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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_321/2017  
 
 
Arrêt du 8 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Eusebio, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Maîtres François Canonica et Yvan Jeanneret, avocats, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________ Ltd, 
3. B.________, 
toutes les deux représentées par Maîtres Daniel Tunik et Michael Fischer, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative d'entrave à l'action pénale; blanchiment d'argent; licéité des preuves, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 janvier 2017 (P/4252/2013 AARP/32/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 27 novembre 2015, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a condamné X.________, pour tentative d'entrave à l'action pénale et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende - sous déduction de 10 jours-amende correspondant à 10 jours de détention avant jugement - à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Par ailleurs, le tribunal a condamné Y.________, pour recel et blanchiment d'argent, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 18 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
X.________ est né en 1959. Il a obtenu son brevet d'avocat à C.________ en 1984, a ouvert son étude l'année suivante et l'a par la suite exploitée sans jamais avoir été sanctionné par la Commission du Barreau ni par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, en 2014, pour violation grave des règles de la circulation routière. Il a également été condamné, en 2013, par un tribunal français, pour infraction à la loi française sur la circulation routière. 
D.________ a été présenté à X.________ par Y.________, un ou deux ans avant 2013. X.________ a vu le premier nommé une dizaine de fois depuis, dont le 3 mai 2013. Depuis sa première rencontre avec D.________, il a eu connaissance du passé criminel de ce dernier. X.________ a entendu parler, dans les médias, d'un brigandage survenu à Bruxelles le 18 février 2013, au cours duquel des diamants, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros, ont été dérobés. D.________ a quant à lui fait en public divers sous-entendus concernant des diamants, ce qui a attiré l'attention de X.________. Ce dernier s'est posé la question de l'implication de D.________ dans le brigandage de Bruxelles et s'en est ouvert à Y.________, lequel a nié tout lien entre l'intéressé et les événements du 18 février 2013. 
 
La police, après avoir appris que D.________ était l'un des auteurs du brigandage et qu'il avait séjourné à C.________ du 22 février au 12 mars 2013, a mis celui-ci et Y.________ sur écoute téléphonique active. Elle a en outre procédé à une surveillance téléphonique rétroactive des deux intéressés ainsi que de X.________. 
 
Le 7 mai 2013, D.________ a été interpellé à Metz, en France. Il a alors demandé à la police française de contacter X.________, qu'il souhaitait désigner comme défenseur. Ce dernier a, par téléphone, appris que le prénommé avait été arrêté à la demande des autorités belges. Il a aussitôt contacté Y.________ afin de lui indiquer que D.________ avait été appréhendé sur la base d'un mandat d'arrêt international émanant de Belgique. Y.________ lui a quant à lui appris que l'Auberge E.________, dans laquelle il avait lui-même séjourné en compagnie de D.________ entre février et mars 2013, venait d'être perquisitionnée. Y.________ et X.________ ont alors évoqué la grande probabilité de voir le premier nommé être prochainement interpellé par la police. Ils se sont ensuite retrouvés dans l'établissement public F.________, dans lequel Y.________ a remis une clé à X.________, puis se sont rendus au domicile de Y.________, à G.________. A cet endroit, ce dernier a notamment confié à X.________ deux autres clés. Les trois clés remises à l'intéressé permettaient d'ouvrir la cave d'un immeuble sis à l'avenue H.________, à C.________, où était notamment cachée une partie du butin du brigandage de Bruxelles. Vers 18 h 40, X.________ a repris la route en direction de C.________. Il a alors été interpellé. Peu après, la police a appréhendé Y.________ à son domicile. Ce dernier a indiqué que des diamants étaient cachés dans la cave de l'immeuble de H.________. La police s'est rendue à l'adresse précitée en compagnie de Y.________, a ouvert la porte de la cave au moyen de l'une des clés saisies sur X.________, et y a notamment découvert un sac renfermant des diamants ainsi que divers certificats. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 26 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une somme de 9'812 fr. lui est allouée à titre d'indemnité pour ses frais de défense et qu'une somme de 1 fr. lui est allouée à titre de réparation du tort moral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
D.   
Invité à se déterminer sur le recours, le ministère public a conclu au rejet de celui-ci, en se déférant aux considérants de l'arrêt du 26 janvier 2017. Egalement invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale a conclu au rejet de celui-ci. Les intimées ont quant à elles déclaré s'en remettre à justice concernant le sort du recours. Ces diverses déterminations ont été communiquées au recourant, qui a présenté des observations à cet égard. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 6 par. 1 et 3 CEDH et 130 let. b et c CPP. 
 
1.1. Selon le recourant, Y.________ a été entendu par la police, le 7 mai 2013, sans la présence d'un défenseur, alors qu'il se serait trouvé dans un cas reconnaissable de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. b CPP. Le procès-verbal de cette audition n'aurait pas dû être exploité par l'autorité précédente, dès lors que Y.________ aurait répété l'administration de cette preuve par l'audition tenue le 8 mai 2013 devant le ministère public et durant laquelle il était assisté de son défenseur.  
Par ailleurs, le recourant soutient que Y.________ aurait, à cette époque, souffert de diabète et qu'il aurait pris part aux auditions des 7 et 8 mai 2013 sans avoir absorbé ses médicaments habituels. Cette omission aurai engendré différents troubles chez le prénommé, soit la soif, l'épuisement, la fatigue, la confusion mentale, des difficultés à trouver ses mots et à uriner. Selon le recourant, les auditions en questions auraient ainsi été effectuées alors que les "droits humains de rang supérieur" de Y.________ "étaient sacrifiés sans ménagement aucun". Les procès-verbaux desdites auditions seraient en conséquence inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP
 
1.2. L'art. 6 CEDH garantit, de manière générale, le droit à un procès équitable. En principe, seul le titulaire du droit conventionnel dont la violation est alléguée peut invoquer cette violation. Des exceptions ne sont admises que restrictivement. La Cour européenne des droits de l'Homme admet ainsi qu'un tiers puisse invoquer la violation du droit du lésé direct en raison de liens étroits mais à condition de justifier d'un intérêt. Les héritiers, par exemple, peuvent invoquer la violation du droit du titulaire décédé soit pour poursuivre la procédure ouverte par le titulaire décédé du droit, soit pour agir après son décès. Il faut alors soit qu'ils puissent invoquer subir un dommage propre du fait de la violation, soit qu'ils y aient un intérêt digne de protection en leur qualité d'héritier. Cela est, toutefois, en principe exclu s'agissant de l'art. 6 CEDH, à moins qu'il s'agisse d'une question d'intérêt général (MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [éd.], EMRK Handkommentar, 4e éd. 2017, nos 8 et 23 ad art. 34 CEDH; arrêts CourEDH  Micaleff c. Malte du 15 octobre 2009 [requête no 17056/06] §§ 44 ss;  Biç c. Turquie du 2 février 2006 [requête no 55955/00] § 22; cf. arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 8.2). Plus généralement, le lésé indirect ne doit pas être admis à invoquer le grief que le lésé direct est en mesure d'invoquer lui-même (FROWEIN/PEUKERT, Europäische MenschenRechtsKonvention, 3e éd. 2009, no 30 ad art. 34 CEDH).  
 
En l'espèce, il n'apparaît pas que la violation de l'art. 6 CEDH évoquée par le recourant poserait une question d'intérêt général. En outre, on ne voit pas que celui-ci aurait un lien étroit avec Y.________, ni que ce dernier aurait été empêché de faire valoir lui-même une violation de ses droits conventionnels. Partant, le grief du recourant est irrecevable dans la mesure où il concerne la violation des droits de Y.________ découlant de l'art. 6 CEDH
 
1.3. Le recourant ne saurait davantage se plaindre de la violation d'une garantie de nature formelle bénéficiant à Y.________. Dès lors qu'il n'est pas titulaire des droits de procédure découlant des art. 130 et 131 CPP dont la violation est dénoncée, il ne peut, faute d'intérêt juridique, formuler un grief recevable à cet égard.  
 
1.4. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir fondé son état de fait sur les déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013. Selon lui, le prénommé n'aurait alors pas pris ses médicaments pour le diabète, ce qui aurait engendré divers troubles - tels que la soif, l'épuisement, la fatigue, la confusion mentale et des difficultés à trouver ses mots ainsi qu'à uriner - lors de ses auditions. Les moyens de preuves en question seraient ainsi absolument inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP.  
 
1.4.1. La cour cantonale a considéré que, lors des auditions des 7 et 8 mai 2013, Y.________ n'avait présenté aucun indice permettant de douter de sa pleine capacité de procéder. Il ne s'était alors pas exprimé dans ce sens et avait renoncé à voir un médecin à l'issue de l'audition du 7 mai 2013. Par ailleurs, la santé de Y.________ n'avait pas eu d'impact sur le déroulement de cette audition, ce qu'avait confirmé l'inspecteur I.________. Le fait que Y.________ eût la présence d'esprit de demander aux policiers de rédiger le procès-verbal de telle manière qu'il n'apparût pas comme celui ayant permis la découverte du butin attestait encore de sa pleine capacité de discernement. Le défenseur du prénommé avait, dans un courrier du 10 mai 2013 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, mentionné la "santé fragile" de son mandant, sans pour autant se plaindre des conditions dans lesquelles l'audition s'était déroulée. Le certificat médical produit par Y.________ ne faisait qu'énoncer des considérations générales si bien qu'il n'était pas susceptible de modifier l'appréciation de la preuve. Enfin, l'hypothèse selon laquelle les déclarations de l'intéressé auraient été influencées par des pressions policières ne trouvait aucun fondement dans le dossier de la cause.  
 
1.4.2. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'apparaît pas que Y.________ aurait pris part aux auditions des 7 et 8 mai 2013 alors que ses facultés intellectuelles et son libre arbitre étaient retreints. Au terme de son audition du 7 mai 2013, le prénommé a ainsi renoncé à la visite d'un médecin, a indiqué qu'il prenait des médicaments pour le diabète et a précisé qu'il avait pris ceux-ci avec lui ensuite de son interpellation. Auditionné le lendemain devant le ministère public en présence de son défenseur, Y.________ n'a fait aucune mention d'une éventuelle absence de prise de ses médicaments. Il a indiqué qu'il estimait avoir "collaboré au mieux" et a renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. Or, on voit mal pourquoi Y.________ n'aurait dit mot, non plus que son défenseur, d'un éventuel problème de santé ou de pressions exercées par la police lors de son audition du 8 mai 2013. En outre, le recourant se contente de dénoncer une atteinte à la "dignité humaine" de l'intéressé. Il ne ressort cependant nullement des procès-verbaux en question que Y.________ aurait tenu des propos incohérents, contradictoires, ou qu'il aurait d'une quelconque manière présenté une diminution de ses facultés. A cet égard, l'inspecteur I.________ a d'ailleurs déclaré que l'audition du 7 mai 2013 s'était bien passée et que Y.________ n'avait paru ni malade ni affaibli, mais avait au contraire manifesté sa volonté d'"expliquer les choses". Enfin, il ne ressort aucunement du certificat médical du 16 mars 2015 que Y.________ aurait omis de prendre ses médicaments lors de ses auditions ni qu'il en aurait éprouvé un quelconque effet. Le Dr J.________ a en effet simplement indiqué qu'en cas de non-observance du traitement, un patient souffrant de diabète sucré non insulino-dépendant pouvait présenter une "diminution de la capacité de discernement" (art. 105 al. 2 LTF; pièce 64'029 du dossier cantonal). Il n'apparaît ainsi pas que les moyens de preuve en question auraient été administrés d'une manière illicite par les autorités pénales et qu'ils seraient inexploitables au sens de l'art. 141 al. 1 CPP.  
 
1.5. Il convient encore d'examiner dans quelle mesure les déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 pouvaient être retenues à charge du recourant, dès lors que ce dernier, non plus que son défenseur, n'a pu prendre part aux auditions concernées.  
 
1.5.1. L'art. 147 al. 1 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175; 139 IV 25 consid. 4.2 p. 29 s.). Le droit de participer à l'administration des preuves durant l'instruction et les débats vaut également pour l'audition des coprévenus (ATF 141 IV 220 consid. 4.3.1 p. 228; 140 IV 172 consid. 1.2.2 p. 175; 139 IV 25 consid. 5.1-5.3 p. 30 ss).  
 
Le principe de la présence des parties lors de l'audition de coprévenus peut, dans certaines circonstances, conduire à une perte d'efficience et à une certaine inégalité de traitement entre les coprévenus. Le CPP contient cependant certains correctifs à cet égard (cf. ATF 139 IV 25consid. 5.4 p. 33 ss). Ainsi, par analogie avec l'art. 101 al. 1 CPP, le ministère public peut examiner de cas en cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. Des restrictions au sens de cette dernière disposition ne se justifient cependant pas s'agissant de prévenus qui ont déjà été auditionnés (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.2 p. 37). 
 
1.5.2. En l'espèce, Y.________ et le recourant ont été prévenus dans la même procédure depuis l'ouverture de l'instruction contre ce dernier le 7 mai 2013. Le recourant a été auditionné en qualité de prévenu par la police, sur délégation du ministère public, le 7 mai 2013. Dès cette date, il avait en principe le droit de participer à l'administration des preuves par le ministère public, sauf si cette participation était exclue pour des motifs résultant de la loi (cf. consid. 1.5.1 supra). Le recourant n'a cependant pas pu participer aux auditions de Y.________ tenues les 7 et 8 mai 2013. Il a eu la possibilité d'assister à l'audition du prénommé et de lui poser des questions pour la première fois à l'occasion de l'audition de confrontation tenue le 15 mai 2013 devant le ministère public. Lors de cette audition, Y.________ n'a pas confirmé les propos tenus les 7 et 8 mai 2013. Au contraire, comme l'a relevé la cour cantonale, le prénommé est alors "en partie revenu sur ses déclarations, en particulier quant au rôle [du recourant]". Tel a également été le cas au cours des auditions ultérieures auxquelles ont pu prendre part le recourant et son défenseur. Nonobstant ce revirement, l'autorité précédente a largement tenu compte, pour l'établissement des faits, des déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 à charge du recourant. Ce faisant, elle a violé le droit de ce dernier découlant de l'art. 147 al. 1 CPP. Ainsi, aucune des déclarations faites par Y.________ lors des auditions des 7 et 8 mai 2013 qui n'aurait pas été expressément confirmée lors de l'audition du 15 mai 2013 ou à l'occasion d'une audition ultérieure ne s'avère exploitable à charge du recourant, conformément à l'art. 147 al. 4 CPP. Le recours doit être admis sur ce point.  
 
2.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis (cf. consid. 1.5.2 supra). L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il lui incombera de procéder à une nouvelle appréciation des preuves, sans se fonder sur des déclarations faites par Y.________ les 7 et 8 mai 2013 à charge du recourant et qui n'auraient pas été confirmées lors d'une audition ultérieure. 
Le Tribunal fédéral peut ainsi, à ce stade, se dispenser d'examiner les griefs du recourant relatifs à l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi qu'à la violation des art. 49 al. 1 et 305bis CP
 
3.   
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supportera pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 8 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa