Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_119/2023
Arrêt du 15 octobre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Paris.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Peter Reetz et Catherine Kristol, avocats,
recourant,
contre
Ministère public central du canton du Valais,
intimé.
Objet
Révision d'une ordonnance pénale; droit d'être entendu,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 5 décembre 2022 (P2 22 16).
Faits :
A.
A.a. Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, envoyée à l'adresse professionnelle de A.________ "La D.________ 2, à W.________", le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a reconnu le prénommé coupable de violation de l'art. 10f al. 1 de l'ordonnance 2 du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (RS 818.101.24; Ordonnance 2 COVID-19). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs.
Il était reproché à A.________, gérant du magasin B.________, sis Route C.________ 38, à V.________, de n'avoir pas fermé les rayons "non-food" au public et d'avoir laissé les objets "non essentiels" librement accessibles à la vente, le 3 avril 2020.
Le rapport établi par la police le 3 avril 2020 indiquait comme adresse de A.________ "La D.________ 2, à W.________ (adresse professionnelle) ".
A.b. Le 24 avril 2020, le service juridique de B.________ AG, représentant l'entreprise et A.________, a formé opposition contre l'ordonnance pénale. Sur la page de garde de l'opposition figurait l'adresse privée de A.________, domicilié rue E.________ 15, à X.________.
Le 27 avril 2020, le procureur général du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le procureur général) a dénié au service juridique de B.________ AG la capacité de représenter A.________ et a dénié à B.________ AG la qualité de partie.
Le lendemain, A.________ a formé opposition, en indiquant son adresse privée.
A.c. Le 3 décembre 2020, le procureur général a adressé à A.________, à son adresse professionnelle, une citation à comparaître en vue d'une séance le 6 janvier 2021. Ce courrier mentionnait notamment les conséquences en cas de défaut à l'audition et incluait une retranscription de la procédure en cas d'opposition ( art. 355 al. 1 et 2 CPP ).
Le courrier recommandé a été retiré le 4 décembre 2020.
A.d. A.________ a fait défaut à l'audition du 6 janvier 2021.
Le procès-verbal de l'audition mentionnait notamment que, bien que régulièrement cité par pli recommandé du 3 décembre 2020, retiré le 4 décembre 2020, et sans s'être excusé, A.________ n'avait pas comparu; partant, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, son opposition à l'ordonnance pénale du 16 avril 2020 était réputée retirée. Le procès-verbal ne contenait pas d'indication quant aux voies de droit et n'a pas été communiqué au prénommé.
A.e. Le 9 juillet 2021 (date du timbre postal), A.________ a adressé au Ministère public (sur papier à en-tête de B.________) un courrier dont la teneur était la suivante : "[...] Après ma convocation en date du 6 janvier 2021, je n'ai à l'heure actuelle (plus de six mois plus tard) reçu aucune correspondance de la part du Ministère public ou du tribunal en ce qui concerne la procédure pénale à mon encontre. Comme vous pouvez l'imaginer, cette procédure a un impact important sur ma vie privée et professionnelle et je préf[é]rerais qu'elle s'achève aussi rapidement que possible. Je vous demande ainsi respectueusement de me faire parvenir des informations sur le statut de la procédure [...]".
Le 19 juillet 2021, une copie du procès-verbal de la séance du 6 janvier 2021 a été transmise à A.________, à son adresse professionnelle, sans autre commentaire ni indication.
A.f. Le 22 juillet 2021, A.________ a requis du Ministère public l'annulation de l'ordonnance pénale et la répétition de la procédure, arguant que les actes de procédure n'avaient pas été notifiés à son adresse privée et qu'il n'avait jamais reçu le mandat de comparution. Il expliquait également qu'à la lecture de l'ordonnance pénale, il avait compris qu'il n'y aurait pas d'inscription au casier judiciaire, raison pour laquelle il s'était acquitté "de bonne foi" de l'amende.
Par acte du 26 juillet 2021, le procureur général a indiqué à A.________ que l'ordonnance pénale était désormais exécutoire, assimilée à un jugement entré en force, et qu'elle ne saurait être revue.
B.
Le 2 mars 2022, A.________ a déposé une demande de révision de l'ordonnance pénale du 16 avril 2020 auprès de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a complété sa demande le 9 mai 2022.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la cour cantonale a rejeté la demande de révision formée par A.________, considérant que celle-ci était manifestement tardive et infondée. Elle a par ailleurs jugé que l'ordonnance pénale attaquée n'était pas nulle au vu des vices invoqués par le prénommé.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 5 décembre 2022, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance pénale du 16 avril 2020 soit déclarée nulle ou annulée et qu'il soit acquitté, ou à tout le moins qu'il soit exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision ou à l'accusation pour nouvelle instruction.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, a la qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa demande de révision était manifestement tardive et infondée. Il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu et une violation du droit fédéral.
2.1. Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné les sources sur lesquelles elle s'était fondée pour rejeter la demande de révision.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.10.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt 6B_32/2022 précité consid. 1.10.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_32/2022 précité consid. 1.10.1).
2.1.2. Le recourant soutient qu'en indiquant que les vices procéduraux soulevés ne pouvaient pas justifier une demande de révision "selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral", la cour cantonale aurait livré une motivation insuffisante, qui l'aurait empêché de prendre position.
Son grief tombe à faux. La cour cantonale a expressément fait référence à l'ATF 145 IV 197 consid. 1.1 et à l'arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.13 dans son raisonnement. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisqu'il a contesté lesdites références, indiquant que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la possibilité d'invoquer des vices procéduraux dans une demande de révision reposait en réalité sur l'arrêt 6B_288/2012. Dans ces circonstances, son droit d'être entendu n'a pas été violé.
2.2. Invoquant une violation de l'art. 411 al. 2 CPP, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu que sa demande de révision était tardive.
En l'espèce, la question de l'éventuel caractère tardif de la demande de révision peut demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent (cf. consid. 2.3
infra).
2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que les motifs de révision invoqués relevaient de vices procéduraux qui ne pouvaient pas fonder une révision.
2.3.1.
2.3.1.1. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; arrêts 6B_596/2023 précité consid. 4; 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).
2.3.1.2. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_1061/2019 précité consid. 3.2 et les références citées).
2.3.1.3. La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêts 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.3; 6B_1061/2019 précité consid. 3.2 et les références citées).
2.3.1.4. Une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_244/2022 précité consid. 1.3; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3; 6B_1061/2019 précité consid. 3.3 et les références citées).
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 et consid. 2.4; arrêt 6B_1061/2019 précité consid. 3.3 et les références citées).
2.3.2. Selon le recourant, sa demande de révision reposait sur un fait dont il n'avait pas connaissance au moment où sa condamnation était entrée en force, soit la citation à comparaître à l'audition du 6 janvier 2021. La méconnaissance du mandat de comparution résulterait d'une notification irrégulière, ce mandat ayant été envoyé de manière erronée à son adresse professionnelle. Il n'aurait toutefois pas pu invoquer ce vice procédural "dans le délai d'appel existant habituellement après le jugement de première instance" puisqu'il n'en aurait eu connaissance qu'ultérieurement, ce qui ouvrirait la voie de la révision.
Son argumentaire tombe à faux. En effet, le recourant ne saurait raisonnablement soutenir n'avoir pas eu connaissance du mandat de comparution envoyé à son adresse professionnelle. Cette adresse est celle qu'il a lui-même donnée à la police en début de procédure. C'est en outre à cette même adresse que lui a été envoyée l'ordonnance pénale du 16 avril 2020, dont il est constant qu'il a eu connaissance. De surcroît, le recourant a adressé au Ministère public le 9 juillet 2021 un courrier - sur le papier à en-tête de son employeur - dans lequel il a expressément indiqué "qu'après sa convocation en date du 6 janvier 2021, il n'avait à l'heure actuelle reçu aucune correspondance concernant la procédure pénale à son encontre". Cette missive démontre qu'il avait effectivement pris connaissance de la citation à comparaître lorsque celle-ci a été envoyée à son adresse professionnelle. Ainsi, s'il souhaitait se prévaloir d'une notification irrégulière car le mandat de comparution n'avait pas été envoyé à son adresse privée, il aurait dû utiliser les voies de droit ordinaires, un tel vice procédural - qu'il connaissait - n'ouvrant pas la voie de la révision (cf. consid. 2.3.1
supra), comme l'a retenu à juste titre la juridiction précédente.
Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
2.3.3. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'inconstitutionnalité alléguée de l'art. 10 al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 ne pouvait pas faire l'objet d'une demande de révision, laquelle devait se limiter au substrat factuel fondant le jugement litigieux.
Le raisonnement de la cour cantonale résiste à l'examen. En effet, une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait (cf. arrêt 6B_501/2021 du 18 août 2021 consid. 4 et les références citées). En l'espèce, l'éventuel constat de l'inconstitutionnalité de l'art. 10f al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une erreur de fait, de sorte qu'il ne saurait justifier une révision au sens de l'art. 410 CP.
2.3.4. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de révision du recourant était manifestement mal fondée.
3.
Le recourant reproche à la juridiction précédente d'avoir, en violation de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), considéré que l'ordonnance pénale n'était pas nulle.
3.1. Selon une jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.2).
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 7B_520/2023 précité consid. 5.2.2). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure. La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 149 IV 9 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 7B_520/2023 précité consid. 5.2.2). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 149 IV 9 consid. 6.2 et les références citées).
3.2.
3.2.1. La cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale litigieuse ne pouvait pas être considérée comme nulle en raison des vices invoqués par le recourant, soit les erreurs de notification et l'absence d'indication des voies de droit dans les courriers du Ministère public. En effet, le recourant avait pris connaissance de l'ordonnance pénale et des courriers du procureur général des 19 et 26 juillet 2021. Dans ces circonstances, il était dûment informé du procès-verbal constatant le retrait de son opposition et savait que l'ordonnance le condamnant était exécutoire et définitive au plus tard à réception du courrier du 26 juillet 2021. À partir de cette date, il avait tous les éléments pour comprendre la situation. S'il souhaitait contester sa condamnation, il lui appartenait de se renseigner rapidement sur les voies de droit à sa disposition et, le cas échéant, de contester l'ordonnance pénale litigieuse par les voies de droit ordinaires.
Le recourant conteste cette appréciation. En tant qu'il fonde son argumentation sur sa méconnaissance de la citation à comparaître en raison d'une erreur de notification, son grief doit être écarté compte tenu des considérations qui précèdent (cf. consid. 2.3.2
supra). Pour le surplus, la motivation de la cour cantonale doit être confirmée. En effet, le recourant savait, par les courriers du procureur des 19 et 26 juillet 2021, que son opposition avait été réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 16 avril 2020 était désormais considérée comme définitive et exécutoire. Contrairement à ce qu'il prétend, il ressort indubitablement du contenu de l'acte du 26 juillet 2021 (indiquant que l'ordonnance pénale était désormais exécutoire, assimilée à un jugement entré en force) que celui-ci avait un caractère décisionnel. Ainsi, la seule conséquence de l'absence d'indication des voies de droit dans ce courrier était le devoir pour le recourant de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours à emprunter et non, comme il le soutient, la nullité de l'ordonnance pénale. En effet, selon la jurisprudence, le destinataire d'un acte ne mentionnant pas de voie de droit ne peut pas simplement l'ignorer; il est au contraire tenu de l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou alors de se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la voie de recours lorsque le caractère de décision de l'acte est reconnaissable et qu'il entend la contester (cf. ATF 147 IV 145 consid. 1.4.5.3 et les références citées; arrêt 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 3.5.2).
3.2.2. La cour cantonale a par ailleurs considéré que même si, à l'instar de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois dans l'arrêt CPEN.2021.42 du 5 avril 2022, l'inconstitutionnalité de l'art. 10f al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 devait être retenue, celle-ci était loin d'être assez évidente pour justifier la nullité de la condamnation du recourant.
Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que l'inconstitutionnalité de l'art. 10f al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 ferait désormais l'unanimité dans la jurisprudence et la doctrine suisse et constituerait un motif de nullité. Il méconnaît en effet que d'après la jurisprudence, l'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité mais doit être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (cf. ATF 149 IV 9 consid. 6.1), ce qu'il n'a pas fait. Mal fondé, son grief doit être rejeté.
3.2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale était fondée à retenir que l'ordonnance pénale n'était pas nulle et n'a pas violé le droit du recourant à un procès équitable.
4.
Dans la mesure où le rejet de la demande de révision doit être confirmé, les griefs du recourant relatifs aux questions de fond traitées dans l'ordonnance pénale attaquée (absence de base légale et non-réalisation des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction) sont irrecevables.
5.
Le recourant conclut à l'exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP. Cette conclusion ne fait l'objet d'aucun développement, ni d'aucune motivation, de sorte qu'elle est irrecevable.
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 15 octobre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Paris