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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_144/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Clara Poglia et Romain Dupuis, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de 
recours de la Cour de justice de la République 
et canton de Genève du 9 février 2022 
(ACPR/80/2022 - P/23676/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 4 décembre 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour blanchiment d'argent sous la référence P/23676/2018, à la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. 
Le même jour, il a ordonné le séquestre des avoirs détenus par A.________ sur le compte n° xxx (actuellement n° yyy) ouvert le 28 février 2012auprès de la banque B.________ SA, à Genève. 
Les 21 et 22 mars 2019, il a procédé à l'audition de A.________. A l'issue de cette audience, il l'a prévenu de blanchiment d'argent pour avoir transféré, entre 2012 et octobre 2018, sur son compte personnel en Suisse des fonds de la société C.________ SA, appartenant pour partie à la société étatique angolaise D.________. 
Le 18 avril 2019, il a maintenu le blocage de la relation bancaire du prévenu n° 104217 à concurrence des montants provenant de C.________ SA, soit 855'396'087 USD et 38'493'386 euros, et levé la mesure pour le surplus. 
Le 8 janvier 2020, il a entendu l'auteur des rapports d'audit des sociétés du groupe C.________. 
Le 11 mars 2020, il a adressé une demande d'entraide judiciaire aux autorités angolaises visant à obtenir des informations au sujet des règles applicables en Angola en matière d'appel d'offres lors de l'attribution du marché de l'assurance et de la réassurance des opérations pétrolières à C.________ SA, la production de la documentation relative aux assemblées générales de C.________ SA auprès de l'Agence angolaise de régulation et de supervision des assurances et réassurances, l'audition du fonctionnaire chargé du dossier de C.________ SA au sein de cette agence, les contrats relatifs à la mise à disposition d'un immeuble à U.________ par D.________ Holding SA à une autre société du groupe C.________ et la confirmation qu'aucune procédure pénale n'était actuellement pendante en Angola à l'encontre de A.________ et/ou des sociétés du groupe C.________. 
Par ordonnance du 13 mars 2020, il a rejeté la requête de levée de séquestre formulée par le prévenu le 10 janvier 2020. 
Le 9 juillet 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance au motif qu'il convenait encore d'éclaircir certains points, soit les raisons pour lesquelles les actionnaires minoritaires de la société C.________ SA avaient voté contre l'approbation des comptes de ladite société et les conditions ayant présidé à l'octroi aux sociétés du recourant d'une position dominante en matière d'assurance et de réassurance des opérations pétrolières en Angola. 
Le 3 septembre 2020, le Ministère public a versé au dossier pénal le rapport final établi le 7 août 2020 par la Direction générale des enquêtes et de l'action pénale du Parquet général de la République d'Angola en exécution de la commission rogatoire du 11 mars 2020. Il ressort de ce document que A.________ ne fait l'objet d'aucune procédure pénale pendante en Angola et qu'il n'existe pas d'indication d'actes de corruption, de blanchiment d'argent, de gestion déloyale ou de tout autre crime en lien avec les faits décrits dans la commission rogatoire. 
Par acte d'exécution complémentaire du 28 septembre 2020, les autorités angolaises ont annoncé avoir ouvert une procédure pénale contre A.________ et ordonné sa mise en détention comme prévenu de détournement de fonds, participation économique à des affaires et trafic d'influence ainsi que blanchiment d'argent. 
Le 6 novembre 2020, le Ministère public a adressé une commission rogatoire internationale à Singapour visant à obtenir la documentation relative aux comptes ouverts auprès de la banque E.________ au nom de A.________ et des membres de sa famille ainsi que de F.C.________ Ltd et G.C.________. 
Le même jour, il a adressé aux autorités angolaises une commission rogatoire complémentaire aux fins d'obtenir divers documents, dont les procès-verbaux des auditions de A.________ et des comptes bancaires de celui-ci en Angola. 
Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Ministère public a refusé de lever le séquestre prononcé sur le compte bancaire n° yyy du prévenu auprès de la banque B.________ SA. 
Le 20 novembre 2020, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre pénale de recours. 
Le Ministère public s'est déterminé le 11 janvier 2021. 
Par commission rogatoire complémentaire du 26 février 2021, il a demandé aux autorités angolaises l'autorisation de participer, avec les conseils suisses du prévenu, à l'audition des représentants de la société H.________ Ltd susceptible d'avoir signé des contrats avec C.________ SA ou participé à leur négociation. 
A.________ a déposé des nouvelles pièces en date des 25 février, 10, 12,17 et 31 mars, 12 et 21 avril, 7 juin 2021. 
A l'invitation de la Cour de justice, il s'est déterminé le 10 août 2021 sur les pièces nouvelles adressées par les autorités angolaises au Ministère public au mois d'avril 2021 en exécution de la demande d'entraide du 11 mars 2020 et de la demande complémentaire du 6 novembre 2020. 
Il a produit spontanément diverses pièces les 25 août, 28 septembre, 18 octobre, 5 et 22 novembre, 10 décembre 2021 et 31 janvier 2022. 
Par arrêt du 9 février 2022, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance du Ministère public du 9 novembre 2020. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et l'ordonnance du Ministère public du 9 novembre 2020 et de lever intégralement le séquestre frappant son compte bancaire n° yyy auprès de la banque B.________ SA. Il conclut subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué, qui confirme le refus du Ministère public de lever un séquestre ordonné au cours d'une procédure pénale, peut être déféré immédiatement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale nonobstant son caractère incident dans la mesure où il est susceptible de causer un préjudice irréparable au détenteur des biens ou des avoirs séquestrés (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3). En tant que détenteur des avoirs séquestrés auprès de la banque B.________ SA, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de cette décision et la levée du séquestre. Le fait que le compte bancaire ait également été séquestré dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire parallèle ne le prive pas d'un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation du séquestre litigieux et ne rend pas le recours irrecevable (cf. arrêt 1B_118/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2). 
 
2.  
Dans un premier argument d'ordre formel, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé son droit d'être entendu et de s'être écartée indûment tant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et 3.3) que de sa propre jurisprudence (ACPR/766/2020 du 29 octobre 2020 consid. 1.2) en déclarant irrecevables les écritures et pièces complémentaires qu'il avait déposées spontanément après le dépôt du recours alors qu'elles étaient pertinentes pour apprécier la légitimité de la procédure pénale ouverte à son encontre en Angola et, par voie de conséquence, du séquestre de ses avoirs prononcé en Suisse et fondé sur dite procédure. La Chambre pénale de recours aurait en outre commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne lui appartenait pas, en sa qualité de juge du séquestre, de se prononcer sur le système judiciaire d'un Etat avec lequel la Confédération a passé un mémorandum d'entente sur l'entraide judiciaire en matière pénale et en s'estimant liée par les charges formulées en Angola à son encontre. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).  
Les dispositions générales sur les voies de recours (art. 379-392 CPP) ne prévoient aucune réglementation restrictive concernant le sort des faits et moyens de preuve nouveaux. Ainsi, l'art. 385 al. 1 let. c CPP prescrit uniquement au recourant d'indiquer, précisément mais sans autre restriction, les moyens de preuve qu'il invoque. Pour sa part, l'autorité se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'administration des preuves peut être répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP et l'autorité peut administrer d'office ou sur requête les preuves nécessaires au traitement du recours (al. 3). Les dispositions relatives au recours au sens strict (art. 393-397 CPP) ne posent pas non plus de prescriptions particulières en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux. Ainsi, le code de procédure pénale a instauré de manière générale des voies de recours permettant à l'autorité cantonale de deuxième instance de disposer d'un plein pouvoir d'examen. Le législateur a renoncé à introduire un régime restrictif en matière d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas très particulier de l'art. 398 al. 4 CPP. Par conséquent, avec la majorité de la doctrine, il faut admettre que le recourant peut produire devant l'instance de recours des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêt 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références citées). 
Commet un excès négatif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se considère comme liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qui renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1). 
 
2.2. En l'occurrence, la Chambre pénale de recours a écarté toutes les pièces complémentaires produites par le recourant postérieurement au dépôt de son recours, hormis les déterminations du 10 août 2021 expressément autorisées. Il s'agissait pourtant de pièces nouvelles, dont ce dernier ne pouvait pas se prévaloir à l'appui de son recours et dont la cour cantonale devait en principe tenir compte, puisqu'elles figuraient au dossier de la procédure pénale au moment où elle a statué; le fait que le Ministère public n'avait pas dupliqué et que l'instruction était close ne faisait pas obstacle à leur prise en compte (cf. arrêt 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.3). Le droit d'être entendu du recourant n'a dès lors pas été respecté.  
Suivant la jurisprudence, une telle violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; pour un cas d'application, arrêt 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.2). 
En l'occurrence, les pièces complémentaires qui n'ont pas été prises en compte se rapportent à la procédure pénale conduite en Angola à l'encontre du recourant et tendent pour l'essentiel à démontrer les graves irrégularités qui affecteraient dite procédure pénale, l'illégalité de sa mise en détention et la confiscation arbitraire des avoirs et des biens immobiliers de la société F.C.________ Ltd à laquelle les autorités angolaises auraient procédé. Or, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du séquestre, de se prononcer sur le système judiciaire d'un Etat avec lequel la Confédération avait passé un mémorandum d'entente sur l'entraide judiciaire en matière pénale et que, au stade du séquestre, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance de l'infraction de gestion déloyale. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré. Les pièces qu'elle aurait dû tenir pour recevables portent ainsi sur des éléments non pertinents pour le sort du présent séquestre et ne l'amèneraient pas à changer d'avis. Dans ces conditions, un renvoi de la cause serait une vaine formalité et conduirait à prolonger inutilement la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris pour ce motif. Pour les mêmes raisons, le moyen pris d'un excès négatif du pouvoir d'appréciation tombe à faux. 
 
2.3. Le recourant dénonce également une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué violant l'art. 112 al. 1 let. b LTF. La Chambre pénale de recours aurait, dans un premier temps de son raisonnement, repris les observations du Ministère public sans prendre position à leur sujet ou les faire siennes et sans se prononcer sur les arguments qu'il avait développés pour les réfuter dans son recours du 20 novembre 2020 et ses observations du 10 août 2021. Elle se serait ensuite fondée sur les prétendus soupçons articulés par les autorités angolaises selon lesquels il aurait détourné plus de 4 milliards USD au détriment de la société étatique D.________, en s'estimant liée par les faits avancés dans la procédure angolaise malgré les graves irrégularités qui l'entachaient et en reprenant à son compte les accusations infondées figurant dans cette procédure, pour retenir la vraisemblance d'une infraction de gestion déloyale sans procéder à une analyse des arguments pour réfuter ces accusations. Cette motivation sommaire ne satisferait pas les exigences requises en la matière et devrait conduire à annuler l'arrêt attaqué et à renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée. Si la Cour de justice avait procédé à sa propre analyse des soupçons articulés en Angola, elle aurait constaté que les accusations des autorités angolaises étaient vides de tout contenu concret, lacunaires et contradictoires.  
 
2.4. La Chambre pénale de recours a relevé que, depuis son précédent arrêt, la commission rogatoire en Angola avait été exécutée et que les soupçons à l'encontre du recourant s'étaient aggravés de manière substantielle. Jusqu'alors, ils portaient sur des transferts de fonds des sociétés du groupe C.________, dont C.________ SA appartenant pour 10 % à la société étatique D.________, sur des comptes en Suisse dont le recourant était le seul ayant droit économique et ensuite sur son compte personnel. Depuis lors, la procédure angolaise ayant conduit à la mise en détention du recourant avait mis au jour des soupçons de détournement de fonds à hauteur de USD 4 milliards au détriment de la société publique D.________, dont la participation à la holding I.C.________ était passée de 100% à 10%, le recourant devenant ainsi actionnaire largement majoritaire du capital de C.________ SA. Au stade du séquestre, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance de la commission d'une infraction de blanchiment. Tel qu'il est motivé, l'arrêt attaqué permet de comprendre les éléments de fait qui ont amené la Chambre pénale de recours à retenir que l'infraction de blanchiment d'argent pour laquelle le recourant est poursuivi en Suisse et qui fonde le séquestre de ses avoirs auprès de la banque B.________ SA était bien probable.  
La Chambre pénale de recours n'a pas ignoré que les autorités angolaises avaient répondu de manière contradictoire en l'espace d'un mois à la demande d'entraide sur l'existence d'une procédure pénale contre le recourant mais elle a considéré qu'il ne lui appartenait pas, en tant que juge du séquestre, de porter de jugement sur le système judiciaire en Angola et qu'à ce stade, les faits mis en avant par les autorités angolaises permettaient de retenir la vraisemblance d'une infraction de gestion déloyale, punissable tant en Suisse qu'en Angola. Sur ce point, la décision attaquée est suffisamment motivée même si le recourant ne partage pas l'appréciation de l'autorité précédente. 
La Chambre pénale de recours n'a certes pas expressément pris position sur les autres arguments du recourant, soit en particulier sur les variations mises en évidence quant aux montants du dommage entre les ordonnances de mise en détention du 22 septembre 2020, de mise en accusation du 17 mars 2021 et de saisie du 1er avril 2021, sur les contradictions alléguées entre l'acte de mise en accusation et l'ordonnance de saisie quant aux charges et aux infractions imputées au recourant. On ne saurait pour autant dire qu'elle aurait violé son obligation de motiver ses décisions, sachant que, pour respecter cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision et se prononce sur les questions décisives pour l'issue du litige, sans qu'elle soit tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 146 II 335 consid. 5.1; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4). 
La motivation de la décision attaquée apparaît ainsi suffisante au regard des exigences requises en la matière. 
 
3.  
Le recourant considère que les conditions posées pour maintenir le séquestre sur son compte bancaire auprès de la banque B.________ SA ne seraient pas réunies. La Chambre pénale de recours n'aurait pas précisé quels étaient les soupçons suffisants de la commission d'une infraction propres à servir de fondement au séquestre. Elle se serait fondée sur les faits mis en avant par les autorités angolaises dans l'acte d'accusation du 17 mars 2021 et l'ordonnance de saisie du 1er avril 2021 sans examiner, même sommairement, leur véracité. Si elle avait procédé à sa propre analyse des accusations portées à son encontre en Angola, elle aurait dû constater qu'elles sont vides de tout contenu concret, lacunaires et contradictoires. 
 
3.1. Le séquestre - notamment au sens de l'art. 263 al. 1 CPP - est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).  
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, par rapport à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets et/ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (cf. art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 
Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2); l'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; 139 IV 250 consid. 2.1). Cependant, les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Il faut en outre que la quotité de cette mesure reste en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6). 
 
3.2. L'art. 305 bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). Il faut en outre, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305 bis ch. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 145 IV 335 consid. 3.3; 136 IV 179 consid. 2).  
L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 145 IV 335 consid. 3.1). Constituent notamment des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un compte bancaire à un autre, dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (arrêt 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1). Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1390/2020 du 8 juin 2022 consid. 2.2.5 et 6B_216/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). 
L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) constitue une infraction spéciale dont la réalisation suppose que son auteur revête la qualité de membre d'une autorité ou celle de fonctionnaire. 
 
3.3. A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge du séquestre, qui statue sous l'angle de la vraisemblance, d'établir avec certitude la provenance délictueuse des fonds séquestrés ni de qualifier de manière définitive quelle pourrait être l'infraction préalable permettant de considérer que les transferts d'argent opérés du compte de F.C.________ Ltd sur le compte du recourant détenu auprès de la banque B.________ SA seraient des actes de blanchiment d'argent (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; 138 III 232 consid. 4.1.1). Il suffit qu'il soit vraisemblable que les fonds en question soient le produit d'une activité criminelle.  
En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant est devenu l'actionnaire majoritaire de la société C.________ SA, qui s'était vu attribuer le monopole du marché de l'assurance et de la réassurance en matière pétrolière avant que l'Etat angolais ne le confie en 2015 à la société étatique J.________, en reprenant les actions détenues au sein de cette société par la compagnie pétrolière d'Etat D.________, en vertu d'un accord verbal passé avec le président du conseil d'administration de D.________, K.________, et sans contrepartie apparente en faveur de celle-ci ou de l'Etat angolais. Les bénéfices du système de gestion des risques en matière pétrolière mis en place par le recourant au travers de la société C.________ SA auraient été reversés sur des comptes à l'étranger de sociétés du même groupe, créées et dominées par le recourant. L'appropriation sans contrepartie de l'actionnariat de D.________ et le système de transfert des bénéfices de la gestion des risques à des sociétés détenues majoritairement par le recourant, qui auraient profité sans cela à D.________, fondent, à ce stade de la procédure, des soupçons suffisants d'une gestion déloyale des intérêts publics, respectivement de blanchiment d'argent. 
Il est en effet permis de s'interroger sur le but poursuivi par la cession au recourant des actions de la compagnie pétrolière étatique D.________ au sein de C.________ SA en exécution d'un simple accord verbal avec le président du conseil d'administration K.________. Le recourant n'expose pas quelle aurait été la contrepartie financière pour l'Etat angolais de cette opération, dont il a été le principal bénéficiaire ainsi que les membres de sa famille. Il se borne à alléguer que sa participation majoritaire dans C.________ SA refléterait les accords passés avec K.________ lors de la mise en place d'une nouvelle stratégie de gestion des risques des opérations en matière pétrolière, alors que celui-ci est soupçonné de complicité dans la mise en place de cette stratégie et de la cession des actions de la société D.________ au sein de C.________ SA et de la holding I.C.________ au recourant. 
Les objections formulées à ce stade par le recourant ne permettent pas de conclure à l'absence de soupçons suffisants d'actes de gestion déloyale au détriment de la société étatique angolaise D.________ et à faire obstacle au séquestre. Le Ministère public, respectivement la Chambre pénale de recours, ne pouvaient faire abstraction de la procédure ouverte en Angola dans l'examen des soupçons suffisants sous l'angle de l'art. 197 al. 1 let. b CPP même s'ils n'étaient pas liés par l'enquête pénale menée à l'étranger. Il peut certes paraître étonnant que les autorités angolaises aient ouvert une procédure pénale à l'encontre du recourant quelques semaines après avoir répondu aux autorités suisses que celui-ci ne faisait l'objet d'aucune poursuite pour les faits décrits dans la demande d'entraide judiciaire; cela ne suffit pas encore à faire perdre toute crédibilité aux accusations portées contre lui en Angola et résumées dans l'acte d'accusation du 17 mars 2021 et dans l'ordonnance de saisie du 1er avril 2021. Le fait que le montant du dommage allégué ou que les charges reprochées au recourant n'a cessé d'évoluer au fil de la procédure peut s'expliquer par la découverte de nouveaux comptes bancaires ou par la modification des accusations. La contradiction existant sur ces points entre l'acte d'accusation établi le 17 mars 2021 et l'ordonnance de saisie rendue quelques semaines plus tard ne suffit pas davantage à ôter toute crédibilité ou légitimité à la procédure pénale ouverte en Angola contre le recourant. Le fait que le changement d'actionnariat au sein de C.________ SA au profit du recourant et au détriment de D.________ ait eu lien de manière transparente, par publication dans le journal officiel angolais, et qu'il aurait été validé par les actionnaires n'est pas davantage décisif pour conclure à la licéité de ses opérations, puisque le recourant aurait agi, selon l'acte d'accusation émis par les autorités angolaises, en connivence avec le Président du conseil d'administration de la société. Le fait que l'autorité de régulation et de supervision des assurances et réassurances n'a pas relevé la moindre irrégularité dans la tenue des comptes et la gestion de la société C.________ SA lors de la dissolution de la société intervenue en 2019 ne permet pas davantage de conclure à la licéité des opérations. Quant aux irrégularités qui entacheraient la procédure pénale menée en Angola et la détention provisoire prononcée dans ce cadre à son encontre, elles ne font pas obstacle à la prise en compte des éléments révélés par l'enquête au séquestre pénal prononcé en Suisse. 
Cela étant, on ne saurait exclure à ce stade de la procédure que l'argent détenu par le recourant sur son compte bancaire auprès de la banque B.________ SA puisse être le produit d'actes de gestion déloyale des intérêts publics, respectivement que soient réunies les conditions d'un blanchiment d'argent dont le propre est la multiplication des transferts de comptes (cf. arrêt 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 2.1). 
Bien que la procédure ait été ouverte fin 2018, elle revêt un caractère tant complexe qu'international. Le temps écoulé depuis la notification du séquestre litigieux ne rend dès lors pas disproportionnée l'atteinte portée par cette mesure aux droits du recourant. Cette constatation s'impose d'autant plus que les soupçons sont étayés par les éléments ressortant de la procédure ouverte contre lui en Angola et que le Procureur est dans l'attente de la réponse à sa commission rogatoire visant à l'autoriser à se rendre avec les conseils du prévenu en Angola pour poursuivre l'instruction par l'audition de représentants de compagnies pétrolières. 
Il s'ensuit que la Chambre pénale de recours n'a pas violé les principes de légalité et de proportionnalité, ni les art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP en confirmant le séquestre litigieux. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2022 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin