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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_101/2020  
 
 
Arrêt du 28 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 14 avril 2020 (KC19.035075-200271 102). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 14 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 17 février 2020 par A.________ contre le prononcé de mainlevée provisoire à concurrence de 8'467 fr. 35 de l'opposition qu'elle avait formée dans la poursuite n° x'xxx'xxx notifié par l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: office) à l'instance de B.________ AG. 
 
2.   
Par acte du 26 mai 2020, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 avril 2020 concluant à son annulation. 
Eu égard à la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000 fr., le présent recours doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
3.   
Dans son écriture, la recourante se contente de réitérer l'argumentation qu'elle avait déjà développée devant l'autorité précédente. Elle soutient ainsi derechef que le commandement de payer notifié dans la poursuite n° x'xxx'xxx serait prescrit en application de l'art. 149a al. 1 LP. Ce faisant, elle ne soulève aucune critique de nature constitutionnelle contre la motivation des juges cantonaux qui ont considéré qu'un acte de défaut de biens dans une première poursuite n° yyy'yyy avait été établi au plus tôt le 22 janvier 1998. Le délai de prescription de vingt ans arrivait donc à échéance au plus tôt le 22 janvier 2018. A la requête de l'intimée, l'office avait établi le 8 décembre 2017 le commandement de payer n° z'zzz'zzz réclamant le paiement de la somme de 8'467 fr. 35 en se fondant sur l'acte de défaut de biens susmentionné. Une première tentative de notification à la recourante de ce commandement de payer du 3 janvier 2018 avait échoué et cette notification était finalement intervenue le 25 janvier 2018. Conformément à la jurisprudence, la date du dépôt à la poste de la réquisition de poursuite était déterminante pour savoir si le délai de prescription avait été valablement interrompu avant son échéance. A défaut de preuve du dépôt à la poste de cette réquisition, il y avait lieu d'admettre que celle-ci avait été déposée au plus tard à la date de l'établissement le 8 décembre 2017 du commandement de payer n° z'zzz'zzz, soit avant le 22 janvier 2018. Il y avait donc lieu de considérer que ce commandement de payer avait fait courir un nouveau délai de prescription de vingt ans, de sorte que celle-ci n'était pas intervenue lorsque l'intimée avait introduit la poursuite n° x'xxx'xxx. La recourante ne soulève pas davantage de critique de nature constitutionnelle contre le constat des juges cantonaux selon lequel le fait que l'opposition qu'elle avait formée au premier commandement de payer n° z'zzz'zzz n'avait pas donné lieu à une procédure de mainlevée, et qu'il était aujourd'hui périmé, n'était pas déterminant, dans la mesure où l'art. 135 ch. 2 CO posait comme condition à l'interruption de la prescription l'introduction d'une poursuite, mais n'exigeait pas que celle-ci soit menée à terme par le créancier. En définitive, force est de constater que le présent recours ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées par les art. 106 al. 2 et 116 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 28 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand