Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1171/2022
Arrêt du 19 octobre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et van de Graaf
Greffière : Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Alain Dubuis, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
3. C.A.________,
tous les deux représentés par Me Lorraine Ruf, avocate,
intimés,
D.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat.
Objet
Droit d'être entendu; infractions contre le domaine secret ou le domaine privé,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 25 août 2022 (n° 291 PE18.023714-CMS).
Faits :
A.
Par jugement du 5 mai 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, d'appropriation illégitime d'importance mineure et de dommages à la propriété d'importance mineure et l'a condamné pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues à 30 jours-amende, à 50 fr. par jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
B.
Par jugement du 25 août 2022, le Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par A.A.________ et D.________, ainsi que les appels joints formés par B.A.________ et C.A.________ et a réformé le jugement du 5 mai 2021 notamment en ce sens qu'il a été constaté que A.A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété d'importance mineure et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, qu'il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., a rejeté les conclusions de A.A.________ à forme des art. 429 al. 1 let. a et 433 CPP et a réparti les frais judiciaires de première et deuxième instances entre les parties.
La cour cantonale a retenu en substance les faits suivants.
B.a. Le couple formé par A.A.________ et D.________, ainsi que les époux B.A.________ et C.A.________ vivent dans des appartements séparés d'une maison dont A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires en commun ensuite du décès de leur père. Le partage de la succession est litigieux et la cohabitation des deux foyers au sein du même immeuble est très conflictuelle.
Entre le 29 novembre 2018 et le 3 août 2020, A.A.________ et D.________ ont déposé de nombreuses plaintes, ensemble ou séparément, pour des actes reprochés à B.A.________ et C.A.________.
B.b. A une date indéterminée, mais à tout le moins avant le 13 juin 2020, A.A.________ a installé une caméra de vidéosurveillance dirigée vers le jardin et le potager de la maison, filmant son frère à chaque fois que celui-ci se rendait en ces lieux. Ce dernier a déposé plainte.
B.c. Le 31 juillet 2020, B.A.________ a filmé une altercation survenue dans la cage d'escalier de la maison entre, d'une part, son épouse et, d'autre part, son frère et la compagne de celui-ci. La première a enserré avec force A.A.________ qui venait déverrouiller la porte d'entrée pour permettre à sa compagne de pénétrer dans le bâtiment. Après s'être dégagé, l'intéressé a projeté violemment B.A.________ contre le montant d'une porte, lui a arraché le téléphone portable qu'il tenait dans sa main, l'envoyant en l'air et l'endommageant.
B.A.________ a souffert, à la face dorsale de la main droite en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index, d'une plaie suturée de deux points et, en regard de l'articulation métacarpophalangienne du 3
e doigt, d'une dermabrasion à fond rougeâtre.
A.A.________ et D.________, d'une part, et B.A.________, d'autre part, ont déposé plainte.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 août 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, dommages à la propriété d'importance mineure et violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues, qu'une indemnisation à forme de l'art. 429 CPP et une indemnité à forme de l'art. 433 CPP, à fixer par les autorités cantonales, lui sont allouées et que les frais judiciaires de première et deuxième instances sont mis à la charge de B.A.________ et de C.A.________, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les frais judiciaires, dépens et indemnités. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
D.
Invités à se déterminer, la cour d'appel et le ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent au jugement attaqué, le second concluant au rejet du recours. B.A.________ dépose une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens au rejet du recours, tandis que C.A.________ ne se détermine pas. A.A.________ réplique et maintient ses conclusions. Cette écriture a été communiquée à titre de renseignements à B.A.________ et C.A.________.
Considérant en droit :
1.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu en raison du traitement de son appel en procédure écrite, sa condamnation pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété d'importance mineure ayant été prononcée à ce stade de la procédure.
1.1.
1.1.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance ( art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1).
1.1.2. L'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties ne soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). L'art. 406 al. 1 let. a CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés. La procédure ne peut pas être écrite si une question de fait est litigieuse (sous réserve des cas prévus à l'art. 406 al. 2 CPP). La remise en cause du jugement dans son ensemble implique une contestation tant des faits que du droit. Comme l'appelant n'est pas tenu de motiver sa déclaration d'appel (art. 399 al. 3 CPP), le fait de conclure à l'acquittement suffit pour considérer qu'il remet potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour interdire la procédure écrite (ATF 139 IV 290 consid. 1.3; arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.2).
Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut, en outre, ordonner la procédure écrite selon l'art. 406 al. 2 CPP, lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable (let. a), par exemple si son interrogatoire n'est pas nécessaire, et lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (let. b). L'accord des parties pour la procédure écrite n'est pas susceptible de se substituer aux conditions prévues par l' art. 406 al. 2 let. a et b CPP , mais constitue une condition complémentaire à celles-ci, lesquelles doivent être réalisées cumulativement (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les références citées). Cette disposition n'exige pas des parties leur accord exprès à la procédure écrite. Leur consentement peut aussi être tacite et se manifester par leur comportement en procédure apprécié à l'aune du principe de la bonne foi. Il a ainsi été considéré que la partie renonce à des débats oraux si, à la suite d'une décision de l'autorité d'appel par laquelle celle-ci indique que des débats oraux ne seront tenus que sur demande des parties et qu'une absence de réponse sera interprétée comme un accord donné pour la procédure écrite, elle procède sans réserve par écrit (ATF 143 IV 483 consid. 2.2.1).
1.1.3. Avant de renoncer aux débats, le juge doit examiner si l'application de l'art. 406 CPP est compatible avec l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Il découle de la jurisprudence idoine que l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé (ATF 139 IV 290 consid. 1.1; 119 Ia 316 consid. 2b; arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.4). En revanche, le prévenu doit être entendu si la cour cantonale entend le condamner pour la première fois ou le condamner plus sévèrement (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les références citées).
1.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a traité les appel et appel joint par la voie de la procédure écrite, dès lors qu'ils étaient dirigés contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence des prévenus aux débats d'appel n'était pas considérée comme indispensable et que les parties y avaient consenti, en application de l'art. 406 al. 2 CPP.
1.3. Le recourant relève en substance qu'après avoir été acquitté en première instance des préventions de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure, il a été condamné en deuxième instance pour ces infractions. Il se plaint à cet égard de ne pas avoir été entendu par la cour cantonale, alors qu'il aurait attiré son attention sur ce point dans son mémoire écrit motivé du 20 décembre 2021.
En l'espèce, le recourant a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été acquitté en première instance des chefs de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété d'importance mineure. Le juge avait alors constaté que les images, vidéos et bandes sonores versées au dossier étaient inexploitables, de sorte que les faits reprochés ne reposaient que sur les déclarations des parties dont les intérêts divergeaient totalement; à défaut d'autres éléments, le recourant avait été acquitté. Ensuite de l'appel du recourant et de sa compagne ainsi que de l'appel joint des intimés, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Contrairement à l'autorité de première instance, elle a conclu au caractère exploitable des preuves qui avaient été auparavant écartées; sur la base de ces éléments et des déclarations du recourant, elle s'est montrée convaincue de la réalité des faits dénoncés dans l'acte d'accusation et a condamné le recourant pour les infractions en cause. Ce faisant, la cour cantonale est revenue sur les faits établis en première instance et a condamné le recourant - alors qu'il avait été précédemment acquitté -, modifiant ainsi le jugement de première instance. La cour cantonale ne pouvait pas se contenter d'établir les faits sur la base du dossier; elle devait au contraire convoquer l'intéressé à une audience d'appel et lui donner la possibilité de se déterminer en personne et de présenter les éléments pouvant servir à clarifier les faits de l'affaire et sa défense. La présence du recourant à des débats d'appel était dès lors indispensable, de sorte que la cour cantonale ne pouvait pas se dispenser d'une procédure orale. La condition de l'art. 406 al. 2 let. a CPP n'étant pas remplie, on peut laisser indécis le point de savoir si le recourant a émis une réserve lorsqu'il a donné son accord à la mise en oeuvre d'une procédure écrite.
Au surplus, la mise en oeuvre d'une procédure écrite n'était pas non plus envisageable en application de l'art. 406 al. 1 CPP - le Président de la cour d'appel s'étant, par courrier du 23 novembre 2021, prévalu de cette disposition pour aviser les parties du fait que l'appel et l'appel joint seraient d'office traités en procédure écrite. En effet, tant la déclaration d'appel motivée que le mémoire écrit motivé du recourant comportaient des griefs relevant du droit, mais également de la constatation des faits (cf. art. 406 al. 1 let. a CPP). La conclusion à son acquittement était suffisante pour considérer que le recourant remettait potentiellement en cause les faits et, par conséquent, pour imposer la tenue de débats.
Le grief tiré de la violation de l'art. 406 CPP doit par conséquent être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle traite l'appel en procédure orale. Les autres griefs du recourant deviennent sans objet. Par souci d'économie de procédure, il convient cependant d'entrer en matière sur le grief du recourant relatif à sa condamnation pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (cf. consid. 2
infra).
2.
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 179
quater CP.
2.1. Selon l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Sont protégés les faits qui se déroulent dans la sphère privée au sens étroit, c'est-à-dire qui ne peuvent être perçus sans autre par tout un chacun. Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines, il convient d'examiner si l'on peut sans autre - c'est-à-dire sans surmonter un obstacle physique ou juridico-moral - prendre connaissance des événements concernés. Fait partie de la sphère privée au sens étroit le domaine privé protégé dans le contexte de la violation de domicile (art. 186 CP), soit une maison, un appartement, une pièce fermée d'une maison ou une place, une cour ou un jardin clos aux environs immédiats d'une maison. Si l'auteur pénètre physiquement dans le domaine privé protégé par l'art. 186 CP pour y observer un fait au moyen d'un appareil de prise de vues ou pour le fixer sur un porteur d'images, il remplit les conditions de l'infraction prévue à l'art. 179quater CP. Conformément au sens et au but de cette disposition, l'observation ou l'enregistrement d'un fait se déroulant dans la sphère domestique au moyen d'un appareil de prise de vues est également punissable si l'auteur n'a pas à franchir physiquement la limite de cette sphère. L'art. 179quater CP protège aussi les environs immédiats d'une habitation, indépendamment du fait qu'ils soient clos ou non au sens de l'art. 186 CP et, si tel est le cas, sans égard au fait que l'observation puisse se dérouler sans effort ou seulement après avoir franchi un obstacle physique. Selon la jurisprudence, fait donc partie du domaine privé au sens étroit non seulement ce qui se passe dans la maison elle-même, mais aussi ce qui se déroule dans ses environs immédiats, utilisés par les habitants comme une surface appartenant encore à la maison ou reconnaissables comme tels par des tiers. Cet environnement comprend notamment la zone située juste devant la porte d'entrée d'une maison d'habitation. L'habitant d'une maison qui franchit le seuil de sa porte d'entrée, par exemple pour venir y chercher un objet déposé à cet endroit ou relever son courrier, reste dans la sphère privée au sens étroit (
Privatsphäre im engeren Sinne) - dans tous les cas protégée par l'art. 179quater CP - même s'il se trouve dans un espace public jouxtant la sphère privée (
privatöffentlicher Bereich). Il en va de même pour celui qui franchit le seuil de sa porte d'entrée pour saluer ou accueillir quelqu'un (ATF 118 IV 41 consid. 4e; voir cependant ATF 137 I 327 consid. 6.1 p. 336; arrêts 6B_56/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2.3; 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3).
L'art. 179quater al. 1 CP ne trouve cependant pas application lorsque les faits se déroulent devant l'entrée et sur le palier d'un immeuble comportant plusieurs logements et opposent les habitants de cet immeuble entre eux. Il s'agit en effet d'un espace utilisé de manière égale par les différents habitants de l'immeuble et sur lequel aucun ne dispose d'un droit exclusif. En conséquence, dans leurs relations internes, les habitants de l'immeuble ne bénéficient pas dans ces espaces de la même protection de leur sphère privée que celle qui prévaut dans leur appartement ou à proximité de l'entrée d'une maison individuelle sur laquelle une personne dispose un droit exclusif. Dans ces espaces communs, les habitants de l'immeuble ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 179quater al. 1 CP les uns contre les autres (cf. arrêt 6B_1149/2013 du 13 novembre 2014 consid. 1.3).
2.2. La cour cantonale a retenu que le consentement des copropriétaires concernés par l'installation d'une caméra de vidéosurveillance devait être exprès. Il résultait d'ailleurs d'une des images produites par le recourant que la caméra de vidéosurveillance avait été aspergée de peinture noire, acte que celui-ci attribuait à son frère ou à sa belle-soeur, ce qui démontrait à tout le moins que ces derniers n'avaient pas consenti à cette mesure de surveillance. Au demeurant, les infractions dont le recourant entendait se protéger n'étaient à l'évidence pas d'une gravité suffisante pour justifier l'installation d'une caméra sans obtenir l'accord des habitants de l'immeuble. Faute de danger imminent, l'état de nécessité n'entrait pas davantage en ligne de compte; l'installation d'une caméra dans un tel contexte démontrait d'ailleurs que le danger n'était pas amené à se concrétiser de manière immédiate.
2.3. Le recourant soutient que le jardin serait une partie commune de l'immeuble, ce qui résulterait des faits retenus par la cour cantonale en lien avec un autre aspect du litige. L'art. 179quater al. 1 CP qui protège le domaine secret ou privé ne trouverait dès lors pas application dans le cas d'espèce. Le recourant souligne que la cour cantonale aurait d'ailleurs considéré que cette disposition n'était pas applicable aux faits reprochés à l'intimée 3, au motif qu'ils s'étaient déroulés dans le jardin, partie commune de l'immeuble.
En l'espèce, il ressort du jugement cantonal que le recourant a installé une caméra de vidéosurveillance en direction "du jardin et du potager de la maison" et que l'intimé 2 était filmé sans son consentement à chaque fois qu'il se rendait en ces lieux. Or lorsqu'elle s'est prononcée sur la réalisation de l'infraction en cause, la cour cantonale a omis d'examiner si les lieux visés par la caméra de vidéosurveillance réalisaient l'élément constitutif objectif du domaine secret ou privé.
Lors de l'examen du caractère licite des preuves produites, la cour cantonale avait retenu que la caméra de vidéosurveillance était placée à l'extérieur du logement du recourant et de sa compagne avec pour fonction de surveiller des parties communes de l'immeuble, en l'occurrence le jardin potager. Également appelée à se prononcer sur des faits s'étant déroulés dans le jardin de la maison et imputés à l'intimé 2, respectivement à l'intimée 3, la cour cantonale a rappelé, aux termes d'un examen circonstancié, que tant le jardin que le jardin potager étaient des parties communes de l'immeuble. Autrement dit, les occupants de l'immeuble - soit le recourant et sa compagne, d'une part, et les intimés 2 et 3, d'autre part, - n'y disposent pas d'un droit exclusif les uns par rapport aux autres; dans ces circonstances, ils ne bénéficient pas entre eux d'une protection de leur sphère privée en ces lieux. Dans la mesure où la caméra de vidéosurveillance du recourant était dirigée vers ces endroits - et non en direction d'un espace relevant de leur domaine privé au sens étroit -, les intimés 2 et 3 ne peuvent pas invoquer une violation de leur domaine privé pour se plaindre de cette installation.
Un élément constitutif objectif de l'art. 179quater al. 1 CP fait dès lors défaut, de sorte que l'infraction n'est pas réalisée. Le recours doit être admis sur ce point, le recourant devant être acquitté de ce chef d'accusation.
3.
Le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recourant, qui obtient gain de cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge, pour moitié chacun, d'une part, de l'intimé 2 et, d'autre part, du canton de Vaud ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Ce dernier est dispensé de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé 2 supporte des frais judiciaires réduits de moitié (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de mettre de frais judiciaires ni de dépens à la charge de l'intimée 3, dès lors qu'elle ne s'est pas déterminée (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge de l'intimé 2.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge pour moitié du canton de Vaud et pour moitié de l'intimé 2.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à D.________ et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Schwab Eggs