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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1039/2022  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 15 novembre 2022 
(A1 21 137 et A2 21 48). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.A.________, ressortissant argentin né en 1966, a contracté mariage devant l'Officier de l'état civil de l'arrondissement de Zurich en 2010 avec B.A.________, née en 1964 à Lima (Pérou), qui possède la double nationalité suisse et péruvienne. Cette dernière est mère d'un garçon majeur né d'un précédent mariage. 
A.A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 novembre 2010, prolongée la dernière fois jusqu'au 18 janvier 2022, au titre de regroupement familial. 
Dès novembre 2010, les époux A.________ ont émargé à l'aide sociale. Les montants alloués à ce titre au couple ont évolué de la manière suivante: 109'776 fr. au 20 janvier 2016, 198'260 fr. 35 au 21 octobre 2019, 236'024 fr. 70 au 31 décembre 2020 et 266'410 fr. 75 au 30 juin 2022. 
Par décision du 15 avril 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (SPM) a rejeté une demande d'autorisation d'établissement formulée par l'intéressé, au motif notamment qu'il émargeait avec son épouse à l'aide sociale. 
Par décision du 30 octobre 2019, le SPM a décidé de ne pas prolonger l'autorisation de séjour accordée à A.A.________ et de le renvoyer de Suisse parce que celui-ci ne travaillait pas et émargeait à l'aide sociale depuis 2011 de manière continue. 
Par décision du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours que les époux avaient interjeté contre la décision rendue le 30 octobre 2019 par le SPM. 
 
2.  
Par arrêt du 15 novembre 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 19 mai 2021 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Les conditions de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, applicable par renvoi des art. 42 al. 1 et 51 al.1 let. b LEI, étaient réalisées pour la révocation respectivement le non-renouvellement de l'autorisation de séjour au vu des montants d'aide sociale perçus par l'intéressé (au 30 juin 2022 : 266'410 fr. 75). A ce jour, les seules activités déployées par celui-ci avaient consisté en une activité d'ouvrier agricole durant trois mois en 2011, en un stage de trois jours en 2014, en un stage de quatre mois en 2015 et en un autre stage, organisé par le Service de l'action sociale, en 2015/2016. Rien ne laissait présager que sa situation financière pourrait s'améliorer à l'avenir. L'intéressé s'obstinait à vouloir étudier et n'avait jamais trouvé de travail fixe rémunéré. Il séjournait en Suisse depuis plus de dix ans, mais ne pouvait se prévaloir ni d'une bonne intégration professionnelle, ni d'une bonne intégration sociale. Il détenait en revanche depuis 2011 un diplôme de médecin-chirurgien homologué en Espagne, complété d'un master en neurologie décroché le 12 juillet 2019, ce qui lui permettait de trouver une activité lucrative en Argentine. Sa réinté-gration en Argentine, même si elle n'était pas simple, puisqu'il était âgé de 56 ans et n'avait plus de famille sur place, ne causerait pas de difficultés insurmontables. Il était en effet arrivé en Suisse à l'âge de 44 ans, de sorte qu'il avait vécu la plus grande partie de sa vie en Argentine, dont il connaissait parfaitement les us et coutumes, dont il parlait couramment la langue et où il avait fait sa formation universitaire. La pesée des intérêts en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH montrait que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
3.  
Le 16 décembre 2022, A.A.________ a déposé un "recours en matière administrative" auprès du Tribunal fédéral. Il expose sa version des faits de la cause, se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire et il invoque les art. 9 et 29 al. 2, ainsi que 6 et 8 CEDH. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
La désignation erronée du recours déposé par le recourant ne saurait lui nuire, à condition que son écriture remplisse les conditions de la voie de droit ouverte en l'espèce (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant est marié avec une ressortissante suisse, ce qui lui confère en principe un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 LEI [RS 142.20]). En outre, se prévalant de sa relation avec son épouse, il fait valoir de manière défendable un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. Il s'ensuit que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte. 
 
4.2. Au surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable sous réserve de ce qui suit.  
 
5.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les faits, nouveaux, en relation avec la santé du recourant, sont irrecevables, ce dernier n'exposant pas en quoi ceux-ci résulteraient de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits fondamentaux violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant expose certes en quoi consiste le contenu de l'interdiction de l'arbitraire et celui du droit d'être entendu (art. 9, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), ainsi que le contenu des droits garantis par l'art. 8 CEDH. En revanche, il n'expose pas en quoi concrètement l'instance précédente aurait violé le contenu de ces garanties constitutionnelles et conventionnelle. Il se contente de présenter les faits de la cause, sans tenir compte des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), perdant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une instance d'appel (2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 9.6.1). Le recours est ainsi insuffisamment motivé au vu des exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
7.  
Par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice au vu de la situation financière du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 5 janvier 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey