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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_64/2020  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Luc-Alain Baumberger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (aptitude au placement), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 26 novembre 2019 (A/307/2019, ATAS/1094/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1996, a fini son apprentissage de gestionnaire de commerce de détail le 6 août 2017 et s'est inscrit au chômage le 25 septembre suivant, à la recherche d'un emploi à 80 %. Son dossier a été annulé le 2 octobre 2017, au motif qu'il ne s'était pas présenté au premier entretien et ne s'était pas soumis au devoir de contrôle. Le 5 décembre 2017, il s'est derechef inscrit à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: l'OCE) et un délai-cadre d'indemnisation de deux ans a été ouvert en sa faveur dès ce jour.  
 
A.b. Par décisions des 22 février et 2 mars 2018, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour des durées de respectivement 5 et 8 jours, au motif qu'il n'avait pas effectué, respectivement n'avait pas suffisamment effectué, de recherches personnelles d'emploi. Par décision du 5 juin 2018, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 9 jours pour n'avoir pas observé les instructions de l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP). Le 11 juillet 2018, l'OCE a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 37 jours, au motif que l'assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d'obtenir un emploi convenable. Cette décision a été confirmée sur opposition le 14 août 2018, puis, sur recours de l'assuré, par un arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la république et canton de Genève.  
 
A.c. Le 14 juin 2018, l'ORP a enjoint à l'assuré de participer du 25 juin au 20 juillet 2018 à une mesure de marché du travail (MMT) auprès de l'entreprise B.________. Par courriel du 26 juin 2018, celle-ci a informé l'ORP que la mesure avait été interrompue le jour même, l'assuré ayant informé l'atelier de son absence au motif qu'il partait en vacances du 2 au 6 juillet 2018.  
 
A.d. Par décision du 23 août 2018, confirmée sur opposition le 12 décembre 2018, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement dès le 26 juin 2018, sur la base de quatre sanctions prononcées à son encontre et d'un nouveau manquement, à savoir l'abandon d'une MMT au profit de vacances du 2 au 6 juillet 2018, alors même que celles-ci avaient été refusées par l'ORP et que l'assuré ne les avait pas annoncées en temps utile.  
 
B.   
Par arrêt du 26 novembre 2019, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 12 décembre 2018. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit déclaré apte au placement jusqu'au 1er décembre 2018 (date à laquelle il avait annoncé sa désinscription ensuite de la prise de son nouvel emploi). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
L'intimé et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les arrêts cités) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). L'inexactitude peut affecter une constatation positive comme une constatation négative; elle peut aussi résulter d'une omission (BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 50 ad art. 105 LTF). Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62 et la référence). 
 
3.   
Est litigieuse la question de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en mettant un terme au droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 26 juin 2018, au motif qu'il n'était pas apte au placement. 
 
4.   
 
4.1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI [RS 837.0]). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Par mesures d'intégration, on entend toutes les mesures ordonnées par l'ORP, c'est-à-dire aussi bien les assignations à participer à des mesures du marché du travail que les rendez-vous pour les entretiens de conseil à l'ORP (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd. 2006, n. 3.9.6 p. 209). L'aptitude au placement comprend deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58; 123 V 214 consid. 3 p. 216; arrêt 8C_435/2019 du 11 février 2020 consid. 3.1, destiné à la publication). Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1  re phrase); il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (2e phrase); il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (3e phrase).  
 
4.2. Selon l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci, notamment, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d in fine).  
L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (art. 30 al. 1 let. d) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_7/2012 du 4 avril 2012 consid. 4 publié in: DTA 2012 p. 300). 
Le Bulletin LACI IC, publié par le SECO (état au 1er août 2020), dont les directives ne lient pas le juge (arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4; cf. pour les directives administratives en général: ATF 142 V 442 consid. 5.2 p. 445 s.; 140 V 314 consid. 3.3 p. 317 et les arrêts cités) prévoit ce qui suit sous le chapitre "Inobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'autorité compétente, art. 30 al. 1 let. d LACI", au chiffre D35: "A la différence de la non-présentation à une MMT ou de son interruption, les absences non excusées pendant une MMT n'entraînent pas de suspension du droit à l'indemnité mais le non-versement des indemnités pour les jours d'absence. S'il apparaît que les absences présumées sont en fait une interruption sans motif valable, les jours pour lesquels les indemnités n'ont pas été versées à l'assuré sont imputés sur les jours de suspension." 
 
4.3. Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d'assuré, il ne sera en principe pas d'emblée privé de prestations. Le droit de l'assuré à l'indemnité est d'abord suspendu (art. 30 al. 1 LACI et art. 44 s. OACI) puis, en cas de réitération, l'assuré est déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI; ATF 120 V 233 consid. 5c p. 251; 112 V 215 consid. 1b p. 218; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de la proportionnalité, l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois. Il faut qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement seulement si quelques fautes légères ont été commises. L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêt 8C_65/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.2). En cas de cumul de manquements sanctionnés, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l'inaptitude au placement (arrêt 8C_816/2018 du 5 décembre 2019 consid. 6; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 15 LACI).  
 
5.   
 
5.1. La cour cantonale a constaté que le recourant avait été sanctionné à quatre reprises, soit deux fois pour défaut de recherches d'emploi avant et pendant le chômage, une fois pour ne pas avoir donné suite à l'assignation du 12 avril 2018, et une fois pour ne pas avoir respecté le délai de postulation. En outre, il avait abandonné une MMT pour prendre des vacances du 2 au 6 juillet 2018 sans avoir au préalable informé l'ORP, alors même qu'il connaissait les dates depuis juillet 2017 déjà. Par ailleurs, il n'avait pas non plus démontré, par son comportement, avoir décidé de respecter ses obligations envers l'assurance-chômage et d'entreprendre tous les efforts nécessaires à sa réinsertion dans le monde du travail, puisqu'il ne s'était pas présenté aux entretiens de conseil des 12, 15 et 23 novembre 2018. La cour cantonale a ainsi conclu que des manquements répétitifs constituaient une circonstance aggravante, ce d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, ils avaient été commis en quelques semaines.  
 
5.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, ce qui empêcherait de constater une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), d'avoir enfreint l'art. 15 al. 1 LACI en niant son aptitude au placement et d'avoir violé le principe de la proportionnalité. Il convient d'examiner ces griefs ci-après.  
 
5.2.1. Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir ignoré le fait qu'un nouveau conseiller en placement lui avait été attribué en été 2018 et que celui-ci avait établi un plan d'action, sans lui indiquer que son aptitude au placement avait été remise en question par l'autorité intimée. Il soutient qu'il serait incohérent et contraire au principe de la bonne foi de soumettre un plan d'action à une personne qui avait été déclarée inapte.  
Les premiers juges ont toutefois considéré à raison qu'il n'y avait pas de contradiction dans le fait de considérer que le recourant était inapte au placement et d'exiger de lui, parallèlement, qu'il continue à respecter ses obligations de chômeur, ce qui du reste ressortait expressément de la décision litigieuse. En effet, une décision d'inaptitude au placement n'est pas irréversible. En faisant preuve d'un comportement irréprochable et d'une disposition à respecter les obligations prévus aux art. 15 et 17 LACI, l'assuré peut à nouveau être reconnu (subjectivement) apte au placement. En l'espèce, ensuite de la décision d'inaptitude au placement du 23 août 2018, alors qu'il avait été invité par l'ORP pour faire le point de la situation, le recourant a manqué sans excuse valable aux entretiens prévus les 12, 15 et 23 novembre 2018 et n'a ainsi pas démontré avoir la volonté de se soumettre aux exigences prévues. 
 
5.2.2. Alléguant une violation de l'art. 15 al. 1 LACI, le recourant conteste être inapte au placement. La cour cantonale se serait uniquement concentrée sur le comportement répréhensible, sans tenir compte des efforts qu'il aurait fournis pour réduire son dommage et ainsi sortir du chômage dès le 1er décembre 2018. En outre, il se prévaut d'un engagement auprès de C.________ SA à partir du 27 septembre 2018 à un taux d'activité de 40 %.  
La cour cantonale a explicitement relevé dans son arrêt (consid. 8a) que le recourant avait démontré une réelle volonté de trouver du travail et qu'il avait agi dans ce sens. Elle a également constaté qu'il avait retrouvé un emploi à 40 % dès le 27 septembre 2018 et avait signé un accord de rémunération complémentaire tenant compte d'une augmentation de son taux d'activité et de formations terminées avec succès. La cour cantonale a également constaté sans arbitraire les faits qui ont précédé la décision d'inaptitude au placement, soit les manquements répétés du recourant qui ont donné lieu à différentes sanctions: deux suspensions de l'indemnité de chômage de 5 respectivement 8 jours pour recherches personnelles d'emploi nulles, voire insuffisantes le 22 février et 2 mars 2018, une suspension de 9 jours pour inobservation des instructions de l'ORP en date du 5 juin 2018, puis une suspension de 37 jours pour inobservation d'une assignation d'emploi le 11 juillet 2018. A bon droit, la cour cantonale a qualifié ce dernier manquement de faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). 
S'il y a lieu de saluer le fait que le recourant ait fini par trouver un emploi, il n'en demeure pas moins que ce point n'est pas déterminant pour qualifier son aptitude au placement pour la période précédant son engagement. En effet, l'aptitude au placement, qui constitue une condition du droit à l'indemnité (cf. consid. 4.1), ne saurait être confondue avec les chances d'être engagé. Un assuré qui s'efforce de rechercher un emploi dans les domaines où il a des chances d'en trouver un, qui est disposé à accepter tout emploi convenable, qui offre une disponibilité entière, qui dispose d'une faculté de travailler suffisante et qui est disposé à participer aux mesures d'intégration est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, même si ses efforts pour mettre fin au chômage échouent (BORIS RUBIN, op.cit., n° 17 ad art. 15). A l'inverse, le fait de trouver un emploi ne dispense pas rétroactivement un assuré des obligations précitées. 
 
5.2.3. C'est enfin à tort que le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) en rapport avec l'interprétation du Bulletin LACI IC D35 (cf. consid. 4.2 supra).  
Selon les faits établis par la cour cantonale, le recourant s'est présenté le 25 juin 2018 à la MMT auprès de B.________. Dès le lendemain, il a toutefois interrompu la mesure, au motif qu'il allait prendre des vacances du 2 au 6 juillet 2018, lesquelles avaient été planifiées par sa mère de longue date. Il ressort en outre de l'échange de courriels entre B.________ et la conseillère ORP que le recourant a donné des fausses indications à B.________, en prétendant que cette démarche avait été convenue au préalable avec sa conseillère personnelle de l'ORP, ce qui n'était pas le cas. Sur requête de B.________, celle-ci s'est instantanément opposée à une interruption de la mesure. Contrairement aux allégations du recourant, il ne s'agissait donc pas d'une simple absence non excusée, mais bien d'une interruption d'une MMT sans motif valable au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Compte tenu du fait qu'il s'agissait du cinquième manquement en cinq mois, la cour cantonale était fondée à confirmer l'inaptitude au placement prononcée par l'autorité intimée. 
 
6.   
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 19 novembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu