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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_209/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, 
Hänni, Hartmann et Ryter. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission du Barreau du canton de Genève, 
case postale 3079, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Violation des devoirs professionnels de l'avocat 
(art. 12 let. a LLCA), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 1er mars 2022 (ATA/213/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ exerce la profession d'avocat à Genève. En cette qualité, il a notamment défendu B.B.________ dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial opposant celui-ci à son épouse, C.B.________. Celle-ci était assistée par D.________, avocat à Genève.  
 
A.b. Le 14 juillet 2020 (cf. art. 105 al. 2 LTF), dans le contexte de la procédure susmentionnée, A.________ a déposé en justice un bordereau de pièces comprenant des courriels (avec des annexes) que C.B.________ avait reçus de son avocat. Le bordereau contenait notamment deux lettres de D.________ à sa cliente, plusieurs documents concernant la succession de la mère de celle-ci et un avis de crédit. Ces documents, qui se trouvaient à l'origine dans l'ordinateur de C.B.________, avaient été sauvegardés en 2019 par B.B.________ sur son ordinateur, sur requête de sa femme qui lui avait demandé d'effectuer une copie informatique de ceux-ci. Le 6 octobre 2020, A.________ a retiré de la procédure les documents en question.  
 
B.  
Par décision du 13 septembre 2021, la Commission du barreau du canton de Genève (ci-après: la Commission du barreau) a prononcé un blâme à l'encontre de A.________. Elle a considéré que l'intéressé, qui avait sciemment produit en justice des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat, avait commis un manquement à son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence et avait dès lors violé l'art. 12 let. a LLCA
Saisie d'un recours contre la décision de la Commission du barreau, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) l'a partiellement admis le 1er mars 2022. Les juges cantonaux ont constaté, en substance, que les documents produits en justice par A.________ contenaient des propos de nature confidentielle et étaient couverts par le secret professionnel de D.________, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer. En produisant tout de même les documents en question, au motif que ceux-ci lui avaient été transmis non pas par son confrère, mais par son client, A.________ avait contourné les règles relatives à la confidentialité et avait ainsi adopté un comportement abusif contraire à l'art. 12 let. a LLCA. Au vu du fait que l'intéressé n'avait pas produit un moyen de preuve illégal, qu'il avait retiré les pièces litigieuses de la procédure à la première demande de la partie adverse et qu'il s'agissait d'un comportement isolé, la Cour de justice a toutefois considéré que le prononcé d'un blâme apparaissait excessif et a remplacé celui-ci par un avertissement. 
 
C.  
A l'encontre de l'arrêt du 1er mars 2022, A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il demande à la Cour de céans, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt entrepris et de dire qu'il n'a pas violé l'art. 12 let. a LLCA. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer une sanction disciplinaire et au classement de la procédure. 
La Commission du barreau persiste dans sa décision et se réfère à l'arrêt attaqué. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office fédéral de la justice renonce à prendre position. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
1.1. Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il est par conséquent recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 1er mars 2022, à ce qu'il soit dit qu'il n'a pas violé l'art. 12 let. a LLCA, il formule une conclusion "préparatoire" puisqu'elle constitue une condition de mise en oeuvre de l'article en question. Une telle conclusion constatatoire est irrecevable (cf. arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.2, non publié in ATF 144 II 473).  
 
2.  
Le recourant conteste avoir violé l'art. 12 let. a LLCA par la production en justice de pièces protégées par une obligation de confidentialité. 
 
2.1. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). L'art. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts 2C_500/2020 du 17 mars 2021 consid. 4.3; 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1). Cependant, eu égard à la légèreté de la mesure la moins lourde parmi celles énoncées par la loi, à savoir l'avertissement (art. 17 al. 1 let. a LLCA), le manquement en question n'a pas à atteindre un haut seuil de gravité (arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause compte tenu de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (ATF 144 II 473 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).  
La jurisprudence considère que l'art. 12 let. a LLCA impose à l'avocat - en particulier - une obligation de confidentialité. Le non-respect d'une clause de confidentialité (laquelle peut être implicite dans certains cas) constitue en effet une violation des obligations résultant de l'art. 12 let. a LLCA (ATF 140 III 6 consid. 3.1; arrêt 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.7, non publié in ATF 143 IV 495; arrêts 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.4.1; 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). La production en justice par un avocat de propos (écrits ou oraux) de nature confidentielle formulés par un confrère peut ainsi constituer, selon les circonstances, une violation du devoir de diligence de l'avocat (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.6). 
 
2.2. La Cour de justice a retenu une violation de l'art. 12 let. a LLCA en considérant que les pièces produites en justice par le recourant contenaient des propos "de nature confidentielle" qui étaient couverts par le secret professionnel de l'avocat de C.B.________. De l'avis des juges cantonaux, la production en justice des pièces en question constituait une violation des "règles relatives à la confidentialité" (cf. arrêt entrepris, p. 9 s.). En d'autres termes, selon la Cour de justice, "en produisant les pièces litigieuses alors qu'il savait qu'elles étaient soumises au secret professionnel d'un confrère envers sa cliente, le recourant a violé l'art. 12 let. a LLCA" (arrêt entrepris, p. 11). Sur ce point, il sied de préciser que l'autorité précédente, bien qu'elle se soit référée au "secret professionnel d'un confrère" et qu'elle ait mentionné l'art. 13 al. 1 LLCA dans son arrêt, n'a en réalité - à juste titre - pas sanctionné le recourant pour violation des règles sur le secret professionnel (art. 13 al. 1 LLCA), mais pour violation de l'obligation de confidentialité déduite de manière plus générale de l'art. 12 let. a LLCA (cf. supra consid. 2.1 in fine).  
 
2.3. En l'espèce, il sied donc de déterminer si, en produisant en justice les pièces litigieuses, le recourant a fait usage de documents confidentiels établis par un confrère et protégés par l'obligation de confidentialité déduite de l'art. 12 let. a LLCA par la jurisprudence.  
 
2.3.1. Tel que l'a retenu la Cour de justice, les pièces en question, qui comprenaient notamment des lettres et des documents de nature confidentielle envoyés à C.B.________ par l'avocat de celle-ci, étaient sans autre protégées par l'obligation de confidentialité susmentionnée. Le recourant soutient que ces pièces avaient toutefois été obtenues avec l'accord de C.B.________, qui avait demandé à son mari d'effectuer une sauvegarde informatique de celles-ci, ce qui aurait impliqué "une renonciation expresse au secret professionnel" (recours, p. 5). Selon l'intéressé, au vu de la provenance "parfaitement licite" (recours, p. 3) des pièces, une violation de l'art. 12 let. a LLCA serait exclue.  
 
2.3.2. L'argumentation du recourant n'emporte pas conviction. En effet, s'il faut admettre - avec l'intéressé - qu'il est possible pour le client d'un avocat de renoncer à l'obligation de confidentialité protégeant les pièces qui lui ont été adressées par son mandataire, force est de constater qu'en l'occurrence cette renonciation n'a pas été explicite. Selon les faits retenus par la Cour de justice, le client du recourant avait tout au plus eu la permission de la part de sa femme de "faire une sauvegarde complète sur son propre ordinateur" des documents litigieux (arrêt entrepris, p. 2), ce qui ne veut pas dire qu'il avait reçu le droit de les consulter, ni a fortiori que l'avocat pouvait en déduire l'autorisation de les produire devant un tribunal. A cela s'ajoute, toujours du point de vue du devoir de diligence de l'avocat, que le client lui-même avait attiré l'attention du recourant sur la manière dont il avait obtenu les documents. Interrogé à ce sujet par son mandataire, B.B.________ avait en effet répondu ce qui suit (pièce 2 de la détermination du recourant du 30 avril 2021; cf. art. 105 al. 2 LTF) :  
 
" La pièce numéro 11 fait partie de documents qui étaient sauvegardés sur l'ordinateur de mon épouse au mois de novembre ou décembre 2019. Elle m'avait demandé à l'époque de faire une sauvegarde complète de son ordinateur sur mes serveurs, c'est pourquoi je suis en possession de ces documents [...] je ne pense pas que ces documents soient obtenus de manière illicite, elle ne m'a pas demandé de les supprimer. Je ne sais pas non plus dans quelle mesure j'ai la liberté de naviguer dans ses fichiers de sauvegarde localisés sur mon ordinateur, c'est à vous de me le dire ".  
Au moment de déposer en justice les pièces litigieuses, l'avocat n'était donc pas certain que son client avait le droit de les consulter, ni a fortiori de les utiliser en procédure. Les circonstances peu claires entourant la sauvegarde informatique des documents de C.B.________ par le client du recourant et les doutes exprimés par celui-ci sur la possibilité de les consulter (et donc de les utiliser), auraient dû inciter l'avocat à se renseigner à ce sujet avant de les déposer en justice. En décidant de les produire tout de même, le recourant s'est accommodé du risque que ces documents soient protégés par l'obligation de confidentialité déduite par la jurisprudence de l'art. 12 let. a LLCA (cf. supra consid. 2.1 in fine). Tel était effectivement le cas, les documents ayant été obtenus - comme exposé ci-dessus - à la suite d'une sauvegarde informatique du contenu de l'ordinateur de C.B.________ effectuée sans aucune renonciation expresse de celle-ci à l'obligation de confidentialité protégeant les documents en question. Du reste, il ressort de l'arrêt entrepris que, le 19 février 2021, C.B.________ a dénoncé le recourant précisément pour avoir produit en justice lesdits documents, qui avaient été à son avis "saisi[s] à son insu sur son ordinateur par son époux" (arrêt attaqué, p. 2).  
Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant a produit en justice des documents dont il savait (ou devait savoir) qu'ils émanaient d'un confrère et étaient protégés par une obligation de confidentialité. Conformément à la jurisprudence (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.6; supra consid. 2.1 in fine) et tel que l'a retenu à juste titre la Cour de justice, un tel comportement viole l'art. 12 let. a LLCA.  
 
3.  
Il sied encore de relever que, hormis la violation de l'art. 12 let. a LLCA qui vient d'être constatée, le comportement du recourant n'est pas constitutif d'une (autre) violation de ses devoirs professionnels. En particulier, la Cour de justice a constaté en fait que le client du recourant avait sauvegardé sur son ordinateur les documents de sa femme sur requête de celle-ci et que, dès lors, lesdits documents n'avaient pas été obtenus de manière illégale. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité précédente n'a pas retenu sur ce point une (autre) violation des devoirs professionnels de l'avocat (à ce sujet, cf. ATF 144 II 473 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le devoir de diligence issu de l'art. 12 let. a LLCA impose à l'avocat de défendre les intérêts de son client par tous les moyens légaux à sa disposition et que, sous réserve de cas exceptionnels, l'avocat qui produit en justice un moyen de preuve qu'il sait illégal viole dès lors l'art. 12 let. a LLCA).  
 
4.  
Le recourant conteste également la sanction qui lui a été infligée. Il soutient que, au vu de la très faible atteinte portée à l'art. 12 let. a LLCA et des circonstances du cas d'espèce, la Cour de justice aurait dû renoncer à toute sanction. 
 
4.1. La Cour de justice a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre du recourant en retenant que celui-ci avait manqué à ses obligations professionnelles (art. 12 let. a LLCA) en produisant en justice des pièces émanant d'un confrère et protégées par une obligation de confidentialité. Elle a toutefois infligé à l'intéressé un avertissement en lieu et place d'un blâme, en considérant que celui-ci n'avait pas produit un moyen de preuve illégal, qu'il avait retiré les pièces litigieuses de la procédure à la première demande de la partie adverse et qu'il s'agissait d'un comportement isolé.  
 
4.2. L'art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement, lequel constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA. La loi reconnaît ainsi à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. En particulier, conformément au principe de l'opportunité ( Opportunitätsprinzip; principio di opportunità), celle-ci peut renoncer à prononcer une sanction disciplinaire, même si elle constate une violation de l'art. 12 let. a LLCA. Ce procédé doit toutefois être réservé à des cas exceptionnels, car l'avertissement est déjà une sanction très faible (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1 [non publié in ATF 144 II 473] et les nombreuses références citées).  
La retenue dont fait preuve le Tribunal fédéral dans ce domaine est d'autant plus de mise lorsque cette autorité est saisie d'un recours contre une mesure disciplinaire prononcée pour des faits qui se situent à la limite entre un comportement qui relève du droit disciplinaire et un comportement qui, tout en étant inélégant de la part d'un avocat, n'atteint pas le seuil de gravité nécessaire pour constituer une violation de la LLCA. La décision de l'autorité de surveillance doit toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêt 2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in ATF 144 II 473). 
 
4.3. En l'occurrence, il a été constaté que le recourant a violé l'art. 12 let. a LLCA en produisant en justice des documents confidentiels établis par un confrère et protégés par l'obligation de confidentialité déduite de l'art. 12 let. a LLCA par la jurisprudence (cf. supra consid. 2.3.2). Au vu des circonstances du cas d'espèce et de la retenue qui s'impose le Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 4.2 ci-dessus), on ne peut reprocher à la Cour de justice d'avoir estimé que cette violation de la LLCA était suffisamment grave pour justifier l'avertissement qu'elle a prononcé à l'encontre de l'intéressé. Cette mesure disciplinaire - la plus faible du catalogue prévu par l'art. 17 LLCA - n'apparaît en particulier pas disproportionnée, compte tenu du manquement reproché au recourant, et ce indépendamment des autres circonstances retenues à juste titre en sa faveur par l'autorité précédente, notamment du fait qu'il avait retiré les pièces litigieuses de la procédure à la première demande de la partie adverse et qu'il s'agissait d'un comportement isolé.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Ermotti