui précède, les premiers juges étaient en droit de se fonder sur l'expertise judiciaire pour admettre que l'intimé présentait une incapacité durable totale de travail dans toute activité depuis novembre 2013, avec pour conséquence que la rente entière d'invalidité allouée depuis le 1er septembre 2015 est due postérieurement au 31 décembre 2016. Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique comme le demande l'office recourant, de sorte que ses conclusions sont mal fondées.  
 
5.   
Vu le présent arrêt, la requête d'attribution de l'effet suspensif au recours n'a plus d'objet. 
 
6.   
Compte tenu de l'issue du litige, l'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
La Greffière : Perrenoud