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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_389/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thierry Cagianut, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
droit aux relations personnelles, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 12 avril 2022 (C/16619/2017-CS, C/16632/2017-CS, DAS/98/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ et C.________, sont respectivement nés en 2010 et en 2014, l'aîné étant orphelin de père, et le cadet issu de la relation hors mariage entre leur mère, D.________ et A.________.  
Le couple est arrivé à Genève avec les mineurs en juin 2017, en provenance des États-Unis. D.________ est repartie aux États-Unis à une date indéterminée, sans plus donner de nouvelles, mis à part quelques appels téléphoniques. Elle est décédée en 2021 (art. 105 al. 2 LTF). 
 
A.b. Les mineurs présentaient à leur arrivée à Genève, malgré leur âge respectif de 7 et 3 ans, un retard important. Ils portaient toujours des couches et étaient déplacés en poussette, alors qu'ils ne présentaient pas de difficultés sur le plan moteur. Ils n'étaient pas suffisamment hydratés et mal nourris. C.________ ne parlait pas et était partiellement nourri avec une sonde, en raison de problèmes de santé. B.________ présentait, quant à lui, un trouble du spectre autistique.  
Diverses mesures ont été prises en leur faveur depuis lors, tant par le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi), que par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: Tribunal de protection), parmi lesquelles leur placement en foyer en raison des importants problèmes psychiques tant de leur mère que de A.________. 
 
A.c. Des décisions successives octroyant des droits de visite à A.________, également à l'égard de B.________ malgré l'absence de lien de filiation, au vu de l'intérêt de ce dernier à maintenir leurs liens affectifs, ont été prononcées au fil des années.  
 
A.d. Un rapport d'expertise psychiatrique familiale a été rendu, dans le cadre de la procédure, le 6 février 2019. Les expertes ont notamment constaté que les capacités parentales restreintes des deux parents ne leur permettaient pas d'assumer la garde des enfants et ont préconisé un droit de visite en faveur de A.________ à l'intérieur du foyer, avec une ouverture progressive au-dehors, uniquement lorsque les idées délirantes de celui-ci seraient apaisées par un traitement antipsychotique.  
 
A.e. Les expertes ont été auditionnées par le Tribunal de protection les 12 avril et 29 août 2019. Elles ont confirmé leur rapport et leur diagnostic concernant A.________, lequel présentait des angoisses nécessitant, outre le traitement au lithium actuel, l'introduction d'un neuroleptique incisif spécifique pour son trouble psychotique, afin d'éviter ses angoisses archaïques et ses idées délirantes de persécution et de complots, tout comme la manifestation de pulsions agressives avec insultes à l'égard de la mère des mineurs. Les expertes recommandaient la valorisation des enfants dans leur foyer, et non pas dans un lieu futur hypothétique, la prise en compte par le réseau du trouble psychique de A.________, qu'il parvenait à bien cacher, la surveillance permanente des visites au sein du foyer, au vu du fonctionnement psychique du précité et des importants troubles des enfants, ainsi que la mise en oeuvre du travail à entreprendre par le père visant sa propre conscience de son trouble, et celle de son accompagnement par une guidance parentale afin qu'il accepte le placement en foyer des enfants.  
 
A.f. A la suite d'enregistrements des enfants effectués au foyer, publiés ensuite sur internet par A.________, le Tribunal de protection a limité, par mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2019, les visites de celui-ci au Point Rencontre, puis dès le 27 novembre 2019, au Centre de Consultation Enfants Adolescents et Familles (ci-après: CCEAF).  
 
A.g. Par ordonnances du 5 décembre 2019, le Tribunal de protection a confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur mère et, s'agissant de C.________, au père, maintenu leur placement en foyer, suspendu les relations personnelles avec la mère et réservé des visites avec A.________ à raison d'une heure trente au CCEAF en présence d'un thérapeute, ordonné les suivis thérapeutiques de chacun des enfants et la mise en oeuvre d'une guidance parentale auprès du CCEAF et exhorté chacun des parents à entreprendre un suivi thérapeutique, avec l'injonction pour A.________ de transmettre au Tribunal de protection tous les trois mois une attestation de ce suivi soutenu et régulier.  
 
A.h. Par décisions du 19 décembre 2019, le Tribunal de protection a fait interdiction à A.________ de se rendre au foyer F.________ et a autorisé des appels audio de 20 minutes par jour avant le coucher des enfants.  
 
A.i. Par décisions du 16 juillet 2020, le Tribunal de protection a élargi à deux heures trente les visites hebdomadaires de A.________ sur les enfants au CCEAF en présence d'un thérapeute.  
 
A.j. Le 11 décembre 2020, le SPMi a préavisé la suspension des appels entre les mineurs et A.________ et l'interdiction de l'usage de tout appareil électronique durant les visites et en présence de B.________ et C.________, motif pris de nouveaux enregistrements audio des mineurs, effectués lors de leurs appels, mettant en cause les interventions des éducateurs.  
Le même jour, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a avalisé le préavis précité et invité les parties à se déterminer. Par décisions du 23 décembre 2020, il a confirmé, sur mesures provisionnelles, les ordonnances rendues le 11 décembre 2020. 
 
A.k. Le 17 mars 2021, le SPMi a signalé la publication sur internet d'un texte de 242 pages de A.________ relatif aux difficultés qu'il rencontrait pour voir ses enfants, de sorte qu'une dénonciation pénale a été faite.  
 
A.l. Par observations du 3 mai 2021, A.________ a conclu à l'annulation des décisions des 11 et 23 décembre 2020, à la levée de la suspension des appels téléphoniques et à l'autorisation d'utiliser des appareils électroniques, également en présence des mineurs, et de se rendre au foyer deux fois deux heures par semaine.  
Par courrier du 7 juillet 2021, A.________ a réitéré sa demande d'une extension des visites, à raison de deux fois par semaine, en remettant un bilan du CCEAF daté du 23 juin 2021. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnances rendues le 16 août 2021, après avoir tenu audience le 6 mai 2021, le Tribunal de protection a notamment maintenu en l'état les modalités des visites entre les mineurs B.________ et C.________ et A.________, à raison de 2h30 le mercredi, en modalité " un pour un " au sein du CCEAF (ch. 1 du dispositif), maintenu la suspension des appels téléphoniques entre les mineurs et A.________ (ch. 2), rappelé à ce dernier l'injonction qui lui a été faite d'entreprendre un suivi thérapeutique soutenu et régulier et de transmettre au Tribunal de protection tous les trois mois une attestation de ce suivi (ch. 3), réservé toute possibilité d'élargissement des relations personnelles entre A.________ et les mineurs à la remise desdites attestations (ch. 4), et confirmé pour le surplus les mesures et curatelles en vigueur (ch. 5).  
 
B.b. Par acte expédié le 6 octobre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance), A.________ a recouru contre ces ordonnances, dont il a sollicité l'annulation. Cela fait, il a conclu à la levée de la suspension des appels téléphoniques entre lui-même et les mineurs, lesquels devaient reprendre à raison de deux fois par semaine durant vingt minutes, ainsi qu'à l'occasion des fêtes telles que Noël, Pâques et Nouvel-An, ainsi qu'aux anniversaires des enfants, selon l'organisation du foyer, à l'élargissement des droits de visites à une deuxième visite hebdomadaire de deux heures trente, ainsi qu'à des visites particulières pour fêter les grandes fêtes, comme Noël, Pâques et Nouvel-An, à l'autorisation de l'usage de " tout appareil électronique " durant les visites et à l'utilisation de ces appareils en la présence de B.________ et C.________, sous suite de frais et dépens.  
 
B.c. Après réception des observations respectives du SPMi et des curateurs de représentation des deux mineurs, la Chambre de surveillance a, par plis du 26 novembre 2021, avisé les parties et intervenants à la procédure que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de dix jours.  
 
B.d. A.________ a répliqué, en modifiant quelque peu ses conclusions en ce sens que l'appel téléphonique devait être quotidien mais limité à une durée de 5 minutes au maximum à l'heure du coucher, avec un temps d'essai d'un mois à raison de deux fois par semaine les jeudis et dimanches, l'élargissement du droit de visite à deux heures trente devrait se dérouler de préférence le samedi ou le dimanche et il pourrait être autorisé à l'usage de ses iPhone et iPad durant les visites avec interdiction de publier des photos et des vidéos de ses fils sur internet. Il a également sollicité que la procédure d'expertise familiale réalisée le 6 février 2019 soit écartée de la procédure.  
 
B.e. Par déterminations spontanées du 31 janvier 2022, A.________ a persisté dans ses dernières conclusions et a pris des conclusions nouvelles, à savoir que soit écarté de la procédure, en sus de l'expertise familiale du 6 février 2019, le courrier du SPMi au Tribunal de protection du 16 décembre 2021 et qu'il soit ordonné au SPMi de corriger son rapport au Tribunal de protection du 29 septembre 2021 en remplaçant le paragraphe représentant de façon erronée la position du CCEAF par le texte proposé par le CCEAF dans son correctif du 8 décembre 2021, que soit ordonnée au SPMi l'édition de tous les échanges avec le CCEAF et ses intervenants, le SPMi, le foyer F.________ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation de B.________ et C.________, soit Me G.________ et Me H.________, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que WhatsApp, qu'il soit ordonné au SPMi d'inclure A.________ et son conseil, Me Thierry Cagianut, dans tous les échanges entre le SPMi, le CCEAF et ses intervenants, le SPMi, le foyer F.________ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation des mineurs, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que WhatsApp, que soit ordonnée l'analyse par un expert médical de la prise en charge de sa responsabilité parentale envers ses fils sur la base des dossiers médicaux de ses fils B.________ et C.________, sous suite de frais et dépens devant être mis à la charge de l'État.  
 
B.f. Le 11 février 2022, A.________ a complété ses déterminations et produit des photographies de C.________, qu'il avait retrouvées, et qui documentaient selon lui les énormes progrès faits par le mineur durant les trois premières années de sa vie, alors qu'il était sous la " tutelle " de ses parents.  
 
B.g. Le 7 avril 2022, A.________ a expédié à la Chambre de surveillance une écriture intitulée " Mémoire complémentaire au recours du 6 octobre 2021 - Recours (art. 450 et 450a al. 2 CC) - Requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles ", concluant notamment, à titre provisionnel, à ce que l'élargissement de ses droits de visite sur B.________ et C.________ soit ordonné de la façon suivante: les mercredis après-midi dès la fin de l'école à 12h jusqu'à 20h, les samedis de 9h à 20h, les dimanches de 9h à 17h, pendant les vacances tous les jours de 9h à 20h, à ce qu'il soit autorisé à faire usage de ses iPhone et iPad durant les visites avec interdiction de publier les photos et des vidéos de ses fils sur internet, et à ce qu'un appel téléphonique quotidien de 10 minutes au maximum à l'heure du coucher soit autorisé afin que lui-même et ses fils puissent faire leur prière et particulièrement prier pour le repos de l'âme de D.________, mère de B.________ et de C.________. Au fond, A.________ a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde exclusives sur les mineurs B.________ et C.________ lui soient attribuées.  
 
B.h. Par décision du 12 avril 2022, la Chambre de surveillance a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles expédiée le 7 avril 2022 et confirmé les ordonnances du 16 août 2021 concernant les mineurs B.________ et C.________.  
 
C.  
Par acte posté le 24 mai 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal contre la décision du 12 avril 2022. Il conclut à son annulation (conclusion n° 2) et à sa réforme en ce sens que l'élargissement de ses droits de visite sur B.________ et C.________ est ordonné de la façon suivante: les mercredis après-midi dès la fin de l'école à 12h jusqu'à 20h, les samedis de 9h à 20h, les dimanches de 9h à 17h, pendant les vacances tous les jours de 9h à 20h (conclusion n° 3); que la levée de la suspension des appels téléphoniques entre lui-même et B.________ et C.________ est ordonnée (conclusion n° 4); qu'un appel téléphonique quotidien de 10 minutes au maximum à l'heure du coucher est autorisé afin que lui-même et ses fils puissent faire leur prière et particulièrement prier pour le repos de D.________, mère de B.________ et C.________ (conclusion n° 5). 
A.________ conclut également à ce qu'il soit ordonné au SPMi " l'édition " de tous les échanges avec le CCEAF et ses intervenants, le SPMi, le foyer F.________ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation de B.________ et C.________, soit Me G.________ et Me H.________, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que WhatsApp (conclusion n° 6), et de l'inclure, ainsi que son conseil, Me Thierry Cagianut, dans tous les échanges entre le SPMi, le CCEAF et ses intervenants, le SPMi, le foyer F.________ et ses intervenants ainsi que les curateurs de représentation de B.________ et C.________, soit Me G.________ et Me H.________, que ce soit par courriel ou tout autre service électronique tel que WhatsApp (conclusion n° 7). 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'autorité cantonale a statué simultanément sur mesures provisionnelles et sur le fond au terme d'une seule décision portant sur le droit aux relations personnelles du recourant sur les mineurs B.________ et C.________. La décision attaquée revêt ainsi un caractère final (art. 90 LTF) pour le tout. Elle a été prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; arrêt 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 1 et les références), dans une affaire de nature non pécuniaire, par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le présent recours en matière civile est recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle. Il est donc exclu de demander autre chose ou davantage que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). Il est en revanche admissible de réduire ses prétentions (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 141 II 91 consid. 1.2; arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, les conclusions n° 3 et 5 du présent recours correspondent aux conclusions prises en instance cantonale le 7 avril 2022 sur mesures provisionnelles et divergent donc de celles prises sur le fond dans le recours du 6 octobre 2021 en tant qu'elles les augmentent. Le Tribunal fédéral ne pourrait ainsi y donner suite que pour autant que les griefs dirigés contre le rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de la requête de mesures provisionnelles prononcé par la Chambre de surveillance seraient bien fondés. En revanche, sur le fond, il ne saurait aller au-delà de ce qui avait été requis dans le recours cantonal du 6 octobre 2021, à savoir l'élargissement des droits de visite à une deuxième visite hebdomadaire de 2h30, ainsi qu'à des visites particulières pour les grandes fêtes comme Noël, Pâques ou Nouvel-An, étant précisé que la conclusion en attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives prise au pied du mémoire complémentaire du 7 avril 2022 a été, à juste titre, déclarée irrecevable car exorbitante de l'objet de la procédure (sur l'irrecevabilité du mémoire complémentaire, cf. infra consid. 4).  
S'agissant des conclusions n° 6 et 7, il appert qu'elles ont été prises à l'appui des déterminations spontanées du 31 janvier 2022 et qu'elles ont été déclarées irrecevables par la Chambre de surveillance. Il ne sera dès lors entré en matière sur le recours que pour autant que la critique porte sur le prononcé d'irrecevabilité. En effet, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (parmi plusieurs: arrêt 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1.1 et les références). Au vu de la motivation du recours, seule sera donc examinée la question de savoir si c'est à bon droit que la Chambre de surveillance n'est pas entrée en matière sur la requête en édition des rapports du CCEAF (cf. infra consid. 5).  
Quant à la conclusion n° 4, si elle a bien été prise dans le recours du 6 octobre 2021, il apparaît qu'elle a été augmentée de manière inadmissible, puisque, dans le recours cantonal, la levée de la suspension des appels téléphoniques était requise à raison de deux fois par semaine durant vingt minutes ainsi qu'à l'occasion des fêtes, telles que Noël, Pâques et Nouvel-An, et pour les anniversaires des enfants, selon l'organisation du foyer, et non pas intégralement comme sollicité ici. 
 
2.  
 
2.1.  
 
2.1.1. En tant que le recours porte sur le rejet de la requête de mesures provisionnelles (conclusions n° 3 et 5), il est soumis à l'art. 98 LTF. Dans cette hypothèse, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
La partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné. Elle ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.1.2. Dans la mesure où le fond de la cause est visé par les conclusions du présent recours (cf. supra consid. 1.2), il peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). La partie recourante doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1).  
La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (cf. art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1.1). En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.3; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 617, et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3).  
En l'espèce, le recourant allègue des faits nouveaux, fondés sur des pièces antérieures à la décision attaquée et dont il admet qu'elles ne résultent pas du dossier cantonal (cf. recours, ch. 7, 31, 77 et 105-106), à savoir un acte de mariage du 4 juin 2010, des pièces en lien avec son suivi psychiatrique auprès du Dr I.________, ainsi que des pièces relatives à des publications sur internet liées à son texte de 242 pages intitulé " SOS - Scream of Silence ". Contrairement à ce que semble penser le recourant, l'éventuel établissement arbitraire de certains faits par l'autorité cantonale ne donne pas le droit de faire valoir des faits nouveaux. En se contentant d'affirmer que les faits résultant des pièces nouvellement produites en instance fédérale seraient rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, le recourant échoue à démontrer que lesdits nova satisferaient aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF. Il s'ensuit que ceux-ci sont irrecevables, de même que les allégations de fait y relatives. Les griefs du recourant, qui se fondent uniquement sur ces faits irrecevables, le sont aussi.  
Le même sort doit être réservé aux courriers du SPMi adressés les 2, 14, 20 et 23 juin, ainsi que le 28 juillet, 5 août et 15 novembre 2022 au Tribunal de protection et transmis au Tribunal de céans pour information, tous postérieurs à l'arrêt querellé. 
 
3.  
Le recourant expose avoir requis à titre de mesures provisionnelles l'élargissement de son droit de visite sur la base d'un préavis du SPMi du 2 février 2022 qui préconisait un tel élargissement. Il avait aussi allégué, à l'appui de ses conclusions provisionnelles, que suite au décès de leur mère, il était la seule famille qui restait aux deux enfants et la seule personne qui puisse leur donner l'affection dont ils avaient besoin et qu'il convenait ainsi d'élargir son droit de visite afin qu'il puisse sans plus tarder entourer ses fils et les consoler dans le drame qui les affligeait. En ne tenant arbitrairement pas compte de ces faits, la Chambre de surveillance avait violé la maxime inquisitoire et établi les faits de manière manifestement inexacte. 
 
3.1. L'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, s'applique aussi devant l'instance judiciaire de recours (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, 2ème éd., 2022, n° 245 p. 135; HURNI/JOSI/SIEBER, Das Verfahren vor dem Berner Kindes- und Erwachsenenschutzgericht, 2020, n° 236 p. 75 et les références). Conformément à cette disposition, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n° 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, n° 5.20, p. 164; HURNI/JOSI/SIEBER, op. cit., n° 237 p. 76). L'urgence de la mesure sollicitée, et donc les conditions d'intervention de l'autorité, doivent être rendues vraisemblables (MEIER, op. cit., n° 196 p. 103).  
 
3.2. S'agissant des mesures provisionnelles requises devant elle le 7 avril 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le recourant n'avait pas argumenté la nécessité de leur prononcé, de sorte qu'elles devaient d'emblée être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. Les juges cantonaux ont par ailleurs relevé que les conclusions en élargissement du droit de visite sur mesures provisionnelles à l'extérieur du foyer ne correspondaient aucunement aux conclusions au fond prises dans le cadre des recours formés, qui se limitaient à une extension du droit de visite médiatisé.  
 
3.3. S'il apparaît qu'il a bien exposé en instance cantonale les raisons de l'élargissement de son droit de visite visé par voie de mesures provisionnelles, force est de constater que, sauf à invoquer le décès de la mère des mineurs, le recourant n'expose pas en quoi il aurait rendu vraisemblable l'urgence qui aurait justifié un prononcé provisionnel allant au-delà des modalités requises sur le fond dans le recours du 6 octobre 2021. Le constat de la Chambre de surveillance de l'absence de nécessité de statuer à titre provisionnel échappe ainsi au grief d'arbitraire, ce qui conduit au rejet de l'intégralité de la critique.  
 
4.  
Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir déclaré irrecevables son mémoire de recours complémentaire du 7 avril 2022 ainsi que les pièces produites à son appui. Il invoque une violation des art. 313 al. 1, 314 al. 1 et 446 CC, 229 al. 3 et 296 al. 1 CPC ainsi que de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Le recourant est d'avis que la cour cantonale aurait dû prendre en compte les allégués et les pièces produites à l'appui dudit mémoire dès lors que, tenue d'établir les faits d'office, elle devait admettre les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. La Chambre de surveillance n'aurait ainsi pu écarter l'écriture considérée et les pièces qu'elle vise que si elle avait été déposée après les délibérations, ce qui n'était pas le cas, les délibérations ayant eu lieu, selon le recourant, le 12 avril 2022. Elle devait au contraire tenir compte des faits nouveaux qui y étaient allégués et prouvés par pièces, à savoir notamment le décès de D.________, un nouveau préavis partiellement positif du SPMi concernant un élargissement des droits de visite du 2 février 2022, un nouveau rapport du CCEAF du 2 mars 2022 sur les visites médiatisées ainsi que ses courriers au Tribunal de protection des 15 mars et 4 avril 2022. 
 
4.1. L'art. 446 al. 1 CC, applicable ici par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC et qui est le pendant de l'art. 296 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_447/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.4.2), prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office (cf. arrêt 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références). Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (DROESE, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd., 2022, n° 7 ad art. 450a CC et les références; cf. aussi arrêt 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.2 [ad art. 296 al. 1 et 317 al. 1 CPC]). Dès lors qu'en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (arrêts 5A_447/2022 précité consid. 3.4.2; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, la phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que la juridiction supérieure a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.5; DROESE, op. cit., loc. cit. in fine et les autres références). Cela étant, le droit de réplique ne permet pas de présenter des nova lorsqu'un second échange d'écritures n'a pas été ordonné (ATF 144 III 117 consid. 2.3), ni en principe de compléter son recours (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4). Si l'autorité cantonale peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment (cf. ATF 138 III 788 consid. 5), les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 in fine et l'arrêt cité).  
L'autorité de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (arrêt 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.2 et les arrêts cités; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, 2017, n° 5.77, p. 180). 
 
4.2. En l'espèce, il résulte des faits de la décision attaquée - qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) - que les parties et intervenants à la procédure ont été avisés par pli du 26 novembre 2021 que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours. Il ne résulte en revanche pas de l'arrêt attaqué - ni au demeurant du procès-verbal des opérations (" feuille d'audience ") jointe au dossier cantonal - que la cour cantonale aurait formellement ordonné un second échange d'écritures. Les écritures que le recourant a déposées les 22 décembre 2021, 31 janvier 2022 et 11 février 2022 l'ont été manifestement dans le cadre de l'exercice de son droit de réplique, ce que le recourant ne conteste du reste pas. Quant à l'écriture litigieuse du 7 avril 2022, déposée bien après le délai usuellement reconnu par la jurisprudence pour exercer le droit de réplique, elle consiste en un complément au recours cantonal du 6 octobre 2021, fût-elle en outre assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Compte tenu des principes susrappelés, c'est ainsi sans violer le droit fédéral - ni le droit d'être entendu du recourant - que la cour cantonale a, en tant qu'elle concerne un complément au recours, écarté l'écriture en cause. Il s'ensuit que les développements du recourant en lien avec les pièces nouvelles produites à l'appui du mémoire du 7 avril 2022 (recours, ch. 2.5, 2.6 et 2.10 n° 115) seront ignorés en tant qu'ils se fondent sur des pièces déclarées à bon droit irrecevables.  
 
5.  
Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir violé son droit d'être entendu ainsi que la maxime inquisitoire en refusant de donner suite à sa requête du 31 janvier 2022 tendant à l'édition des rapports établis par le CCEAF à l'issue de sa visite hebdomadaire avec les enfants. Le recourant estime disposer d'un droit incontestable d'accès à ces rapports, qui faisaient partie de la procédure et qui pouvaient avoir une influence significative sur l'issue de la procédure. La Chambre de surveillance ne pouvait donc, selon lui, déclarer sommairement que le dossier était suffisamment instruit. 
 
5.1. La Chambre de surveillance a considéré que le dossier - qui comportait, entre autres éléments, une expertise détaillée, complétée par l'audition des expertes, des curateurs de représentation des mineurs, des curateurs des mineurs, des intervenants du foyer F.________, ainsi que des rapports circonstanciés du SPMi, du foyer F.________ et du CCEAF - était suffisamment instruit et qu'elle était ainsi en mesure de rendre une décision sur la base de celui-ci. Il n'y avait ainsi pas lieu de donner suite à la demande de complément d'instruction formulée par le recourant.  
 
5.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les références). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité cantonale de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut toutefois être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2 et les références; arrêt 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).  
 
5.3. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas ici question du droit à la preuve ou d'un quelconque droit d'accès à des pièces faisant prétendument partie de la procédure, mais bien de l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la cour cantonale. Il appartenait ainsi au recourant de démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Or, il se limite à soutenir qu'il avait incontestablement droit aux rapports du CCEAF et que les juges cantonaux devaient faire droit à sa requête puisqu'ils devaient appliquer la maxime inquisitoire. Ce faisant, le recourant ne démontre aucunement que les juges cantonaux ont procédé à une appréciation anticipée des preuves insoutenable, ce d'autant que les parties avaient été informées en novembre 2021 déjà que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de 10 jours. Autant que recevable, le grief est infondé.  
 
6.  
Le recourant se plaint, sous des angles qui se recoupent largement, d'un établissement manifestement inexact des faits sur plusieurs points et d'une violation de son droit d'être entendu. 
 
6.1. Il reproche à la Chambre de surveillance de s'être contentée de reprendre presque mot pour mot l'état de fait établi par le Tribunal de protection, alors qu'il l'avait contesté dans son recours cantonal, cent-sept pièces à l'appui. Dite autorité avait ainsi ignoré les faits qu'il avait allégués en lien avec l'histoire de la famille A.________, ses qualités attestées de père qui s'était toujours battu pour l'intérêt de ses enfants, les antécédents médicaux des enfants ressortant notamment de leurs dossiers médicaux américains, en particulier celui de C.________, ainsi que les circonstances " notoires " de l'arrivée de la famille en Suisse, soit notamment sa fuite de U.________ pour échapper aux influences néfastes de la famille de D.________. Les constatations de fait de l'arrêt attaqué donnaient ainsi une vision manifestement fausse et incomplète de la réalité de la famille A.________. Le recourant estime qu'en tant qu'il s'agissait de prendre des décisions sur les relations personnelles entre lui-même et ses fils, l'historique et la qualité de leurs relations sont " éminemment pertinents pour l'issue de la cause " et ne pouvaient être écartés comme ils l'avaient été. Il en allait particulièrement ainsi des circonstances dramatiques de l'arrivée de la famille en Suisse et des traumatismes vécus par D.________, qui avait décompensé et tenté de se suicider, dès lors que ces circonstances avaient conduit à l'intervention du SPMi et au prononcé de mesures de protection en faveur des enfants. Les faits arbitrairement ignorés par la Chambre de surveillance démontraient que le reproche de maltraitance des enfants qui lui avait été fait ainsi qu'à D.________ par les autorités genevoises et sur la base duquel le placement des enfants avait été ordonné était infondé et relevait du mythe. Le recourant relève que la Chambre de surveillance avait d'ailleurs omis de constater qu'il était au bénéfice du statut de " Level Fingerprint One Clearance "attribué par le " Department of Public Safety " de l'Etat U.________ (États-Unis), ce qui attestait qu'il disposait de toutes les qualités requises pour exercer une profession liée à la protection ou à la garde d'enfants.  
Le recourant reproche aussi à la Chambre de surveillance d'avoir omis de constater que, depuis le 15 mai 2018 et jusqu'au 13 septembre 2019, les droits de visite avaient été élargis à quatre visites de deux heures par semaine. Ce fait était pourtant déterminant pour juger si le refus d'élargir les droits de visite actuels, limités à une visite hebdomadaire de 2h30, était fondé. En effet, cette limitation de ses droits de visite n'était liée qu'aux enregistrements des enfants qu'il avait effectués au foyer puis publiés sur internet. Or la Chambre de surveillance n'avait pas pris en compte les circonstances ayant motivé ces enregistrements. Celles-ci avaient pourtant été exposées dans son écriture du 11 février 2022: il avait publié ces enregistrements comme " lanceur d'alerte des maltraitances possibles dans le système genevois de prise en charge des enfants ", après que son " premier appel à l'aide " avait été ignoré par la Conseillère d'État J.________. Quant à la publication sur internet de son texte de 242 pages intitulé " SOS - Scream of Silence ", relatif aux difficultés qu'il rencontrait pour voir ses enfants, un établissement d'office des faits aurait permis à la Chambre de surveillance de constater que ce livre n'avait pas été publié au printemps 2021, mais au printemps 2019 et que c'était sa publication qui, entre autres, avait donné lieu à la suspension de ses droits de visite par mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2019. Depuis lors, il n'avait plus jamais fait de publication sur internet concernant ses enfants et encore moins mettant en cause leurs " encadrants ". Il avait fait de grands efforts pour éliminer toute référence à ses fils sur internet, comme il l'avait exposé dans sa réplique du 22 décembre 2021, laquelle avait été arbitrairement ignorée. La Chambre de surveillance avait par ailleurs omis de mentionner que le Ministère public n'avait pas donné suite à la dénonciation pénale que le SPMi avait faite lorsqu'il avait découvert cette publication. 
Le recourant reproche encore à la Chambre de surveillance de s'être basée sur le rapport d'expertise familiale établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) le 6 février 2019, selon lequel il présentait une psychose non organique et avait besoin d'un suivi psychiatrique ainsi que d'une réadaptation de son traitement médicamenteux avec l'introduction d'un traitement psychotrope. Or il avait remis en cause cette expertise dans son recours cantonal au moyen d'attestations des psychiatres qui l'avaient suivi et d'un rapport d'audit commandé par le Conseil d'État genevois, dont il ressort que la médecin qui avait posé le diagnostic le concernant ne dispose pas des compétences requises en psychiatrie de l'adulte. L'expertise familiale aurait ainsi dû être écartée de la procédure, ce qui n'avait à tort pas été fait. Le recourant ajoute que les psychiatres qu'il avait consultés " sur exhortation du TPAE ", à savoir les Drs K.________ et L.________, n'avaient constaté chez lui aucune psychose de quelque sorte que ce soit. Il en allait de même de son nouveau psychiatre, le Dr I.________, comme l'attestaient les rapports de celui-ci des 21 octobre 2021 et 20 janvier 2022 qu'il avait produits à l'appui de ses écritures des 21 décembre 2021 et 31 janvier 2022. À la lumière des déclarations des différents psychiatres qui l'avaient suivi ces quatre dernières années, la conclusion de la Chambre de surveillance selon laquelle il lui appartenait " de poursuivre ses efforts afin d'améliorer son état psychique avant toute modification de son droit de visite actuel " était complètement dénuée de fondement et relevait de l'arbitraire et d'un abus du pouvoir d'appréciation. C'était au demeurant de manière manifestement incorrecte que la Chambre de surveillance avait considéré qu'il avait tardé à mettre en place le suivi avec le Dr I.________, qui avait débuté le 25 juin 2021 et non en septembre 2021, comme le démontraient les pièces au dossier et celles, nouvelles, déposées à l'appui du présent recours. 
Si la Chambre de surveillance avait correctement pris en considération les faits qu'il avait allégués ainsi que les pièces qu'il avait produites concernant l'évolution de ses droits de visite qui, du 15 mai 2018 au 13 septembre 2019 comprenaient quatre visites hebdomadaires de 2 heures, elle aurait constaté que dites visites se passaient très bien et qu'elles n'avaient pas été limitées malgré le diagnostic erroné de psychose non-organique posé dans l'expertise familiale du 6 février 2019 qui le stigmatisait à tort. Elles ne l'avaient été que plus d'une demi-année plus tard en raison des publications qu'il avait faites sur internet concernant le placement de ses fils. L'avis de la Chambre de surveillance selon lequel les droits de visite ne pouvaient être élargis au-delà d'une visite hebdomadaire était ainsi infondé. 
 
6.2. Basée en partie sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 2.2 et 4), la critique du recourant ne répond pas aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral avec une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement (parmi plusieurs: arrêt 5A_627/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.2.2 et la référence). Or, en l'espèce, par l'énumération de nombreux faits soi-disant méconnus de l'autorité précédente, le recourant tente de retranscrire un état de fait favorable aux thèses qu'il défend, et notamment celle, centrale dans son argumentation, selon laquelle il disposerait de toutes les qualités nécessaires pour voir plus largement les mineurs, sans esquisser ce faisant la moindre démonstration d'arbitraire au sens susrappelé (cf. supra consid. 2.1.2). En particulier, sauf à remettre en cause les compétences en psychiatrie de l'adulte de l'une des médecins du CURML ayant rendu l'expertise familiale du 6 février 2019, le recourant ne démontre pas en quoi la conclusion de dite expertise résulterait d'un raisonnement si manifestement faux que la cour cantonale ne pouvait s'y rallier sans verser dans l'arbitraire. Pour le reste, les développements que le recourant consacre sur plusieurs pages à l'histoire de la famille A.________, aux causes du placement des enfants en foyer et à la vision qu'il a de ses propres capacités parentales sont purement appellatoires et ne sauraient en conséquence être pris en considération devant le Tribunal de céans.  
Il suit de là que le grief tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits, respectivement d'une violation du droit d'être entendu, est irrecevable. 
 
7.  
Le recourant reproche à la Chambre de surveillance d'avoir omis de prendre en compte l'intérêt des enfants alors que celui-ci devrait primer lorsqu'il s'agit de fixer les modalités du droit aux relations personnelles. Le recourant considère que, dans un établissement manifestement incorrect des faits, les juges précédents n'ont pas pris en considération que le SPMi et le CCEAF avaient attesté que les visites avec les enfants se passaient bien, qu'il était collaborant, que les enfants étaient contents de le voir, qu'il était soucieux du bien-être des enfants et souhaitait s'investir plus dans leur quotidien et que les curateurs de représentation ainsi que la psychologue de B.________ avaient confirmé que les enfants avaient un désir de voir leur père plus souvent. La Chambre de surveillance n'avait pas non plus pris en considération qu'après le décès de leur mère, les enfants avaient un besoin particulier d'être entouré et soutenu émotionnellement par leur père. 
 
7.1. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a); il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984, p. 635 s. et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit: sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1).  
 
7.2. Conformément aux constatations de la décision attaquée qui lient le Tribunal de céans (art. 105 al. 1 LTF) et qui n'ont pas été valablement remises en cause, le SPMi n'est, en l'état, pas favorable à un élargissement du droit de visite sur les mineurs. Par ailleurs, si les représentants du foyer ont déclaré devant le Tribunal de protection que le déroulement des visites qui s'exerçaient uniquement à l'extérieur de l'institution allait dans le sens d'une normalisation de la prise en charge des enfants, lesquels revenaient contents de leurs visites au CCEAF, il ne résulte pas de la décision querellée que ledit centre se serait montré favorable à un élargissement des droits de visite. Force est de constater que le recourant base l'entier de sa critique sur des pièces produites à l'appui de son mémoire complémentaire du 7 avril 2022, à savoir le préavis du SPMi du 2 février 2022 (pièce 73) ainsi que le bilan du point rencontre établi par le CCEAF le 2 mars 2022 (pièce 80). Or ces pièces ont, à juste titre, été déclarées irrecevables (cf. supra consid. 4). Dans ces conditions, on ne voit pas que la Chambre de surveillance aurait omis de considérer au premier chef l'intérêt de l'enfant ni qu'elle aurait procédé à la fixation des relations personnelles sans tenir compte adéquatement de l'âge des enfants et de la manière dont le lien s'était créé puis exercé entre le recourant et l'enfant concerné jusqu'à présent.  
Il suit de là que le grief, infondé, doit être rejeté. 
 
8.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) en tant que la Chambre de surveillance a refusé de lever la suspension des appels téléphoniques avec les deux enfants, alors que ces appels devaient servir à reprendre les prières du soir. Ils étaient d'autant plus importants aujourd'hui suite au décès de D.________, dès lors qu'il s'agissait de permettre aux enfants de prier avec leur père pour le repos de son âme. Les conditions posées à l'art. 36 Cst. pour pouvoir restreindre la liberté de conscience et de croyance n'étaient pas réalisées. 
 
8.1. La liberté de conscience et de croyance au sens de l'art. 15 Cst. confère au citoyen le droit d'exiger que l'État n'intervienne pas de façon injustifiée en édictant des règles limitant l'expression et la pratique de ses convictions religieuses. Elle comporte non seulement la liberté intérieure de croire, de ne pas croire, et de modifier en tout temps et de manière quelconque ses propres convictions, mais aussi la liberté extérieure de professer ses convictions individuellement ou en communauté et d'accomplir ainsi les rites et les pratiques religieuses (ATF 142 I 49 consid. 3.4 et 3.6). L'art. 9 CEDH a la même portée (cf. ATF 142 I 49 consid. 3.4; 139 I 280 consid. 4.1).  
 
8.2. Aux termes de l'art. 303 al. 1 CC, les père et mère disposent de l'éducation religieuse de l'enfant. Il s'agit d'une composante de l'autorité parentale que conserve le parent qui se voit retirer seulement le droit de garde. La faculté des parents de décider de l'éducation religieuse de leurs enfants est une composante de leur propre liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 al. 1 Cst. (ATF 129 III 689 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 4.1).  
 
8.3. Quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît pas que la mesure de protection querellée affecterait sa liberté de conscience et de croyance telle que garantie par l'art. 15 Cst. Elle n'est en effet nullement fondée sur les convictions religieuses de l'intéressé, mais uniquement sur le besoin de protection des enfants. Sur ce dernier point, le recourant ne s'en prend d'ailleurs pas valablement au constat de l'autorité de recours selon lequel les éducateurs du foyer avaient relevé que les enfants vivaient des moments difficiles durant ces appels qui étaient devenus des moments d'enjeux relationnels entre le recourant et les mineurs, ces derniers développant alors un stress relationnel et un comportement régressif, allant jusqu'à émettre des sons ou des cris d'animaux, tenir des propos inventés ou même se cogner la tête. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 303 al. 1 CC et ne prétend pas que les appels qu'il souhaite voir réinstaurés serviraient à l'éducation religieuse des enfants, étant au demeurant précisé que le recourant ne dispose pas de l'autorité parentale sur l'enfant B.________ dont il n'est pas le père.  
Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
9.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à Me H.________, à Me G.________ et au Service de protection des mineurs. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand