Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_4/2022, 9F_5/2022
Arrêt du 18 mai 2022
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alexandre Lehmann, avocat,
requérant,
contre
Caisse de pensions Migros,
Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren,
représentée par Me Alexia Raetzo, avocate,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
demandes de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er mars 2022 (9C_61/2021 et 9C_197/2021).
Faits :
A.
Le 18 avril 2019, A.________ a ouvert action contre la Caisse de pensions Migros (ci-après: la CPM ou la Caisse de pensions) devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui allouer une rente d'invalidité de 100 % à compter du 1er février 2019, avec intérêts à 5 % dès la date de dépôt de la demande.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours (ch. 2 du dispositif). Elle a condamné la Caisse de pensions à verser à A.________ "une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle calculée sur la base d'un salaire assuré au 1er janvier 2014 de CHF 41'602.- et d'une rente annuelle d'invalidité LPP de CHF 20'524.- selon le certificat de prévoyance établi le 11 juin 2014, dès le 1er février 2019, majorée d'un intérêt moratoire de 5 % l'an à partir du 23 avril 2019" (ch. 3 du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens (ch. 4 du dispositif).
B.
Le 22 janvier 2021, A.________ a formé une réclamation devant la juridiction cantonale, en concluant à ce que le montant des dépens alloués en sa faveur à charge de la Caisse de pensions soit fixé à 31'799 fr. 63. Par courrier du 11 mars 2021, la juridiction cantonale a transmis la réclamation au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence (cause 9C_197/2021), ainsi que la réponse y relative de la Caisse de pensions.
De son côté, la Caisse de pensions a interjeté un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 8 décembre 2020, dont elle a requis l'annulation (cause 9C_61/2021). Elle a conclu principalement au rejet de l'action introduite par A.________ le 18 avril 2019, subsidiairement à ce qu'il soit dit et prononcé que celui-ci a droit de sa part à une rente entière de la prévoyance professionnelle de 817 fr. 85 par mois à partir du 1er février 2019, avec intérêts à 1 % l'an dès le 23 avril 2019.
Par arrêt du 1er mars 2022, le Tribunal fédéral a joint les causes 9C_61/2021 et 9C_197/2021 (ch. 1 du dispositif). Il a admis le recours de la Caisse de pensions, annulé l'arrêt cantonal du 8 décembre 2020 et rejeté la demande du 18 avril 2019 (ch. 2 du dispositif). Il a également rejeté le recours de A.________ (ch. 4 du dispositif).
C.
A.________ demande la révision de l'arrêt du 1er mars 2022, dont il requiert l'annulation. S'agissant de la cause 9C_61/2021, il conclut principalement au rejet du recours de la Caisse de pensions dans la mesure de sa recevabilité; subsidiairement, il requiert l'admission partielle dudit recours, ainsi que la réforme de l'arrêt cantonal du 8 décembre 2020 en ce sens que la CPM est tenue de lui verser une rente annuelle de 9814 fr. fondée sur un salaire assuré annuel de 17'136 fr. à compter du 1er février 2019 (cause 9F_4/2022). Concernant la cause 9C_197/2021, l'assuré conclut à l'admission de son recours (cause 9F_5/2022).
Considérant en droit :
1.
La demande de révision présentée par le requérant vise un arrêt où le Tribunal fédéral avait statué sur deux causes qu'il avait jointes (9C_61/2021 et 9C_197/2021). Dès lors, les causes 9F_4/2022 et 9F_5/2022 peuvent également être jointes et il sera statué dans un seul arrêt sur celles-ci.
2.
2.1. Le requérant sollicite, à titre préliminaire, que la IIe Cour de droit social statue sur sa demande de révision dans une composition différente de celle ayant statué dans les causes 9C_61/2021 et 9C_197/2021, afin d'en assurer un traitement impartial et indépendant.
2.2. Selon la pratique constante, une Cour du Tribunal fédéral peut statuer dans la même composition sur une demande de révision visant un arrêt rendu par elle sans que cela ne viole la garantie du juge impartial (ATF 114 Ia 50 consid. 3a; 96 I 279 consid. 2; arrêt 1F_41/2021 du 9 décembre 2021 consid. 2.2 et les références). La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation d'un juge ou d'un greffier, en vertu du texte clair de l'art. 34 al. 2 LTF, si elle ne s'accompagne pas d'autres éléments qui permettraient de tenir l'un des motifs de récusation précisés à l'art. 34 al. 1 LTF pour réalisé (cf. arrêt 6F_28/2015 du 15 octobre 2015 consid. 1.3 et les arrêts cités). Or en ce qu'il se contente de solliciter qu'une "formation de jugement différente" se prononce sur sa demande de révision, afin d'assurer l'impartialité et l'indépendance du traitement de celle-ci, le requérant n'invoque en l'espèce aucune circonstance de ce genre. Dans ces conditions, l'art. 6 CEDH auquel l'intéressé se réfère ne lui est d'aucun secours. A défaut de motivation topique, la demande de modification de la composition de la Cour est abusive et, partant, irrecevable, ce que la Cour de céans peut constater elle-même en vertu d'une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; arrêt 6F_28/2015 précité consid. 1.3).
3.
3.1. Voie de droit extraordinaire, la révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs prévus aux art. 121 à 123 LTF et dans les délais fixés par l'art. 124 LTF.
3.2. En l'occurrence, le requérant fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, reprochant au Tribunal fédéral d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents résultant du dossier, qui auraient, selon lui, assurément entraîné une décision différente s'ils avaient été correctement pris en compte.
3.3. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
L'inadvertance suppose que le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a).
Le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci. En revanche, il n'y a pas inadvertance si le tribunal apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (ATF 127 V 358 consid. 5b; cf. aussi arrêt 9F_1/2018 du 22 mars 2018 consid. 2). De même il n'y a pas inadvertance lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (ATF 96 I 279 consid. 3).
Le motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF ne peut par ailleurs être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 101 Ib 220consid. 1; cf. aussi arrêt 6F_7/2021 du 1er octobre 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités).
4.
4.1. Dans l'arrêt du 1er mars 2022, la Cour de céans a considéré que le requérant ne contestait pas les constatations cantonales selon lesquelles il avait été affilié à titre obligatoire auprès de la Caisse de pensions du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, mais non plus postérieurement à cette date (cf. consid. 7.2 de l'arrêt 9C_61/2021 et 9C_197/2021). Dans la mesure où le requérant n'était plus affilié à la CPM en 2018, soit au moment où l'aggravation de son état de santé, qui trouve sa cause dans la sclérose en plaques ayant occasionné une incapacité de travail en avril 2013, était survenue, le Tribunal fédéral a ensuite admis qu'une obligation de prester de la CPM ne pourrait être reconnue que si l'incapacité de travail initiale avait eu une incidence sur l'emploi pour lequel le requérant était assuré auprès d'elle, conformément à l'art. 23 let. a LPP, ce qu'il a nié (cf. consid. 7.2 et 7.3 de l'arrêt 9C_61/2021 et 9C_197/2021). Au vu de l'issue de la cause 9C_61/2021, la Cour de céans a finalement rejeté le recours du requérant dans la cause 9C_197/2021, par lequel il contestait le montant des dépens qui lui avaient été alloués par la juridiction cantonale (cf. consid. 10.1 de l'arrêt 9C_61/2021 et 9C_197/2021).
4.2. Il est vrai, comme le fait valoir le requérant, qu'il ressort du mémoire qu'il avait déposé en réponse au recours de la CPM contre l'arrêt cantonal du 8 décembre 2020 (cause 9C_61/2021) qu'il avait expressément indiqué avoir toujours été assuré à titre obligatoire auprès de celle-ci en janvier 2017; il avait donc contesté le défaut d'affiliation obligatoire auprès de la Caisse de pensions après le 31 décembre 2014 constaté par la juridiction cantonale. Cette contestation a échappé à l'attention du Tribunal fédéral au moment du prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée. Cette circonstance n'est toutefois pas propre à constituer un motif de révision au sens dégagé ci-avant (consid. 3.3 supra). En effet, l'argumentation du requérant, tant dans sa réponse au recours de la Caisse de pensions que dans sa requête de révision, repose sur une compréhension erronée de l'exception à l'affiliation prévue par l'art. 1j al. 1 let. c OPP 2 et de la jurisprudence y relative (ATF 136 V 390; 129 V 132). Cette exception s'applique lorsque l'activité en cause est accessoire. Or l'activité exercée par le requérant pour l'Ecole-Club B.________ a été qualifiée de telle par la juridiction cantonale (consid. 10c de l'arrêt du 8 décembre 2020), sans que le requérant n'ait alors contesté ce point. Sa situation était dès lors différente de celle jugée dans la cause ayant donné lieu à l'ATF 136 V 390, où aucune des activités exercées à temps partiel par l'intéressé ne revêtait un caractère accessoire. La Cour de céans n'avait pas lieu de s'écarter de la qualification d'activité accessoire. C'est donc également en vain que le requérant lui reproche à cet égard un déni de justice contraire aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH.
4.3. Le grief du requérant relatif à l'omission de la Cour de céans de prendre en compte le "Complément genevois aux conditions générales d'engagement pour les enseignantes et les enseignants dans les Ecoles-Clubs et les centres de sport et loisirs de la Communauté Migros", qui prévoit qu'en cas de baisse ultérieure d'activité l'affiliation est maintenue, ne résiste pas non plus à l'examen. Après avoir exclu l'affiliation à titre obligatoire, la juridiction cantonale avait, dans son arrêt du 8 décembre 2020, retenu que le document en question ne permettait pas d'admettre que l'assuré avait été affilié du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 à titre facultatif auprès de la CPM. Dans sa réponse au recours, le requérant n'a pas remis en cause cette appréciation ni fait état de la pièce dont il se prévaut en l'espèce. La Cour de céans n'avait dès lors pas non plus à examiner plus avant l'appréciation cantonale qui apparaissait entièrement convaincante. Or en se limitant à citer le contenu dudit "Complément", le requérant n'explique pas en quoi l'appréciation de la juridiction de première instance aurait été arbitraire voire autrement contraire au droit fédéral. La procédure en révision ne saurait servir à pallier le défaut de motivation dans la procédure principale.
4.4. L'argumentation du requérant selon laquelle la Cour de céans n'aurait pas pris en considération qu'il ressortirait clairement de l'arrêt cantonal que la date de l'aggravation déterminante de son état de santé pour l'emploi assuré auprès de la Caisse de pensions devait être fixée au mois de janvier 2017, n'est pas davantage fondée. Quoi qu'il en dise, la juridiction de première instance a constaté qu'il avait présenté une capacité de travail résiduelle de 50 % dès le 1er avril 2013, puis de 40 % dès janvier 2017, dans une activité adaptée, telle que celle qu'il exerçait dans le cadre de l'emploi pour lequel il était assuré auprès de la Caisse de pensions; à partir de juillet 2018, la situation s'était aggravée puisque le Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité avait alors conclu à une incapacité totale de travail (consid. 12c de l'arrêt du 8 décembre 2020, p. 49 s.). En retenant que l'aggravation de l'état de santé du requérant était survenue en 2018 (cf. consid. 7.2 de l'arrêt 9C_61/2021 et 9C_197/2021), le Tribunal fédéral s'est donc fondé sur les constatations de la juridiction cantonale. La circonstance que le requérant en propose une appréciation différente, en affirmant qu'il a dû totalement cesser son activité pour laquelle il était affilié à la CPM en janvier 2017, ne relève pas de la révision.
4.5. C'est finalement en vain que le requérant affirme qu'il "craint" que la solution retenue par le Tribunal fédéral dans l'arrêt dont il demande la révision "ne soit en réalité pas compatible avec le but de la loi et avec sa jurisprudence" et qu'il en résulterait "une importante lacune de protection, contraire au principe d'égalité", dès lors déjà que l'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF doit se rapporter au contenu même des faits, à leur perception par le tribunal, mais non pas à leur appréciation juridique (consid. 3.3 supra).
4.6. Au vu de ce qui précède, on ne se trouve pas dans le cas où le Tribunal fédéral aurait omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortent des pièces du dossier. Il n'y a donc pas inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, de sorte que la demande de révision dans la cause 9F_4/2022 est infondée. Compte tenu de ce résultat, la demande de révision dans la cause 9F_5/2022 l'est également.
5.
Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure 9F_4/2022 et 9F_5/2022, qu'il y a lieu de fixer au total à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 9F_4/2022 et 9F_5/2022 sont jointes.
2.
L a demande de récusation est irrecevable.
3.
La demande de révision de l'arrêt du 1er mars 2022 dans les causes 9C_61/2021 et 9C_197/2021 est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. pour les deux procédures, sont mis à la charge du requérant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 mai 2022
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Parrino
La Greffière : Perrenoud