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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1279/2020  
 
 
Arrêt du 30 juin 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
2. B.B.________, 
3. C.B.________, 
4. D.B.________, 
représentés tous les trois par Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Meurtre; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 6 octobre 2020 
(P1 20 31). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 mars 2020, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sierre a reconnu A.________ coupable de meurtre (art. 111 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1bis CP) et de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement subie dès le 15 septembre 2018 (art. 51 CP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr. le jour, la peine pécuniaire étant suspendue, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Il a, en outre, ordonné l'expulsion du territoire suisse de l'intéressée pour une durée de dix ans et, sur le plan civil, l'a condamnée à verser aux parties plaignantes des indemnités pour tort moral et dommages et intérêts. 
 
B.  
Par jugement du 6 octobre 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public valaisan. 
 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
E.B.________, né en 1956, et A.________, née en 1976 à F.________, ressortissante camerounaise, entretenaient une relation suivie depuis 2016. Le 15 septembre 2018, ils ont partagé le repas de midi ensemble. Ils ont bu, à deux, une bouteille de vin blanc, puis une bouteille de vin rouge, ainsi qu'un digestif. Alors qu'ils étaient installés sur le lit pour discuter, E.B.________ a déclaré à sa compagne qu'il envisageait de l'épouser dès le prononcé de son divorce, déclaration que celle-ci a enregistrée à 15h03 au moyen de la caméra de son téléphone portable. 
 
A.________ a ensuite reproché à E.B.________ d'avoir regardé d'une manière trop insistante l'une de ses compatriotes deux semaines auparavant. Le ton est monté et les deux intéressés se sont disputés. E.B.________ a préparé la valise de sa compagne pour qu'elle parte du studio et a dit qu'il allait " tout faire pour qu'elle rentre en Afrique ". A 17h12, il a envoyé un message au coordinateur cantonal vaudois en matière de réfugiés statutaires pour l'informer que A.________ avait menti sur son statut de réfugiée. 
 
En fin d'après-midi, A.________ est revenue dans le logement de son compagnon, dont la porte n'était pas verrouillée. Peu de temps après, E.B.________ est rentré chez lui. Le ton est à nouveau monté et, après de nouvelles disputes, A.________ a blessé son compagnon à l'avant-bras droit en opérant des mouvements circulaires avec le couteau qu'elle tenait dans sa main droite, avant de planter profondément la lame à deux reprises dans la partie droite de l'abdomen de E.B.________. 
 
A 19h08, A.________ a téléphoné à la police pour signaler qu'elle s'était " disputée avec son petit ami " depuis le début de l'après-midi. Elle " avait le couteau en main " et " c'est parti " sans qu'elle s'en rende compte. E.B.________ est décédé, à 20h40, peu après son admission au service des urgences de l'hôpital de G.________. 
 
C.  
Contre ce dernier jugement, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est condamnée pour homicide par négligence. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante critique l'établissement des faits, qu'elle qualifie d'arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244).  
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Lorsque l'autorité précédente s'est forgée une conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou indices convergents, il ne suffit donc pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments sont fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par les autres. 
 
Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
1.2. La recourante conteste avoir voulu tuer son compagnon. Elle soutient qu'elle était en train de nettoyer un couteau lorsque son compagnon l'a agressée physiquement, qu'elle s'est débattue pour se libérer de son emprise par de grands mouvements circulaires, qu'elle lui a alors porté un coup de couteau dans l'abdomen par maladresse, oubliant qu'elle avait un couteau dans la main. La cour cantonale a écarté la version accidentelle de la recourante et retenu que celle-ci avait asséné volontairement deux coups de couteau dans le corps de son compagnon sur la base des éléments suivants:  
 
1.2.1. Elle a relevé que, lors de son appel à la police, la recourante avait admis, à demi-mot, qu'elle avait donné un coup de couteau à son compagnon (" J'avais le couteau en main, c'est parti, je ne me suis pas rendue compte "). Elle a noté que la recourante avait également déclaré à l'expert judiciaire " J'avais le couteau et j'ai avancé avec le couteau ". Enfin, elle a mentionné que la recourante avait d'abord déclaré à son voisin que son compagnon s'était blessé à la tête, en tombant et qu'il perdait du sang, voulant ainsi dissimulé son acte criminel.  
 
 
1.2.2. La cour cantonale a relaté les déclarations de H.________ qui a raconté que, lors de l'intervention des secours, la recourante était " agitée, mais elle s'est rapidement ressaisie "; elle ne pleurait pas et elle était " froide comme la glace "; elle n'a articulé qu'une phrase: " Je ne pouvais pas faire ça ".  
 
1.2.3. La cour cantonale a rappelé que, avant les faits, la recourante avait expliqué à I.________ qu'elle voulait " se suicider et prendre des médicaments "; elle lui a aussi avoué qu'elle " voulait tuer ". Elle a également retenu ce que la recourante avait répété à son amie J.________ " Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas le supporter. Il ne peut pas me faire cela ". Elle en a conclu que la recourante ne supportait pas d'être " larguée " et qu'elle est dès lors passée à l'acte en frappant son compagnon de deux coups de couteau dans l'abdomen.  
 
1.2.4. La cour cantonale a retenu que la recourante avait déclaré aux experts qui avaient procédé à son examen clinique qu'elle avait donné " un coup de couteau dans l'abdomen supérieur droit " de la victime, avant de lâcher l'arme. Elle a ajouté que la recourante leur a indiqué qu'elle ne savait " pas expliquer comment, ni pourquoi elle avait agi de la sorte ". Elle en a déduit que la recourante avait admis avoir asséné un coup de couteau dans l'abdomen de son compagnon, même si elle avait tenté de minimiser la portée de son acte en prétendant qu'elle ne pensait pas que " ça aller se planter ". Elle a ajouté que l'argument selon lequel le couteau aurait accidentellement fini sa course dans le corps de la victime était dénué de pertinence, compte tenu de la profondeur des deux plaies relevées sur le cadavre de la victime.  
 
1.2.5. La cour cantonale s'est fondée sur les premières déclarations de la recourante fournies le jour même des faits, écartant celles présentées ultérieurement, par lesquelles la recourante a soutenu que son compagnon avait adopté un comportement violent à son endroit. Elle a ainsi retenu que, humiliée par les propos de ce dernier et par le fait d'être " larguée ", la recourante s'était dirigée vers sa victime et lui avait, en pleine conscience, planté le couteau dans le corps.  
 
1.2.6. Enfin, la cour cantonale a relevé que l'autopsie avait révélé l'existence de deux plaies profondes du coté droit de l'abdomen de la victime ainsi qu'une plaie superficielle sur l'avant-bras de celui-ci.  
 
1.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire la version accidentelle des faits.  
 
1.3.1. Elle soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant la profondeur des plaies comme un élément établissant l'intention criminelle. Pour elle, la profondeur des plaies se justifie par la vitesse de son mouvement circulaire et la nature adipeuse des tissus touchés.  
 
L'argumentation de la recourante est infondée. Comme l'admet la recourante elle-même, les deux coups ont été donnés avec force, ce qui constitue un indice de la détermination de la recourante et, partant, de sa volonté de frapper la victime à l'abdomen. 
 
1.3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant que la victime n'avait pas eu une attitude agressive au motif que la recourante n'aurait parlé de comportement agressif du recourant qu'en cours d'enquête. Elle fait valoir qu'elle a dès le début de l'instruction de la cause fait état d'une attitude agressive de la part de son compagnon. Elle a ainsi déclaré lors de son examen clinique du 15 septembre 2018 qu'elle avait " tenté de le calmer "; elle a dit lors de son expertise psychiatrique que " son compagnon était toujours en colère. Il m'a dit des choses méchantes "; enfin, lors de son audition du 23 octobre 2018, J.________ a exposé que, le soir du drame, elle avait entendu hurler la victime à proximité, alors qu'elle était au téléphone avec la recourante. Selon la recourante, la cour cantonale aurait omis arbitrairement de tenir compte de ces déclarations.  
 
L'argumentation de la recourante n'est pas pertinente. Les déclarations auxquelles elle se réfère parlent de colère et de cris, mais n'établissent pas que la victime a agressé physiquement la recourante. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que la victime n'avait pas adopté de comportement physique violent à l'endroit de la recourante et en écartant la version présentée par la recourante en octobre 2018 et lors des débats de première instance (jugement attaqué p. 28). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu, lors de la fixation de la peine, que la victime avait fait comprendre à la recourante qu'il ne voulait plus d'elle, qu'il allait entreprendre des démarches pour qu'elle soit renvoyée en Afrique, qu'il s'est mis en colère et a exigé d'elle, de manière insistante, qu'elle quitte le logement de K.________ (arrêt attaqué p. 35). 
 
1.3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que les lésions aux bras devaient exclure la version accidentelle de la recourante.  
Les griefs de la recourante sont infondés. La cour cantonale a retenu que l'autopsie qui mentionnait deux plaies profondes allait à l'encontre de la version de la recourante, selon laquelle elle avait asséné un coup de couteau accidentellement. Cette conclusion n'est pas arbitraire. S'agissant de l'existence d'une plaie superficielle sur l'avant-bras, la cour cantonale a déclaré que celle-ci accréditait la version des faits présentée par la recourante, selon laquelle elle avait procédé à des " mouvements circulaires " avec le couteau avant de planter celui-ci dans l'abdomen de la victime (arrêt attaqué p. 29). 
 
1.3.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la position des plaies, qui, selon elle, accréditerait sa version des faits. Elle relève ainsi que les plaies se trouvent sur le côté droit de l'abdomen de la victime; vu que la recourante est droitière, la victime était de dos et de profil par rapport à elle. Elle note que la trajectoire des coups allait de bas vers le haut, ce qui confirme sa thèse, selon laquelle la victime l'a trainée par terre en la tirant par les cheveux.  
 
Les experts n'ont pas pu se prononcer sur le déroulement des faits au vu des trois plaies provoquées par les coups de couteau. Par cette argumentation, la recourante émet de pures hypothèses. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
2.  
La recourante dénonce une violation des art. 111 et 12 CP. Elle conteste avoir eu l'intention de tuer son compagnon. Elle soutient qu'elle aurait dû être condamnée uniquement pour homicide par négligence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux art. 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.  
 
2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2ème phrase CP; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1).  
 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui en tant que faits lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). On ne peut toutefois méconnaître que, dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir, de manière aussi complète que possible, les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 
 
2.2. Selon la recourante, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que les éléments, résumés aux considérants 1.2 ci-dessus, constituaient la preuve qu'elle avait voulu tuer son compagnon ou, du moins, qu'elle avait envisagé la mort de celui-ci comme possible et qu'elle avait accepté ce résultat. C'est ainsi que, selon la recourante, les termes " Je ne me suis pas rendue compte " lors de son appel à la police montreraient qu'elle a agi involontairement; l'affirmation à son voisin " J'ai donné un coup de couteau " se référerait uniquement à une action, qui peut être involontaire ou volontaire; la phrase " Je ne pouvais pas faire ça " adressée à H.________ ne signifierait pas qu'elle aurait agi intentionnellement; les mots " se suicider et prendre des médicaments " et " voulait tuer " qu'elle a prononcés à l'endroit de I.________ devaient être pris dans leur ensemble comme exprimant une situation de détresse et n'impliqueraient aucune volonté criminelle; enfin, les aveux exprimés aux experts " ne pas savoir comment cela a pu arriver " montreraient que son acte était involontaire.  
 
Même si certains indices relevés par la cour cantonale sont moins convaincants que d'autres, il n'en reste pas moins que l'ensemble de ceux-ci montrent que la recourante a agi volontairement. En particulier, le nombre des coups portés et la force avec laquelle ceux-ci l'ont été excluent qu'il puisse s'agir d'un accident ou d'une simple " maladresse ". En retenant que la recourante a bien voulu frapper son compagnon avec son couteau, la cour cantonale n'a donc ni versé dans l'arbitraire ni violé l'art. 12 al. 2 CP. Elle n'a pas non plus violé le droit fédéral en admettant qu'une personne qui porte deux coups de couteau dans un abdomen humain ne peut que compter avec la possibilité d'infliger à la victime une blessure mortelle, dès lors que l'abdomen et le thorax comportent des vaisseaux et des organes qui, en cas d'enfoncement de la lame d'un couteau, peuvent être atteints avec des conséquences mortelles. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante pour meurtre intentionnel, à tout le moins par dol éventuel. 
 
3.  
Condamnée à une peine privative de liberté de sept ans, la recourante conteste la sévérité de celle-ci. 
 
3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la faute de la recourante était objectivement grave. Elle a constaté que cette dernière avait asséné deux coups de couteau à l'homme avec lequel elle entretenait une relation suivie depuis deux ans. Elle a noté que, si la recourante n'avait pas réellement pris conscience de la gravité de sa faute, elle avait rapidement regretté ses agissements et notamment rédigé une lettre à l'intention des membres de la famille de la victime empreinte de sincérité et d'empathie. Elle a relevé que la recourante avait agi, car elle s'était sentie humiliée, trahie, trompée et qu'elle avait vu ses perspectives de rester en Suisse réduites à néant. Enfin, elle a tenu compte d'un syndrome de dépendance à l'alcool, même si, le jour des faits, l'alcoolisation de la recourante (entre 0,86 et 1,6 g/kg) n'avait entraîné qu'un effet marginal de désinhibition au moment d'agir. Compte tenu de ces éléments, elle a retenu que, même si la faute de la recourante était objectivement grave, sa culpabilité était moyenne sous l'angle subjectif. Elle a relevé que la recourante avait collaboré en cours d'instruction, mais n'avait pas pleinement reconnu la gravité de son comportement. Enfin, elle a écarté toute circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, elle a considéré que la peine privative de liberté de sept ans était nécessaire et suffisante pour réprimer le comportement de la recourante. En outre, elle a condamné la recourante à vingt jours-amende pour pornographie et a renoncé au prononcé d'une peine d'amende pour l'infraction de représentation de la violence.  
 
3.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis qu'elle avait agi par dol éventuel, tout en maintenant la même peine qu'en première instance. Elle estime que la cour cantonale a violé le droit fédéral en admettant une intention de degré inférieur que celle de première instance et en ne diminuant pas la peine.  
 
Premièrement, la cour cantonale n'a pas retenu que la recourante avait agi par dol éventuel. Elle a retenu que la recourante avait agi intentionnellement, pour le moins par dol éventuel. En second lieu, dans les deux formes de dol (simple ou éventuel), l'auteur accepte la mort de la victime; en cas de dol simple, il l'envisage comme certaine, alors qu'en cas de dol éventuel, il l'envisage comme une conséquence possible de son acte. On ne saurait affirmer que la faute de l'auteur est moindre en cas de dol éventuel qu'en cas de dol simple. Le grief soulevé est infondé. 
 
3.4. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de certains éléments dans la fixation de la peine.  
 
3.4.1. Elle lui reproche d'avoir omis de tenir compte de son absence d'antécédents. Ce grief est infondé, dès lors que, selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2).  
 
3.4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir pris en considération son caractère. Elle insiste sur le fait qu'elle a été décrite par les différents témoins comme quelqu'un de non violent, qu'elle aimait rire, que sa relation avec la victime était bonne et qu'elle s'était beaucoup impliquée dans la relation. Ce reproche est infondé. La cour cantonale a tenu compte de la situation personnelle de la recourante.  
 
3.4.3. La recourante fait également valoir que l'expert psychiatre a considéré qu'elle ne risquait pas de commettre d'autres infractions. Cet élément n'est pas déterminant pour apprécier la faute. Il intervient avant tout en cas d'octroi du sursis, qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce.  
 
3.5. En conclusion, une peine privative de liberté de sept ans apparaît adéquate au vu des circonstances et ne constitue pas à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et la recourante n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin