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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_549/2019, 1B_550/2019, 1B_553/2019  
 
 
Arrêt du 10 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Fonjallaz, 
Juge présidant, Jametti et Th. Müller. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
1B_549/2019 
N.________, 
représentée par Maître Giorgio Campa, avocat, 
recourante, 
 
1B_550/2019 
O.________, 
représenté par Maître Daniel Tunik et 
Maître Jean-René Oettli, avocats, 
recourant, 
 
1B_553/2019 
A.________, 
représenté par Maître Jean-Marc Carnicé 
et Maître Guglielmo Palumbo, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Maître Guerric Canonica, avocat, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Procédure pénale; qualité de partie plaignante, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale 
de recours, du 15 octobre 2019 (P/3072/2018 ACPR/798/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite d'une plainte pénale déposée le 9 février 2018 par B.________ SA (ci-après: B.________), compagnie pétrolière appartenant à l'État vénézuélien, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit une enquête contre différentes personnes - dont A.________, O.________ et N.________ -, employés ou prestataires de services pour le groupe D.________, actif notamment dans le négoce de produits pétrochimiques, des chefs de complicité de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), respectivement de soustraction de données (art. 143 CP).  
Dans ce cadre, il leur est reproché d'avoir mis en place, dès 2004, en tout ou en partie depuis Genève, un vaste système de corruption des employés de B.________ pour obtenir en substance des informations leur permettant de connaître les stocks en pétrole brut, les besoins en pétrole brut léger et les futurs appels d'offre de cette société, ceci afin de faire attribuer les marchés aux seules sociétés de trading détenues par A.________ et O.________, soit notamment D.________ Inc. Ces employés ou prestataires de services sont également soupçonnés d'avoir organisé, en Suisse et depuis Genève, la détention et le mouvement de fonds provenant des infractions de corruption d'agents publics étrangers, ainsi que d'avoir mis en place un dispositif permettant d'accéder à distance, notamment depuis la Suisse et depuis Miami (USA), à des données confidentielles contenues sur les serveurs de B.________. 
 
B.  
 
B.a. Le 29 mars 2018, D.________ Inc., D.________ Limited et A.________ ont contesté la constitution de partie plaignante de B.________, au motif principalement que la plainte pénale n'était pas signée par un organe de B.________, mais par le Procureur général du Venezuela, dont les pouvoirs auraient été, de plus, usurpés.  
Par ordonnance du 8 avril 2018, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de B.________. 
 
B.b. Par courrier du 12 avril 2018, L.________, en sa qualité de Représentante judiciaire (" General Counsel ") de B.________, s'est adressée au Ministère public pour lui annoncer qu'elle " confirm[ait], approuv[ait] et au besoin ratifi[ait] " la constitution de B.________ en qualité de partie plaignante, qu'elle octroyait à l'avocat Guerric Canonica le pouvoir de représenter la société dans la procédure et qu'elle en informerait le conseil d'administration en temps utile.  
Par arrêt du 4 décembre 2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevables les recours formés par D.________ Inc. et D.________ Limited et rejeté celui formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 avril 2018. 
Contre cet arrêt, A.________ a formé le 17 décembre 2018 un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. 
 
B.c. Le 22 mars 2019, O.________ a informé le Ministère public que, dans le contexte de la crise politique vénézuélienne opposant J.________ à P.________ - qui prétendaient tous deux à la fonction de Président de la République -, un nouveau conseil d'administration de B.________ avait été nommé, le 13 février 2019, par l'Assemblée nationale du Venezuela, présidée par P.________, de sorte que la gouvernance de B.________ était désormais " bicéphale ". C.________, signataire de la plainte pénale en qualité de Procureur général du Venezuela, avait en outre été désavoué par " les deux composantes " du gouvernement vénézuélien, indépendamment de la valeur probante des affirmations de L.________. O.________ demandait en conséquence que B.________ n'eût pas accès au dossier jusqu'à droit connu sur les réels intérêts poursuivis, car les pièces de la procédure rendues accessibles par le passé avaient été versées dans une procédure civile étasunienne menée par des " affairistes peu scrupuleux ".  
Le 26 mars 2019, B.________ a informé le Ministère public qu'elle avait un nouveau Représentant judiciaire, en la personne de M.________, dont elle annexait une lettre, datée du 21 mars 2019, par laquelle cette représentante déclarait qu'elle avait été nommée au mois de novembre 2018 et qu'elle confirmait, approuvait et ratifiait toutes les décisions prises par son prédécesseur L.________. B.________ a aussi fait parvenir au Ministère public une lettre de son président réaffirmant que L.________ l'avait légitimement représentée tant pour la plainte pénale que pour le mandat confié à son conseil genevois et avait dûment informé le conseil d'administration des actes qu'elle avait entrepris. 
 
B.d. Statuant, par arrêt du 7 juin 2019 (1B_554/2018), sur la base des faits établis par la Chambre pénale de recours dans son arrêt du 4 décembre 2018 (cf. art. 105 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cet arrêt.  
 
B.e. Le 25 juin 2019, A.________ a invité le Ministère public à rendre une nouvelle décision quant à la validité de la constitution de B.________ à titre de partie plaignante, à la lumière des faits dont le Tribunal fédéral n'avait pas pu tenir compte dans son arrêt du 7 juin 2019, et à suspendre dans l'intervalle le droit de B.________ d'accéder au dossier.  
Le même jour, en référence à un courrier du 29 mai 2019 de la Procureure générale du Venezuela Q.________ au Procureur général du canton de Genève R.________, O.________ a demandé au Ministère public de refuser la qualité de partie plaignante à B.________ ainsi que tout acte de procédure soumis par celle-ci ou par des personnes prétendant la représenter. 
S'adressant au Ministère public le même jour également, N.________ a pour sa part indiqué qu'elle contestait la qualité de partie plaignante de B.________ et qu'elle s'opposait à tout rétablissement de ses prérogatives procédurales. 
 
B.f. Par décision du 28 juin 2019, le Ministère public a confirmé la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ et le droit de celle-ci de consulter le dossier sans restriction.  
La Chambre pénale de recours a été saisie de recours formés par N.________, A.________ et O.________ contre cette décision. Par ordonnance du 2 juillet 2019, la direction de la procédure a accordé l'effet suspensif aux recours en ce sens que l'accès au dossier était interdit à B.________ jusqu'à droit connu. 
Les recours ont par la suite été rejetés par arrêt du 15 octobre 2019. 
 
C.  
 
C.a. Contre cet arrêt, N.________, O.________ et A.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.  
N.________ (1B_549/2019) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens que la constitution de partie plaignante de B.________ est écartée, ses représentants ne devant se voir reconnaître aucune prérogative rattachée à la qualité de partie plaignante, en particulier n'avoir aucun accès au dossier de la cause ni être admis à y représenter B.________ ou à y participer. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
O.________ (1B_550/2019) conclut pour sa part à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens qu'il est interdit à B.________ d'accéder au dossier de la procédure jusqu'à établissement de sa " véritable identité ". Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
Quant à A.________ (1B_553/2019), il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt du 15 octobre 2019 en ce sens que la qualité de partie plaignante de B.________ lui est retirée et qu'il lui est ordonné de restituer au Ministère public dans leur intégralité les pièces de la procédure auxquelles elle a eu accès, sans en conserver des copies ou des scans. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
C.b. Invitée à se déterminer sur les recours, la Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt et renonce à présenter des observations. Le Ministère public conclut au rejet des recours.  
B.________ conclut pour sa part principalement à l'irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. 
Les recourants ainsi que B.________ ont par la suite persisté dans leurs conclusions respectives. 
 
D.   
Par ordonnance du 10 décembre 2019, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a admis les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles formées par les recourants, le droit de B.________ d'accéder au dossier de la procédure étant suspendu jusqu'à droit jugé sur les recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les trois recours sont formés contre la même décision et contiennent des développements ainsi que des conclusions similaires. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186). 
 
2.1. Par l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré en substance que le conflit sur la légitimité constitutionnelle entre l'Assemblée nationale constituante du Venezuela (ANCV) et l'Assemblée nationale du Venezuela (ANV), respectivement entre le Président élu en mai 2018 (J.________) et le Président par intérim nommé par l'ANV en janvier 2019 (P.________), n'étaient pas de nature à remettre en cause la validité de la constitution de partie plaignante de l'intimée, survenue en février 2018. Ainsi, l'intimée, que ce soit par son nouveau conseil d'administration, nommé par l'ANV en février 2019, ou par sa Représentante judiciaire, en la personne de M.________, nommée en novembre 2018, n'avait pas manifesté la volonté d'abandonner ou de se retirer de la procédure pénale (cf. arrêt entrepris, consid. 6.3 p. 11). Du reste, le risque de divulgation intempestive de pièces du dossier à l'étranger n'était pas fondé, de sorte qu'il n'y avait pas matière en l'état de restreindre, en application de l'art. 108 CPP, l'accès au dossier de l'intimée (cf. arrêt entrepris, consid. 7.2 p. 13).  
 
2.2. En tant qu'il confirme, d'une part, la validité de la constitution de partie plaignante de B.________ et qu'il prévoit, d'autre part, que celle-ci peut consulter le dossier sans restriction, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre les recourants et revêt dès lors un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en considération dans le cas d'espèce.  
En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287). 
Selon la jurisprudence, une décision qui reconnaît à un tiers la qualité de partie plaignante dans une procédure pénale ne cause en règle générale au prévenu aucun préjudice irréparable qu'une décision finale ne ferait pas disparaître entièrement; le simple fait d'avoir à affronter une partie de plus dans le cadre d'une procédure ne constitue pas un tel préjudice. Par ailleurs, en cas de condamnation confirmée par les instances cantonales de recours, le prévenu aura la possibilité de se plaindre en dernier ressort, devant le Tribunal fédéral, d'une mauvaise application des dispositions de procédure pénale relatives à la qualité de partie plaignante (arrêts 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.1; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 216). S'agissant en particulier de l'accès au dossier que le statut de partie plaignante offre, il est généralement considéré que celui-ci constitue à l'égard du prévenu un inconvénient potentiel inhérent à l'existence de toute procédure pénale, étant ainsi en principe insuffisant pour admettre un préjudice irréparable (arrêts 1B_559/2018 du 12 mars 2019 consid. 2.2; 1B_399/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
2.3. Certes, dans l'arrêt 1B_554/2018 du 7 juin 2019 (cf. consid. 1.1), il n'avait pas été déterminé si A.________, alors seul recourant, pouvait se prévaloir de l'existence d'un préjudice irréparable, ce point étant resté indécis. Néanmoins, compte tenu des développements procéduraux intervenus depuis lors et dans la mesure où l'intimée, indépendamment de l'identité des organes qui la représentent valablement, serait manifestement lésée si le comportement illicite des recourants était avéré, il y a lieu d'examiner cet aspect du litige dans la présente cause.  
 
2.4. Les recourants se prévalent, sur la base de la jurisprudence rendue par le Tribunal pénal fédéral, des liens liant la société intimée à l'État vénézuélien - dont la situation est politiquement instable - pour établir l'existence d'un préjudice irréparable; du fait de cette configuration particulière, l'intimée disposerait de moyens supérieurs à ceux des recourants, étant en substance impossible pour ces derniers de connaître l'usage qui serait fait des données bancaires et autres secrets d'affaires dont elle pourrait avoir connaissance en consultant le dossier.  
C'est le lieu de rappeler que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue en tant qu'autorité de recours en application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP. Dans ce cadre, sous réserve du cas particulier de l'art. 394 let. b CPP, la recevabilité du recours ne présuppose en principe pas l'existence d'un préjudice irréparable, mais uniquement celle d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP; ATF 143 IV 475 consid. 2.4 à 2.6 p. 478 ss; voir également ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.; voir aussi ANDREW M. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in SJ 2017 II 125 p. 140 ss). C'est d'ailleurs dans le cadre de l'examen de cette condition que la Cour des plaintes a considéré que la qualité d'entité "quasi-étatique" d'une banque partie plaignante pouvait constituer un préjudice irréparable pour la personne s'opposant à ce statut, ce qui permettait de retenir l'existence d'un intérêt juridiquement protégé ouvrant la qualité pour recourir (cf. arrêt BB.2017.149 du 7 mars 2018 consid. 3.1 et 3.2). La jurisprudence du Tribunal pénal fédéral - relative à d'autres dispositions que celles entrant en considération devant le Tribunal fédéral - ne saurait ainsi être reprise sans autre. 
Cela étant, en l'espèce, la participation de la partie plaignante intimée, en l'occurrence une société liée à l'É tat vénézuélien, découle de la nature même des infractions qui sont reprochées aux recourants, à savoir notamment des actes de corruption d'agents publics étrangers (art. 322 septies CP) qui auraient été commis à son préjudice. Si, par son statut, l'intimée pourrait certes disposer de moyens conséquents pour faire valoir ses droits dans la procédure, cette circonstance ne donne pas lieu à craindre, d'une manière générale, que l'enquête soit menée au mépris des droits procéduraux garantis aux recourants. En outre, si ceux-ci font valoir dans ce contexte que l'intimée agirait en réalité par l'intermédiaire de personnes liées aux intérêts du régime de J.________, dont la légitimité est contestée sur le plan international, cette circonstance ne saurait toutefois exclure qu'elle soit habilitée à agir dans le cadre d'une procédure pénale régie par le droit suisse. A cet égard, il est également observé qu'en l'état, l'Ordonnance du Conseil fédéral du 22 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5) ne paraît viser ni l'intimée, ni des personnes qui seraient désignées comme organes de celle-ci (cf. annexe 1 de l'Ordonnance précitée, consultée le 10 mars 2020 sur le site internet du Secrétariat d'État à l'économie [www.seco.admin.ch] dans sa version consolidée du 22 novembre 2019).  
Il y a par ailleurs lieu de rappeler, à la suite de la cour cantonale (cf. arrêt entrepris, consid. 6.3 p. 10), que la procédure pénale n'en est pas encore au stade de la confiscation ou de la dévolution à l'intimée des valeurs patrimoniales placées sous séquestre, plutôt qu'à l'É tat vénézuélien. Les recourants pourront ainsi, le cas échéant, contester la qualité de partie plaignante de l'intimée dans le cadre du jugement au fond. 
En tant que les recourants évoquent l'usage malveillant qui pourrait être fait de données bancaires ou de secrets d'affaires les concernant ensuite de la consultation du dossier par l'intimée, il apparaît que les craintes exprimées portent tout au plus sur un risque abstrait, insuffisant en l'état pour rendre vraisemblable un préjudice qui irait au-delà d'inconvénients de fait découlant de l'existence même d'une procédure pénale ouverte à leur encontre. En particulier, les recourants ne contestent pas que les procédures pénales intentées au Venezuela s'étaient soldées par des classements prononcés en 2017 et 2018, ni ne remettent en cause que la procédure civile, lancée aux É tats-Unis d'Amérique par un trust lié à l'intimée, n'avait pas eu de suite, faute pour celui-ci de s'être valablement légitimé (cf. arrêt entrepris, consid. 7.2 p. 13). Du reste, les recourants ne désignent pas non plus les documents versés au dossier qui, de manière concrète, pourraient faire l'objet d'une utilisation abusive justifiant le prononcé de mesures de restriction d'accès au dossier au sens des art. 102 al. 1 et 108 CPP
Ainsi, les recourants ne rendent pas vraisemblable que l'arrêt attaqué puisse, à ce stade de la procédure, leur causer un dommage de nature juridique qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer. Partant, les recours doivent être déclarés irrecevables. 
 
2.5. On relève enfin que, par courriers des 17 et 20 janvier 2020, l'avocat S.________ a annoncé représenter les intérêts de l'intimée dans la présente procédure fédérale, ce qui a été contesté par courrier du 21 janvier 2020 de l'avocat Guerric Canonica, qui avait été jusqu'alors le représentant de l'intimée, tant lors de la procédure cantonale que fédérale.  
Le 23 janvier 2020, une partie des actes de la présente procédure fédérale a été communiquée à Maître S.________, cette démarche ayant permis principalement d'informer le précité quant aux positions exprimées par les parties au sujet de la validité du mandat qui lui avait été confié. Cela étant, vu l'issue de la procédure, et dès lors que l'annonce du mandat de Maître S.________ est postérieure aux déterminations produites par Maître Canonica, datées du 6 décembre 2019, il y a lieu d'admettre que ce dernier représentait valablement les intérêts de l'intimée dans la présente procédure. 
Pour le surplus, dans la mesure où Maître S.________ a expliqué avoir également annoncé sa constitution au Ministère public par courrier du 6 janvier 2020, c'est à cette autorité qu'il appartiendra, le cas échéant, de déterminer si l'avocat précité est habilité à représenter les intérêts de l'intimée dans la suite de la procédure cantonale. 
 
3.   
Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La plaignante intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance de Maître Guerric Canonica, a droit à des dépens à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1B_549/2019, 1B_550/2019 et 1B_553/2019 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 3000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4.   
Une indemnité de dépens, fixée à 3000 fr., est allouée à l'intimée pour l'intervention de Maître Guerric Canonica, à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours ainsi qu'à Maître S.________. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Tinguely