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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_664/2019  
 
 
Arrêt du 17 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation, arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 mars 2019 
(501 2018 89). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 3 avril 2016 à 15 h 13 à Heitenried, X.________ a circulé au volant de sa moto sur un tronçon limité à 80 km/h à une vitesse excédant largement cette limite. 
 
B.   
Par jugement du 6 mars 2018, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR). Il a prononcé une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans. 
 
C.   
Par arrêt du 25 mars 2019, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'appel formé par X.________ et l'a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Elle a prononcé une peine pécuniaire de 210 jours-amende, à 130 fr. le jour et avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'une amende additionnelle de 3'500 francs. 
 
D.   
Le Ministère public du canton de Fribourg forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision, les frais étant mis à la charge de X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le ministère public a qualité pour recourir (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 3 LTF; ATF 142 IV 196 consid. 1.6 p. 200). 
 
2.   
ll y a lieu de rappeler encore une fois au ministère public (cf. notamment arrêts 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 1 et 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 1) que des conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes dans le recours en matière pénale (art. 107 al. 2 LTF). 
 
Néanmoins, dès lors que l'on comprend, à la lecture du mémoire, qu'en demandant l'annulation de l'arrêt attaqué, le ministère public conclut implicitement à la condamnation de l'intimé pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, il convient de ne pas se montrer trop formaliste et d'entrer en matière sur le recours. 
 
3.   
Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 
Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée, fixée à 80 km/h, a été dépassée d'au moins 60 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR). 
 
4.   
Le ministère public se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été constatés en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 p. 98). L'appréciation des preuves est arbitraire ou manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF lorsqu'elle est en contradiction avec le dossier ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 p. 287; 137 III 226 consid. 4.2 p. 233 s.).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 I 26 consid. 1.3 p. 30; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
4.3. En l'espèce, l'autorité précédente a estimé qu'il n'y avait pas lieu de douter de la fiabilité de la mesure de vitesse lorsque, comme en l'espèce, on était en présence d'un certificat annuel de vérification de l'appareil en cours de validité. Cet appareil avait calculé la vitesse de l'intimé, le 3 avril 2016, à 15 h 13, à 141 km/h, marge de sécurité déduite, soit un dépassement de 61 km/h de la vitesse autorisée maximale de 80 km/h sur le tronçon contrôlé. Elle a toutefois jugé que les circonstances du dépassement de vitesse reproché à l'intimé dictaient une qualification prudente de son excès de vitesse au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. D'une part, l'excès de vitesse était très proche du seuil de 60 km/h prévu par l'art. 90 al. 4 LCR de sorte qu'il convenait de se montrer rigoureux dans l'établissement et l'appréciation des preuves. D'autre part la configuration des lieux où le radar avait été placé ainsi que l'ensemble des pièces versées au dossier commandaient de retenir la vitesse la plus favorable à l'intimé. L'autorité précédente a ainsi certes considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les données enregistrées par le radar du seul fait que les coordonnées GPS du lieu où ce dernier avait été mis en fonction faisaient défaut. Elle a toutefois jugé que le positionnement de l'appareil influençait les vitesses mesurées. Les instructions du radar MultaRadar CD exposaient ainsi que l'emplacement et le positionnement de l'appareil déterminaient l'exactitude de la vitesse mesurée. Le non-respect des consignes pouvait en revanche provoquer l'enregistrement de vitesses supérieures ou inférieures à la vitesse effective. L'angle entre le milieu du faisceau radar et le sens de déplacement des véhicules, la stabilité de l'emplacement où le radar était positionné et l'alignement parallèle de l'appareil à la chaussée étaient ainsi déterminants. L'était également le caractère rectiligne de la route, dont la longueur de la portion de ligne droite - qui doit être de 14 mètres au minimum - dépend de la distance entre le centre du capteur et la voie surveillée.  
L'autorité précédente a ensuite constaté que les photos versées au dossier ne permettaient pas d'exclure que la route présente une légère courbure susceptible d'altérer le résultat de la vitesse enregistrée, quand bien même le tronçon de route surveillé paraissait rectiligne à l'oeil nu. L'exactitude de la vitesse mesurée dépendait en outre du bon positionnement du radar, dont l'emplacement exact n'avait pu être établi. Une marge d'erreur ne pouvait dans ces circonstances être écartée. Dès lors que seuls 2 km/h séparaient le dépassement de vitesse reproché à l'intimé du seuil auquel son excès de vitesse serait considéré comme une infraction grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, l'autorité précédente a retenu, en application du principe " in dubio pro reo ", cette qualification juridique inférieure. En effet, faute de connaître l'emplacement exact du radar, elle ne pouvait exclure que le dépassement de vitesse reproché au prévenu n'ait pas été inférieur ou égal à 59 km/h. 
Au vu de ce qui précède, elle a constaté que l'intimé avait circulé à une vitesse de 139 km/h, marge de sécurité déduite, se rendant ainsi coupable d'un excès de vitesse de 59 km/h par rapport à la vitesse autorisée et partant de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR uniquement. 
 
4.4. A l'encontre de l'appréciation des preuves et la constatation des faits ainsi opérées par l'autorité précédente, le ministère public invoque que celle-ci a retenu, sans l'établir, qu'elle ne pouvait exclure que la route présente une légère courbure susceptible d'altérer le résultat de la vitesse enregistrée. Il fait ensuite valoir que rien ne permettait à l'autorité précédente de s'écarter des mesures de vitesse enregistrées par le multiradar précité. En effet, cette installation avait été contrôlée selon les prescriptions de vérification applicables et répondait aux exigences légales. Elle pouvait ainsi être utilisée pour des mesures officielles. Le sergent qui l'avait utilisée disposait de plus de connaissances spécialisées théoriques et pratiques pour ce faire, ce qu'une attestation démontrait. L'appareil avait ainsi été manié par un agent de police spécialement formé à cet effet, qui savait exactement à quel endroit placer le radar afin que les contrôles effectués respectent toutes les conditions prescrites par la notice d'utilisation, notamment s'agissant de la stabilité, de l'absence d'obstacle et de la hauteur du radar. Le ministère public estimait en conséquence que le raisonnement de l'autorité précédente revenait à vider de toute substance la réglementation prévue en matière d'excès de vitesse, ouvrant ainsi la porte à une réduction quasi systématique, à bien plaire, de la vitesse mesurée, à raison de plusieurs km/h, de manière on ne peut plus aléatoire et en se limitant à se prévaloir de potentielles influences de mesure, qui plus est non établies.  
 
4.5. Ce faisant, le ministère public méconnaît les éléments appréciés par la cour cantonale, en particulier la notice d'utilisation du radar. Le ministère public renverse également le fardeau de la preuve en invoquant que l'autorité précédente ne pouvait retenir une légère courbure de la route : en cas de doute, comme en l'espèce, une telle constatation en faveur de l'intimé - et non la constatation du caractère rectiligne de la route - n'a rien d'arbitraire. De même, faute de connaître l'emplacement exact du radar, il n'était pas insoutenable, même si le radar était homologué et avait été utilisé par une personne formée pour ce faire, de retenir un doute quant au calcul  parfaitementexact de la vitesse effective de l'intimé. Dans l'ignorance, faute de preuve, de l'emplacement du radar par rapport au tronçon contrôlé, on ne saurait en particulier reprocher à l'autorité précédente, d'avoir arbitrairement considéré qu'elle ne pouvait constater que toutes les consignes avaient été respectées. Dans ces conditions, retenir comme elle l'a fait qu'il n'était pas établi que la vitesse de l'intimé soit exactement celle enregistrée par le radar, mais pouvait être de 2 km/h inférieure, ne procède pas d'une appréciation des preuves ou d'une constatation des faits arbitraire.  
Dès lors que l'autorité précédente a retenu un excès de vitesse de 59 km/h, la condamnation de l'intimé en vertu de l'art. 90 al. 2 LCR, et non de l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, ne prête pas flanc à la critique. 
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il sera statué sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à procéder (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 17 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Cherpillod