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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_444/2021  
 
 
Arrêt du 29 avril 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Maillard et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (revenu sans invalidité; revenu d'invalide), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2021 (A/69/2020 - ATAS/449/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1960, fromager de formation, a travaillé depuis 1994 dans le secteur de la vente d'automobiles neuves et d'occasion, en dernier lieu pour la société B.________ SA, où il occupait le poste de responsable du parc automobile d'occasions. Son contrat de travail a été résilié au 30 juin 2014 pour des motifs économiques.  
 
A.b. Le 27 mai 2016, A.________ a fait une chute alors qu'il roulait à scooter. Il en est résulté une fracture du plateau tibial gauche de type Schatzker V, traitée par fixateur externe le lendemain et ostéosynthèse le 8 juin 2016. A l'époque de l'accident, il percevait des indemnités de l'assurance-chômage et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle a pris en charge le cas.  
L'évolution du cas a été marquée par la présence d'une gonarthrose gauche tricompartimentale post-traumatique. Le 4 juillet 2019, l'assuré a été examiné par le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et médecin d'arrondissement de la CNA. Dans son rapport du 22 juillet 2019, celui-ci a indiqué que la situation était stabilisée, l'ancienne activité de vendeur de voitures n'étant toutefois plus exigible. Dans une activité effectuée majoritairement en position assise, sans limitation au niveau des membres supérieurs, sans déplacements de façon répétée dans des escaliers, sans devoir monter sur des échelles, s'accroupir ou se mettre à genoux, avec un port de charges occasionnel jusqu'à 10 kilos maximum, la capacité de travail de l'assuré était entière sans baisse de rendement. Le taux d'atteinte à l'intégrité s'élevait à 25 %. 
 
A.c. Par décision du 10 octobre 2019, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité de 10 % dès le 1er octobre 2019, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %. Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée par décision du 5 décembre 2019.  
 
B.  
Par arrêt du 12 mai 2021, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 5 décembre 2019, qu'elle a réformée en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 28 % dès le 1er octobre 2019. 
 
C.  
La CNA forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'assuré n'a pas droit à une rente d'invalidité, subsidiairement a droit à une rente d'invalidité de 20 %. 
L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Une conclusion est nouvelle lorsqu'elle n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qu'elle tend à élargir l'objet du litige (CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 30 ad art. 99 LTF et les citations).  
 
1.2. Dans sa décision du 10 octobre 2019, confirmée sur opposition le 5 décembre suivant, la CNA a reconnu à l'intimé une rente fondée sur un taux d'invalidité de 10 %. L'intimé ayant recouru contre cette décision devant la juridiction cantonale en demandant à titre principal l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 65 %, la CNA a conclu, dans son mémoire de réponse du 3 février 2020, au rejet du recours, respectivement à ce que le taux d'invalidité de 10 % qu'elle avait reconnu soit confirmé. Cette conclusion a été confirmée à plusieurs reprises, soit par écritures de la CNA des 12 mai 2020, 16 février 2021 et 25 mars 2021.  
 
1.3. Selon l'art. 61 let. d LPGA, le tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que ce que le recourant avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Il eût par conséquent été admissible que la CNA demande au tribunal d'accorder à l'intimé moins (pas de droit à une rente) que ce qu'elle avait elle-même accordé dans la décision attaquée (cf. ATF 138 V 339 consid. 2.3.2.1).  
La CNA n'a toutefois jamais conclu, comme on l'a vu (cf. consid. 1.2 supra), à ce que la juridiction cantonale constate l'absence de droit à une rente, soit moins que ce qu'elle avait elle-même reconnu à l'intimé en lui allouant une rente fondée sur un taux d'invalidité de 10 %, soit le taux minimum pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-accidents (art. 18 al. 1 LAA). Ce n'est que devant le Tribunal fédéral que la CNA a pris pour la première fois la conclusion tendant à l'absence de tout droit à une rente, laquelle est par conséquent irrecevable (ATF 138 V 339 consid. 2.3.3; 136 V 362 consid. 4.2). 
 
1.4. En revanche, la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à reconnaître à l'intimé le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le recours, qui satisfait par ailleurs aux exigences formelles de recevabilité.  
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le taux d'invalidité déterminant pour le droit à la rente de l'assurance-accidents allouée à l'intimé depuis le 1 er octobre 2019.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La présente procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, de sorte que le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d'invalidité (art. 8 LPGA) et à l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode ordinaire de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), s'agissant en particulier de l'évaluation du revenu d'invalide sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative dans une activité adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1).  
 
3.2. Dans la mesure où certaines circonstances personnelles et professionnelles, exhaustivement énumérées par la jurisprudence (les limitations fonctionnelles liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'occupation), peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative, il peut en être tenu compte par le biais d'un abattement de 25 % au plus sur le salaire statistique résultant de l'ESS (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 134 V 322 consid. 5.2; 129 V 472 consid. 4.2.3).  
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne la détermination du revenu sans invalidité, la cour cantonale a exposé qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur le salaire perçu par l'intimé auprès de son dernier employeur, dès lors qu'on ne pouvait pas retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que sans la survenance de l'accident du 27 mai 2016, l'intimé aurait nécessairement retrouvé un poste similaire à celui qu'il avait occupé jusqu'au 30 juin 2014, avec une rémunération équivalente à celle qui était la sienne jusqu'alors. En effet, l'accident était survenu près de deux ans après son licenciement et un mois avant la fin de son droit aux indemnités de chômage le 30 juin 2016. Dans la mesure où l'intimé avait travaillé en dernier lieu dans la vente de véhicules d'occasion, la cour cantonale a pris pour base le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes, conformément au Tableau TA1_tirage_skill_level (secteur privé) de l'ESS 2016 à la ligne 45-46 (commerce de gros; commerce et réparation d'automobiles) du niveau de compétence 3 afin de tenir compte des tâches assumées par l'intimé (poste à responsabilités) grâce à ses qualifications acquises au cours de son expérience (dix ou onze ans), soit un montant de 7'021 fr.; elle a adapté ce montant à l'horaire de travail moyen dans la branche (42,3 heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (+ 0,4 % en 2017; + 0,6 % en 2018; + 0 % en 2019) pour aboutir à un revenu sans invalidité de 89'989 fr. 60 par année.  
Pour ce qui est du revenu avec invalidité, les juges cantonaux l'ont déterminé sur la base des salaires statistiques ESS 2016, TA1, Total hommes, niveau de compétence 2, soit un montant mensuel de 5'646 fr., qu'ils ont adapté à la durée normale du travail en Suisse (Total: 41,7 heures) et à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes en 2019 (+ 0,4 % en 2017; + 0,5 % en 2018 et + 0,9 % en 2019) pour aboutir à un revenu annuel de 71'909 fr. 98 au lieu de 71'624 fr. 90 comme retenu à tort, selon les premiers juges, par la CNA. Ils ont considéré que l'abattement de 10 % opéré par la CNA sur le revenu d'invalide au titre des limitations fonctionnelles de l'intimé semblait injustifié, voire en tous les cas excessif. Une réduction du même taux sur le revenu d'invalide était en revanche suffisante pour compenser la perte des avantages salariaux dus à l'ancienneté que l'intimé aurait perdus. Le revenu d'invalide devait dès lors être fixé à 64'718 fr. 98. Comparé au revenu sans invalidité de 89'989 fr. 60, il en résultait un taux d'invalidité de 28 %. 
 
4.2.  
 
4.2.1. La CNA reproche d'abord à la juridiction cantonale d'avoir déterminé le revenu sans invalidité sur la base des données de l'ESS 2016 correspondant au niveau de compétence 3 pour les activités de commerce de gros, commerce et réparation d'automobiles (ch. 45-46 du Tableau TA1_skill_level) au lieu de se référer aux données correspondant au niveau de compétence 2 pour les mêmes activités. Elle fait valoir que si l'intimé a certes une longue expérience dans le domaine de la vente automobile, il ne possède cependant pas une formation certifiée dans ce domaine. Aussi, c'est un revenu sans invalidité de 71'391 fr. 83 ([5'570 x 12 x 42,3/40] + 0,4 % [2017] + 0,6 % [2018] + 0 % [2019]) qu'il y aurait lieu de prendre en considération.  
 
4.2.2. Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4).  
 
4.2.3. Depuis la dixième édition de l'enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêts 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.1; 9C_901/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l'ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4; 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références).  
 
4.2.4. Selon les constatations de la cour cantonale non contestées par la recourante, l'intimé a occupé la fonction de chef de vente du 1er février au 31 décembre 2008 auprès de D.________ et celle de responsable du parc de voitures d'occasion du 1er février 2003 au 31 janvier 2008, puis du 1er janvier 2009 au 30 juin 2014 au service du B.________ SA, son dernier employeur, où il était chargé de la gestion de la vente/reprise des véhicules d'occasion, y compris lors des expositions extérieures, comme le salon de la voiture d'occasion (cf. curriculum vitae et certificat de travail du 30 juin 2014). En l'occurrence, la dernière activité exercée par l'intimé coïncide avec la définition du niveau de compétence 2, puisque la gestion d'un parc automobile d'occasions relève principalement de la vente. En ce qui concerne l'expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir l'intimé - sans formation commerciale ni autres qualifications particulières acquises pendant l'exercice de la profession -, elle ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2 dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels, un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (cf. arrêts 8C_581/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2).  
 
4.2.5. Pour calculer le revenu sans invalidité de l'intimé, il convient dès lors de prendre pour base le salaire mensuel auquel peuvent prétendre les hommes dans la branche 45-46 au niveau de compétence 2, soit 5'570 fr., montant qui doit être adapté à l'horaire de travail moyen dans la branche (42,3 heures par semaine) et à l'indice des salaires nominaux (+ 0,4 % en 2017 et + 0,6 % en 2018 et 0 % en 2019), ce qui aboutit à un revenu sans invalidité de 71'391 fr. 83 par année.  
 
4.3.  
 
4.3.1. En ce qui concerne le revenu d'invalide, la recourante critique l'abattement de 10 % confirmé par la cour cantonale au titre des années de service de l'intimé. Elle soutient que ce dernier n'avait pas perdu sa place de travail pour des raisons de santé mais pour des motifs économiques et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de prendre en compte les années de service cumulées par l'intimé, le bénéfice tiré de celles-ci ayant été perdu pour des raisons étrangères à l'invalidité.  
 
4.3.2. Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit que le Tribunal fédéral peut revoir librement, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (ATF 146 V 16 consid. 4.2).  
 
4.3.3. En l'espèce, il est indéniable que l'intimé doit s'attendre à des pertes de salaire, étant donné qu'il ne peut plus être employé que pour des travaux légers, exécutés principalement en position assise, pour lesquels il ne peut en outre ni soulever ni porter des poids de plus de 10 kg, et ce seulement ponctuellement. Il faut en outre tenir compte du fait qu'il n'a plus accès qu'au marché du travail des personnes qui débutent dans une entreprise et qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle dans la nouvelle activité. De plus, il ne lui restait que relativement peu d'années de service avant d'atteindre la limite d'âge AVS (5 ou 6 ans à partir de la stabilisation de son état de santé en 2019). Si l'on tient compte de ces facteurs influençant le salaire, un abattement de 10 % sur le revenu d'invalide, tel qu'opéré par la recourante et confirmé - quoique, avec une motivation différente - par le cour cantonale, échappe à la critique.  
 
4.3.4. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 71'391 fr. 83 et d'un revenu d'invalide de 64'718 fr. 98 (cf. consid. 4.1 supra), la comparaison des revenus donne une invalidité de 9 %, le taux de 9,34 % étant arrondi au pour cent inférieur (ATF 130 V 121 consid. 3.2). Ce résultat correspond à la conclusion principale de la recourante tendant à l'absence de toute rente, laquelle est irrecevable (cf. consid. 1.3 supra). Toutefois, cette conclusion comprend, conformément au principe "a maiore minus", l'octroi d'une rente d'un taux inférieur au taux de 28 % alloué par la cour cantonale, indépendamment du fait que la recourante a pris une conclusion subsidiaire tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité de 20 % (fondée sur l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'un revenu sans invalidité calculé sur la base d'un niveau de compétence 3 et sur l'absence de tout abattement sur le revenu d'invalide). Il convient dès lors de confirmer la décision sur opposition du 5 décembre 2019 par laquelle la CNA avait alloué à l'intimé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 10 %.  
 
5.  
Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure fédérale peuvent être répartis à raison de cinq-huitième à la charge de la recourante et de trois-huitième à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF). La recourante versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). 
Comme la cour cantonale aurait dû rejeter le recours de l'intimé et confirmer la décision sur opposition de la CNA du 5 décembre 2019, il y a lieu de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que l'intimé n'a pas droit à des dépens pour la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 mai 2021 est réformé en ce sens que la décision sur opposition de la CNA du 5 décembre 2019 est confirmée et qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 500 fr. à la charge de la recourante et pour 300 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 1750 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin