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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_84/2021  
 
 
Arrêt du 26 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
É tat de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 décembre 2020 (KC20033465-201742 374). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 5 octobre 2020, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut a levé définitivement, à concurrence de 50 fr., plus intérêts à 3,5 % l'an dès le 18 juillet 2018, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer que lui a fait notifier l'État de Vaud (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut).  
Par arrêt du 31 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours du poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 22 avril 2021, le poursuivi exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse ainsi que l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. bet al. 2 let. a LTF), l'écriture du recourant est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le poursuivi a soulevé essentiellement des arguments relatifs au bien-fondé de la décision de taxation; or, de tels moyens ressortissent à la compétence de l'autorité fiscale, non à celle du juge de la mainlevée. L'affirmation de l'intéressé selon laquelle la décision fiscale aurait été contestée ne résulte pas du dossier et n'est pas établie.  
 
4.2. Le recourant soutient, en substance, que l'autorité de taxation n'a absolument pas tenu compte de sa situation fiscale et que son conseiller fiscal était "  intervenu " auprès de ladite autorité. Au surplus, son avocat d'alors avait bel et bien recouru contre "  l'autorité de taxation en 2018"; un "  manquement " de ce mandataire dans le respect des "  procédures ou délais en vigueur " ne saurait lui être opposé. Enfin, un titre exécutoire ne peut découler que d'une décision basée sur une "  créance légitime et fondée "; tel n'est pas le cas ici, où la créance repose sur une prétention infondée issue "  d'une évaluation erronée de [sa]  situation ".  
 
4.3. Cette argumentation ne comporte - même implicitement - aucun grief de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) à l'encontre des motifs de l'autorité précédente. Partant, le recours doit être écarté d'emblée (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet art. 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi