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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_254/2021  
 
 
Arrêt du 26 mai 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Juge présidant, Jametti et Haag. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre d'un véhicule automobile, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 25 mars 2021 (290 - PE21.004688-SOO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 3 juin 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis de conduire. 
Par ordonnance pénale du 15 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite sans autorisation. Il a révoqué le sursis assorti à la peine prononcée le 3 juin 2020. 
Le 12 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une enquête pénale contre A.________ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation. 
Par ordonnance du 16 mars 2021, il a ordonné le séquestre du véhicule automobile de A.________. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 25 mars 2021 sur recours de A.________ que ce dernier a déféré auprès du Tribunal fédéral le 17 mai 2021. 
 
2.   
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre d'un véhicule automobile prise au cours de la procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale. Le recourant, qui ne conteste pas être le propriétaire du véhicule incriminé, a qualité pour recourir. 
La décision litigieuse est fondée sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, à teneur duquel peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). 
Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2). Par ailleurs, l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes: les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a); cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une telle confiscation est admissible (ATF 139 IV 250 consid. 2.3.4). 
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale a émis des doutes sur la recevabilité du recours au regard des exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP. Elle a laissé cette question indécise car le recours devait de toute manière être rejeté au motif que la mesure de substitution requise par A.________, consistant à confier le véhicule séquestré à la garde de son père, n'était pas envisageable en l'état, vu ses antécédents et sa proximité avec le tiers gardien, qui n'étaient pas de nature à garantir qu'il ne reprenne le volant du véhicule. 
Le recourant, qui a été condamné à deux reprises pour avoir conduit son véhicule malgré une mesure de retrait de son permis de conduire et qui fait l'objet d'une nouvelle enquête pour des faits de même nature, se borne à contester toute collusion avec son père qui est une " personne sensée ". Pareille motivation appellatoire est insuffisante à tenir l'appréciation faite par la Chambre des recours pénale du risque qu'il ne reprenne le volant pour insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait déposé les plaques d'immatriculation et procédé à l'annulation du permis de circulation du véhicule de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si ces mesures, le cas échéant ajoutées à celles proposées, constitueraient une garantie suffisante qu'il ne reprendra pas le volant. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas à juste titre que les conditions matérielles d'une confiscation ultérieure sur la base de l'art. 90a al. 1 LCR seraient exclues; au vu du dossier et de ses antécédents, on ne peut exclure que le recourant compromette à l'avenir la sécurité des personnes ou commette des violations graves de la circulation routière en conduisant à nouveau malgré le retrait de son permis de conduire (cf. arrêts 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6 et 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 in SJ 2015 I p. 221). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin