Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Chapeau

149 IV 91


7. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause A. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_1362/2021 du 26 janvier 2023

Regeste

Art. 135 al. 3, art. 391 al. 1 let. b, al. 2, 1re phrase, et al. 3 CPP; recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité; principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique au recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité. En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (consid. 4).

Faits à partir de page 92

BGE 149 IV 91 S. 92

A. Le 31 juillet 2018, le Ministère public cantonal vaudois Strada a désigné l'avocat A. en qualité de défenseur d'office de B., lequel avait été placé en détention provisoire après l'ouverture d'une instruction pénale contre lui et ses comparses, principalement pour vol et violation de domicile.
Par jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de police a condamné B. et C. pour vol (art. 139 ch. 1 CP) à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il a en outre fixé les indemnités dues aux défenseurs d'office A. et D. à un montant de 5'327 fr. 90 chacune. Il a ainsi pris en compte 23 heures au tarif horaire de 180 fr., soit un montant de 4'140 fr. auquel il a ajouté un forfait de 5 % pour les débours et 600 fr. pour les vacations, ainsi que la TVA sur le tout.

B. Statuant par jugement du 20 juillet 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels de B. et C., d'une part, et a rejeté les recours des avocats A. et D., d'autre part. Elle a réformé le jugement du 18 décembre 2020 en ce sens que B. et C. étaient condamnés à une peine privative de liberté de 3 mois, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., et qu'une indemnité leur était allouée en réparation du tort moral subi en raison de leur détention dans des conditions illicites. En outre, elle l'a réformé en ce sens que les indemnités d'office étaient réduites à 4'954 fr. 75 pour A. et à 4'370 fr. 75 pour D. La Cour d'appel pénale a par ailleurs fixé à un montant de 2'304 fr. 35 chacune les indemnités de défenseurs d'office dues aux avocats A. et D. pour la procédure d'appel.

C. Par acte adressé le 5 novembre 2021 au Tribunal pénal fédéral, A. forme un recours contre le jugement du 20 juillet 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que son indemnité de défenseur d'office soit "fondée sur le total d'heures facturées selon liste produite en première instance". Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, il conclut à ce que son indemnité de défenseur d'office soit fixée à 5'327 fr. 90, TVA et débours compris.

D. Le 22 novembre 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé le 5 novembre 2021 par A. et l'a transmis au Tribunal fédéral pour objet de sa compétence.
BGE 149 IV 91 S. 93
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public cantonal Strada et la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois y ont renoncé, en se référant aux considérants du jugement attaqué.

Considérants

Extrait des considérants:

4. A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il se plaint à cet égard que la cour cantonale a réduit de 373 fr. 15 l'indemnité d'office qui avait été arrêtée en sa faveur par le tribunal de police.
Il convient dès lors d'analyser la portée de l'interdiction de la reformatio in pejus dans le cadre limité à l'application du CPP en lien avec la fixation de l'indemnité en faveur du défenseur d'office, ce que la jurisprudence n'a pas encore eu l'occasion de déterminer.

4.1

4.1.1 En procédure pénale, le principe de la prohibition de la reformatio in pejus est concrétisé par l'art. 391 al. 2, 1re phrase, CPP dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 142 IV 89 consid. 2.1; ATF 139 IV 282 consid. 2.4.3). Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3). L'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable, par le biais de l'art. 391 al. 3 CPP, à la partie plaignante pour ce qui concerne ses prétentions civiles (art. 391 al. 3 CPP).
La règle de la prohibition de la reformatio in pejus est limitée par la loi, en particulier par l'art. 391 al. 1 let. b CPP disposant que l'autorité de recours n'est pas liée par les conclusions des parties (sauf lorsqu'elle statue sur une action civile), ainsi que par l'art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP permettant à l'autorité de recours d'infliger une sanction plus sévère en cas de faits nouveaux (JACQUEMOUD-ROSSARI, La reformatio in peius: tour d'horizon et réception du principe en procédure pénale fédérale, in Mélanges à la mémoire de Bernard Corboz, 2019, p. 399 ss, 413; PIQUEREZ, L'interdiction de la reformatio in pejus en procédure civile et en procédure pénale, in Mélanges Assista, 1989, p. 495 ss, 502). Le but poursuivi par le législateur est de permettre à l'autorité de recours de se fonder sur la vérité matérielle et d'appliquer le droit pénal d'office indépendamment des conclusions des parties (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit
BGE 149 IV 91 S. 94
de la procédure pénale, FF 2006 1295; Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse, Office fédéral de la justice [éd.], Berne, 2001, p. 264).

4.1.2 Tenu d'accepter les défenses d'office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]), l'avocat désigné en qualité de défenseur d'office (art. 132 al. 1 CPP) accomplit une tâche étatique qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2; arrêts 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 6.3; 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3).

4.1.3 L'avocat d'office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP. Sa qualité pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l'art. 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l'art. 135 al. 3 CPP (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2; ATF 140 IV 213 consid. 1.4; ATF 139 IV 199 consid. 5.2; arrêt 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1). Autrement dit, l'avocat d'office dispose uniquement de la voie de droit de l'art. 135 al. 3 CPP qui correspond à celle du recours au sens des art. 393 ss CPP (arrêts 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2; 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3).
L'art. 391 CPP ne régit pas expressément le cas particulier du recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité.

4.1.4 Le recours de l'avocat d'office contre la fixation de son indemnité revêt un caractère exclusivement patrimonial. Dans cette configuration, à l'instar de ce qui a été prévu à l'art. 391 al. 3 CPP pour la partie plaignante concernant les conclusions civiles, il se justifie, au vu de la nature pécuniaire de l'objet du recours, de faire application du principe fondamental de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. sur la réduction de l'indemnité de l'avocat d'office en procédure civile cantonale: ATF 129 I 65 consid. 2.3; cf. également: ATF 134 III 151 consid. 3.2; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt 4A_110/2021 du 28 février 2022 consid. 1.2; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 8 ad art. 391 CPP).
Cette solution se justifie en procédure pénale d'autant plus que le ministère public est légitimé à contester en appel le montant de l'indemnité d'office (cf. ATF 139 IV 199 consid. 2 et 4; arrêt 6B_1314/2016 /
BGE 149 IV 91 S. 95
6B_1318/2016 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.3, non publié in ATF 145 IV 114) et que, ce faisant, il peut obtenir la levée de l'interdiction de la reformatio in pejus afin de permettre à l'autorité de recours de statuer au détriment de l'avocat d'office.
Elle s'impose également au regard de la jurisprudence selon laquelle l'interdiction de la reformatio in pejus ? est violée dans le cas où l'autorité de recours modifie au détriment du prévenu la décision sur l'indemnité relative à ses frais de défense privée (arrêts 6B_478/2015 du 12 février 2016 consid. 1.4; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3 et la référence citée). Il n'est en effet pas justifié, sous l'angle de l'interdiction de la reformatio in pejus, de traiter différemment le recours du prévenu sur l'indemnité quant à ses frais de défense privée et celui du défenseur d'office sur son défraiement.

4.1.5 En conséquence, à moins que le ministère public n'ait lui-même interjeté un appel principal sur ce point, l'autorité de recours ne peut pas allouer à l'avocat d'office une indemnité inférieure à celle accordée par l'autorité de première instance, sans violer le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.

4.2 En l'espèce, la cour cantonale a réduit à 4'954 fr. 75 l'indemnité d'office du recourant, qui avait été fixée à 5'327 fr. 90 en première instance. Cette réduction d'un montant de 373 fr. 15, opérée par la cour cantonale à la suite du recours contre la fixation de l'indemnité d'office, constitue une reformatio in pejus.
En procédant à cette réduction de l'indemnité d'office en défaveur du recourant, ce qui n'était justifié ni par la loi ni par un appel principal formé par le ministère public, la cour cantonale a violé le principe de la prohibition de la reformatio in pejus. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

contenu

document entier:
résumé partiel: allemand français italien

Considérants 4

références

ATF: 139 IV 199, 142 IV 89, 139 IV 282, 143 IV 469 suite...

Article: art. 391 al. 3 CPP, art. 135 al. 3 CPP, art. 391 CPP, art. 139 ch. 1 CP suite...