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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_638/2019  
 
 
Arrêt du 28 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Chaix, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des automobiles 
et de la navigation du canton de Vaud. 
 
Objet 
Avertissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 octobre 2019 (CR.2019.0003). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 24 octobre 2018, confirmée sur réclamation le 14 décembre 2018, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé un avertissement à l'encontre de A.________ pour avoir commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 50 km/h. 
Le 19 janvier 2019, A.________ a recouru contre la décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle alléguait notamment ne pas avoir vu sans sa faute le panneau de limitation de vitesse qui était implanté du côté gauche de la route alors qu'il aurait dû être placé du côté droit de la chaussée, dans le sens de circulation. 
La cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée au terme d'un arrêt rendu le 23 octobre 2019 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 10 décembre 2019 en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son recours est admis et que la décision sur réclamation du Service des automobiles et de la navigation du 14 décembre 2018 confirmant l'avertissement prononcé le 24 octobre 2018 est annulée. 
Le Service des automobiles et de la navigation et la Cour de droit administratif et public ont renoncé à se déterminer. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours sans autre développement. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, les recours en matière de droit public doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l'échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).  
 
2.2. Selon l'extrait du suivi des envois de La Poste Suisse versé au dossier cantonal, le pli contenant l'exemplaire de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public destiné à la recourante a été envoyé le 23 octobre 2019 par voie recommandée à l'adresse indiquée dans son mémoire de recours. Il a fait l'objet, le lendemain à 10h35, d'une invitation à retirer l'envoi de sorte que, conformément à l'art. 44 LTF, le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 31 octobre 2019 et le délai de recours de trente jours le 18 novembre 2019. Déposé le 10 décembre 2019, le recours est donc manifestement tardif.  
Il importe peu à cet égard que la recourante ait donné l'ordre, en date du 28 octobre 2019, à La Poste Suisse de prolonger le délai de garde du courrier et ait finalement retiré le pli recommandé qui renfermait l'arrêt attaqué le 11 novembre 2019. De jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours selon l'art. 44 al. 2 LTF. Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l'égalité de traitement et à l'interdiction de l'abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d'une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données par un administré à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 28 avril 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin