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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_390/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 octobre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Nicolas Dubuis, Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale, 
du 18 juillet 2017 (P3 17 158). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 19 octobre 2016, une instruction pénale a été ouverte à l'encontre de A.A.________ pour vol, à la suite d'une plainte pénale déposée le 4 août 2016 par son époux B.A.________. Le Sergent-major C.________ a, sur délégation du Ministère public, procédé à l'audition de la prévenue le 22 février 2017 dès 14 heures en présence de son défenseur Me D.________. A l'issue de cette audition, l'arrestation provisoire de A.A.________ a été ordonnée par le Procureur général Nicolas Dubuis, en raison des risques de fuite et de collusion. Plusieurs personnes ont été auditionnées les 22 et 23 février 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 23 février 2017, les autorités pénales ont séquestré plusieurs centaines d'objets découverts dans les locaux loués par la prévenue à X.________. Celle-ci a ensuite été remise en liberté en fin d'après-midi le 23 février 2017. 
 
Selon le rapport d'arrestation provisoire du Sergent-major du 23 février 2017 et son rapport de dénonciation du 3 mars 2017, A.A.________ a été prise de vomissements le 22 février 2017 à 17 heures 15 à la suite de la notification de son arrestation provisoire et elle a été conduite en ambulance aux urgences de l'Hôpital de Y.________ à 17 heures 58, après que Me D.________ avait appelé le 144 à 17 heures 32; elle a pu s'entretenir avec son avocat à 19 heures 15, avant d'être transférée dans sa chambre d'hôpital à 20 heures 15. 
 
Par courrier du 3 avril 2017, A.A.________ s'est plainte auprès du Procureur général de son comportement dans le cadre de son audition du 22 février 2017, sans toutefois demander sa récusation. 
 
Le 22 mai 2017, la prénommée a déposé une plainte pénale, avec constitution de partie plaignante au pénal et au civil, contre le Procureur général et le Sergent-major C.________ pour lésions corporelles. Elle leur reprochait d'avoir ordonné sa mise en détention provisoire, décision qui avait occasionné chez elle un grave malaise, puis un accident vasculaire cérébral qu'ils n'avaient pas pris au sérieux alors qu'ils connaissaient parfaitement son état de santé. Elle a produit des certificats médicaux datés des 3 et 13 mars 2017 attestant son hospitalisation en urgence pour raison médicale le 22 février 2017. 
 
Par demande du 23 mai 2017, complétée le 8 juin 2017, A.A.________ a demandé la récusation du Procureur général. 
 
B.   
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a considéré la requête de récusation comme tardive, et donc irrecevable, en tant qu'elle se rapportait au comportement adopté par le Procureur à son encontre le 22 février 2017. Il l'a rejetée pour le surplus, en considérant pour l'essentiel que le dépôt d'une plainte/dénonciation pénale ne suffisait pas pour provoquer un motif de récusation. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'ordonnance du 18 juillet 2017 en ce sens que sa demande de récusation est admise. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause devant l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque une violation des art. 56 let. a et f, 57 et 58 al. 1 CPP. 
 
L'autorité précédente et le magistrat visé par la demande de récusation se réfèrent à l'ordonnance attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée dans la mesure de sa recevabilité, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 80 al. 1 et 100 al. 1 LTF. 
 
2.   
Invoquant une violation de l'art. 58 al. 1 CPP, la recourante conteste le caractère tardif de la demande de récusation portant sur le comportement adopté par le magistrat intimé le 22 février 2017. 
 
2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 p. 4; 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).  
 
2.2. En l'espèce, la recourante a attendu trois mois avant de déposer une requête de récusation portant sur le comportement adopté par le magistrat à l'occasion de son audition du 22 février 2017, et en particulier la décision de celui-ci de l'écrouer provisoirement. Quoi qu'en pense l'intéressée, un éventuel motif de prévention était dès lors connu dès le 22 février 2017. Elle prétend en vain qu'un tel motif n'était pas encore définitivement connu en avril 2017; en effet, le fait que le magistrat intimé ne s'était pas encore prononcé sur les griefs formulés à son encontre par la recourante dans son courrier du 3 avril 2017 - susceptibles à ses yeux d'engager la responsabilité de l'intimé, ainsi que celle de l'Etat du Valais - n'était pas déterminant.  
 
La recourante a certes été hospitalisée en urgence dès le 22 février 2017, peu après la notification par la police de la décision du Procureur ordonnant sa mise en détention provisoire. Elle était toutefois assistée de son avocat au moment des faits en question et elle a pu s'entretenir avec ce dernier le soir même à l'hôpital. Aussi, on pouvait attendre de son avocat qu'il se plaigne immédiatement de la prévention du magistrat s'il estimait que son comportement du 22 février 2017 était constitutif d'un motif de récusation. La recourante se prévaut à cet égard en vain du fait que l'instruction était soi-disant au point mort en raison de son hospitalisation et de son incapacité à collaborer à temps à un acte judiciaire. Il faut constater au demeurant que cette hospitalisation n'a pas empêché le mandataire professionnel de la recourante d'adresser, le 3 avril 2017, une lettre au Sergent-major C.________ relative aux événements du 22 février 2017. 
 
La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, déclarer la requête du 23 mai 2017 irrecevable sur ce point au motif qu'elle avait été présentée trois mois après le comportement litigieux reproché au magistrat intimé. 
 
3.   
La recourante soutient ensuite que le Procureur général aurait dû spontanément se récuser tant sur la base de l'art. 56 let. a CPP qu'au regard de l'art. 56 let. f CPP, invoquant également dans ce contexte une violation de l'art. 57 CPP
 
3.1. En vertu de l'art. 56 let. a CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire. Elle l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74; 141 IV 178 consid. 3.2.1 p. 179; 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 s.).  
 
Par ailleurs, l'art. 57 CPP, à l'instar des art. 48 CPC et 35 LTF, prévoit un devoir spontané du magistrat de déclarer un motif de récusation. 
 
3.2. En l'espèce, la recourante considère que le magistrat visé par la demande de récusation aurait un intérêt personnel (art. 56 let. a CPP) dans l'affaire depuis qu'elle avait déposé plainte pénale contre lui pour lésions corporelles en raison des faits survenus lors de son audition et de sa mise en détention provisoire le 22 février 2017. Selon elle, le Procureur général aurait intérêt à ce que sa décision de mise en détention provisoire (qui aurait entraîné son hospitalisation) soit jugée licite et proportionnée, et donc que la condition de " forts soupçons " soit remplie; l'intimé aurait ainsi un intérêt personnel à ce que la recourante soit reconnue coupable de vol dans la procédure pénale l'opposant à son époux. A l'appui de son grief tiré de la violation de l'art. 56 let. f CPP, la recourante insiste sur le fait que depuis la plainte pénale déposée à l'encontre du magistrat instructeur, le litige aurait pris une tournure personnelle sérieuse et concrète; elle précise que le Procureur général devra se défendre personnellement et directement au sujet des accusations figurant dans sa plainte pénale. Elle ajoute enfin qu'il n'est pas exclu que l'intimé, en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, doive répondre personnellement des conséquences financières du dommage qu'elle aurait subi.  
Tels qu'ils sont présentés, ces griefs se recoupent largement, de sorte qu'ils peuvent être traités ensemble. 
 
3.3. En l'occurrence, les éléments invoqués par la recourante ne sont pas suffisants pour faire douter de l'impartialité du Procureur général qu'elle juge responsable de son hospitalisation. En effet, ayant été élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé être capable de prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève contre lui et de se prononcer de façon impartiale sur la contestation dont il est saisi. Comme l'a relevé l'instance précédente, le seul dépôt d'une plainte/dénonciation pénale contre un juge ou procureur ne suffit pas pour provoquer un motif de récusation. Si tel était le cas, il suffirait à tout justiciable de déposer une plainte contre le magistrat en charge de la cause dans laquelle il est impliqué pour interrompre l'instruction de celle-ci et faire obstacle à l'avancement de la procédure. Selon la jurisprudence, dans de telles circonstances, le défaut d'impartialité du magistrat ne devrait être envisagé que si celui-ci répondait à la dénonciation formée contre lui en déposant une plainte pénale assortie de conclusions civiles en réparation du tort moral ou réagissait d'une autre manière propre à établir qu'il n'est plus en mesure de prendre la distance nécessaire par rapport à la plainte (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 p. 22; 1B_427/2016 du 17 novembre 2016 consid. 2). Or, la recourante ne démontre nullement que le magistrat intimé aurait répondu à la plainte pénale qu'elle a déposée contre lui de manière à mettre en doute son aptitude à statuer avec l'indépendance et l'impartialité requises. Quoi qu'en pense la recourante, le fait que le magistrat intimé puisse être entendu à la suite de cette plainte pénale ne suffit pas à faire naître des doutes quant à son impartialité. En l'état, des conséquences personnelles pour le magistrat intimé en raison de la plainte et des conclusions pénales et civiles de la recourante relèvent de la pure hypothèse, de sorte qu'elles ne suscitent aucunement des soupçons de prévention de ce magistrat à l'égard de l'intéressée. Il sied d'ailleurs de relever que le Procureur général n'était pas présent lorsque la recourante a dû être hospitalisée le 22 février 2017 puisque l'audition et l'arrestation provisoire de cette dernière ont été effectuées par la police sur délégation. Pour le reste, on ne discerne pas de fautes particulièrement lourdes et répétées susceptibles de remettre en cause la partialité du magistrat instructeur au sens de la jurisprudence (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 p. 180; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Dans ces circonstances, le magistrat intimé n'était pas tenu de se récuser spontanément, contrairement à ce que soutient la recourante. Ses griefs peuvent dès lors être rejetés.  
 
4.   
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique de la Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 31 octobre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn