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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_209/2023  
 
 
Arrêt du 19 mai 2023  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Kiss, juge présidant. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Marino Montini, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
bail à loyer; recours tardif, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2022.85). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 19 octobre 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a octroyé à la locataire A.________ une unique prolongation de bail jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
2.  
Le 2 décembre 2022, A.________ a appelé de cette décision. Elle a conclu à la réforme de celle-ci, en ce sens que la résiliation du bail qui lui avait été signifiée le 8 juillet 2021 par les bailleurs B.________ et C.________ est annulée. Subsidiairement, elle a requis l'octroi d'une première prolongation de bail de deux ans. 
Statuant par arrêt du 16 février 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel interjeté par la locataire, tout en réformant d'office le jugement querellé en fixant l'échéance de la prolongation du bail au jour du prononcé de l'arrêt cantonal, à savoir le 16 février 2023. 
 
3.  
Le 17 avril 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, en présentant simultanément une demande de restitution de délai. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
La demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance présidentielle du 24 avril 2023. 
Le 12 mai 2023, la recourante a présenté une demande de reconsidération de ladite ordonnance. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
4.  
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. 
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée à la recourante le 20 février 2023. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 22 mars 2023. Déposé le 17 avril 2023, le recours est dès lors manifestement tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité. 
 
5.  
La recourante sollicite une restitution du délai de recours. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. La restitution du délai est ainsi subordonnée à la condition qu'aucun reproche ne puisse être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire. Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses intérêts, ainsi que de recourir à temps aux services d'un tiers, constitue un empêchement non fautif (arrêt 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).  
 
5.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressée fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de respecter le délai de recours, en raison de problèmes de santé survenus le 21 mars 2023. Elle produit, à cet égard, un certificat médical daté du 31 mars 2023, à teneur duquel elle était "inapte pour des raisons médicales du 21.3.23 au 31.3.23 inclus, et en particulier dans l'incapacité de se concentrer pour la rédaction d'une lettre juridique".  
L'argumentation de la recourante, qui repose exclusivement sur le certificat médical du 31 mars 2023, ne permet pas d'établir l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF. Quoi que prétende l'intéressée, la production d'un certificat médical n'est à elle seule pas suffisante. Il lui incombait en effet d'expliquer le type de maladie en cause et son influence sur ses possibilités d'agir à temps (arrêt 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.4), ce qu'elle n'a pas fait. Les motifs avancés par la recourante pour justifier pareille omission ne sont pas convaincants. En particulier, si l'intéressée redoutait que les intimés puissent découvrir la nature de ses problèmes médicaux, il lui aurait été loisible de demander au Tribunal fédéral qu'il n'en informe pas ces derniers. En tout état de cause, il appert que, selon le certificat médical produit par la recourante, celle-ci était seulement dans l'incapacité de se concentrer pour rédiger elle-même un acte juridique. L'intéressée n'indique cependant nullement pour quelles raisons elle n'aurait pas pu solliciter de l'aide auprès d'un tiers pour l'assister dans la défense de ses intérêts. Elle n'établit ainsi pas l'existence d'un empêchement non fautif d'agir dans le délai fixé au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, raison pour laquelle la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande de reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 24 avril 2023 se révèle dès lors sans objet. 
 
7.  
Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celle-ci supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande de restitution de délai est rejetée. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 19 mai 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo