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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_682/2021  
 
 
Arrêt du 30 juin 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Chaix et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
agissant par Me Robert Assaël, avocat, 
2. B.A.________, 
agissant par Me Marc Oederlin, avocat, 
3. C.A.________, 
agissant par Me Yaël Hayat et Me Maurice Harari, avocats, 
4. D.A.________, 
agissant par Me Romain Jordan, avocat, 
 
tous les quatre représentés par 
Me Romain Jordan, avocat, Etude Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, 1204 Genève, 
recourants, 
 
contre  
 
1. E.________, représentée par Me Eve Dolon, avocate, 
2. F.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
3. G.________, représenté par Me Olivier Peter, avocat, 
intimés, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Procédure pénale; demande de nouvelles auditions des parties plaignantes, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 novembre 2021 
(ACPR/778/2021 - P/21865/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite des plaintes pénales déposées au printemps 2018 par F.________, G.________ et E.________ (ci-après : les parties plaignantes ou les intimés), le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) instruit une enquête contre A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après : les prévenus ou les recourants) notamment pour traite d'êtres humains (art. 182 CP). Il leur est en substance reproché d'avoir, de concert, à tout le moins depuis 1997 et à leur domicile de V.________, organisé la venue en Suisse de plusieurs domestiques d'un pays d'Asie - dont les trois parties plaignantes précitées -, lesquels étaient dépourvus d'autorisation de travail ou de permis de séjour; ils auraient été empêchés de quitter le domicile dès lors que leurs passeports auraient été conservés par les prévenus; ces derniers ne les auraient rémunérés que de manière restreinte, ne leur octroyant pas de congé; dans la mesure où des vacances étaient accordées, elles ne leur auraient pas été payées.  
 
A.b. Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a entendu, le 13 avril 2018, les quatre prévenus. Selon le procès-verbal de cette séance, les prévenus ont été informés que E.________ et F.________ seraient prochainement entendues en salle LAVI et que, compte tenu de l'important risque de collusion - sous forme de pressions liées à la dépendance envers la famille A.________ -, les prévenus seraient exclus de l'audience (cf. art. 149 al. 2 let. b CPP); pour ces mêmes motifs, l'audition serait filmée et ferait l'objet d'un procès-verbal pris à la volée. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision.  
Les deux parties plaignantes précitées ont été entendues séparément le 16 avril 2018; le procès-verbal mentionne que l'audition s'était déroulée "hors" confrontation directe entre la victime et les prévenus, lesquels étaient représentés par leur conseil respectif; ceux-ci avaient pu poser des questions. Ces auditions ont été filmées et les CD-roms des enregistrements ont été versés à la procédure, puis retranscrits par écrit. Les 19 et 26 avril 2018, G.________ a été entendu par le Ministère public selon des modalités similaires. 
Le 30 octobre 2020, le Ministère public a tenu une audience en présence des mandataires des parties; les prévenus ont été invités à solliciter d'éventuels actes d'enquête d'ici au 26 novembre 2020. Dans ce délai, C.A.________ a demandé à être entendu une nouvelle fois afin de relater les efforts consentis pour indemniser les parties plaignantes; il a également requis la possibilité de les interroger, ce qu'il n'avait pu faire jusqu'alors. 
 
A.c. Lors de l'audience du 4 mars 2021, les trois parties plaignantes, les prévenus C.A.________ et D.A.________ - tous assistés par leur mandataire - ont comparu. A.A.________ et B.A.________, dûment convoqués, se sont excusés et n'ont pas été représentés. Il ressort notamment du procès-verbal de cette séance les éléments suivants :  
 
" G.________  
Me JORDAN [conseil de D.A.________] me demande quelle est ma situation actuelle. 
Les conseils des plaignants s'opposent catégoriquement à ce que les plaignants soient questionnés sur leur vie privée et leur situation actuelle pour des raisons de sécurité. 
*** 
Note du Procureur 
Me JORDAN indique que compte tenu des charges pesant sur son client la question de la situation actuelle des plaignants est pertinente. Il indique également que les plaignants ne peuvent pas compte tenu du CPP refuser de répondre à ce type de questions. Il souhaite que la direction de la procédure rende une décision à ce sujet. 
Me PETER [conseil de G.________] indique quant à lui que la question n'est pas pertinente et que la convention européenne de protection des victimes de traite s'applique de sorte que les plaignants sont autorisés à ne pas répondre à des questions en lien avec leur situation personnelle. 
Un délai au 22 mars 2021est imparti aux parties pour faire valoir leurs arguments.  
Dont acte [signature du Procureur]". 
L'audition de G.________ s'est ensuite poursuivie et ce dernier a répondu, sur près de trois heures, à de nombreuses questions posées par le conseil de D.A.________ ou par C.A.________. A plusieurs reprises, l'avocat du plaignant est intervenu pour indiquer que son client avait déjà répondu à telle ou telle question; le défenseur de D.A.________ a objecté que sa cliente n'était pas présente lors de la première audition et qu'il existait un droit à la confrontation, afin notamment de tester la crédibilité des premières déclarations; il n'avait pas la possibilité de mener un contre-interrogatoire digne de ce nom. Le procès-verbal de cette séance se termine comme suit : 
 
"Note du procureur 
A 12h20, Me JORDAN indique qu'il a un engagement pour 12h30 et qu'il doit quitter. Il indique que la convocation ne prévoyait pas l'audition toute la journée, de sorte qu'il a également des engagements cet après-midi. [...] Me JORDAN précise qu'il a encore plusieurs questions à poser à G.________ et aux autres parties plaignantes. Il demande à ce qu'une nouvelle audience soit fixée et ne s'oppose pas à ce que les plaignants soient entendus séparément. 
Me PETER indique quant à lui que son client a déjà [été] entendu à trois reprises en contradictoire et demande à ce que les questions à son client soient purgées aujourd'hui. Il indique n'avoir jamais vu des prévenus être traités de la sorte par le Ministère public dans une procédure pénale et que ses autres clients prévenus qui n'ont pas la fortune des A.________ n'ont pas eu le droit à ce traitement. 
Dont acte [signature du Procureur]". 
 
A.d. Afin de poursuivre l'audition des parties plaignantes, le Ministère public a convoqué les parties à d'autres audiences, lesquelles ont été fixées à fin mars 2021, puis repoussées aux 19, 21, et 26 avril 2021.  
Agissant dans le délai imparti lors de l'audience du 4 mars 2021, G.________ s'est opposé à sa nouvelle audition, se prévalant de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 sur la lutte conte la traite des êtres humains (CETEH; RS 0.311.543). F.________ a fait de même, tandis que D.A.________ a confirmé sa volonté de poser des questions aux parties plaignantes. Par courrier du 24 mars 2021, le Ministère public a informé les avocats de toutes les parties qu'à la suite de la question soulevée durant l'audience du 4 mars 2021 en lien avec de nouvelles auditions des parties plaignantes et de la réception des observations de G.________ et F.________, il allait rendre une décision. Ce même jour, D.A.________ a requis - respectivement reçu - une copie des déterminations déposées par G.________ et par F.________. Le 25 mars 2021, E.________ a en substance appuyé les conclusions prises par les deux autres parties plaignantes. Ces déterminations n'ont pas été transmises à D.A.________, laquelle a en outre, le 9 avril suivant, déposé une réplique en lien avec les écritures de G.________ et F.________. 
Par ordonnance du 13 avril 2021, le Ministère public a tout d'abord considéré que les parties plaignantes disposaient de la qualité de victimes (cf. consid. 2.1 p. 5 de l'ordonnance) et pouvaient dès lors bénéficier de mesures de protection, lesquelles avaient par ailleurs été mises en oeuvre depuis le début de la procédure (auditions sans les prévenus mais en présence des conseils de ceux-ci [cf. consid. 2.2 p. 6 de l'ordonnance]). Le Procureur a ensuite relevé que les parties plaignantes avaient déjà été interrogées durant plusieurs heures et que les avocats des prévenus avaient pu leur poser de nombreuses questions; le droit d'être entendu de ces derniers avait en outre été suffisamment garanti par la mise à disposition des procès-verbaux d'audition et la possibilité de prendre position sur ceux-ci. Selon le Ministère public, les questions posées par le conseil de D.A.________ lors de la dernière audition avaient de plus, pour certaines, déjà été posées ou ne portaient sur aucun élément nouveau important. Il a donc estimé que les auditions des parties plaignantes déjà menées étaient suffisantes, de sorte qu'il n'en ordonnerait pas de nouvelles et annulait en conséquence celles déjà convoquées (cf. consid. 2.3 p. 6 s. de l'ordonnance). 
Par courrier du 23 avril 2021 adressé au Ministère public, l'avocat de D.A.________ s'est plaint d'une violation de son droit de réplique, dès lors qu'il avait été tenu compte des écritures non transmises de E.________ du 25 mars 2021; l'ordonnance précitée devait donc être annulée et un délai lui être alloué afin de pouvoir prendre position, ce que le Ministère public a refusé le 26 avril 2021. 
 
B.  
Le 12 novembre 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a déclaré le recours formé par A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ contre l'ordonnance du 13 avril 2021irrecevable. Les frais, fixés à 2000 fr., ont été mis, conjointement et solidairement, à leur charge. 
 
C.  
Par acte du 15 décembre 2021, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la réforme de l'ordonnance du Ministère public du 13 avril 2021 en ce sens que les parties plaignantes soient tenues de répondre aux questions posées par les prévenus et soient donc convoquées sans délai. A titre subsidiaire, ils demandent le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, puis nouvelle décision au sens des considérants. Les recourants sollicitent également le renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
E.________, F.________ et G.________ ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet; la deuxième précitée a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le Ministère public et l'autorité précédente ont renoncé à formuler des observations. Le 23 février 2022, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2 p. 188). 
 
1.1. Le recours - déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) - est dirigé contre une décision d'irrecevabilité prise en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est donc en principe ouvert.  
 
1.2. Les auteurs d'un recours déclaré irrecevable en dernière instance cantonale ont généralement qualité, au sens de l'art. 81 LTF, pour contester ce prononcé (arrêt 1B_197/2021 du 12 janvier 2022 consid. 1.2). Ne mettant pas un terme à la procédure pénale, la décision attaquée est de nature incidente et le recours au Tribunal fédéral n'est donc en principe recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Lorsqu'un recours porte sur la question de l'existence même d'un recours cantonal ou de la recevabilité d'un tel recours, ce qui est le cas en l'espèce, le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêts 1B_440/2021 du 17 février 2022 consid. 1; 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 1).  
Seule la question de la recevabilité du recours peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral (arrêt 1B_568/2021 du 22 février 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Il en découle que la conclusion tendant à la réforme de l'ordonnance du 13 avril 2021 du Ministère public est irrecevable. Tel est aussi le cas des griefs développés en lien avec le prétendu examen au fond effectué par la cour cantonale (cf. notamment ad ch. 58 ss p. 13 s. du recours). Celle-ci n'a au demeurant pas procédé à une telle appréciation. C'est en effet dans le cadre du défaut de motivation soulevé à l'encontre du Ministère public qu'elle a relevé les motifs retenus dans l'ordonnance attaquée pour ne pas convoquer les intimés à une nouvelle audience, soit le défaut de pertinence et de nouveauté des questions à poser, ainsi que l'obligation de déposer ne valant, selon le Ministère public, que pour les faits pertinents et pas encore suffisamment prouvés (cf. consid. 3.2 p. 12 de l'arrêt attaqué). L'autorité précédente a donc estimé, sans en apprécier le bien-fondé, que la question soulevée lors de l'audience du 4 mars 2021 avait été tranchée, ce qui excluait tout déni de justice ou violation du droit d'être entendu. 
 
1.3. Partant, dans les limites susmentionnées, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
Les recourants se plaignent tout d'abord d'un déni de justice. Ils reprochent à cet égard à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'objet du litige ne portait pas sur la problématique du droit de la partie plaignante de refuser de répondre aux questions de la défense; dès lors que tel serait le cas, la voie du recours cantonal immédiat serait ouverte, en particulier en application de l'art. 174 al. 2 CPP
Ce grief peut être écarté. En effet, les recourants omettent de prendre en considération que, lors de l'audience du 4 mars 2021, ils ont fait deux demandes, soit une première en lien avec le refus de répondre de l'intimé G.________, puis une seconde tendant à la fixation de nouvelles audiences en vue d'entendre les intimés. Certes, dans un premier temps, le Ministère public semble avoir adhéré à cette seconde requête, ce qui laissait alors un objet à la première demande. A la suite notamment des écritures des intimés G.________ et F.________, le Ministère public a informé les parties le 24 mars 2021 qu'il devrait trancher la question des nouvelles auditions des parties plaignantes. Dans son ordonnance du 13 avril 2021, il a ensuite formellement rejeté la "demande de nouvelles auditions des parties plaignantes formulée par les prévenus" (cf. le dispositif de l'ordonnance du 13 avril 2021), procédant en substance à une appréciation anticipée des preuves déjà à sa disposition (voir le consid. 1.2 ci-dessus pour la motivation retenue). Au regard de ces éléments, il apparaît que l'objet de la contestation a été clairement limité à la question - préalable - d'une éventuelle nouvelle audition des parties plaignantes. Dès lors que cette mesure d'instruction a été jugée en substance sans pertinence, la problématique - subsidiaire - du refus de répondre à des questions lors d'une telle audience était ainsi sans objet, ce qui exclut tout déni de justice ou violation du droit d'être entendu en lien avec cette problématique. 
La cour cantonale a donc, à juste titre, limité l'objet de la contestation, respectivement du litige porté devant elle (sur ces notions, ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156; arrêts 2C_239/2022 du 21 mars 2022 consid. 5; 1B_78/2022 du 2 mars 2022 consid. 1.2), au rejet par le Ministère public de la demande tendant à convoquer de nouvelles auditions en vue d'entendre les intimés. 
 
3.  
Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir fait application de l'art. 394 let. b CPP. Ils soutiennent notamment qu'un recours cantonal immédiat serait ouvert vu la grave restriction induite par l'ordonnance du Ministère public laquelle les prive de leur droit d'être confrontés à une partie ayant tenu des déclarations à charge. Les recourants prétendent en outre que la décision précitée leur causerait un préjudice irréparable : ils "conserv[eraient] un intérêt à démontrer le manque de crédibilité de leurs accusateurs afin de ne pas être renvoyés en jugement, lors d'une audience publique à laquelle la presse et le public pourr[aient] assister, ce qui causera[it] une atteinte - juridiquement protégée - à leur honneur". 
 
3.1. A teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours est irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.5 p. 479).  
En adoptant l'art. 394 let. b CPP, le législateur fédéral a voulu écarter tout recours contre des décisions incidentes en matière de preuve prises avant la clôture de l'instruction parce que, d'une part, la recevabilité de recours à ce stade de la procédure pourrait entraîner d'importants retards dans le déroulement de celle-ci (cf. l'art. 5 al. 1 CPP) et que, d'autre part, les propositions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [FF 2006 1057 p. 1254]). 
La loi réserve toutefois les cas où la réquisition porte sur des preuves qui ne peuvent être répétées ultérieurement sans préjudice juridique. En l'absence de précision sur cette notion dans la loi ou dans les travaux préparatoires, la jurisprudence a précisé que le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différenciait pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lequel s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (cf. ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Elle a ainsi admis l'existence d'un tel préjudice lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître, tels que l'audition d'un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore la mise en oeuvre d'une expertise en raison des possibles altérations ou modifications de son objet, pour autant qu'ils visent des faits non encore élucidés (arrêts 1B_265/2020 du 31 août 2020 consid. 3.1; 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1; 1B_151/2019 du 10 avril 2019 consid. 3). La loi exige en outre que les faits en question soient pertinents (cf. art. 139 al. 2 CPP; arrêts 1B_278/2021 du 28 mai 2021 consid. 2; 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 publié in SJ 2013 I 89; ANDREAS J. KELLER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], SK-Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 1-195 StPO, 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 394 CPP; B ERNARD STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 394 CPP). 
 
3.2. La cour cantonale a considéré que l'ordonnance du Ministère public rejetait une réquisition de preuve - soit la requête tendant à l'audition des trois intimés afin de leur poser des questions qu'il estimait dénuées de pertinence - qui pourrait être réitérée sans préjudice irréparable devant le tribunal de première instance (cf. les art. 318 al. 2 3ème phrase et 331 al. 2 et 3 CPP), puis en appel, voire devant le Tribunal fédéral; en particulier, les recourants pourraient dans ce cadre faire valoir leur droit, tiré de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, à être confrontés aux témoins à charge et/ou aux personnes appelées à donner des renseignements, soit les parties plaignantes. L'autorité précédente a également relevé qu'il n'apparaissait pas que les moyens de preuve risqueraient de disparaître : rien n'indiquait que les trois intimés, d'origine asiatique, seraient sur le point de retourner dans leur pays, puisqu'ils bénéficiaient d'une autorisation de séjour en Suisse durant la procédure; ils s'étaient de plus toujours présentés aux convocations des autorités pénales et le contenu de leurs observations allaient dans ce sens. Selon les Juges cantonaux, les recourants n'avaient ainsi pas démontré en quoi la décision du Ministère public leur causerait un préjudice juridique (cf. consid. 2.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué).  
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique.  
Les recourants ne contestent tout d'abord pas avoir requis de nouvelles auditions des intimés : une telle demande a en effet été formulée par l'avocat de D.A.________ lors de l'audience du 4 mars 2021. Les recourants ne prétendant ensuite pas que ce type de requête ne constituerait pas une réquisition de preuve (dans ce sens, voir STRÄULI, op. cit., n° 8 ad art. 394 CPP), laquelle a été expressément rejetée par ordonnance du 13 avril 2021 du Ministère public. A ce stade, la cour cantonale ne viole donc pas le droit fédéral en faisant application de l'art. 394 let. b CPP
Les recourants n'apportent ensuite pas la démonstration du préjudice irréparable qu'ils subiraient en raison de cette décision. Le renvoi en jugement étant l'une des issues prévues par la loi à la suite d'une instruction (cf. art. 324 ss CPP), les conséquences pouvant en découler - dont la tenue d'une audience publique (cf. art. 69 CPP) - ne sauraient constituer en soi un tel dommage. Les recourants ne prétendent, à juste titre, pas qu'ils seront dans l'impossibilité de réitérer leur demande - respectivement au demeurant leurs questions - devant le juge du fond, lequel pourrait avoir une appréciation différente de leur pertinence. Un préjudice irréparable - notamment lié à l'absence de la personne dont l'audition est requise - semble d'autant moins crédible dans la configuration d'espèce que les intimés ont également la qualité de parties plaignantes; ceux-ci devraient donc en principe être cités à comparaître indépendamment d'une requête les visant formellement (a contrario par exemple s'agissant d'un témoin déjà entendu). Les recourants ne soutiennent d'ailleurs pas qu'il serait vraisemblable que les intimés ne se présenteraient pas devant le tribunal de première instance. On ne saurait donc considérer à ce stade de la procédure que leur droit à la confrontation serait violé; celui-ci ne saurait au demeurant permettre de contourner d'éventuelles mesures visant à protéger des victimes. 
 
4.  
Les recourants reprochent encore à l'autorité précédente d'avoir considéré que leur droit à la réplique - violé par le Ministère public - aurait été réparé au cours de la procédure cantonale de recours. Ils ne contestent cependant pas avoir reçu les déterminations litigieuses de la part de la cour cantonale et avoir obtenu un délai pour se déterminer à cet égard (cf. ad let. E.a p. 7 de l'arrêt attaqué). Faute de toute explication sur les arguments qu'ils auraient développés en lien avec cette écriture susceptibles d'avoir une quelconque influence sur l'ordonnance à la base du présent litige, respectivement sur la recevabilité de leur recours cantonal, le renvoi de la cause au Ministère public apparaît dans le cas d'espèce comme une vaine formalité (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 p. 386; arrêt 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 3.2 in fine). Il ne saurait donc être reproché à la cour cantonale de ne pas y avoir procédé. 
Celle-ci n'a pas non plus ignoré les conséquences sur les frais et dépens qui peuvent découler de la constatation d'une violation du droit d'être entendu. Elle a cependant considéré que les frais pouvaient être mis à la charge des recourants, dès lors que la communication omise par le Ministère public ne concernait que des déterminations de parties et non pas une décision de l'autorité (cf. consid. 4 p. 12 s. de l'arrêt attaqué). Il appartenait en conséquence aux recourants, assistés par des mandataires professionnels, de développer une argumentation visant à remettre en cause cette appréciation, ce qu'ils n'ont pas fait. Partant, faute de motivation, ce grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ont droit chacun à des dépens à la charge des recourants, lesquels les supportent de manière solidaire (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimée F.________ est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire déposée par l'intimée F.________ est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimée E.________, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à la mandataire de l'intimée F.________, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
6.  
Une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., est allouée à l'intimé G.________, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf