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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_734/2017  
 
 
Arrêt du 30 mai 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marie Franzetti, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (entreprise téméraire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 septembre 2017 (S2 17 15). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1999, est apprenti paysagiste auprès de l'entreprise B.________ Sàrl depuis le 1 er juillet 2014. A ce titre, il est affilié contre les risques d'accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).  
Le 28 mai 2016, l'assuré a participé avec des amis à l'aménagement d'un foyer simple pour grillades puis à une fête improvisée à proximité de la station d'arrivée des télécabines de la piste de W.________ à X.________. Vers 23.00 heures, il s'est introduit parmi d'autres dans un local de l'entreprise de remontées mécaniques pour y prendre du matériel, dont des bonbonnes de spray et des liquides inflammables. Il a lancé ces objets dans le foyer pour aviver le feu. Puis, vers 00.30 heures, il a bouté le feu à un bidon en plastique préalablement rempli d'un produit inflammable. Il s'est ensuite élancé pour frapper d'un grand coup de pied le bidon en vue de le projeter dans le foyer. L'assuré a alors été éclaboussé par une partie du liquide incandescent et s'est immédiatement embrasé. 
A.________ a été héliporté à l'hôpital C.________, où il a été tout d'abord hospitalisé au service de médecine intensive et centre des brûlés jusqu'au 11 août 2016, puis au service de chirurgie plastique et reconstructive jusqu'au 29 août 2016. Il a ensuite été transféré à la Clinique romande de réadaptation (CRR) de Sion jusqu'au 29 novembre 2016. Il présente des brûlures sur 64 % du visage, du tronc et des membres supérieurs et inférieurs, dont 60 % de 2 ème degré profond et de 3 ème degré. La CNA a pris en charge les prestations en nature.  
Par décision du 2 septembre 2016, confirmée sur opposition le 14 décembre 2016, la CNA a réduit les prestations en espèces de moitié au titre d'une participation à entreprise téméraire. 
 
B.   
Statuant le 25 septembre 2017, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut en substance à ce que la CNA ne soit pas autorisée à réduire ses prestations en espèces de l'assurance-accidents et à l'octroi d'une indemnité de dépens de 4'915 fr. 40 au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. 
La CNA s'est référée au jugement entrepris, tandis que l'Office fédéral de la santé publique et l'autorité précédente ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) prévu par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si les prestations en espèces auxquelles le recourant a droit peuvent être réduites de moitié au titre d'une entreprise téméraire. La juridiction cantonale a exposé de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références) applicables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. On rappellera que l'art. 50 OLAA (RS 832.202), en relation avec l'art. 39 LAA, prévoit qu'en cas d'accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1); les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l'assuré s'expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d'une personne est couvert par l'assurance même s'il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).  
 
3.  
 
3.1. La juridiction cantonale a retenu que le comportement adopté par le recourant dans la nuit du 28 au 29 mai 2016 répondait à la définition de l'entreprise téméraire absolue. Elle a retenu qu'un jeune homme de 17 ans révolus au moment des faits était en particulier capable de mesurer la dangerosité de son acte totalement irréfléchi ou aurait dû l'être. La consommation d'alcool de l'assuré ne l'avait par ailleurs pas privé de sa capacité de discernement, même si elle avait sans doute contribué, combinée à l'effet de groupe et à son jeune âge, à une certaine désinhibition.  
 
3.2. Invoquant une violation des art. 39 LAA et 50 OLAA, consécutive à un établissement inexact des faits, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir retenu qu'il avait eu conscience de la témérité de son acte. Reprenant l'argumentation déjà développée en instance cantonale, il soutient qu'il serait injuste de le pénaliser financièrement en raison des bouleversements biologiques et des prises de risque typiques de l'adolescence.  
 
4.  
 
4.1. La jurisprudence qualifie d'entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l'instruction, de la préparation, de l'équipement et des aptitudes de l'assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues un plongeon dans une rivière d'une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l'eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l'action de briser un verre en le serrant dans sa main (arrêt U 122/06 du 19 septembre 2006 consid. 2.1, in SVR 2007 UV n° 4 p. 10). En doctrine, la pyrobatie (soit le fait de marcher pieds nus sur des braises) est également qualifiée d'entreprise téméraire absolue (ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, 1993, p. 295).  
 
4.2. En donnant un grand coup de pied à un récipient en plastique contenant un liquide incandescent, le recourant a adopté en l'occurrence un comportement qui, en lui-même, est objectivement si dangereux que personne ne peut s'y engager sans courir un danger particulièrement grave et imminent. Cette action implique nécessairement un esprit d'audace, soit une intention de défier le danger, et ne répond à aucun intérêt digne de protection. Rien n'autorise par ailleurs à penser que le recourant était totalement privé de la faculté d'apprécier le caractère téméraire de son acte et de celle de se déterminer selon cette appréciation (ATF 138 V 522 consid. 4.2 p. 525 et la référence). Il ne le prétend du reste pas. Les conditions d'application de l'art. 50 al. 2, 1 ère phrase, OLAA sont dès lors réalisées.  
 
4.3. Pour déterminer les conséquences d'une entreprise téméraire, soit décider si les prestations en espèces doivent être réduites de moitié ou refusées en raison d'un acte particulièrement grave (art. 50 al. 1 OLAA), l'assureur-accidents - et, en cas de recours, le juge - dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt U 232/05 du 31 mai 2006 consid. 3.2.1). Lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'enfants, il peut ainsi prendre en considération leur âge. Plus un enfant est jeune, moins on peut en effet lui adresser le reproche d'un cas particulièrement grave selon les critères applicables aux adultes, dont il n'a ni l'expérience, ni la maturité. Dans le cas présent, l'autorité précédente pouvait cependant se dispenser d'examiner plus avant les conséquences du jeune âge du recourant. La CNA avait en effet déjà procédé à la réduction minimale prévue par l'art. 50 OLAA en cas d'entreprise téméraire (voir arrêts U 325/05 du 5 janvier 2006 consid. 1.2, in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, 8C_640/2012 du 11 janvier 2013 consid. 6, 8C_579/2010 du 10 mars 2011 consid. 4 et les références).  
 
4.4. Il y a dès lors lieu d'admettre, avec les premiers juges, que la CNA était fondée à réduire les prestations en espèces de l'assurance-accidents de moitié en raison d'une entreprise téméraire absolue. En tant que lex specialis, l'art. 39 LAA exclut par ailleurs, comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, l'examen des conditions d'application de l'art. 37 al. 2 LAA sur l'accident provoqué par une négligence grave (ATF 134 V 340 consid. 3.2.4 p. 345 et les références).  
 
5.   
Le recourant demande finalement une indemnité de dépens au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Il n'invoque cependant aucune disposition du droit cantonal de procédure, dont, à plus forte raison, il ne démontre pas d'application contraire à ses droits constitutionnels. Plus généralement, il ne se prévaut d'aucune disposition légale et ne motive pas sa conclusion. Faute de répondre aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), son grief est irrecevable. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire, sans établir les revenus et charges des personnes ayant une obligation d'entretien en sa faveur (à ce sujet, voir ATF 135 I 91 consid. 2.4.2.2 p. 96; 127 I 202 consid. 3b p. 205). Quoi qu'il en soit, il apparaît que l'autorité précédente a rejeté sa demande d'assistance judiciaire au motif que ses parents disposent de ressources effectives "nettement supérieures" au montant de leurs charges (décision du 8 mars 2017, p. 5). Dès lors que le recourant ne conteste nullement cette décision (consid. 5 supra), il échoue à apporter la preuve de son indigence. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 30 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Bleicker