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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1449/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________, 
représenté par Me Laurent Schuler, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol, appropriation illégitime, insoumission à une décision de l'autorité), procédure pénale, arrêt de renvoi, décision incidente, irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 novembre 2017 (PE15.013001-CMS [768]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêt du 13 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance du 20 juillet 2017 prononçant le classement de sa plainte pénale contre son ex-épouse X.________ pour vol et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. La juridiction cantonale a considéré que malgré l'écoulement du temps, il n'était pas exclu que le témoin dont l'audition était requise par le plaignant apporte certains éléments utiles à l'enquête. Celle-ci devait être poursuivie à cet égard, la Procureure devant en particulier procéder à l'audition requise par le plaignant. En outre, la Procureure avait omis d'examiner les infractions d'insoumission à une décision de l'autorité et de vol. Si la magistrate devait estimer que les éléments constitutifs de ces infractions n'étaient pas réunis, il lui incombait de motiver ce point de vue dans son ordonnance, laquelle devait donc, pour ce motif également, être annulée.  
 
1.2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Le recours en matière pénale est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes visées par l'art. 92 LTF, respectivement répondant aux conditions posées par l'art. 93 LTF. L'arrêt attaqué, qui renvoie la cause au ministère public afin qu'il en reprenne l'instruction, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Dès lors qu'il ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF) ni ne tombe dans le champ d'application de l'art. 93 al. 2 LTF, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101).  
 
2.2. Aux termes de cette disposition, les décisions préjudicielles et incidentes - autres que celles visées par l'art. 92 LTF - notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).  
Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne subit pas de préjudice irréparable du fait que l'arrêt attaqué ordonne la poursuite de la procédure pénale citée sous rubrique et l'expose aux inconvénients en résultant, un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapportant à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Par ailleurs, les actes d'instruction ordonnés par la juridiction cantonale ne laissent aucunement inférer que le renvoi litigieux entraîne une prolongation de la procédure et des coûts importants se distinguant notablement de ceux des procès habituels. Aucune des conditions prévues par l'art. 93 al. 1 LTF n'étant réalisée en l'espèce, l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
3.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring