Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_456/2022
Arrêt du 19 septembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Vincent Solari, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat,
intimé.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève, du 3 mai 2022 (C/30105/2017 - ACJC/614/2022).
Faits :
A.
A.________ (1965) et B.________ (1975) se sont mariés en 1999 à U.________, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties vivent séparées depuis le 14 septembre 2015. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
B.a. Le 28 décembre 2017, l'époux a formé une requête unilatérale de divorce.
B.b. Par jugement du 29 juin 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a, préalablement, déclaré irrecevables les pièces nos 48 et 49 produites par A.________ le 15 avril 2021 ainsi que les conclusions nos 11 et 13 prises par B.________ dans leur teneur du 16 avril 2021. Sur le fond, il a prononcé le divorce des parties, dit que chacune d'elles pouvait récupérer ses effets personnels situés au domicile conjugal et, sur présentation des factures correspondantes, les biens meubles dont elle était seule propriétaire, attribué à l'ex-époux la pleine propriété de l'appartement sis à V.________, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse la somme de 53'515 fr. 06 à titre de soulte pour l'acquisition de sa part de copropriété, condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 3'200 fr. jusqu'en janvier 2022, en s'acquittant en sus des intérêts hypothécaires du domicile conjugal, puis de 1'800 fr. de février 2022 jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci.
B.c. Statuant sur appel de l'ex-épouse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 3 mai 2022, réformé le jugement précité en ce sens que l'ex-époux a été condamné à verser à l'ex-épouse la somme de 73'515 fr. 06 pour l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis à V.________, confirmé le jugement attaqué pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions. Il a également mis les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 12'000 fr., pour moitié à la charge de chacune des parties et dit que chacune d'elles supportait ses propres dépens d'appel.
C.
Par acte du 13 juin 2022, l'ex-épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que la pièce n° 49 qu'elle a produite le 15 avril 2021 soit déclarée recevable, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser un montant de 357'695 fr. [pour l'attribution de sa part de copropriété], une contribution d'entretien de 6'200 fr. par mois ainsi qu'une
provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure devant la juridiction précédente. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Par acte du 28 février 2023, l'intimé a conclu au rejet du recours. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
Par courrier du 13 mars 2023, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est donc en principe recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 148 II 73 consid. 8.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1 et la référence). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1). Il ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).
I. Liquidation des rapports patrimoniaux
3.
La recourante reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 58 al. 1 CPC en lien avec l'art. 230 CPC s'agissant de la répartition des meubles garnissant le domicile conjugal.
3.1. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'intimé a conclu, dans sa réplique du 25 octobre 2018, à ce que le Tribunal donne acte aux parties de ce que les meubles et autres objets personnels garnissant le domicile conjugal devaient être attribués au propriétaire légitime sur présentation des factures correspondantes (conclusion n° 12). Lors de l'audience de plaidoiries finales du 16 avril 2021, il a modifié cette conclusion en ce sens que lesdits meubles et effets personnels devaient être laissés à sa disposition, à l'exception des effets personnels de la recourante (conclusion n° 11). Le premier juge a estimé que la conclusion modifiée n° 11 était irrecevable, car elle ne reposait pas sur des faits nouveaux, de sorte que seule la conclusion initiale n° 12 devait être examinée. Il a fait droit à dite conclusion. La juridiction précédente a, pour sa part, constaté que l'irrecevabilité de la conclusion modifiée n° 11 n'était pas remise en cause devant elle. S'agissant de la conclusion initiale n° 12, elle a retenu que l'intimé n'avait pas renoncé à ce que le Tribunal statue sur le sort des meubles situés au domicile conjugal. En effet, il avait modifié le libellé de sa conclusion à cet égard sans indiquer vouloir retirer sa conclusion initiale. Contrairement à ce que soutenait la recourante, le fait que l'intimé n'ait pas pris de conclusion subsidiaire pour le cas où sa conclusion modifiée lors des plaidoiries finales serait déclarée irrecevable ne suffisait pas à retenir qu'il y avait " expressément " renoncé. Le premier juge n'avait donc pas statué
ultra petita en faisant droit à la conclusion initialement prise par l'intimé, qui était d'ailleurs conforme à l'art. 248 CC. La recourante n'avait au surplus formulé aucune conclusion concernant le sort des biens meubles garnissant le domicile conjugal.
3.2. La recourante fait en substance valoir que la conclusion modifiée ne constituerait pas une simple précision de la conclusion initiale, mais une " nouvelle condition (sic) venant remplacer la conclusion initiale dès lors retirée " et " se rapportant à des prétentions juridiques différentes ". N'ayant pas pris de conclusion subsidiaire pour le cas où sa conclusion modifiée serait déclarée irrecevable, l'intimé aurait renoncé à sa conclusion initiale et n'aurait en définitive pris aucune conclusion au sujet des meubles. Le fait que la conclusion initiale corresponde à l'art. 248 CC serait sans pertinence compte tenu de la maxime de disposition, le juge n'ayant pas à se prononcer en l'absence de conclusion des parties concernant le sort des meubles garnissant le domicile conjugal.
3.3.
3.3.1. Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire: elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et la doctrine citée). Si les conditions d'une modification ne sont pas réunies, le tribunal n'entre pas en matière sur ladite modification et statue sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n'ait pas été retirée (WILLISEGGER, in Basler Kommentar, ZPO, 3ème éd. 2017, n° 55 ad art. 227 CC et n° 17 ad art. 230 CPC; KILLIAS, in Berner Kommentar, 2012, n° 24 ad art. 227 CPC; LEUENBERGER, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3ème éd. 2016, n° 12 ad art. 227 CPC; PAHUD, in DIKE Kommentar, ZPO, 2ème éd. 2016, n° 21 ad art. 227 CPC).
3.3.2. En l'occurrence, l'intimé a, dans un premier temps, seulement requis l'attribution en sa faveur des meubles dont il pouvait présenter les factures. Dans un second temps, il a conclu à ce que l'ensemble des meubles lui soit attribué, à l'exception des effets personnels de la recourante. Sa conclusion modifiée constituait ainsi une amplification de sa conclusion initiale. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait déduire que l'intimé avait maintenu sa conclusion initiale lors de la modification, même s'il ne l'avait pas réitérée à titre subsidiaire. En effet, rien n'indique que l'intimé souhaitait renoncer à toute prétention s'agissant des meubles dans le cas où sa conclusion amplifiée serait déclarée irrecevable. Infondée, la critique doit ainsi être rejetée.
4.
La recourante fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et violé les art. 18, 530 al. 1 ainsi que 533 al. 1 CO en retenant qu'elle n'avait droit qu'à 10% de la plus-value réalisée sur l'appartement sis à V.________. Selon elle, la juridiction précédente aurait dû lui allouer 50% de dite plus-value, compte tenu de la société simple qui existait entre les époux.
4.1. La cour cantonale a constaté que l'acte d'achat du bien immobilier du 10 novembre 2003 indiquait expressément une acquisition inégale de celui-ci entre les parties, à hauteur de 90% pour l'intimé et de 10% pour la recourante. Ces quotes-parts avaient été dûment inscrites au registre foncier. Il s'ensuivait que les parties avaient pris des dispositions conventionnelles dérogeant au système légal des art. 646 al. 2 CC ou 533 al. 1 CO, de sorte que le partage de la plus-value ne devait pas s'effectuer par moitié entre les parties, mais en fonction de leurs quote-parts. Le seul fait que la recourante aurait une " faible connaissance en matière immobilière " ne suffisait pas à retenir que les dispositions prises devant notaire ne correspondaient pas à la réelle et commune volonté des parties. Il en allait de même du fait que les parties étaient formellement débitrices solidaires de la dette hypothécaire, dès lors qu'il n'était pas contesté que l'intimé s'était acquitté seul, durant la vie commune et après la séparation, de l'entier des intérêts hypothécaires y afférents, de même que des charges et des frais d'entretien, à savoir les montants mensuels de 3'596 fr. et 1'083 fr. Par ailleurs, contrairement à ce que soutenait la recourante, une société simple ne pouvait pas être retenue du fait que son apport financier pour l'acquisition du bien en question serait équivalent à celui de l'intimé. En effet, cette acquisition avait été financée par les fonds propres des parties provenant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, respectivement à hauteur de 70'635 fr. par la recourante et de 55'377 fr. par l'intimé. Cela étant, celui-ci avait également financé les travaux effectués initialement pour augmenter la valeur du bien de 75'898 fr. 40, qui pouvaient être qualifiés d'investissements, ainsi que les frais de notaire et de droit d'enregistrement de 28'891 fr. Il avait donc investi une part plus importante dans ce bien immobilier. Compte tenu de ces éléments, la recourante n'avait pas établi que les parties avaient convenu de répartir la plus-value immobilière à parts égales entre elles, de sorte que le premier juge pouvait partager celle-ci en fonction des quotes-parts de copropriété formellement convenues entre les parties.
4.2. En substance, la recourante fait valoir que la juridiction précédente aurait confondu les règles de droits réels et de droit contractuel et qu'il existerait une société simple tacite entre les parties, commandant, conformément à l'art. 533 al. 1 CO, un partage par moitié de la plus-value du bien immobilier. Les parties avaient en effet acquis l'appartement en copropriété dans le but d'y constituer la demeure familiale et de détenir un actif ensemble, tout en effectuant un investissement s'inscrivant dans la durée, afin de réaliser une plus-value. Elles avaient par ailleurs fait un apport initial de fonds propres à parts quasiment égales pour financer l'achat, au moyen de leurs avoirs de prévoyance professionnelle, et étaient codébitrices solidaires de la dette grevant l'immeuble, ce qui démontrait leur volonté de partager les risques. Les quotes-parts figurant au registre foncier avaient été inscrites sans égard à un éventuel partage de la plus-value, mais une telle répartition avait été décidée selon la capacité économique de chacun des époux, l'intimé étant celui qui s'occupait de l'entretien du ménage et étant le plus apte à supporter la majeure partie des charges de l'appartement. Les parties n'avaient ainsi pas dérogé à la règle de l'art. 533 al. 1 CO, de sorte que la plus-value aurait dû être partagée à parts égales entre elles.
4.3.
4.3.1. En cas de séparation de biens, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre sur la base de la valeur vénale de l'immeuble (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A_739/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2; 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2; 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 6.1.2; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2 et les références). Si les époux séparés de biens sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la part de la plus-value correspondant à sa quote-part (cf. en lien avec la vente du bien [art. 651 al. 2 CC], arrêt 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (arrêt 5A_417/2012 précité consid. 4.3.1; cf. ég. ATF 138 III 150 consid. 5.1.2 et 5.1.4) ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints prévoyant une autre répartition entre eux (cf. ATF 138 III 150 consid. 5.1.4; arrêt 5A_87/2012 du 25 mai 2012 consid. 5.1; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7ème éd. 2022, p. 361 n. 1112).
4.3.2. En l'espèce, selon les constatations de l'arrêt querellé (cf.
supra consid. 4.1), les parties sont devenues copropriétaires du bien immobilier concerné à raison 90% pour l'intimé et de 10% pour la recourante et ont chacune été inscrites au registre foncier avec la quote-part correspondante (9/10 pour l'intimé et 1/10 pour la recourante). L'ex-épouse ne remet pas en cause ces éléments ni ne soutient que le contrat de vente à la base de l'inscription serait nul (cf. arrêt 5A_28/2009 du 5 février 2010 consid. 4.2.2). Il lui appartenait dès lors de démontrer qu'en vertu d'une convention interne, les parties entendaient s'écarter d'un partage de la plus-value correspondant à leurs quotes-parts respectives (cf.
supra consid. 4.3.1). Or, la juridiction précédente a retenu que la recourante n'avait rien établi de tel (cf.
supra consid. 4.1) et celle-ci ne démontre pas le caractère arbitraire de ce constat (cf.
supra consid. 2.2). En effet, le fait que les parties soient mariées sous le régime de la séparation de biens et aient acquis en commun un bien immobilier pour y établir leur domicile conjugal ne suffit, en tant que tel, pas à démontrer qu'elles souhaitaient, à titre interne, se répartir la plus-value à parts égales entre elles. Les apports initiaux des parties pour financer le bien et l'utilisation de fonds provenant de leurs avoirs de prévoyance professionnelle ne permettent pas non plus de parvenir à une telle conclusion, la présomption découlant de l'inscription au registre foncier l'emportant sur ces éléments (cf.
supra consid. 4.2; cf. ég. arrêt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.2). De même, le fait que les parties soient débitrices solidaires de la dette hypothécaire grevant le bien n'apparaît pas déterminant (cf. arrêt 5A_28/2009 précité consid. 4.2.2), puisque cet élément concerne les rapports avec la banque et, que, sur le plan interne, la jurisprudence - applicable par analogie en cas de séparation de biens - présume qu'à défaut de convention écrite contraire, chacun des époux supporte la dette hypothécaire proportionnellement à sa part de copropriété inscrite au registre foncier (ATF 141 III 53 consid. 5.4.3; arrêt 5A_712/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2.1 et la doctrine citée). Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'un partage par moitié s'imposerait à tout le moins selon le principe de la confiance. En effet, la cour cantonale a considéré que l'ex-épouse n'avait pas démontré que les dispositions conventionnelles prises devant notaire ne correspondaient pas à la réelle et commune intention des parties, ce que celle-ci n'a, au vu des considérations qui précèdent, pas remis en cause valablement. Il n'y a par conséquent plus de place pour une interprétation selon le principe de la confiance (cf. ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 143 III 157 consid. 1.2.2 et les références).
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit en considérant que les parties avaient voulu déroger à un partage par moitié de la plus-value de l'appartement et en attribuant à la recourante 10% de celle-ci.
II. Contribution d'entretien
5.
La recourante critique le montant de la contribution d'entretien qui lui a été alloué par la juridiction précédente.
5.1. Elle fait en premier lieu valoir que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves et violé les art. 8 et 125 CC ainsi que l'art. 229 CPC en lui imputant un revenu hypothétique de 7'870 fr. par mois à compter du mois de février 2022.
5.1.1. L'autorité cantonale a constaté que durant la vie commune, la recourante, désormais âgée de 56 ans, avait maintenu une activité lucrative sans interruption, diminuant le taux de celle-ci à 80% en 2007, puis à 60% en 2011. A teneur des attestations médicales produites, établies en mars et avril 2016, et des témoignages, la recourante avait souffert d'une dépression en réaction à la séparation des parties intervenue en septembre 2015. Cela étant, même à admettre que son état psychologique fragile subsiste, il n'était pas établi que celui-ci avait une quelconque influence sur sa capacité de gain ou constituerait un obstacle à l'augmentation de son taux d'activité. En effet, la psychiatre de la recourante ne s'était pas prononcée sur la capacité de gain de celle-ci et son médecin traitant avait uniquement recommandé, il y avait six ans, le maintien de son activité professionnelle "
a minima, mais pas au-delà ". Lors de son audition, ledit médecin avait déclaré que la recourante était encore, en 2021, en état de dépression, ce qui pouvait l'affecter dans son quotidien, sans autre précision. Il ne s'était pas exprimé sur la capacité de gain actuelle de la recourante et n'avait pas exposé de quelle manière celle-ci pouvait être impactée par l'état psychique de la recourante. Par ailleurs, une proche collègue de celle-ci avait déclaré qu'elle ne s'était jamais absentée de son travail et que son activité professionnelle n'avait pas été impactée par sa situation, ce qui renforçait l'idée que l'état psychique actuel de la recourante ne l'empêchait pas d'augmenter son taux de travail à 100%. Au moment de la séparation, la recourante était âgée de 50 ans. Elle n'avait toutefois pas démontré que son taux de travail actuel n'était pas susceptible d'être augmenté par son employeur, qui était un établissement de droit public genevois. Elle n'avait pas non plus effectué de démarches pour trouver un autre emploi, alors que les parties étaient séparées depuis de nombreuses années. Aucun élément ne permettait ainsi de retenir qu'elle ne serait pas en mesure de retrouver un tel emploi en fournissant les efforts qui pouvaient être attendus d'elle. Dans ces circonstances, un revenu net de 7'870 fr. par mois, correspondant à son revenu mensuel actuel pour une activité exercée à temps plein (4'722 fr x 100 / 60), pouvait lui être imputé. Le délai d'adaptation d'environ six mois octroyé par le premier juge avant l'imputation du revenu hypothétique était équitable, de sorte que celui-ci pouvait être imputé à la recourante dès le mois de février 2022.
5.1.2. Conformément au principe de l'indépendance économique des époux, qui se déduit de l'art. 125 CC, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1 et les références).
Le juge tient en principe compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente
celle-ci - ce qui est une question de droit - et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir - ce qui est une question de fait (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2 et la référence; arrêt 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.2).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_768/2022 précité consid. 6.2; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1; 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2).
Les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale: un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (arrêts 5A_768/2022 précité consid. 6.2; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et la référence).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_768/2022 précité consid. 6.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_768/2022 précité consid. 6.2; 5A_1065/2021 précité consid. 5.1; 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1).
5.1.3. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la situation créée par le cumul des facteurs " âge " et " état de santé ", auquel s'ajoutait le fait qu'elle n'avait pas occupé de poste à temps plein depuis 2007. En effet, la juridiction précédente a bien tenu compte de l'âge de la recourante, de son état de santé - qu'elle a toutefois estimé sans influence sur la capacité de gain de l'intéressée -, ainsi que du fait que celle-ci avait maintenu une activité lucrative sans interruption durant la vie commune pour juger qu'on pouvait attendre de l'ex-épouse qu'elle augmente son activité lucrative à 100%.
S'agissant plus spécifiquement de son état de santé, la recourante fait valoir que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur le caractère raisonnablement exigible de l'augmentation de son activité lucrative et aurait confondu cette notion avec celle d' " incapacité de travail stricte ", l'inexigibilité de l'augmentation du taux d'activité n'étant pas subordonnée à ce que les conditions d'une rente d'invalidité soient remplies. En l'espèce, cette critique apparaît infondée. En effet, la juridiction précédente a examiné si, au vu des preuves produites, il pouvait être retenu que l'état de santé de l'ex-épouse limitait sa capacité de travail et l'empêchait d'augmenter son taux d'activité, ce qui est conforme à la jurisprudence (cf.
supra consid. 5.1.2). A cet égard, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable, a fortiori à établir, l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (arrêts 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2; 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). La recourante ne peut donc être suivie lorsqu'elle affirme que son médecin traitant n'avait pas besoin de s'exprimer sur sa capacité de gain actuelle. Pour le surplus, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation du certificat médical de son médecin traitant et des déclarations des témoins à celle de la juridiction précédente (cf.
supra consid. 5.1.1). Cela laisse ainsi intact le constat de la cour cantonale selon lequel l'état de santé de la recourante ne l'empêchait pas de travailler à temps plein. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas non plus insoutenable d'avoir considéré que la pièce n° 49 (certificat médical du 12 avril 2021) n'était pas pertinente pour l'issue du litige, le fait que la recourante poursuive actuellement sa psychothérapie et soit traitée médicalement n'étant pas déterminant dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l'état de santé psychique actuel de la recourante serait incompatible avec l'augmentation de son taux d'activité. La pièce litigieuse pouvant être écartée sans arbitraire par la juridiction précédente, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la seconde motivation contenue dans l'arrêt querellé en lien avec cette pièce, à savoir sur le caractère tardif de sa production au regard de l'art. 229 al. 1 let. b CPC (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4).
La recourante reproche également à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de son âge. Comme cela ressort de la jurisprudence (ATF 147 III 308 consid. 5.5; arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2), il n'existe pas de limite d'âge au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d'activité, l'appréciation de chaque cas dépendant des circonstances. Par ailleurs, le critère de l'âge est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêts 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4; 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 et les références). En tant qu'elle s'est fondée sur le fait que la recourante, âgée de 50 ans au moment de la séparation, avait maintenu une activité lucrative sans interruption durant la vie commune, la cour cantonale n'a donc pas outrepassé sa marge d'appréciation. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient qu'au vu de son état de santé au moment de la séparation ainsi que de la contribution d'entretien allouée sur mesures provisionnelles en 2017 et jusqu'au moment de l'arrêt querellé, elle pouvait de bonne foi considérer qu'elle n'avait pas à augmenter son taux d'activité. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que, dans sa demande de divorce du 28 décembre 2017, l'intimé a soutenu que le principe d'indépendance économique devait s'appliquer et que la recourante, qui avait réduit son temps de travail par pure convenance personnelle, devait augmenter celui-ci afin de subvenir entièrement à ses besoins. A tout le moins à compter de cette date, la recourante pouvait donc s'attendre à devoir augmenter son taux d'activité
(cf. arrêts 5A_679/2019 précité consid. 14.3.2 et les références; 5A_903/2019 du 6 juillet 2020 consid. 3.4), faute de pouvoir établir un empêchement en ce sens en raison de son état de santé.
S'agissant de la possibilité effective d'étendre son activité lucrative, la recourante fait tout d'abord valoir qu'elle aurait " apporté quelques éléments [...] démontrant que son taux de travail ne pouvait être augmenté ", ces éléments " notoires et relevant de l'expérience générale de la vie " n'ayant pas été traités par la juridiction cantonale de manière totalement injustifiée. Faute de soulever un grief de violation de son droit d'être entendue à cet égard, la critique est toutefois irrecevable, étant au surplus relevé que les éléments dont elle se prévaut ne constituent nullement des faits notoires (sur cette notion, cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références; arrêt 5A_755/2022 du 20 février 2023 consid. 2.3). Par ailleurs, la recourante se méprend lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait, sans justification aucune, renversé le fardeau de la preuve et violé l'art. 8 CC. En effet, il appartient en premier lieu à celui qui demande une pension de démontrer qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à son entretien. Le fardeau de la preuve lui incombe ainsi lorsqu'il conteste pouvoir effectivement réaliser un revenu hypothétique (litigieux) (arrêts 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3 et la référence; 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.3; cf. ég. arrêt 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 5).
Compte tenu de ce qui précède et de la réserve exercée par le Tribunal fédéral en la matière, l'autorité cantonale ne peut, en l'espèce, se voir reprocher d'avoir enfreint le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_679/2019 précité consid. 14.3.2 et les références), a fortiori d'avoir versé dans l'arbitraire, en imputant un revenu hypothétique à l'ex-épouse. Les griefs de celle-ci doivent donc être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
5.1.4. A titre subsidiaire, la recourante soutient que la juridiction précédente aurait dû lui accorder un délai raisonnable d'une année afin qu'elle puisse procéder à un reclassement professionnel, puisqu'elle ne pourrait compter sur une augmentation de son activité auprès de son employeur actuel. Outre que cet élément n'est nullement établi, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation du délai qui lui paraît raisonnable à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.3 non publié in ATF 147 III 265) en lui accordant un délai d'adaptation jusqu'au mois de février 2022. La critique est donc irrecevable.
5.2. La recourante critique également le montant de ses charges mensuelles retenu par la cour cantonale, qu'elle estime insuffisant. La méthode du train de vie employée pour déterminer ses besoins (cf., en lien avec l'abandon du pluralisme des méthodes et la réserve des situations financières particulièrement favorables, ATF 147 III 293 consid. 4.5) n'a été critiquée, en tant que telle, ni devant la juridiction précédente ni devant la Cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 42 al. 2 et 75 al. 1 LTF).
5.2.1. L'ex-épouse soutient tout d'abord que ses frais de logement auraient dû être fixés à 3'900 fr. par mois, et non à 3'420 fr. comme retenu par la juridiction précédente.
5.2.1.1. La cour cantonale a considéré que le montant de 3'420 fr. par mois retenu par le premier juge à titre de loyer était équitable. Celui-ci garantissait à l'ex-épouse un logement confortable et en adéquation avec son train de vie mené durant la vie commune. En effet, ce montant correspondait à l'estimation effectuée par l'expert judiciaire pour la location de l'appartement de V.________, ainsi que pour le box. Or, les parties avaient vécu dans cet appartement durant une grande partie de leur vie commune, soit une dizaine d'années avant d'emménager dans la villa conjugale, dans laquelle ils n'avaient vécu que deux ans avant la séparation. Le montant de 3'420 fr. était par conséquent adéquat, étant relevé que l'expert judiciaire, dont l'expertise n'était pas contestée en appel, avait également pour mission de déterminer la valeur locative de cet appartement et qu'en première instance, la recourante avait conclu à l'attribution en sa faveur de ce bien immobilier. Compte tenu de ces éléments, le fait que l'intimé, dans sa facture du 1er avril 2021, avait réclamé à la recourante un montant de 3'900 fr. par mois, incluant également les frais de la place de stationnement, à titre d'indemnité pour la perte locative de l'appartement, n'était pas déterminant.
5.2.1.2. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien (arrêts 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1; 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2 et les références).
5.2.1.3. En l'occurrence, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait qu'en date du 1er avril 2021, l'ex-époux lui ait réclamé un montant de 3'900 fr. à titre de " perte locative " pour l'appartement de V.________ n'est, à lui seul, pas suffisant pour considérer que l'intimé aurait admis en procédure la prise en compte d'un tel montant à titre de frais de logement de la recourante. Dans la mesure où elle fait valoir que la villa, et non l'appartement, correspondait à leur train de vie, la recourante ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que les parties avaient vécu dans l'appartement une grande partie de leur vie commune et que la recourante en avait d'ailleurs demandé l'attribution en première instance. L'ex-épouse fait également valoir que l'expertise prévoyait un loyer de 4'464 fr. 50 par mois, charges comprises, et non de 3'420 fr. Il n'apparaît toutefois pas (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) - et la recourante ne soutient pas le contraire - que celle-ci aurait soulevé ce grief en appel. Sa critique est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).
5.2.2. La recourante soutient également que sa charge fiscale aurait été établie de manière manifestement inexacte.
5.2.2.1. La cour cantonale a retenu que le premier juge avait estimé la charge fiscale à 2'000 fr. par mois pour la période antérieure à février 2022, puis à 1'416 fr., ce qui n'était pas critiquable, compte tenu des contributions d'entretien fixées et des déductions usuelles à faire valoir, notamment les frais professionnels, médicaux ou encore les primes d'assurance-maladie (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale). La recourante ne formulait d'ailleurs aucun grief probant à l'encontre des montants retenus et se limitait à opposer ses propres calculs à cet égard.
5.2.2.2. En l'occurrence, la recourante ne critique pas le montant de 2'000 fr. qui lui a été alloué pour la période antérieure au mois de février 2022, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2). Pour ce qui est de la période postérieure à cette date, la critique est d'emblée infondée en tant qu'elle se base sur des éléments qui n'ont pas valablement été remis en cause (cf.
supra consid. 5.1 et 5.2.1). Pour le surplus, si elle fait valoir qu'il aurait fallu procéder à un " calcul itératif " pour évaluer le plus précisément son budget effectif, force est de constater que la recourante ne démontre pas de manière conforme aux exigences de motivation susrappelées (art. 106 al. 2 LTF) qu'après acquittement des impôts sur la totalité de ses revenus, elle ne disposerait plus d'un montant suffisant pour couvrir l'ensemble de ses autres charges et ne pourrait ainsi maintenir son train de vie (arrêt 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3 et les références). La critique, infondée, doit donc être rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La recourante reproche également à la juridiction précédente de lui avoir alloué une contribution d'entretien jusqu'à l'âge de sa propre retraite, alors qu'elle aurait dû lui accorder une pension de durée illimitée.
6.1. Selon l'arrêt querellé, le versement de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'ex-épouse apparaissait équitable. En effet, elle bénéficierait d'une rente AVS et d'une rente LPP, étant relevé qu'elle avait récupéré ses avoirs de prévoyance investis dans l'appartement sis à V.________ de 70'635 fr. et avait bénéficié, en sus, de la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé accumulés durant le mariage, soit 226'885 fr. 75. La pièce nouvelle produite par la recourante, à savoir la projection de sa rente LPP, n'était pas déterminante, dès lors que celle-ci se fondait sur une activité exercée à 60% alors qu'elle devait dorénavant travailler à temps plein. Elle bénéficiait par ailleurs encore de plusieurs années pour se constituer une bonne prévoyance professionnelle. Enfin, en contrepartie de l'attribution de sa part de copropriété sur l'appartement sis à V.________, elle avait perçu un montant de 73'515 fr. 06, qui constituait des économies, ses dépenses étant entièrement couvertes par ses revenus et sa pension post-divorce.
6.2. En l'occurrence, la critique de la recourante est d'emblée infondée en tant qu'elle se fonde sur le fait qu'un revenu hypothétique lui aurait été imputé à tort (cf.
supra consid. 5.1.3). Par ailleurs, s'il est vrai que l'intimé est plus jeune que la recourante, il n'en demeure pas moins qu'un ex-conjoint ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (cf.
supra consid. 5.1.2). Or, à cet égard, la recourante ne soutient pas que les moyens à sa disposition à sa retraite, tels que retenus par la cour cantonale, ne lui permettront pas de couvrir ses besoins (cf. arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.2). Autant que recevable, la critique est infondée.
III.
Provisio ad litem et frais judiciaires cantonaux
7.
La recourante fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas statué sur sa requête de
provisio ad litem pour la procédure d'appel, appliquant ainsi de manière totalement arbitraire la jurisprudence fédérale.
7.1. La juridiction précédente a constaté que la procédure de divorce étant arrivée à son terme, il ne se justifiait plus, à ce stade de la procédure, de statuer sur l'octroi d'une
provisio ad litem pour la procédure d'appel. L'éventuelle obligation de l'intimé d'assumer les frais supportés par la recourante devait être examinée dans le cadre de la répartition des frais. A cet égard, la juridiction précédente a mis les frais judiciaires d'appel de 12'000 fr. pour moitié à la charge de chacune des parties (cf.
infra consid. 8.2) et a retenu que l'ex-épouse n'ayant obtenu gain de cause que sur une seule de ses conclusions d'appel, et au vu de sa situation financière après le rachat de sa part de copropriété sur l'appartement sis à V.________, il n'y avait pas lieu de faire supporter à l'intimé tout ou partie de la part des frais lui incombant.
7.2. En l'espèce, indépendamment de la possibilité ou non d'allouer une
provisio ad litem à ce stade de la procédure, il n'en demeure pas moins que l'octroi d'une telle provision supposerait, entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès en divorce (arrêts 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2; 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références). Or, en l'espèce, la juridiction précédente a estimé que la recourante disposait de ressources suffisantes pour s'acquitter des frais et dépens d'appel (cf.
supra consid. 7.1) et l'ex-épouse ne démontre pas le caractère arbitraire de ce constat de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.2). Partant, l'arrêt querellé peut être confirmé.
8.
8.1. La recourante reproche enfin à la juridiction précédente d'avoir violé les art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC s'agissant de la répartition des frais et dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir qu'elle a non seulement obtenu gain de cause sur une de ses conclusions en appel mais aussi que les situations financières des parties sont tellement différentes qu'il ne serait pas équitable de mettre les frais à sa charge.
8.2. La cour cantonale a retenu que la réformation (sic) partielle du jugement du 29 juin 2021 ne commandait pas de revoir la décision du premier juge, qui avait réparti les frais judiciaires par moitié et laissé aux parties la charge de leurs propres dépens, ce qui ne faisait l'objet d'aucun grief motivé en appel (art. 318 al. 3 CPC
a contrario). Cela se justifiait d'autant plus que la recourante n'avait pas été condamnée à rembourser la
provisio ad litem perçue pour la procédure de première instance.
S'agissant des frais judiciaires d'appel, l'autorité cantonale les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue du litige et de la nature familiale de celui-ci (art. 105 [recte: 106] al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). La recourante n'obtenant gain de cause que sur une seule de ses conclusions d'appel, et au vu de sa situation financière, il n'y avait pas lieu de faire supporter à l'intimé tout ou partie de la part des frais lui incombant. Pour les mêmes motifs, chaque partie devait supporter ses propres dépens d'appel.
8.3.
8.3.1. Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC , la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une dérogation fondée sur l'art. 107 al. 1 let. c CPC peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent se compenser, dès lors qu'il ne s'agit pas uniquement de prétentions pécuniaires; il en va de même quand la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêts 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.1; 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 19.2; 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6).
8.3.2. Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l'art. 107 al. 1 CPC ("
Kann-Vorschrift ") et jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêt 4A_630/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié in ATF 148 III 115), s'agissant d'une norme fondée sur l'équité et obéissant ainsi aux règles de l'art. 4 CC. Le Tribunal fédéral revoit avec retenue la décision sur la répartition des frais (arrêts 5A_245/2021 précité consid. 4.2.2; 4A_630/2020 précité consid. 9; 5A_812/2020 du 17 août 2022 consid. 6.1; 4A_630/2020 précité consid. 9). Il n'interviendra que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références).
8.4. En l'occurrence, s'agissant des frais de première instance, la cour cantonale a considéré qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un grief dûment motivé et que la recourante avait pu bénéficier d'une
provisio ad litem pour la procédure de première instance qu'elle n'avait pas été condamnée à rembourser. La recourante ne discutant pas ces motifs, sa critique est insuffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1), partant, irrecevable.
Pour ce qui est des frais de deuxième instance, il convient de relever que l'ex-épouse n'a obtenu que très partiellement gain de cause sur une seule de ses conclusions d'appel (montant de l'indemnité due pour l'attribution de sa part de copropriété sur l'immeuble de V.________). La cour cantonale a ainsi d'ores et déjà procédé à une répartition des frais en équité en condamnant les parties à supporter chacune la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens. Dans ces circonstances et compte tenu de la retenue exercée par la Cour de céans
(cf.
supra consid. 8.3.2), il n'apparaît pas que la juridiction précédente aurait outrepassé son pouvoir d'appréciation en ne faisant pas supporter à l'intimé l'intégralité des frais et dépens d'appel, même si les situations financières des parties diffèrent sensiblement. Infondé, le grief doit être rejeté.
9.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ), le fait que les parties soient dans des situations financières sensiblement différentes ne justifiant en tant que tel pas de mettre entièrement à la charge de l'intimé les frais et dépens de la présente procédure.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg