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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_417/2021  
 
 
Arrêt du 21 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (désignation d'une curatelle), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 19 avril 2021 (DCJC/349/2021, C/8210/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 19 avril 2021, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a imparti à A.________ un délai au 5 mai 2021 pour verser une avance de frais de 400 fr., dans le cadre du recours qu'elle a formé le 12 avril 2021 par devant cette autorité (curatelle). 
 
2.   
Par acte du 16 mai 2021, remis à la Poste suisse le 18 mai 2021, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral. 
 
3.   
L'ordonnance attaquée impartissant un délai à la recourante pour verser une avance de frais doit être qualifiée de décision incidente, qui n'est sujette à recours que si elle peut causer à la recourante un préjudice juridique irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 36; 137 III 380 consid. 1.1; arrêts 5A_683/2020 du 8 décembre 2020 consid. 1.1; 5A_15/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.1). 
En l'espèce, la recourante, qui n'aborde pas cette problématique dans son écriture, ne démontre pas que la décision entreprise lui causerait un tel préjudice (ATF 142 III 798 consid. 2.2 et les références). Celui-ci n'est pas non plus évident. Il s'ensuit que le recours doit être écarté d'emblée (arrêt 5A_854/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3). 
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin