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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_137/2022  
 
 
Arrêt du 30 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Didier Elsig, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
contrat d'entreprise; représentation (art. 32 ss CO); communication tacite (art. 33 al. 3 CO), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT11.038212-210168; 467). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En septembre 2007, A.________ SA, en qualité de maître de l'ouvrage, et C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise générale en vue de la construction de la résidence " xxx ". Par ce contrat, C.________ SA s'engageait à construire l'ouvrage et à le livrer pour le 1er mars 2009. Il était notamment prévu que tous les travaux et prestations nécessaires à la construction étaient compris dans le prix de l'ouvrage et que les contrats avec les architectes, les ingénieurs et les spécialistes, ainsi qu'avec toutes les entreprises, fournisseurs et assurances participant à la construction étaient conclus avec C.________ SA, qui s'engageait à adjuger les travaux à des sous-traitants qui en garantissaient l'exécution correcte.  
 
A.b. Par courrier du 27 février 2008, C.________ SA a adressé à B.________ SA un dossier afin qu'elle puisse établir une offre concernant des travaux d'étanchéités relatifs au projet des " xxx ". Elle lui a imparti un délai pour lui retourner l'offre dûment remplie et signée.  
B.________ SA ayant soumis un devis à C.________ SA, cette dernière lui a adressé, le 9 octobre 2008, une offre portant sur des travaux d'étanchéités pour un montant net de 59'583 fr. 50 toutes taxes comprises. Ce document, signé par un représentant de B.________ SA, mentionnait A.________ SA sous la rubrique " maître de l'ouvrage " et C.________ SA comme " direction des travaux " et " architecte ". 
Le 23 octobre 2008, B.________ SA a adressé à A.________ SA, " p. a C.________ SA ", une demande d'acompte de 15'000 fr. toutes taxes comprises pour les travaux exécutés sur le chantier des " xxx ". 
Le 7 novembre 2008, C.________ SA a confirmé à B.________ SA l'adjudication des travaux d'étanchéités spéciales pour un montant de 59'583 fr. 50 toutes taxes comprises. 
Le 25 novembre 2008, B.________ SA a adressé à A.________ SA, " p. a C.________ SA ", une " situation " n° 8157.20 faisant état d'un solde de 7'054 fr. 15. 
Les 26 novembre et 17 décembre 2008, C.________ SA a versé à B.________ SA deux acomptes pour un total de 22'000 fr. Ces montants ont été débités du compte bancaire de C.________ SA. Les avis et ordres de paiement mentionnaient A.________ SA comme maître d'ouvrage. 
 
A.c. Le 30 septembre 2009, un contrat d'entreprise a été conclu avec B.________ SA concernant la réalisation de travaux d'étanchéités spéciales pour un montant total de 59'583 fr. 50 toutes taxes comprises. Ce contrat mentionnait A.________ SA comme maître de l'ouvrage, représentée par la direction des travaux " C.________ SA ". Il y figurait à l'article 10: " Prorogation de for selon l'art. 37 al. 3 de la norme SIA 118: il est convenu que le for resp. le siège du tribunal arbitral est: Lausanne " (art. 105 al. 2 LTF). Par avenant du 1er octobre 2009, B.________ SA s'est également vue confier des travaux relatifs à des coursives pour un montant de 31'451 fr. 50 toutes taxes comprises. Le montant total des travaux qui lui ont été adjugés s'élevait ainsi à 91'035 fr.  
 
A.d. Le 5 octobre 2009, B.________ SA a signé un document intitulé " engagement de l'entrepreneur " dans lequel elle s'est engagée envers la société propriétaire, au vu des problèmes rencontrés par C.________ SA vis-à-vis des maîtres d'état, et afin de préserver le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et C.________ SA de tout risque lié aux assurances sur le chantier, à signer un mandat de gestion d'assurances auprès de D.________.  
Le même jour, B.________ SA a signé les " Conditions particulières " établies par C.________ SA et les " Conditions... ", ainsi que la " Convention... ". Cette dernière convention a été signée par le représentant de B.________ SA sous la rubrique " l'employeur (entrepreneur) "et par le représentant de C.________ SA sous la rubrique " le maître d'ouvrage ou son représentant (direction des travaux) ". 
 
A.e. Selon le procès-verbal de la séance de chantier du 23 octobre 2009, B.________ SA devait terminer les lots vendus pour le 14 octobre 2009. Ce procès-verbal mentionne la présence de E.________ pour A.________ SA en tant que maître de l'ouvrage.  
 
A.f. Les 19 octobre, 6 et 25 novembre 2009, B.________ SA a adressé à A.________ SA, " p. a C.________ SA " une demande d'acompte, puis une facture intermédiaire et enfin une facture présentant un solde en sa faveur de 69'825 fr. 90. Le 29 décembre 2009, elle a envoyé à " A.________ SA, C.________ SA " un premier rappel pour le paiement de ce montant.  
 
A.g. Le 13 janvier 2010, B.________ SA a fait parvenir à C.________ SA le contrat de garantie d'ouvrage concernant " xxx ". Le contrat de cautionnement pour vices de construction, établi par F.________ SA, mentionne B.________ SA comme débiteur principal et A.________ SA comme bénéficiaire du cautionnement.  
 
A.h. Par courriel du 19 mars 2010, C.________ SA a demandé à B.________ SA le montant des factures encore ouvertes, et lui a garanti qu'elle allait faire son possible pour remédier aux retards des paiements.  
 
A.i. Par courrier du 22 mars 2010 adressé à A.________ SA et à C.________ SA, B.________ SA leur a transmis un bulletin de versement destiné à payer, dans un délai de dix jours, le montant de 69'825 fr. 90 dû conformément à sa facture du 25 novembre 2009.  
 
A.j. Par courrier du 30 avril 2010 envoyé à B.________ SA, avec copie à A.________ SA, C.________ SA a fait valoir différents défauts. Elle a informé B.________ SA qu'en conséquence, le maître de l'ouvrage et la direction des travaux refusaient entièrement les travaux effectués. Selon C.________ SA, ce courrier valait avis des défauts.  
 
A.k. Par courrier du 28 mai 2010, K.________, pour B.________ SA, a imparti à A.________ SA un délai de vingt jours pour payer le montant de 69'825 fr. 90 précité. Par courrier du 9 juin 2010, le conseil de C.________ SA a répondu qu'elle faisait valoir des défauts de l'ouvrage. Le 21 juin 2010, K.________ a indiqué que l'ouvrage reçu ne pouvait être refusé plus de cinq mois après l'avis d'achèvement des travaux. Par courrier de son conseil du 4 août 2010, C.________ SA a indiqué au conseil de B.________ SA que les travaux confiés à cette dernière étaient affectés de graves défauts et que C.________ SA pouvait, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage, faire procéder aux réparations indispensables aux frais exclusifs de B.________ SA.  
 
A.l. Le 17 septembre 2010, C.________ SA a signé un " bon pour accord " de l'entreprise G.________ concernant des travaux d'un montant de 6'350 fr. hors taxes visant à éliminer des " défauts ou manquements " concernant " xxx ". G.________ a par la suite établi une facture de 6'832 fr. 60 toutes taxes comprises. Le 21 juin 2010, C.________ SA a versé à G.________ un montant de 6'800 fr. L'avis de paiement mentionne A.________ SA comme maître d'ouvrage.  
 
A.m. En 2011, H.________ SA, active dans l'étanchéité du bâtiment, sollicitée par C.________ SA, a adressé à cette dernière des factures, puis un rappel. Le 12 mars 2012, C.________ SA lui a versé des montants de 10'000 fr., 70'000 fr. et 6'300 fr. Les avis et ordres de paiement indiquent A.________ SA en qualité de maître d'ouvrage.  
 
A.n. Le 20 septembre 2011, le juge de district III des districts d'Hérens et Conthey a mandaté I.________, architecte, en qualité d'expert dans le cadre d'une procédure de preuve à futur intentée par A.________ SA contre C.________ SA. L'expert a rendu son rapport le 28 novembre 2011, répertoriant les défauts affectant " xxx ".  
 
A.o. Par courrier du 16 décembre 2011, A.________ SA, se référant à ce rapport d'expertise, a fait parvenir un avis des défauts à C.________ SA et l'a mise en demeure de réparer l'ouvrage à ses frais.  
 
A.p. En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr J.________, lequel a déposé son rapport le 18 juin 2015 et un rapport complémentaire le 28 décembre 2015.  
 
B.  
 
B.a. Après l'échec de la conciliation, B.________ SA (ci-après: la demanderesse) a assigné A.________ SA (ci-après: la défenderesse) devant la Chambre patrimoniale du canton de Vaud. Elle a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer immédiatement le montant de 109'171 fr. avec intérêts.  
La défenderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence ratione loci, subsidiairement à la dénonciation de l'instance à C.________ SA, ainsi qu'à la constatation de ce qu'elle n'était pas débitrice de la demanderesse du montant précité.  
Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a limité la procédure à la question de la compétence ratione loci.  
Par jugement incident du 26 mars 2013, la Chambre patrimoniale a déclaré la demande recevable. Elle a retenu que le contrat d'entreprise du 30 septembre 2009 liait la défenderesse, en qualité de maître de l'ouvrage représenté par la direction des travaux C.________ SA, et la demanderesse, en vertu de l'art. 33 al. 3 CO. Ce contrat, comme la clause de prorogation de for à Lausanne qu'il comportait, étaient donc opposables à la défenderesse. 
Par jugement du 14 novembre 2016, la Chambre patrimoniale du canton de Vaud a refusé de revenir sur la question de la légitimation passive de la défenderesse. Sur le fond, elle l'a condamnée à verser à la demanderesse le montant de 69'825 fr. 90 avec intérêts. Statuant le 4 décembre 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de la défenderesse dans la mesure où il était recevable et a confirmé le jugement attaqué. 
Par arrêt du 15 novembre 2018 (4A_75/2018), le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par la défenderesse, a annulé l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour cantonale et lui a retourné la cause pour suite de la procédure. Il a expliqué que l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties était un fait doublement pertinent, puisqu'il était pertinent tant pour la compétence que pour le fond. Ce qui avait été décidé de manière incidente pour la compétence n'était ni final ni décisif pour ce qui serait décidé sur le fond. La question de la légitimation passive de la défenderesse devait notamment être tranchée. 
Par arrêt du 11 juin 2019, la Cour d'appel civile a admis l'appel interjeté par la défenderesse contre le jugement du 14 novembre 2016 de la Chambre patrimoniale cantonale. Elle a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à celle-ci pour reprise de l'instruction et nouvelle décision sur le fond, ceci afin de respecter la garantie de la double instance. 
 
B.b. A la suite de l'arrêt de renvoi, la Chambre patrimoniale a, par jugement du 31 août 2020, condamné A.________ SA à payer à B.________ SA la somme de 69'825 fr. 90 avec intérêts.  
Par arrêt du 29 septembre 2021, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 22 février 2022, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par A.________ SA à l'encontre de ce jugement et l'a confirmé. 
 
C.  
La défenderesse (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que la demande en paiement de la demanderesse (ci-après: l'intimée) soit rejetée et qu'il soit constaté qu'elle n'est pas débitrice de l'intimée d'un montant de 69'825 fr. 90 avec intérêts. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que l'exception de compensation qu'elle avait soulevée à hauteur de 109'171 fr. avec intérêts soit admise. 
Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, à la suite de laquelle l'intimée a déclaré persister dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues; les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 1.3).  
La conclusion de la recourante tendant à la constatation qu'elle n'était pas débitrice de l'intimée d'un montant de 69'825 fr. 90 avec intérêts est irrecevable, étant donné que des conclusions réformatoires étaient possibles. La recourante a d'ailleurs pris de telles conclusions. 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
En l'espèce, la recourante perd de vue ces principes lorsqu'elle procède, sous son chapitre " Faits ", à un rappel des faits en ajoutant parfois certains commentaires, sans invoquer ni, a fortiori, motiver le grief d'arbitraire. Il n'en sera donc pas tenu compte.  
 
3.  
La recourante conteste l'existence d'un lien juridique qui se serait créé entre elle-même et l'intimée. Elle soutient que C.________ SA ne l'a pas valablement représentée pour conclure le contrat d'entreprise du 30 septembre 2009 avec l'intimée. 
 
4.  
La représentation civile est une institution qui permet à une personne - le représentant - d'accomplir un acte juridique avec un cocontractant, qui produit effet pour une autre personne - le représenté. Le contrat conclu par le représentant au nom du représenté produit effet pour celui-ci, c'est-à-dire l'oblige (ou le lie ou l'engage), à certaines conditions (arrêt 4A_341/2021 du 15 décembre 2021 consid. 4). 
Selon le système des art. 32 ss CO, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au nom du représenté, le représenté est lié dans trois cas de figure: (1) lorsque le représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports internes (procuration interne; art. 32 al. 1 CO); (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque le tiers pouvait déduire l'existence de tels pouvoirs du comportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente; art. 33 al. 3 CO); et (3) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le contrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37 consid. 7.1; 131 III 511 consid. 3.1). Ces règles sont aussi applicables lorsque le représenté est une société anonyme (ATF 146 III 37 consid. 5.3 et 7). 
En l'espèce, il n'est pas contesté que C.________ SA a agi sans pouvoirs de représentation internes et que l'on ne se trouve dès lors pas dans le cas prévu par l'art. 32 al. 1 CO. En revanche, la recourante conteste la réalisation des conditions d'application de l'art. 33 al. 3 CO. Elle se prévaut d'une violation de cette disposition, de l'art. 8 CC, ainsi que d'une appréciation arbitraire des faits (art. 9 Cst.). 
 
4.1. Dans le cas de figure régi par l'art. 33 al. 3 CO, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (ATF 146 III 121 consid. 3.2.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc). Le représenté qui a créé l'apparence d'un rapport de représentation ou laissé s'en créer un doit souffrir, en vertu du principe de la confiance (ou de l'apparence efficace), que le tiers de bonne foi lui impute tous les effets des actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1). Il ne s'agit plus ici de protéger les intérêts du représenté, mais, dans une certaine mesure, ceux du tiers cocontractant et par là la sécurité des transactions (arrêt 4A_341/2021 précité consid. 4.1.2).  
Aux termes de l'art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers celui-ci par les termes de la communication qui lui a été faite. 
Pour que la protection de l'art. 33 al. 3 CO entre en jeu, il faut (1) que le représentant ait agi au nom du représenté, sans avoir pour cela de pouvoirs de représentation internes, et (2) que le tiers ait cru de bonne foi à l'existence de pouvoirs internes du représentant parce que le représenté avait porté à sa connaissance des pouvoirs qui vont au-delà des pouvoirs qu'il avait effectivement conférés au représentant à titre interne (ATF 146 III 37 consid. 7.1.2.1; 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêt 4A_341/2021 précité consid. 6.1). 
 
4.2. En ce qui concerne la première condition, il faut que le représentant agisse au nom du représenté, en l'absence de pouvoirs internes. Il doit manifester - expressément ou tacitement - qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté (arrêts 4A_341/2021 précité consid. 6.2; 4A_562/2019 du 10 juillet 2020 consid. 6.2).  
 
4.3. Pour que la seconde condition soit remplie, il faut, premièrement, qu'il y ait eu communication de pouvoirs par le représenté au tiers (d'où la dénomination de procuration externe, qui n'est pas à proprement parler une procuration, c'est-à-dire un octroi de pouvoirs internes au représentant) et, secondement, que le tiers soit de bonne foi (arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3; 4A_562/2019 consid. 6.3).  
 
4.3.1. Pour qu'il y ait communication ( Vollmachtskundgabe), le représenté doit avoir porté à la connaissance du tiers une procuration externe qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (par procuration interne). Il ne s'agit pas d'un acte juridique, mais d'une action analogue à un acte juridique, dont l'effet ne dépend pas de la volonté de son auteur, mais de l'art. 33 al. 3 CO. Cette communication peut résulter d'une clause contractuelle ou de conditions générales annexées au contrat (arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.1; 4A_562/2019 consid. 6.3.1).  
La communication peut être tacite: elle peut être déduite du comportement du représenté et, au cas où le tiers ne comprend pas la communication comme le représenté l'entendait, elle sera interprétée conformément au principe de la confiance. Conformément à ce principe, il faut que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de pouvoirs au tiers; il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.1; 4A_562/2019 consid. 6.3.1). 
Selon la jurisprudence, le tiers peut également être protégé en cas de communication externe tacite des pouvoirs par tolérance ( Duldung) ou en raison d'une apparence ( Anschein) (ATF 120 II 197 consid. 2a). Il y a tolérance, c'est-à-dire procuration externe par tolérance ( externe Duldungsvollmacht) lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, le laisse agir en tant que tel, ne faisant rien pour l'en empêcher, de sorte qu'il adresse ainsi au tiers une communication de pouvoirs (ATF 120 II 197 consid. 2b/bb; arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.1; 4A_562/2019 consid. 6.3.1). Il y a apparence, c'est-à-dire procuration externe apparente ( externe Anscheinsvollmacht) lorsque le représenté n'avait pas connaissance qu'une personne agissait en son nom, mais qu'ayant porté l'existence de pouvoirs à la connaissance du tiers, il aurait pu et dû le savoir s'il avait fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui et qu'il aurait dû réagir (art. 3 al. 2 CC; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb; arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.1; 4A_562/2019 consid. 6.3.1).  
 
4.3.2. Est exigée, secondement, la bonne foi du tiers (ATF 131 III 511 consid. 3.2; 124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2b/cc; arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.2; 4A_562/2019 consid. 6.3.2).  
Le tiers doit avoir cru à l'existence des pouvoirs internes du représentant en se fiant à la communication reçue du représenté. Seule sa bonne foi permet de pallier le défaut des pouvoirs de représentation internes. La bonne foi étant présumée conformément à l'art. 3 al. 1 CC, il appartient au représenté de prouver la mauvaise foi du tiers (preuve du contraire); s'il admet que le tiers est subjectivement de bonne foi, le représenté peut également tenter d'établir, en conformité avec l'art. 3 al. 2 CC, que le tiers ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2; arrêts précités 4A_341/2021 consid. 6.3.2; 4A_562/2019 consid. 6.3.2). La preuve de la mauvaise foi du tiers relève du fait, alors que la mesure de l'attention exigée par les circonstances au sens de l'art. 3 al. 2 CC est une question de droit, soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC; ATF 143 III 653 consid. 4.3.3). 
Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 135 III 121 consid. 2; 125 III 226 consid. 4b; cf. également ATF 133 III 201 consid. 5.4; 132 III 109 consid. 2). 
 
4.4. En l'espèce, la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la teneur du contrat conclu en 2007 entre la défenderesse et l'entreprise générale, ni sur le fait que l'instruction n'avait pas permis d'établir si la première avait ou non connaissance du contrat conclu avec la demanderesse le 30 septembre 2009. Selon la cour cantonale, c'étaient les effets de la représentation qui étaient décisifs et qu'il convenait d'examiner.  
La cour cantonale a d'abord souligné que la participation de E.________, représentant qualifié de la défenderesse, en tant que maître de l'ouvrage, à la séance de chantier du 23 octobre 2009 concernant notamment et explicitement la demanderesse, ressortait du procès-verbal de la séance établi par l'entrepreneur général en sa qualité de direction des travaux. Ce procès-verbal et la présence à cette séance de E.________, président de la défenderesse avec signature individuelle, étaient manifestement des éléments desquels on pouvait inférer que celle-ci ne s'était pas montrée suffisamment attentive aux actes de l'entrepreneur général et qu'elle avait adopté une attitude passive laissant penser que c'était elle qui était le maître d'oeuvre par rapport à la demanderesse. Cette passivité pouvait aussi être comprise par la demanderesse comme la confirmation des pouvoirs de représentation mentionnés sur le contrat d'entreprise la concernant, étant rappelé que sa bonne foi était présumée. Selon la cour cantonale, il n'y avait pas lieu de retenir " l'absence de caractère exceptionnel des circonstances permettant d'inférer l'apparence de procuration externe ", la défenderesse n'ayant pas établi qu'elle n'était pas au courant des actes de l'entrepreneur général, dans la mesure relevée par les premiers juges et confirmée ci-après. 
A cet égard, la défenderesse apparaissait en qualité de maître de l'ouvrage sur la soumission établie par l'entrepreneur général le 9 octobre 2008 et la demanderesse lui avait adressé un certain nombre de courriers et factures " p. a. C.________ SA ". Cette apparence de représentation résultant de ce que la direction des travaux notamment avait été confiée à l'entreprise générale n'avait pas été démentie par la défenderesse avant la procédure au fond. Celle-ci n'avait en particulier pas réagi à la teneur du procès-verbal de chantier du 23 octobre 2009, pas plus d'ailleurs qu'au courrier du 22 mars 2010 de la demanderesse, ni à celui du 28 mai 2010 de K.________. Si la défenderesse s'était montrée suffisamment attentive, elle se serait opposée aux actes effectués le cas échéant sans pouvoirs par l'entrepreneur général en son nom, en indiquant qu'elle n'avait donné aucun pouvoir de représentation à ce dernier. Cette attitude passive de la défenderesse, alors que la direction des travaux était assurée par l'entrepreneur général, pouvait être comprise par la demanderesse comme la communication de pouvoirs de représentation. 
En outre, selon la cour cantonale, le fait que la demanderesse ait adressé des factures, " situations " ou demandes d'acomptes à l'entrepreneur général n'était pas significatif, dès lors qu'il était usuel qu'un entrepreneur adresse ces documents à la direction des travaux représentant le maître de l'ouvrage, ce qui avait été compris comme tel par la demanderesse vu la mention de la défenderesse comme maître d'ouvrage sur ces documents. N'étaient pas non plus déterminants les échanges de courriers entre les conseils de l'entrepreneur général et de la demanderesse, dont il ressortait du reste que le premier agissait expressément en tant que représentant du maître de l'ouvrage, en l'occurrence la défenderesse. 
Sous l'angle de la condition de la bonne foi du tiers, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait du contrat du 30 septembre 2009 qu'un contrat d'entreprise avait été conclu entre la défenderesse, représentée par la direction des travaux - à savoir l'entreprise générale - et la demanderesse. Ce document avait été signé par un représentant de la demanderesse et un représentant de l'entrepreneur général en tant que " direction des travaux ", au nom de la défenderesse en sa qualité de " maître de l'ouvrage ". Au mois de septembre 2007, la défenderesse et l'entrepreneur général avaient certes conclu un contrat d'entreprise générale qui prévoyait notamment que les contrats avec les entreprises seraient conclus avec l'entrepreneur général. En outre, le 7 novembre 2008, l'entrepreneur général avait confirmé à la demanderesse l'adjudication des travaux d'étanchéités spéciales sans se référer à la défenderesse - dont il n'était d'ailleurs ni allégué ni établi qu'elle aurait contresigné l'adjudication. Toutefois, l'entrepreneur général avait peu auparavant adressé à la demanderesse une offre qui mentionnait expressément la défenderesse sous la rubrique " maître de l'ouvrage " et l'entrepreneur général comme " direction des travaux " et " architecte ". De même, le 23 octobre 2008, la demanderesse avait adressé une demande d'acompte à la défenderesse, " p. a. C.________ SA ". Le 25 novembre 2008, la demanderesse avait également adressé à la défenderesse, " p. a. C.________ SA ", une " situation " faisant état des travaux effectués. Si les montants versés à la demanderesse avaient été débités des comptes bancaires de l'entrepreneur général, les avis et les ordres de paiement mentionnaient expressément la défenderesse comme maître de l'ouvrage. Aussi, l'ensemble de ces faits constatés dans le jugement querellé ne remettait pas en cause, nonobstant le contrat conclu en septembre 2007 entre la défenderesse et l'entrepreneur général, la bonne foi de la demanderesse et ne s'opposait pas à la conclusion d'un contrat d'entreprise séparé le 30 septembre 2009 entre la défenderesse, représentée par l'entrepreneur général, et la demanderesse. A cet égard, l'absence de signature de la défenderesse sur le contrat conclu avec la demanderesse n'était pas déterminante à elle seule, puisqu'il convenait de l'examiner dans le contexte de la représentation. 
En définitive, la cour cantonale a retenu que les parties avaient conclu un contrat d'entreprise, la défenderesse étant alors représentée par l'entrepreneur général. 
 
4.5. A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il n'est pas contesté que la défenderesse, en qualité de maître de l'ouvrage, et C.________ SA, en qualité d'entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise générale en septembre 2007. Un contrat d'entreprise générale désigne le contrat par lequel une partie (l'entrepreneur général) s'engage à l'égard du maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage en prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont chargés de prestations spécifiques (ATF 114 II 53 consid. 2a; arrêts 4A_632/2016 du 8 mai 2017 consid. 2.1; 4A_653/2015 du 11 juillet 2016 consid. 2). Le maître n'aura de contrat qu'avec l'entrepreneur général, lequel se chargera de la réalisation de l'ouvrage, personnellement ou avec l'aide de fournisseurs et sous-traitants qu'il engagera en son nom et pour son compte (TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, n. 3576).  
En l'occurrence, il s'agit d'analyser la situation du point de vue de la demanderesse. Malgré les termes employés par les juges cantonaux, ils ont considéré que la demanderesse pouvait retenir que la défenderesse était représentée par C.________ SA, laquelle agissait en tant que direction des travaux. La notion d'entrepreneur général utilisée par la cour cantonale dans ce contexte est ainsi impropre. 
 
4.6.  
 
4.6.1. Pour que la première condition de l'art. 33 al. 3 CO (cf. consid. 4.2 supra) soit remplie, il faut que le représentant ait agi au nom du représenté, en l'absence de pouvoirs internes. L'absence de tels pouvoirs n'est pas contestée. En outre, la recourante ne fait pas valoir, ou du moins ne motive pas suffisamment, que C.________ SA n'aurait pas déclaré agir au nom de l'intimée, mais en son propre nom. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner cette condition.  
 
4.6.2. En revanche, la recourante conteste de manière conforme aux exigences de motivation prévalant devant le Tribunal fédéral la réalisation de la seconde condition, laquelle comprend deux volets (cf. consid. 4.3 ss supra).  
 
4.6.2.1. En premier lieu, les juges cantonaux ont admis une communication de pouvoirs de représentation par la défenderesse, maîtresse de l'ouvrage, à la demanderesse. Ils ont souligné que le contrat du 30 septembre 2009 avait été signé par un représentant de la demanderesse et un représentant de C.________ SA en tant que " direction des travaux ", au nom de la défenderesse en sa qualité de " maître de l'ouvrage ". Les juges cantonaux ont reproché à la défenderesse sa passivité à plusieurs égards, attitude qui pouvait être comprise par la demanderesse comme la confirmation des pouvoirs de représentation mentionnés sur ce document.  
 
4.6.2.1.1. La recourante soutient qu'elle n'a pas adopté un comportement duquel l'intimée pouvait déduire que C.________ SA agissait en tant que son représentant. Elle fait valoir que la présence de E.________ à la séance de chantier du 23 octobre 2009 ne permettait pas d'inférer qu'elle était représentée par C.________ SA. Quant à l'indication selon laquelle la recourante participait à cette séance en tant que maître de l'ouvrage, elle était exacte car la recourante revêtait cette qualité vis-à-vis de C.________ SA, laquelle avait rédigé le procès-verbal. On ne saurait ainsi lui reprocher de ne pas avoir réagi à ce procès-verbal ou de ne pas avoir contrôlé chaque disposition prise par C.________ SA, sauf à méconnaître l'intérêt pratique du contrat d'entreprise générale. La recourante allègue encore l'existence de nombreux éléments de fait plaidant contre l'apparence de pouvoirs de représentation en faveur de C.________ SA. En particulier, c'était à C.________ SA que l'intimée avait soumis son devis et c'est celle-ci qui lui avait adressé une offre pour un montant de 59'583 fr. 50. L'adjudication avait été faite par C.________ SA sans intervention de la recourante. En outre, l'intimée avait adressé toutes ses correspondances à l'adresse physique de C.________ SA et non à la recourante. C'est C.________ SA qui s'était renseignée sur les factures encore ouvertes, puis qui avait adressé l'avis des défauts le 30 avril 2010. S'agissant des courriers des 22 mars et 28 mai 2010, c'était C.________ SA qui avait répondu, ou son conseil, mais pas la recourante. Les paiements avaient été effectués par C.________ SA, au moyen de son propre compte bancaire. Le contrat du 30 septembre 2009 n'a pas été contresigné par la recourante et l'instruction n'avait pas permis d'établir que la recourante avait eu connaissance de ce document. Les juges cantonaux ne pouvaient lui reprocher de ne pas avoir démenti une apparence qu'elle n'avait pas contribué à créer et dont il n'avait pas pu être établi qu'elle en ait eu connaissance. Si elle n'avait pas démenti de lien contractuel avec l'intimée avant la procédure au fond, c'est parce qu'elle n'avait aucune raison de soupçonner avant cette procédure qu'il y avait un malentendu sur ce point. A l'exception de la séance de chantier précitée, il n'y avait eu aucun contact direct et réciproque entre la recourante et l'intimée. Enfin, même s'il fallait admettre une communication des pouvoirs de représentation, celle-ci ne serait pas intervenue du chef de la recourante, mais de C.________ SA.  
 
4.6.2.1.2. Toutefois, les griefs de la recourante ne permettent pas de remettre suffisamment en cause l'appréciation de la cour cantonale. En particulier, même si l'intimée a soumis son devis à C.________ SA et que l'adjudication a été faite sans la participation de la recourante, l'offre établie le 9 octobre 2008 par C.________ SA indiquait explicitement cette dernière comme direction des travaux et la recourante comme maître de l'ouvrage. La recourante apparaissait également en cette qualité sur plusieurs avis et ordres de paiement, même si les versements ont été effectués par C.________ SA. Surtout, le contrat du 30 septembre 2009 la mentionnait expressément en tant que maître de l'ouvrage, représentée par C.________ SA en qualité de direction des travaux. La recourante ne peut rien déduire du fait qu'elle n'a pas contresigné ce contrat, dès lors que l'intimée pouvait objectivement comprendre qu'une signature de la recourante n'était pas nécessaire, puisqu'il était explicitement indiqué que C.________ SA agissait en tant que représentant de la recourante. Pour la même raison, il importe peu que les contacts directs et réciproques entre la recourante et l'intimée ont été très limités. Si c'est certes C.________ SA qui a adressé l'avis des défauts du 30 avril 2010 à l'intimée, elle a précisé que tant le maître de l'ouvrage que la direction des travaux refusaient entièrement les travaux. De même, si C.________ SA a répondu au courrier du 28 mai 2010 de K.________, elle a relevé, dans sa missive du 4 août 2010, qu'elle pouvait faire procéder aux réparations indispensables au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage. Par ailleurs, étant donné que C.________ SA assurait la direction des travaux, la cour cantonale était fondée à retenir qu'il n'était pas déterminant que l'intimée lui ait envoyé divers documents, et non à la recourante, ce d'autant plus qu'ils ont été adressés à " A.________ SA, p. a. C.________ SA ".  
La recourante se prévaut encore du fait que le contrat du 30 septembre 2009 n'aurait pas été porté à sa connaissance. Ce point n'est pas déterminant, puisqu'il s'agit d'analyser ici la situation en lien avec ce qui aurait pu être objectivement compris par l'intimée. La cour cantonale a relevé à juste titre que la recourante n'avait notamment pas réagi à la suite de la lettre du 22 mars 2010 de l'intimée, par laquelle cette dernière a transmis un bulletin de versement au moyen duquel le montant de 69'825 fr. 90 devait être payé. La recourante ne s'est pas non plus manifestée après le courrier du 28 mai 2010 précité lui impartissant un délai pour régler ce montant. Il n'est pas ici question de vérifier chaque acte de C.________ SA, comme le déplore la recourante, mais de s'opposer à une facture que l'on estime adressée à tort. Ainsi, les juges cantonaux ont reproché à la recourante de ne pas s'être montrée suffisamment attentive au vu des circonstances et de ne pas avoir réagi, raison pour laquelle ils ont retenu une communication de pouvoirs par la recourante, même sans communication expresse (cf. consid. 4.3.1 supra). La mesure de l'attention exigée par les circonstances est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC). Au vu de la réserve que s'impose le Tribunal fédéral en la matière, il ne peut que constater que la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.  
Enfin, lorsque la recourante allègue que les administrateurs de la recourante et de l'intimée se connaissent personnellement, elle se fonde sur un élément qui n'a pas été constaté par la cour cantonale. Il en va de même lorsqu'elle soutient que les autres intervenants sur le chantier ayant participé à la séance de chantier du 23 octobre 2009 n'avaient pas déduit qu'ils avaient contracté avec la recourante. 
En définitive, il y a lieu d'admettre que la cour cantonale a retenu à bon droit que l'intimée pouvait objectivement comprendre le comportement (passif) de la recourante comme une communication de pouvoirs. Une telle communication est imputable à la recourante même si telle n'a pas été sa volonté intime. 
 
4.6.2.2. S'agissant de la condition de la bonne foi de l'intimée, les juges cantonaux ont retenu qu'elle pouvait inférer de bonne foi des circonstances que C.________ SA avait le pouvoir de représenter la recourante et d'engager cette dernière par sa signature.  
La recourante allègue que les circonstances entourant les échanges en lien avec le chantier auraient dû faire douter l'intimée quant à l'identité de son cocontractant. Or, la constatation de la bonne foi de l'intimée relève du fait (cf. consid. 4.3.2 supra; arrêt 4A_569/2019 précité consid. 6.4.2). La recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire de cette constatation, et n'invoque d'ailleurs même pas l'arbitraire à cet égard. Au demeurant, comme on l'a vu, il importe peu que la recourante n'ait jamais elle-même porté explicitement à la connaissance de l'intimée un pouvoir de représentation, puisqu'une telle communication peut avoir lieu tacitement. La quasi absence de contacts directs entre la recourante et l'intimée n'est pas non plus propre à remettre en cause ce qui précède.  
 
4.6.2.3. Dès lors, c'est à bon droit que la cour cantonale a jugé que les conditions de l'art. 33 al. 3 CO étaient remplies, et que C.________ SA avait ainsi valablement représenté la recourante pour la conclusion d'un contrat d'entreprise avec l'intimée. Partant, la cour cantonale était fondée à retenir que ce contrat obligeait la recourante.  
 
4.6.2.4. La recourante fait encore valoir, en quelques phrases, que ce n'est qu'exceptionnellement que le représenté peut se voir opposer un acte conclu sans pouvoir de représentation par un prétendu représentant. Elle soutient qu'en l'occurrence, les faits ne permettent pas de parvenir à la conclusion que les conditions de l'art. 33 al. 3 CO sont réalisées. Selon la recourante, prétendre le contraire, comme l'a fait l'instance précédente, reviendrait à procéder à un renversement du fardeau de la preuve et donc à une violation de l'art. 8 CC. Or, les brèves explications de la recourante, pour autant qu'elles soient recevables, ne permettent pas de retenir une quelconque violation du droit.  
 
5.  
Ensuite, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir écarté l'intégration de la norme SIA 118 au contrat du 30 septembre 2009 au motif que ce point n'avait pas été allégué par les parties. 
 
5.1. La recourante soutient d'abord que l'intimée avait, dans sa réponse du 15 juin 2012, écrit que ce contrat prévoyait que la norme SIA 118 faisait partie intégrante de l'accord. Or, ce grief se fonde sur une écriture et le contenu de cette dernière, qui ne figurent pas dans l'état de fait cantonal. Dans son présent recours, la recourante ne prétend pas, ni ne démontre, avec références précises aux pièces du dossier, qu'elle aurait invoqué cet élément de fait déjà devant la cour cantonale. Il n'y a donc pas à entrer en matière sur ce grief.  
 
5.2. La recourante fait encore valoir que les parties s'étaient référées à la norme SIA 118 dans leurs plaidoiries écrites respectives, de sorte qu'il convenait d'en tenir compte puisque son contenu est un fait notoire.  
Toutefois, celui qui se prévaut de cette norme doit alléguer et établir les faits relatifs à son intégration dans le contrat (arrêts 4A_156/2018 du 24 avril 2019 consid. 3; 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1). En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'intégration de cette norme n'avait été alléguée que dans les plaidoiries écrites des parties. Ainsi, faute pour les parties d'allégation suffisante avant la clôture de l'instruction, il ne pouvait être tenu compte de cette norme. Cette appréciation n'est pas critiquable, puisque les allégations soulevées dans les plaidoiries écrites sont tardives et, partant, irrecevables. 
 
5.3. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner le reste des arguments de la recourante en lien avec la norme SIA 118, dont elle déduit que l'avis des défauts serait intervenu en temps utile, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale.  
 
6.  
La recourante soutient encore qu'elle s'était prévalue, à titre subsidiaire, de la compensation pour un montant de 109'171 fr. résultant des différentes sommes dont avait dû s'acquitter C.________ SA à la suite des défauts présentés par les coursives. Ceci constituait un dommage consécutif aux défauts constatés. 
Or, comme le reconnaît la recourante, les juges cantonaux n'ont pas analysé ce grief puisqu'ils ont retenu que l'avis des défauts avait été effectué tardivement. Dès lors qu'il n'y a pas à remettre en cause ce dernier point (cf. consid. 5.3 supra), il est superflu d'analyser l'argumentation de la recourante, fondée uniquement sur le fait que l'avis des défauts serait intervenu en temps utile.  
 
7.  
Enfin, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir rejeté la dénonciation d'instance à C.________ SA qu'elle avait réitérée dans son mémoire d'appel. Elle soutient qu'ils n'avaient pas à se prononcer sur celle-ci. Elle ajoute également réitérer dite dénonciation devant le Tribunal fédéral. 
 
7.1. Selon l'art. 78 al. 1 CPC, une partie peut dénoncer l'instance à un tiers lorsqu'elle estime, pour le cas où elle succomberait, qu'elle pourrait faire valoir des prétentions contre lui ou être l'objet de prétentions de sa part. Le tribunal n'a pas à vérifier le bien-fondé de la dénonciation (NINA J. FREI, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 16 ad art. 78 CPC; TARKAN GÖKSU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 78 CPC; FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd. 2016, n. 1043). Si le dénoncé refuse d'intervenir ou ne donne pas suite à la dénonciation, le procès suit son cours (art. 79 al. 2 CPC).  
 
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le jugement querellé avait rejeté toutes les autres conclusions et donc, implicitement, la dénonciation d'instance. L'appelante ne motivait pas pour quels motifs ce rejet serait infondé, comme il lui appartenait de le faire. Il n'y avait ainsi pas lieu de se prononcer sur la question de la dénonciation d'instance.  
Quoi qu'il en soit, il ressort des faits constatés par la cour cantonale que C.________ SA a choisi de ne pas participer à la procédure de première instance, de sorte que le procès a suivi son cours. Il en va de même concernant la procédure auprès de la cour cantonale, alors que les différentes écritures y relatives ont été transmises à C.________ SA (art. 105 al. 2 LTF). 
Par ailleurs, la dénonciation d'instance n'est pas admissible dans la procédure de recours en matière civile devant le Tribunal fédéral (cf. art. 76 al. 1 let. a LTF; ATF 141 III 84 consid. 4.5.2; arrêts 4A_504/2020 du 29 octobre 2020 consid. 3.1; 4A_360/2012 du 3 décembre 2012 consid. 1). 
 
8.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, et à C.________ SA. 
 
 
Lausanne, le 30 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz