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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1D_7/2009 
 
Arrêt du 16 novembre 2009 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, représenté par le Centre Suisses-Immigrés, 
recourant, 
 
contre 
 
Municipalité d'Aigle, case postale 500, 1860 Aigle, représentée par Me Marc-Olivier Buffat, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
refus d'octroi de la bourgeoisie, irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________, ressortissant de Bosnie Herzégovine, a déposé en date du 12 juin 2007 une demande de naturalisation suisse auprès de la Commune d'Aigle. Il a été entendu par la Commission communale des naturalisations une première fois le 21 février 2008, puis une seconde le 5 mars 2009 après l'échec de sa première tentative. La Municipalité d'Aigle l'a informé par courrier du 9 mars 2009 qu'il ne remplissait toujours pas les conditions d'octroi de la bourgeoisie et l'a invité à présenter une nouvelle demande dans une année. Elle lui a notifié une décision formelle le 30 mars 2009 et lui a indiqué en date du 14 mai 2009 qu'il disposait d'un délai de vingt jours pour recourir. 
A.________ a recouru le 17 juin 2009 contre le refus d'octroi de la bourgeoisie de la Municipalité d'Aigle auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). 
Par courrier du 7 juillet 2009, le juge instructeur de cette juridiction lui a imparti un délai de vingt jours, à peine d'irrecevabilité, pour effectuer un dépôt de 500 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. Constatant que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, il a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision prise le 13 août 2009. 
A.________ a recouru le 16 septembre 2009 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral après avoir requis en vain auprès du juge instructeur une restitution du délai pour verser l'avance de frais. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. La Municipalité d'Aigle s'est brièvement déterminée. 
 
2. 
La décision attaquée a été rendue dans une cause de droit public. Elle se rapporte cependant à une demande de naturalisation ordinaire, au sens des art. 12 ss de la loi sur la nationalité. En vertu de l'art. 83 let. b LTF, la voie du recours en matière de droit public prévue aux art. 82 ss LTF n'est donc pas ouverte. Le présent recours doit par conséquent être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. En tant que partie à la procédure cantonale, disposant de surcroît d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision attaquée, le recourant a qualité pour agir selon l'art. 115 LTF
 
3. 
Le mémoire de recours doit contenir, à peine d'irrecevabilité du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF en relation avec l'art. 117 LTF), les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Pour respecter ces exigences, la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel aurait été violé et démontrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444). 
En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. De plus, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel même si l'on peut comprendre ce qu'il attend du Tribunal fédéral et les griefs qu'il adresse à la décision attaquée. La recevabilité du recours au regard des exigences de forme et de motivation requises peut demeurer indécise car il est de toute manière mal fondé. 
 
4. 
Le recourant ne conteste pas que le courrier du juge instructeur du 7 juillet 2009 lui impartissant un délai de vingt jours pour effectuer une avance de frais de 500 fr. est parvenu à son mandataire et que cette somme n'a pas été payée dans le délai prescrit à cet effet. De même, il ne conteste pas que ce courrier le rendait attentif aux conséquences d'un éventuel défaut de paiement d'une telle avance. On ne saurait donc dire que le juge instructeur aurait versé dans l'arbitraire ou fait preuve d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. en déclarant le recours irrecevable pour ce motif (ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111). Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Il fait valoir à sa décharge qu'il n'a jamais reçu le pli contenant la demande d'avance de frais et le bulletin de versement y relatif, que lui avait adressé son mandataire. Cette circonstance ne permet pas de tenir la décision d'irrecevabilité pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit lorsqu'elle a été prise. Elle ne justifie pas davantage une restitution du délai imparti pour verser l'avance de frais, laquelle est subordonnée, en vertu de l'art. 22 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du canton de Vaud, à un empêchement non fautif d'agir en temps utile de la partie ou de son mandataire. 
Le juge instructeur a estimé qu'une restitution du délai de paiement de l'avance de frais n'entrait pas en considération en l'occurrence parce que l'omission de verser cette avance résultait d'une négligence de la part du mandataire du recourant, qui avait omis de vérifier si celui-ci avait effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai. Cette argumentation est en tout point conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application des art. 35 al. 1 OJ et 50 al. 1 LTF, dont les conditions sont analogues à celles posées par le droit cantonal, et échappe à toute critique (ATF 110 Ib 94 consid. 2 p. 95; voir aussi arrêts 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Commune d'Aigle qui a agi dans l'exercice de ses attributions officielles, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une exception à la règle de l'art. 68 al. 3 LTF (cf. ATF 134 II 117 consid. 7). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
Lausanne, le 16 novembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin