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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_996/2021  
 
 
Arrêt du 31 mai 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, 
Juge présidant, Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sophie Bobillier, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel (usure), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2021 
(P/24860/2018 ACPR/446/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 6 avril 2021, le Ministère public du canton de Genève a ordonné le classement partiel de la procédure pénale pour usure et infractions à la LEI, LAVS, LAA et LPP avant le 1er avril 2014, a dit que la procédure suivait sa voie pour le surplus et a alloué à B.________ une indemnité pour ses frais de défense. Il a refusé à cette dernière une indemnité en réparation du tort moral subi, a dit que les deux jours de détention avant jugement qu'elle avait subis dans le cadre de la procédure devaient être imputés sur la peine pécuniaire prononcée par ordonnance séparée et a laissé les frais du classement partiel à la charge de l'État. 
 
B.  
Par arrêt du 5 juillet 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée. 
En résumé, les faits pertinents suivants ressortent de l'arrêt cantonal. 
 
B.a. A.________, ressortissante des Philippines née en 1971, dépourvue d'autorisation de séjour, est arrivée à U.________ en provenance de France en 1997. Une compatriote lui a aussitôt proposé de la remplacer en qualité d'employée de maison chez B.________. À la suite d'un essai d'une semaine, elle a été engagée, sans être déclarée, à raison de 4 heures par jour, rémunérées 20 fr. de l'heure, en cash. Quelques mois plus tard, ensuite d'un contrôle de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), B.________ l'avait congédiée.  
 
B.b. Après la naissance de son fils C.________, en 1998, B.________ a repris contact avec A.________ et lui a proposé de l'engager à plein temps pour un salaire mensuel de 1'800 fr., nourrie et logée, avec un mois de vacances par année, dès septembre 1998. Une nurse s'est occupée de l'enfant pendant sept mois. B.________ a ensuite repris son emploi de gestionnaire de fortune, d'abord à mi-temps puis à plein temps. A.________ s'est occupée de C.________ et a noué une excellente relation avec lui. Lorsqu'elle devait le garder en dehors de ses heures, elle était rémunérée pour cela.  
 
B.c. Courant 2002, A.________ a séjourné environ six mois aux Philippines et a été rémunérée pour cette période.  
 
B.d. À son retour, son salaire mensuel s'élevait toujours à 1'800 francs. Il a été progressivement augmenté pour atteindre 3'100 fr. dès septembre 2015, toujours nourrie et logée. Elle bénéficiait de deux semaines de vacances en été et autant en fin d'année. À chaque fois qu'elle se rendait aux Philippines, parfois deux fois par an, le prix des billets d'avion était pris en charge par B.________.  
 
B.e. A.________ a toujours été rémunérée de la main à la main et ne savait pas si elle était déclarée aux assurances sociales. Son employeuse s'acquittait de ses frais médicaux. Elle ne s'est jamais plainte de son salaire ou de ses horaires.  
 
B.f. A.________ a d'abord habité dans la maison de la famille à V.________, où une chambre avec une salle de bain avait été créée pour qu'elle puisse y vivre, puis un studio indépendant à W.________, dès 2006 environ, mis à sa disposition par son employeuse qui en payait toutes les charges.  
 
B.g. Les époux B.________ ont divorcé en 2004. Par la suite, A.________ accompagnait, à la demande son employeuse, C.________, lorsqu'il partait en vacances chez son père, à X.________ ou à Y.________. A.________ n'y travaillait pas car le père de C.________ disposait de son propre personnel. Il mettait aussi à sa disposition une chambre et lui payait ses frais, y compris le matériel de ski et le coût de la pratique de cette activité.  
 
B.h. C.________ a quitté U.________ en 2017 afin de poursuivre ses études aux États-Unis. Dès ce moment, A.________ a réduit son temps de travail, ne venant plus que l'après-midi, et son salaire mensuel est passé de 3'100 fr. à 2'100 francs.  
 
B.i. A.________ a été victime d'un AVC le 12 août 2018 et a dû être hospitalisée. Pendant son hospitalisation, B.________ lui a souvent rendu visite et a pris soin d'elle.  
 
B.j. Le 28 septembre 2018, après sa sortie de l'hôpital, A.________ a signé, à la demande de B.________, une convention de fin de service ("Termination Agreement") indiquant que son activité se terminait le 30 septembre 2018 et qu'elle reconnaissait avoir été entièrement payée à cette date.  
A.________ a quitté le studio de W.________ le 12 octobre 2018. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 juillet 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au constat d'une violation du principe "in dubio pro duriore" et à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que l'ordonnance de classement partiel du 6 avril 2021 est annulée et la cause est renvoyée au ministère public pour poursuite de l'instruction pénale et renvoi de B.________ en jugement. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 1.1; 6B_988/2021 du 2 février 2022 consid. 1.1; 6B_103/2021 du 26 avril 2021 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque la partie plaignante se plaint d'infractions distinctes, elle doit mentionner, par rapport à chacune d'elles, en quoi consiste son dommage (parmi d'autres: arrêts 6B_794/2021 précité consid. 1.1; 6B_988/2021 précité consid. 1.1; 6B_650/2021 du 28 juin 2021 consid. 2.1). 
 
1.2. La recourante s'estime victime d'usure de la part de l'intimée, qui aurait conduit à son appauvrissement. Elle fait valoir qu'elle a ainsi subi un préjudice qui lui donne droit à des prétentions civiles, lesquelles ont été chiffrées en date du 24 juin 2019 auprès du ministère public. Il ressort de son mémoire de recours que celle-ci réclame, pour la période allant de 2005 à 2018, un montant de 17'749 fr. 05, à titre d'indemnisation pour les vacances non prises et à titre de différence entre le minimum prévu par le Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs de l'économie domestique (CTT-EDom; J 1 50.03) et le salaire qu'elle a perçu, ainsi qu'un montant de 370'771 fr. 40 à titre d'heures supplémentaires non payées.  
Les éléments invoqués par la recourante sont suffisants pour comprendre les prétentions civiles en jeu et permettent de lui reconnaître la qualité pour recourir s'agissant de l'infraction d'usure. 
 
2.  
La recourante se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises au stade du classement, dans le respect du principe "in dubio pro duriore", soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe "in dubio pro duriore" interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond. L'appréciation juridique des faits doit en effet être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). L'art. 97 al. 1 LTF est également applicable aux recours en matière pénale contre les décisions de classement ou confirmant de telles décisions. Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves opérée par l'autorité précédente en application du principe "in dubio pro duriore" (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 p. 245 s.), si l'autorité précédente a arbitrairement jugé la situation probatoire claire ou a admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 s.; cf. récemment arrêt 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.2 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).  
 
2.2. La recourante soutient que l'arrêt entrepris omet arbitrairement d'examiner les horaires qu'elle a effectués durant ces longues années auprès de son employeuse et considère à tort que les horaires excessifs dont elle se plaint n'ont pas été établis.  
 
2.2.1. La cour cantonale a retenu que la recourante avait toujours été rémunérée correctement. Son salaire ne respectait certes pas exactement ce que prévoit le CTT-EDom, mais ne s'en écartait pas suffisamment pour que l'on puisse retenir autre chose qu'une éventuelle prétention civile. Les horaires excessifs dont elle se plaignait n'étaient pas établis et paraissaient peu compatibles avec la situation d'espèce. En effet, dès que l'enfant allait à l'école, alors que sa mère travaillait en tout cas à mi-temps, la recourante disposait d'une totale liberté d'organisation de son temps de travail et rien ne laissait supposer que l'appartement dans lequel elle se trouvait la journée était d'une taille et d'un aménagement tels qu'il justifiait à lui seul une activité hebdomadaire soutenue. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le fait qu'il n'était occupé que par une mère et son fils n'induisait pas non plus la nécessité d'une activité intense et rien n'avait été allégué à ce sujet.  
 
2.2.2. La recourante soutient que rien ne permet de s'écarter des horaires de travail qu'elle a allégués, soit du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 (12 heures par jour) et un samedi sur deux de 8h à 12h (4 heures), dès 1999 jusqu'au mois de septembre 2017. Elle prétend qu'elle effectuait en moyenne mensuellement 95 heures supplémentaires par rapport aux 45 heures hebdomadaires prévues dans la CTT-EDom. Elle soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu que les horaires excessifs étaient peu compatibles avec la situation d'espèce. Ceux-ci seraient en effet corroborés par les employées D.________ et E.________ ainsi que par des proches de la recourante, F.________ et G.________.  
En réalité, en soutenant que la cour cantonale aurait dû retenir les horaires de travail allégués, la recourante oppose essentiellement son appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche essentiellement appellatoire et, partant, irrecevable. Par ailleurs, s'il ressort effectivement de l'audition de E.________, qui travaillait chez l'intimée au moment de son interpellation, que celle-ci effectuait parfois des heures supplémentaires qui étaient réglées de la main à la main, on ne voit pas en quoi cet élément démontrerait que l'horaire de travail allégué par la recourante serait exact. On ne voit pas davantage en quoi le témoignage de l'employée D.________ permettrait de confirmer ledit horaire allégué et la recourante ne le précise pas. Il en va de même du témoignage de F.________, qui a d'ailleurs déclaré qu'elle "ne connaissait pas [l]es conditions de travail [de la recourante] mais avait l'impression qu'elle était contente" (arrêt attaqué, p. 7). Quant à la soeur de la recourante, elle a certes déclaré que celle-ci travaillait beaucoup pour l'intimée, mais aussi qu'elle ne connaissait ni ses horaires ni ses conditions de travail, précisant au demeurant que sa soeur avait été satisfaite de son salaire jusqu'à ce qu'il soit baissé après le départ de C.________ en 2017. 
Plus loin dans son recours, la recourante ajoute encore qu'il ressortirait de différentes auditions de témoins qu'elle était particulièrement dévouée dans son travail et soutient que la "grande indépendance dans l'organisation de son travail" se manifestait en réalité par une obligation d'être disponible en permanence. Or, les témoignages cités par la recourante ne rendent pas arbitraire le fait de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que la recourante disposait d'une liberté d'organisation dès lors notamment que, durant la journée, le fils de l'intimée était à l'école et celle-ci était au travail. Au demeurant, il convient de rappeler que la recourante a elle-même déclaré que lorsqu'elle devait garder C.________ en dehors de ses heures, elle était rémunérée pour cela. 
 
2.2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les horaires excessifs dont la recourante se plaignait n'étaient pas établis et que celle-ci n'avait donc pas effectué les 95 heures supplémentaires mensuellement sans être rémunérée.  
 
2.3. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu comme "avantages" perçus son hébergement, le scooter mis à sa disposition, les billets d'avion achetés par l'intimée pour elle et ses frais médicaux.  
 
2.3.1. A cet égard, la cour cantonale a retenu que la recourante avait toujours été logée dans des conditions qui ne souffraient aucune critique. Elle disposait, à tout le moins dès 2006, d'un logement individuel de qualité, indépendant, et d'un scooter pour ses déplacements. Par ailleurs, la cour cantonale a considéré que les récriminations concernant les vacances paraissaient aussi infondées, la recourante ayant pu, à chaque fois qu'elle le souhaitait, retourner aux Philippines, son employeuse lui payant alors ses billets d'avion et son salaire. Par ailleurs, l'accompagnement de l'enfant du couple lorsqu'il séjournait auprès du parent non gardien ne relevait pas non plus de l'usure, car la recourante n'avait pas à travailler, disposait d'une chambre et pouvait s'adonner aux loisirs qu'elle souhaitait.  
 
2.3.2. S'agissant de l'hébergement et du paiement des billets d'avion pour les Philippines, il y a lieu de retenir que ceux-ci constituent clairement des avantages en nature dont il sied de tenir compte dans le calcul du montant perçu par la recourante, ce que celle-ci semble d'ailleurs elle-même reconnaître. Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que la mise à disposition d'un scooter constituait un avantage, étant précisé que celle-ci n'a jamais prétendu que l'intimée l'aurait donné à la recourante à la fin des rapports de travail.  
Pour ce qui est des vacances, la recourante ne fait pas valoir que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire et tel n'apparaît pas être le cas, étant rappelé qu'il ressort de ses propres déclarations qu'elle a effectué chaque année au moins un voyage aux Philippines et qu'elle recevait son salaire lorsqu'elle partait en vacances (cf. PV d'audience du 23 mai 2019, p. 2: pièce C-1'333 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). 
Il s'ensuit que le grief de la recourante est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.4. Enfin, s'agissant des séjours chez le parent non gardien, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas à travailler et qu'elle pouvait s'adonner aux loisirs qu'elle souhaitait. Elle soutient qu'elle n'a bénéficié qu'à quelques occasions d'une location d'une paire de skis pour se rendre sur les pistes afin d'apprendre le ski, pour pouvoir accompagner C.________. Ce faisant, elle se contente en réalité d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi l'autorité précédente aurait admis arbitrairement que certains faits étaient clairement établis, étant au demeurant relevé qu'elle ne conteste pas que le père de C.________ disposait de son propre personnel. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
La recourante se plaint de violations du principe "in dubio pro duriore" dans l'examen de l'infraction d'usure (art. 157 CP). Elle soutient que rien ne permettait de douter de ses déclarations, de sorte qu'en vertu du principe "in dubio pro duriore" il convenait de renvoyer l'intimée en jugement. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou encore lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).  
 
3.2. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243; arrêt 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts 6B_957/2021 précité consid. 2.4; 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3; 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2).  
 
3.3. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, celui qui aura acquis une créance usuraire et l'aura aliénée ou fait valoir, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 5.3; 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1; 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1). 
L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; 92 IV 132 consid. 1 p. 134; plus récemment: arrêts 6B_875/2020 précité consid. 4.1; 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4). 
La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; arrêt 6B_875/2020 précité consid. 4.1 et la référence citée). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (arrêts 6B_875/2020 précité consid. 4.1; 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; d'un autre avis: URSULA CASSANI, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens, in: Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 93 IV 85 consid. 2 p. 88; arrêt 6B_875/2020 précité consid. 4.1). 
Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêts 6B_794/2021 précité consid. 5.3; 6B_649/2020 du 2 octobre 2020 consid. 2.1; 6B_430/2020 précité consid. 2.1). 
 
3.4. La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir ni examiné ni retenu qu'elle était dans une situation de faiblesse au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. Sur plusieurs pages, elle invoque de nombreux faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué sans démontrer l'arbitraire de leur omission de sorte que ceux-ci sont irrecevables. Il en va ainsi lorsqu'elle soutient qu'elle était "tributaire de la volonté de son employeuse et des informations transmises par celle-ci", que l'intimée aurait exploité l'amour qu'elle portait à l'égard de son fils ou qu'elle ne connaissait personne en dehors de cette dernière.  
En l'occurrence, la question de savoir si la recourante se trouvait dans une situation de faiblesse, en particulier de gêne ou de dépendance, dont l'intimée ne pouvait qu'être consciente, peut demeurer indécise dès lors qu'il n'apparaît pas, au terme de l'instruction conduite, qu'il y avait disproportion évidente entre le travail fourni et le salaire versé (cf. infra consid. 3.6). 
 
3.5. En tant que la recourante revient sur le fait qu'elle n'aurait pas été rémunérée correctement et sur le nombre d'heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées, il sied de renvoyer au consid. 2.2 supra.  
 
3.6. S'agissant de l'élément constitutif de la disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, il y a lieu de relever que, même en retenant les chiffres allégués par la recourante, soit un revenu mensuel allant de 2'600 fr. (en 2005) à 3'000 fr. (dès 2011 jusqu'en septembre 2017, date à partir de laquelle le fils de l'intimée a quitté la Suisse et la recourante a réduit son temps de travail, ne venant plus que l'après-midi pour un salaire mensuel de 2'100 fr.), auquel s'ajouterait 990 fr. en nature pour le studio indépendant meublé (charges comprises) fourni par l'intimée à la recourante, l'écart entre ce qui a été versé annuellement à cette dernière (de 45'500 fr. à 51'870 fr.) et ce qui est prévu par le CTT-EDom (4'188 fr. 60 x 13 = 54'451 fr. 80) n'apparaît pas excéder la limite de 20 % évoquée par une partie de la doctrine pour les domaines réglementés, sans qu'il faille ici déterminer spécifiquement quelle limite serait adéquate.  
Par ailleurs, en tant que la recourante soutient que l'intimée a perçu un avantage financier bien supérieur à 20 % en se fondant sur le fait qu'elle n'aurait pas toujours pris ses quatre semaines de vacances par année, qu'elle n'aurait pas été rémunérée pour les vacances non prises et qu'elle aurait effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées, elle s'écarte des faits retenus par la cour cantonale sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire (cf. supra consid. 2.2.3), étant au demeurant relevé qu'il ressort des déclarations de la recourante du 23 mai 2019 qu'elle n'a jamais auparavant demandé de salaire supplémentaire pour ces heures et qu'elle était payée lorsqu'elle gardait l'enfant de l'intimée en dehors des heures (cf. PV d'audience du 23 mai 2019, p. 2). Concernant les vacances, il y a lieu de rappeler qu'il ressort des faits de l'arrêt attaqué qu'elle avait un mois de vacances par année (deux semaines en été et deux semaines en fin d'année) et des déclarations de la recourante elle-même, lors de son audition du 23 mai 2019 au ministère public, qu'elle partait chaque année aux Philippines, parfois deux fois par année - voyages pour lesquels l'intimée payait les billets d'avion -, qu'elle recevait son salaire lorsqu'elle partait en vacances et qu'en 2002 elle a passé six mois aux Philippines durant lesquels elle a reçu trois mois de salaire (cf. PV d'audience du 23 mai 2019, p. 2 à 5). 
 
3.7. Pour le surplus, la recourante ne précise pas quelles autres mesures d'instruction seraient à même d'établir que l'intimée aurait obtenu une contre-prestation disproportionnée en exploitant sa faiblesse, étant relevé qu'à la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du 6 octobre 2020, par lequel le ministère public a notamment informé les parties qu'il rédigerait une ordonnance de classement partiel s'agissant de l'infraction d'usure reprochée à l'intimée (cf. pièce C-1'514 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF), la recourante a informé celui-ci qu'elle n'avait pas de réquisitions de preuves à formuler (pièce C-1'577 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF).  
 
3.8. Au vu de ce qui précède, les juges précédents étaient fondés à considérer qu'à l'issue de l'instruction, les éléments du dossier permettaient déjà à ce stade de considérer que les probabilités d'un acquittement de l'intimée étaient largement plus élevées que celles d'une condamnation, l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'usure faisant défaut. La cour cantonale pouvait dès lors, sans violer le droit fédéral, confirmer le classement ordonné par le procureur.  
Il s'ensuit que les griefs soulevés par la recourante en lien avec le principe "in dubio pro duriore" et l'art. 157 CP s'avèrent mal fondés et doivent par conséquent être rejetés. 
 
4.  
La recourante ne conteste plus devant le Tribunal fédéral le classement implicite de sa plainte pour discrimination raciale et pour injure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaireest refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Thalmann