Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_14/2020
Arrêt du 28 octobre 2020
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par Me Matthieu Genillod,
recourants,
contre
C.________,
représenté par Me Henri Bercher, avocat,
intimé.
Objet
Abattage et rabattage d'arbres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 3 décembre 2019 (MP17.051259-JC18.000459-191213 633).
Faits :
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle no 518 sise sur la commune de U.________.
A.A.________ et B.A.________ sont copropriétaires de la parcelle voisine no 305, située sur la même commune. Leur parcelle comporte des arbres, dont certains se trouvent à proximité de la limite entre leur bien-fonds et la parcelle no 518.
B.
B.a. Par demande du 4 janvier 2018, intitulée " action en élagage et en enlèvement " et adressée à la juge de paix du district de Nyon, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la végétation bordant la parcelle no 305 ne respectait pas les art. 37 et 46 ss du Code rural et foncier du canton de Vaud (ci-après: CRF; RS VD 211.41) et devait être élaguée, respectivement enlevée.
Il a produit à l'appui de sa demande les pièces répertoriées sous nos 8 à 8C, dont il ressort que la haie séparant les parcelles précitées ne fait l'objet d'aucune mesure de protection ni d'aucun plan de classement.
B.A.________ et A.A.________ se sont déterminés le 15 février 2018 sans prendre de conclusions formelles. Dans un courrier adressé le 9 mars 2018 à la juge de paix, ils ont précisé que leur haie était classée jusqu'en 2011, produisant en annexe une lettre de la commune en attestant.
Une expertise a été administrée en cours d'instance; une liste de huit arbres (arbres nos 1 à 8) dont le développement posait problème a notamment été établie.
Le 30 avril 2018, suite à la réception du rapport d'expertise, C.________ a précisé les hauteurs auxquelles les arbres nos 1 à 7 devaient être rabattus. Au sujet de l'arbre no 3, il a indiqué qu'il devait être rabattu de 8 mètres, soit à 2 mètres de hauteur.
Le 11 juin 2018, il a déclaré confirmer ses conclusions en élagage, respectivement en enlèvement, telles que formulées dans ses déterminations du 30 avril 2018.
Dans le délai imparti au 14 août 2018 pour indiquer d'autres moyens de preuve, C.________ a adressé à la juge de paix un tableau effectué sur la base des chiffres de l'expert, tableau établissant les hauteurs maximales autorisées et les hauteurs à rabattre. Selon ce tableau, l'arbre no 2 devait être rabattu à 2,67 mètres, l'arbre no 3 à 4,85 mètres, l'arbre no 4 à 3,95 mètres, l'arbre no 5 à 3,35 mètres, l'arbre no 6 à 2,9 mètres et l'arbre no 7 à 3,05 mètres.
Une audience s'est tenue devant la juge de paix le 7 septembre 2018. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le rabattage des arbres nos 1, 5, 7 et 8 n'était pas demandé. B.A.________ et A.A.________ ont acquiescé aux conclusions en rabattage de C.________ s'agissant des arbres nos 2 et 4; ils ont en outre accepté d'abattre l'arbre no 6. Quant à l'arbre no 3, le conseil de C.________ a finalement déclaré que cet arbre était à abattre, se référant à cet égard au rapport de l'expert. B.A.________ et A.A.________ ont déclaré s'en remettre à justice sur ce dernier point.
B.b. Par décision du 18 mars 2019, la juge de paix a ordonné le rabattage à 2,70 mètres de l'arbre no 2 et à 4 mètres de l'arbre no 4, cette hauteur devant être maintenue (I), a ordonné l'abattage des arbres nos 3 et 6 (II), statué sur les frais (III et VI) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (VII).
B.c. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par les consorts A.________ par arrêt du 3 décembre 2019.
C.
Agissant le 24 janvier 2020 par la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, B.A.________ et A.A.________ (ci-après: les recourants) concluent principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la demande déposée par C.________ (ci-après: l'intimé) est irrecevable; subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
D.
L'effet suspensif a été octroyé au recours par ordonnance présidentielle du 10 février 2020.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur un rapport de voisinage: il s'agit ainsi d'une contestation civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse de la cause n'atteint toutefois pas le minimum de 30'000 fr. prévu pour le recours ordinaire (art. 74 al. 1 let. b LTF) et aucun des cas de dispense (art. 74 al. 2 LTF) n'est réalisé, en sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert (art. 113 LTF). Ses conditions de recevabilité sont remplies: la décision entreprise, rendue par un tribunal cantonal supérieur statuant sur recours (75 et 114 LTF), est finale ( art. 90 et 117 LTF ); les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, possèdent un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF) et ont agi à temps (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF).
2.
2.1. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. nn2) - que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références).
2.2. Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid.7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
3.
Les recourants reprochent d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que les conclusions de leur partie adverse étaient condamnatoires. Soutenant que celles-ci étaient en réalité exclusivement constatatoires, ils invoquent la violation des art. 9 Cst., 58, 59 al. 2 let. a, 60 et 88 CPC.
3.1. La cour cantonale a retenu à cet égard que l'intimé avait conclu au constat du non-respect des règles légales de distance et de hauteur en tant que préalable à ses conclusions en écimage, respectivement en élagage. Ces conclusions étaient dès lors constatatoires dans leur première partie et condamnatoires dans leur seconde; elles étaient par ailleurs à la fois fondées sur l'art. 88 CPC et sur les art. 37 ss et 46 ss CRF et la page de garde du mémoire de l'intimé mentionnait " action en élagage et en enlèvement selon les art. 57 ss CRF ", ce qui démontrait le caractère également condamnatoire de ses conclusions.
3.2. Cette motivation ne souffre manifestement d'aucun arbitraire. Le libellé des écritures de l'intimé tel que rappelé par l'autorité cantonale ne prête pas à confusion dès lors que celui-ci a explicitement conclu à ce qu'il soit " constat[é] que la végétation garnissant la parcelle no 305 de la Commune de St-George ne respecte pas les art. 37 et 46 ss CRF et doit être élaguée, respectivement enlevée ": le caractère condamnatoire de ses conclusions ne fait ainsi aucun doute.
4.
Les recourants reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis la modification des conclusions formulées par l'intimé. Ils se plaignent de l'établissement arbitraire des faits et de l'application arbitraire des art. 52, 58, 59, 60, 227 et 230 CPC.
4.1. A propos des modifications de la demande, la cour cantonale a relevé que l'intimé avait initialement sollicité l'élagage et l'enlèvement des plantations litigieuses. Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise, il avait conclu, à propos de l'arbre no 3, à ce que celui-ci soit réduit à 2 mètres de hauteur; il avait ensuite réduit ses prétentions à son égard en sollicitant son élagage à 4,85 mètres de hauteur en lieu et place des 2 mètres requis précédemment; en audience et sur interpellation de la juge de paix, il avait finalement précisé ses conclusions dans le sens d'un abattage de l'arbre concerné. La question de la recevabilité d'une telle modification de ses conclusions pouvait néanmoins demeurer indécise en tant que, lors de dite audience, les recourants avaient déclaré s'en remettre à justice s'agissant du sort de cet arbre, sans prétendre que la conclusion en abattage était irrecevable. Ils avaient par ailleurs acquiescé aux conclusions de l'intimé en rabattement des arbres nos 2 et 4 et avaient accepté d'abattre l'arbre no 6: le principe de la bonne foi en procédure s'opposait dès lors à ce qu'au stade de l'appel, ils pussent soulever le grief de l'irrecevabilité des conclusions modifiées de l'intimé et se plaindre de ce qu'il aurait été statué au-delà des conclusions de leur partie adverse.
4.2. Les recourants signalent avant tout qu'en première instance, ils n'étaient pas assistés d'un avocat, fait qu'ils reprochent à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de constater alors qu'il était pourtant susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige: dans ces conditions, ils n'étaient en effet pas en mesure de procéder à l'appréciation des conclusions formulées par leur partie adverse et de soulever leur irrecevabilité, laquelle devait au demeurant être examinée d'office; l'interprétation du principe de la bonne foi telle qu'effectuée par la cour cantonale était en conséquence insoutenable. Le fait qu'ils eussent acquiescé aux conclusions de l'intimé s'agissant des arbres nos 2, 4 et 6 ne permettait par ailleurs nullement de déduire qu'ils renonçaient à contester la recevabilité de la conclusion relative à l'arbre no 3: qu'ils s'en fussent remis à justice à cet égard était uniquement le reflet d'une prise de position neutre, singulièrement d'une confiance placée en l'autorité de statuer conformément au droit.
4.3. Le grief élevé par les recourants doit en réalité être examiné sous l'angle de la légitimation à recourir.
4.3.1. Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. Certains auteurs se réfèrent aux conditions prévues par l'art. 76 LTF, la légitimation à recourir au niveau cantonal ne devant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral (VERDA CHIOCCHETTI, in Francesco Trezzini (éd.), Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Volume 2, 2e éd. 2017, n. 13 s. ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334 CPC ; STERCHI, in Berner Kommentar, 2012, n. 18 ad Vorbemerkungen zu Art. 308 ZGB). Celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir (à savoir : les parties, les tiers appelés à participer à la procédure [
Nebenparteien] ainsi que d'autres tiers, dans des circonstances déterminées; cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 12 s. ad Intro. art. 308-334 CPC ; SPÜHLER, in Basler Kommentar, ZPO, 3e éd. 2017, n. 10 vor Art. 308-334 CPC ; STERCHI, op. cit., n. 19 ss ad Vorbemerkungen zu Art. 308 ZGB; BLICKENSTORFER, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd. 2016, n. 93 s. vor Art. 308-334 CPC ; VERDA CHIOCCHETTI, op. cit., n. 17 ss ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334 CPC ); il doit en outre disposer d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant l'autorité d'appel; JEANDIN, op. cit., n. 13a ad Intro. art. 308-334 CPC ; SPÜHLER, op. cit., n. 12 vor Art. 308-334 CPC ; STERCHI, op. cit., n. 18 et 25 ss ad Vorbemerkungen zu Art. 308 ZGB; REETZ, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 30 ss ad Vorb. zu den Art. 308-318 CPC ; VERDA CHIOCCHETTI, op. cit., n. 49 ss ad Osservazioni preliminari agli Art. 308-334 CPC ).
4.3.2. Il est admis que " prendre part à la procédure " au sens de l'art. 76 al. 1 let. a LTF présuppose une participation active (CORBOZ, in Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n. 7a ad art. 76 LTF). La partie qui a expressément et délibérément renoncé à prendre position devant l'autorité précédente alors qu'elle y était pourtant invitée n'est ainsi pas autorisée à défendre ses droits et intérêts en usant du recours au Tribunal fédéral après avoir passivement laissé l'autorité précédente parvenir à une décision qui lui est défavorable (arrêts 4A_387/2012 du consid. 4 et les références; 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.2.2; 5A_769/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1), le cas d'une décision statuant
ultra petita étant néanmoins réservé.
Vu les explications qui précèdent (consid. 4.3.1 supra), ces considérations doivent également trouver application devant l'instance de recours cantonale.
4.4.
4.4.1. Il est en l'espèce établi que, lors de l'audience de jugement du 7 septembre 2018, interpellé par la juge de paix, l'intimé a finalement conclu à l'abattage de l'arbre no 3, se référant au rapport d'expertise et reprenant ainsi ses conclusions initiales. Déterminer si l'intimé a procédé ainsi à une amplification de ses conclusions peut rester indécis dès lors qu'il est établi que les recourants s'en sont remis à justice concernant cet arbre. Si cette expression ne signifie certes pas acquiescer - même implicitement - aux prétentions de sa partie adverse (cf. arrêts 5G_2/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3; 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4), elle revient néanmoins à renoncer à prendre des conclusions formelles et, en définitive, à s'abstenir de prendre part à la procédure. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a considéré que les recourants n'étaient pas fondés à soulever l'irrecevabilité des conclusions en abattage de l'arbre no 3 formulées devant le premier juge par leur partie adverse.
4.4.2. L'on ne saurait par ailleurs retenir, comme le laissent entendre entre les lignes les recourants, qu'en confirmant l'ordre d'abattage de l'arbre litigieux, la cour cantonale aurait arbitrairement statué
ultra petita dès lors que la conclusion litigieuse a été expressément formulée par leur partie adverse.
4.4.3. La décision des recourants de ne pas se faire représenter en première instance par un mandataire professionnel constitue enfin un libre choix que leur garantit l'art. 68 al. 1 CPC; ils ne sauraient s'y référer pour pallier les conséquences de leur renonciation à prendre des conclusions.
5.
Les recourants se plaignent encore de l'application arbitraire de l'art. 62 CRF.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 62 CRF, lorsque le juge de paix est saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur les art. 50 et 57 à 59 CRF, il transmet d'office la requête à la municipalité, accompagnée, le cas échéant, des conclusions reconventionnelles du défendeur sitôt après l'échec de la tentative de conciliation (al. 1). La municipalité ou sa délégation détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille (al. 2).
La transmission du cas doit s'opérer d'office, l'instance civile étant suspendue jusqu'à la reprise de la cause prévue à l'alinéa 3. L'autorité communale saisie doit statuer dans tous les cas, qu'il y ait ou non classement ou protection des arbres litigieux (PIOTET, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, n. 1218). L'art. 62 CRF est une disposition de procédure en sorte qu'une transaction judiciaire qui y dérogerait n'est admissible qu'en tant qu'elle ne touche pas aux prérogatives de l'autorité administrative (PIOTET, op. cit., n. 1215).
5.1.2. Conformément à l'art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi, concept qui inclut l'interdiction de l'abus de droit (ATF 132 I 249 consid. 5; arrêt 4A_590/2016 consid. 2.1). La bonne foi, de même que l'interdiction de l'arbitraire, s'opposent ainsi à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 135 III 334 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1; cf. également ATF 143 V 66 consid. 4.3).
5.2. L'autorité cantonale a estimé que la transmission d'office de la requête à la municipalité ne se justifiait pas. Il ressortait des pièces produites au dossier que la haie des recourants était classée jusqu'en 2011, en sorte que cette question était définitivement réglée. En acceptant au demeurant le rabattage des arbres nos 2 et 4 et l'abattage de l'arbre no 6, les recourants avaient démontré, par leur comportement, que la question de la protection des plantations étaient pour eux réglée.
5.3. Les recourants affirment au contraire que l'économie de la procédure préalable auprès de la municipalité était arbitraire; ils soulignent à cet égard avoir eux-mêmes sollicité à plusieurs reprises devant la première instance la saisine de la municipalité à cet égard, ce que la décision querellée avait pourtant arbitrairement omis de retenir.
5.4. Selon l'autorisation de procéder établie le 8 décembre 2017 par la justice de paix, la procédure de conciliation entre les parties n'a pas abouti; dite autorisation ne fait néanmoins état d'aucune transmission d'office de la requête à la municipalité, en conformité de l'art. 62 CRF (art. 105 al. 2 LTF).
L'on peut certes s'interroger sur le caractère admissible d'un défaut de coordination avec l'autorité communale. En tant qu'il ressortait du dossier cantonal que la commune, interpellée en cours de procédure, par les recourants, avait indiqué que les arbres concernés ne faisaient plus l'objet d'une protection depuis 2011, il n'apparaît pas arbitraire de retenir, comme l'a considéré la cour cantonale, que cette question était définitivement réglée; les recourants ne se réfèrent au demeurant à aucune pièce permettant de retenir qu'ils auraient formellement sollicité une décision de la municipalité sur ce point et il n'appartient pas à la Cour de céans d'y suppléer en procédant à un examen du dossier cantonal. Dans la mesure enfin où les recourants ont acquiescé aux conclusions de leur partie adverse s'agissant de l'abattage de l'arbre no 6 et du rabattage des arbres nos 2 et 4, il n'apparaît pas non plus arbitraire de considérer qu'ils renonçaient ainsi à une éventuelle protection des arbres concernés, celle-ci n'entrant finalement en ligne de compte qu'en cas de désaccord entre les parties; au surplus, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC; supra consid. 5.1.2) s'oppose à ce qu'ils se réfèrent à cette prétendue carence procédurale afin de revenir sur leur acquiescement.
6.
Dans un dernier grief, les recourants s'en prennent à la valeur probante de l'expertise réalisée en première instance.
6.1. Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des preuves par le juge, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. supra consid. 2.2; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 5A_539/2020 du 17 août 2020 consid. 3.5.2). Sur les questions techniques, le tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a). Le tribunal doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 et l'arrêt cité; arrêt 5A_539/2020 précité ibid.).
6.2. Il convient avant tout d'opposer à nouveau aux recourants que le principe de la bonne foi les empêche de se rétracter s'agissant des arbres nos 2, 4 et 6 en invoquant un moyen qu'ils ont renoncé à soulever préalablement.
6.3. Pour le surplus, l'argumentation développée par les intéressés est pour le moins confuse: l'on ne saisit pas en effet en quoi l'expert n'aurait pas satisfait à l'objet du mandat qui lui aurait été confié, ni en quoi ses constatations s'écarteraient de la réalité des faits. La vague affirmation selon laquelle l'expertise serait manifestement lacunaire et suscitait " nombre de doutes " sur les points essentiels, est quant à elle absolument insuffisante à reprocher à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement fondée sur ses conclusions.
7.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais sont à la charge de ses auteurs, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimé pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'il a conclu à son rejet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 28 octobre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : de Poret Bortolaso