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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_666/2020  
 
 
Arrêt du 17 mai 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Club, 
représenté par Me Laurence Burger, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
représentée par Me Antonio Rigozzi, 
2. D.________, 
représenté par Johnny Precious Ogbah, 
3. E.________ Club, 
représenté par Dominique McGinn, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 novembre 2020 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2019/A/6253). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. D.________ (ci-après: le footballeur ou le joueur) est un footballeur professionnel de nationalité....  
Après avoir évolué sous les couleurs de A.________ Club (ci-après: le club), club de football membre de C.________, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), le footballeur a joué pour l'équipe... E.________Club. 
 
A.b. Par décision du 7 mars 2019, la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA a condamné le club à verser au joueur 165'167 dollars américains (USD), à la suite de la rupture injustifiée du contrat de travail.  
En date du 13 mars 2019, la CRL a communiqué aux parties uniquement le dispositif de sa décision, conformément à l'art. 15 par. 1 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ci-après: le Règlement). Le dispositif a été transmis aux parties par courrier électronique. Pour notifier la décision au club, la CRL a utilisé une adresse figurant dans le " Transfer and Matching System " de la FIFA ainsi qu'une autre adresse électronique du club enregistrée dans les dossiers de la FIFA. 
Le 27 mars 2019, le conseil du footballeur a transmis une facture au club pour obtenir le paiement du montant alloué par la CRL, en joignant une copie du dispositif de la décision du 7 mars 2019. 
En date du 28 mars 2019, le club a informé la FIFA qu'il n'avait pas reçu ladite décision et en a requis la motivation. 
Le 2 avril 2019, la FIFA a rejeté cette requête, en précisant que la décision était devenue définitive, faute pour le club intéressé d'avoir demandé les motifs de la décision dans les dix jours suivant la notification du dispositif. 
Le 3 avril 2019, le club a avisé la FIFA qu'il avait reçu le courrier électronique du 13 mars 2019 contenant la décision attaquée mais que celui-ci avait été classé dans ses courriels indésirables (" spams "). 
 
B.   
Le 3 avril 2019, le club a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision rendue le 7 mars 2019 par la CRL et le courrier de la FIFA du 2 avril 2019. 
Par sentence du 30 novembre 2020, l'arbitre unique (ci-après: l'arbitre) désigné par le TAS pour juger cette affaire a rejeté l'appel formé par le club. Dans la sentence attaquée, il relève que l'art. 9bis du Règlement permet à la CRL de notifier ses décisions par courrier électronique. L'arbitre constate aussi que l'appelant connaissait cette règle et savait que la notification de la décision de la CRL était imminente. Il souligne également que le club a reconnu avoir reçu le courrier électronique du 13 mars 2019. Il estime ainsi que la décision attaquée est entrée dans la sphère d'influence de l'appelant mais que celui-ci a fait preuve de négligence en n'examinant pas régulièrement sa boîte électronique et les courriers électroniques indésirables qu'elle contenait. L'arbitre considère que la décision attaquée est devenue finale et exécutoire en vertu de l'art. 15 du Règlement, dès lors que l'appelant n'en a pas requis la motivation dans les dix jours suivant la notification du dispositif. L'appel formé à l'encontre de la décision attaquée est dès lors irrecevable. En tant qu'il vise la lettre du 2 avril 2019, il est mal fondé pour des motifs identiques. 
 
C.   
Le 29 décembre 2020, le club (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Dans le délai prolongé à sa demande, la FIFA (ci-après: l'association intimée) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
Dans sa réponse du 15 février 2021, déposée dans le délai prolongé qui lui avait été fixé à cette fin, le TAS s'est référé à la sentence attaquée. 
Par lettre datée du 3 février 2021, E.________Club (ci-après: le club intimé) a proposé le rejet du recours. 
Par courrier électronique du 23 février 2021, le footballeur (ci-après: le joueur intimé) a conclu au rejet du recours. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 16 mars 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou encore des griefs soulevés dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Il convient d'examiner si le s réponses du footballeur intimé et du club intimé ont été déposées en temps utile. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.  
 
3.2. En l'occurrence, le délai (judiciaire) de réponse a expiré le 26 janvier 2021. Le joueur intimé, lequel a requis une prolongation dudit délai le 2 février 2021, soit après l'expiration de celui-ci, a déposé sa réponse après l'échéance du délai de réponse. Le Tribunal fédéral ne tiendra dès lors pas compte de cette réponse.  
Quant au club intimé, il a lui aussi agi tardivement puisque sa réponse est datée du 3 février 2021. Il convient dès lors d'écarter la réponse déposée par lui. On relèvera toutefois, en passant, que le club intimé a requis, en vain, du Tribunal fédéral qu'il lui communique un exemplaire de ses avis en langue anglaise. Les parties ne sauraient en effet prétendre à un quelconque droit d'obtenir que la procédure conduite par le Tribunal fédéral soit menée en anglais ou que les actes procéduraux soient traduits dans cette langue. L'art. 77 al. 2bis LTF, entré en vigueur le 1er janvier 2021, prévoit certes la possibilité pour les parties de soumettre au Tribunal fédéral des mémoires en anglais dans le cadre des procédures de recours visant une sentence arbitrale. Cette règle est toutefois sans effet sur la langue de la procédure utilisée par le Tribunal fédéral, laquelle demeure régie par l'art. 54 al. 1 LTF (Message du 24 octobre 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé [chapitre 12: arbitrage international], FF 2006 p. 7193). Ainsi, le Tribunal fédéral continuera à l'avenir à conduire la procédure dans l'une des langues nationales de la Confédération suisse même en matière d'arbitrage international. 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l' art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2). 
 
5.   
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). En revanche, le droit d'être entendu n'englobe pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). 
 
5.2. A en croire le recourant, l'arbitre aurait donné arbitrairement plus de poids aux arguments avancé par l'association intimée, sans véritable justification, et tenu un raisonnement arbitraire, violant ainsi son droit d'être entendu.  
Par son argumentation, au caractère appellatoire marqué, le recourant ne fait rien d'autre que critiquer le raisonnement tenu par l'arbitre, lequel a considéré que l'intéressé avait fait preuve de négligence en ne consultant pas régulièrement ses courriers électroniques indésirables, alors même qu'il s'attendait à recevoir une décision de la CRL. Or, savoir le comportement reproché au recourant peut être qualifié de négligent ou non et déterminer les conséquences juridiques qui en découlent sont autant de points qui relèvent soit de l'appréciation des preuves, soit de l'application du droit et qui, comme tels, n'ont rien à voir avec la garantie du droit d'être entendu invoquée par le recourant. En outre, le poids différent accordé par un arbitre aux arguments avancés devant lui ne met pas davantage en cause le droit d'être entendu des parties. Sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, le recourant cherche en réalité à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière d'arbitrage international. 
Pour le reste, le recourant prétend que l'arbitre aurait établi les faits en violation des garanties de procédures visées par l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Sa critique s'épuise toutefois dans cette seule affirmation. 
Il s'ensuit le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du grief tiré de la violation du droit d'être entendu. 
 
6.   
Dans un second moyen, divisé en deux branches, le recourant prétend que la sentence entreprise est contraire à l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
 
6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, ou encore l'interdiction de l'abus de droit (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1).  
Qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public matériel n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a). 
 
6.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Une application erronée ou même arbitraire des dispositions procédurales applicables ne constitue pas, à elle seule, une violation de l'ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3b; arrêt 4A_548/2019 du 29 avril 2020 consid. 7.3).  
 
6.3. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant reproche à l'arbitre d'avoir commis un abus de droit en appliquant " à la lettre " l'art. 15 du Règlement, sans tenir compte des circonstances particulières de la cause et d'avoir ainsi violé l'ordre public matériel.  
Semblable argumentation tombe à faux. Outre le fait qu'il n'expose pas quelles circonstances particulières l'arbitre aurait négligé de prendre en considération, le recourant reconnaît lui-même avoir violé " par inadvertance " l'art. 15 du Règlement. Aussi l'arbitre n'a-t-il commis aucun abus de droit en appliquant une règle procédurale que l'intéressé concède n'avoir pas respecté. Que le manquement procédural imputable au recourant ait entraîné de sérieuses conséquences pour lui n'y change rien. 
 
6.4. Dans la seconde branche du moyen examiné, l'intéressé reproche à l'arbitre d'avoir versé dans le formalisme excessif, en considérant que le recourant ne pouvait pas appeler de la décision rendue par la CRL, dès lors qu'il n'en avait pas requis la motivation dans les dix jours suivant la notification du dispositif. Il insiste en outre sur le fait qu'il a saisi le TAS dans le délai prévu à cet effet.  
 
6.4.1. Dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral s'est demandé dans quelle mesure le formalisme excessif pouvait être assimilé à une violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et, singulièrement, de l'ordre public procédural. Il a évoqué la possibilité de ne prendre en considération, sous l'angle de la contrariété à l'ordre public, que les violations caractérisées de l'interdiction du formalisme excessif, sans toutefois pousser plus avant l'examen de cette question dès lors que dans le cas concret, le TAS n'avait nullement fait preuve de formalisme excessif (arrêts 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.3.1; 4A_556/2018 du 5 mars 2019 consid. 6.2; 4A_238/2018 du 12 septembre 2018 consid. 5.2; 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 6.1).  
Il ne saurait en être autrement ici. 
 
6.4.2. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 1 Cst., il y a excès de formalisme lorsque des règles de procédure sont conçues ou appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 142 I 10 consid. 2.4.2; 132 I 249 consid. 5 p. 253).  
Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel (arrêt 4A_238/2018, précité, consid. 5.3). 
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le TAS ne faisait pas montre d'un formalisme excessif en sanctionnant par une irrecevabilité le vice de forme que constituait l'envoi d'une déclaration d'appel par simple télécopie (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.6; 4A_690/2016 du 9 février 2017 consid. 4.2). Il a confirmé, dans un arrêt récent, que la jurisprudence précitée valait  mutatis mutandis pour la transmission du mémoire d'appel par simple fax (arrêt 4A_556/2018, précité, consid. 6.5).  
 
6.4.3. Appliqués aux circonstances du cas concret, ces principes permettent d'écarter le reproche de formalisme excessif formulé par le recourant.  
En l'occurrence, il est établi que le recourant connaissait les dispositions pertinentes du Règlement. Il savait que la notification de la décision était imminente, que celle-ci pouvait lui être valablement communiquée par courrier électronique et qu'il était tenu d'en requérir la motivation dans les dix jours s'il voulait la contester. Le recourant a en outre reconnu avoir reçu ladite décision par courrier électronique mais prétend ne pas en avoir pris connaissance au motif que celle-ci s'est classée parmi ses courriels indésirables. 
On ne saurait suivre le recourant quand il remet en cause le but poursuivi par l'art. 15 du Règlement ou lorsqu'il affirme avoir démontré sa " volonté d'agir " contre la décision de la CRL en appelant immédiatement de celle-ci auprès du TAS. En argumentant de la sorte, l'intéressé perd en effet de vue que les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit, pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement et pour garantir l'application du droit matériel. Un strict respect des règles relatives aux modalités de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit (arrêts 4A_238/2018, précité, consid. 5.3; 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). En décider autrement dans le cas d'une procédure arbitrale particulière reviendrait à oublier que la partie intimée est en droit d'attendre du tribunal arbitral qu'il applique et respecte les dispositions de son propre règlement (arrêt 4A_692/2016, précité, consid. 6.2). Il n'est dès lors pas envisageable de sanctionner plus ou moins sévèrement le non-respect d'une règle procédurale qui érige la demande de motivation en un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel au TAS, suivant le comportement adopté ultérieurement par le recourant. 
Le moyen pris d'une violation de l'ordre public procédural se révèle ainsi infondé. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'association intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'association intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 17 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo