Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_148/2022  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Hohl, Présidente, Kiss et Rüedi. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laurence Cornu, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité de l'avocat; consentement hypothétique, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 14 février 2022 par la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(PT15.007291-210551, 74). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le... 1999, A.________ a épousé C._______. Un fils, D.________, est né de cette union le... 2003.  
En 2009, A.________ percevait une rémunération annuelle de base de 380'000 fr. à laquelle s'ajoutaient divers bonus dépassant au total 100'000 fr. En 2011, son salaire net était de 513'185 fr. Il a ensuite été promu à un poste supérieur. 
 
A.b. À compter du printemps 2009, les époux ont rencontré des difficultés conjugales.  
A.________ (ci-après: le client ou le recourant) a fait appel à Me E.________ (ci-après: l'avocat collaborateur), avocat collaborateur dans la même étude que Me B.________ (ci-après: l'avocat ou l'intimé), principalement pour les aspects civils du litige l'opposant à son épouse et portant notamment sur l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leur fils D.________. 
 
A.c. Le 22 juin 2009, le client a mandaté l'avocat pour le seul volet pénal du litige l'opposant à son épouse.  
Pour cela, l'avocat a estimé le temps de travail à une quarantaine d'heures, hors procès pénal et recours éventuels. 
Le tarif horaire convenu s'élevait à 400 fr. (hors TVA et frais), montant réduit par l'avocat le 8 janvier 2012 à 300 fr., respectivement à 200 fr. pour les collaborateurs de l'étude. 
 
A.d. Par la suite, le client a étendu le champ du mandat confié à l'avocat aux aspects civils du litige, de concert avec l'avocat collaborateur. L'avocat a ainsi exécuté diverses opérations en lien avec les droits parentaux du client.  
Le client était satisfait du travail de l'avocat. Il était informé et participait à toutes les actions en justice et démarches effectuées par l'avocat, entreprises avec l'avocat collaborateur puis Me F.________, avocat. Il relisait, commentait et corrigeait tous les projets qui lui étaient remis par l'avocat et ses autres conseils et leur donnait des instructions claires. Ils avaient des entretiens téléphoniques réguliers et se rencontraient fréquemment. À la demande du client, plusieurs réunions avaient lieu le matin dès 7h00 ou en soirée. Le client avait l'habitude d'envoyer à ses conseils des propositions de points à aborder lors de leurs entretiens. À plusieurs reprises, le client a sollicité la présence de plusieurs de ses conseils à des réunions ou à des audiences. L'avocat et l'avocat collaborateur ne se sont, quant à eux, jamais opposés à une demande de réunion du client. 
 
A.e. De nombreuses démarches ont été entreprises par le client et ses conseils.  
 
A.e.a. Dans le contexte de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 5 mai 2009 par son épouse, le client, représenté par l'avocat collaborateur, a notamment déposé un appel contre l'ordonnance du premier juge.  
Le 3 juillet 2009, le client a écrit à l'avocat et à l'avocat collaborateur que les " actions appropriées y compris pénales devr[aient] être lancées pour que [s]es droits soient respectés ". 
Suite à la réception du jugement sur appel, l'avocat collaborateur a indiqué au client, au sujet d'un éventuel recours au Tribunal fédéral, que " ce type de recours [...] est rarement admis, même si l'utilisation de ce dernier adverbe indique qu'il n'est pas à proprement parler impossible de gagner, mais simplement [...] difficile, à très difficile ". 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du client, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
A.e.b. Le client, représenté par l'avocat, a déposé pas moins de six plaintes pénales à l'encontre de son épouse et de l'avocate de celle-ci, Me G.________, le plus souvent pour calomnie et diffamation.  
Le juge d'instruction a considéré que l'une de ces plaintes était abusive. Le client s'est alors dit consterné par la suite donnée à sa plainte et a, à réitérées reprises, indiqué à l'avocat et à l'avocat collaborateur qu'il voulait initier une nouvelle procédure pénale. 
Suite à la dernière plainte pénale du client, son épouse a été prévenue de calomnie, subsidiairement diffamation, vol au préjudice des proches, subsidiairement appropriation illégitime au préjudice des proches et dommages à la propriété. Le client et son épouse ont trouvé un accord devant le Tribunal de police le 19 septembre 2013. 
 
A.e.c. Le 24 novembre 2011, le client a indiqué à l'avocat qu'il voulait saisir le Bâtonnier pour le comportement selon lui illicite de Me G.________. Selon le client, le bâtonnier devait " prendre la mesure des pratiques de cette avocate qui par son comportement retord et illicite terni [sic] cette noble profession dont elle ne mérite pas de faire partie ".  
Le 7 décembre 2011, il a exprimé vouloir envoyer sa plainte à " l'Ordre nationale [sic] des avocats en Suisse ". 
 
A.e.d. Le 21 mai 2010, le client, représenté par l'avocat collaborateur, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
N'ayant pas obtenu la garde partagée sur son fils et l'attribution du domicile conjugal, le client a écrit à l'avocat collaborateur qu'il fallait " lancer des actions d'une très grande fermeté ", qu'il souhaitait " lâcher les chiens " car il était " grand temps que la partie adverse soit complétement neutraliser [sic] et toutes ses demandes totalement anéanties ". 
Après que le client a succombé en appel, l'avocat collaborateur et l'avocat ont indiqué au client être extrêmement déçus et avoir perdu le semblant de confiance qu'ils avaient encore en la rigueur des tribunaux de Nyon. 
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours du client. 
 
A.e.e. Le 11 janvier 2011, l'avocat collaborateur a déposé au nom du client une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale.  
Après le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et du recours contre la décision du premier juge, l'avocat a indiqué au client le 1 er mars 2011 que la lecture de l'arrêt sur recours le laissait perplexe mais que, compte tenu d'une audience à venir, un recours au Tribunal fédéral lui semblait inadéquat, tout en ajoutant qu'il lui semblait important à l'avenir de maintenir la pression sur l'activité des juges du tribunal d'arrondissement et que, dans ce sens, la démarche qu'ils avaient entreprise lui apparaissait utile. Le client lui a répondu que son droit était bafoué et qu'il n'était pas convaincu de ne pas devoir faire recours au Tribunal fédéral.  
Le 8 avril 2011, le client a écrit à l'avocat que " pour être clair, pour [lui], il n'y aur[ait] pas de discussions [ni] de négociations avec ces gens y compris l'avocate [...]. Les décisions de justice devront imposer cela ". 
 
A.e.f. Le 7 juin 2010, le client a manifesté à l'avocat et à l'avocat collaborateur son souhait d'évaluer la possibilité d'une action devant le Conseil de la magistrature concernant les magistrats vaudois s'étant chargés de son dossier.  
Le 1 er mars 2011, il a signifié à l'avocat qu'il souhaitait que " la plainte au Grand Conseil Vaudois [sic] ainsi que le courrier à l'Ambassade de France (y compris le Sénateur) partent d'ici la fin de [la] semaine ", précisant que " les magistrats sont payés par les impôts des contribuables dont [il] fai[sait] partie, et [qu'il] souhait[ait] les mettre face à leur médiocrité et les amener à une réflexion plus juste et intègre ".  
Le 5 mars 2011, le client a écrit que " depuis le début de ce dossier, les irrégularités et négligences répétées et les incompétences démontrées des magistrats se traduisent par une dérive et font atteinte grave à [s]es droits et [qu'il] v[oulait] les dénoncer à la plus haute autorité de ce pays ". 
L'avocat a préparé un projet de dénonciation pour le client, que celui-ci a déposée le 9 mars 2011. 
Après que l'Autorité de surveillance a informé le client qu'elle ne donnerait pas suite à sa dénonciation, celui-ci a écrit à l'avocat qu'il souhaitait faire appel de cette décision auprès du Tribunal neutre et que sa détermination restait inchangée s'agissant de " l'action à l'encontre des magistrats de Nyon ". 
Le 27 juin 2011, l'avocat a adressé au client deux projets de réquisition de poursuite contre l'État de Vaud afin de " sauvegarder les délais de prescription en vue du dépôt d'une action judiciaire ". Le lendemain, le client lui a répondu qu'il confirmait son accord pour envoyer dites réquisitions, portant sur un montant de 30'000 fr. à titre de dommages-intérêts pour actes illicites commis notamment par les deux juges incriminés par le client et un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. 
 
A.e.g. Le 6 mai 2011, l'avocat et l'avocat collaborateur ont déposé, au nom du client, une demande unilatérale de divorce.  
L'appel formé par le client à l'encontre de la décision de rejet de sa requête de mesures provisionnelles a été rejeté. 
 
A.e.h. Le 3 octobre 2011, le mandat confié à l'avocat collaborateur a pris fin.  
Le 21 octobre 2011, le client a fait part à l'avocat de sa volonté qu'il reprenne intégralement la gestion de ses dossiers, précisant qu'il était nécessaire de " renverser le cours des décisions de justice, y compris prendre l'avis d'un confrère/expert en droit de la famille pour identifier et activer d'autres leviers afin d'obtenir des résultats " et " d'envisager d'autres actions non conventionnelles, accélérer certaines en cours, pour anéantir les prétentions de la partie adverse ". 
Le client a chargé Me F.________ de la défense de ses intérêts aux côtés de l'avocat. Au début de l'année 2011, il avait sollicité de l'avocat et de l'avocat collaborateur qu'ils s'adjoignassent les services de Me H.________, avocate, et avait réitéré cette demande auprès de l'avocat collaborateur à plusieurs reprises. 
Le Prof. I.________ a été sollicité afin de rédiger un avis de droit au sujet des conditions de la garde alternée en droit suisse pour un montant de 10'000 fr. Le client avait écrit à l'avocat qu'il lui semblait essentiel que l'auteur de cet avis de droit fût le Prof. I.________ lui-même. 
Le 22 janvier 2012, le client a indiqué à Me F.________ qu'il " n'abandonner[ait] jamais ". 
L'avocat a préparé un nouveau projet de requête de mesures provisionnelles, qui a été rejetée par le tribunal. 
 
A.f. L'avocat a régulièrement adressé au client des notes de frais et d'honoraires détaillant de manière précise les activités déployées, le temps passé et le coût de ses opérations, pour un total de 318'543 fr. 10 correspondant à 876 heures et 18 minutes de travail effectuées par l'avocat et ses collaborateurs.  
Le client a payé toutes les factures pour la période du 22 juin 2009 au 31 juillet 2011. Sur la période du 1 er août 2011 au 10 juillet 2012, il a réglé deux factures, le solde étant de 99'802 fr. 80.  
 
A.g. Le 9 juillet 2012, le mandat de l'avocat a pris fin.  
 
A.h. Le 23 juillet 2012, le client a introduit une procédure en modération des honoraires de l'avocat. Par jugement du 26 août 2013, les notes de frais et d'honoraires de l'avocat ont été modérées à la somme totale de 84'261 fr. s'agissant des opérations effectuées dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et la requête de modération a été rejetée s'agissant de toute autre procédure.  
 
B.  
Après que la tentative de conciliation a échoué (complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF), l'avocat a déposé sa demande auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 23 février 2015, concluant à ce que le client fût condamné à lui verser la somme totale de 99'802 fr. 80, intérêts en sus, et 360 fr. à titre de frais pour la notification des commandements de payer. 
Le client a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au dernier état de ses conclusions, à la condamnation de l'avocat à lui verser 255'035 fr. 40, intérêts en sus. 
Le Prof. J.________, avocat, (ci-après: l'expert judiciaire) a été désigné comme expert judiciaire. En substance, il a retenu (1) que le travail accompli par l'avocat l'avait été, très majoritairement, en conformité avec les règles de l'art, (2) que l'avocat avait commis certains manquements, tels que des démarches inopportunes (soit les plaintes pénales contre l'épouse du client et la dénonciation des magistrats), une information insuffisante du client sur les risques de certaines démarches et sur les coûts élevés résultant de leurs fréquents contacts, un manque d'indépendance en acceptant sans limitation la plupart des sollicitations du client et en ne proposant pas de modes alternatifs de résolution du conflit, une adaptation insuffisante des moyens mis en oeuvre pour la défense du client aux moyens de celui-ci, et l'absence de budgets prévisionnels, et (3) que les effets de ces manquements étaient tempérés par la précision et la régularité de la facturation de l'avocat qui permettaient au client de mesurer au fur et à mesure l'évolution des coûts de la procédure. 
Par jugement du 3 février 2021, la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud a dit que le client devait paiement à l'avocat de la somme de 99'802 fr. 80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2012. 
Par arrêt du 14 février 2022, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par le client. En substance, elle a confirmé l'appréciation du tribunal et retenu que, bien que certains manquements à son devoir d'information dussent être reprochés à l'avocat, il convenait d'opposer au client un consentement hypothétique à l'ensemble des opérations menées. En effet, lorsque des démarches, même inutiles, ont été demandées par le client, l'avocat a droit à sa rémunération. Le montant des honoraires de l'avocat était certes exceptionnellement élevé pour un mandat relatif à une séparation et à un divorce, mais il convenait de tenir compte des circonstances très particulières du cas d'espèce, à savoir l'extrême détermination dont avait fait preuve le client tout au long des rapports contractuels pour, selon ses propres termes, " neutraliser " sa partie adverse et sa volonté d'user de tous les moyens possibles à cette fin. Il fallait également prendre en compte les moyens financiers très importants dont il disposait et le règlement sans contestation des factures périodiques et détaillées adressées par l'avocat durant plus de deux ans. Il fallait encore considérer le caractère exigeant du client, homme d'affaires expérimenté, qui avait une parfaite compréhension des enjeux procéduraux, et la nécessité pour l'avocat de répondre très rapidement aux sollicitations du client, qui suivait assidument et minutieusement toutes les étapes de la procédure. 
 
C.  
Contre cet arrêt, qui lui avait été notifié le 24 février 2022, le client a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 28 mars 2022. En substance, il conclut, avec requête d'effet suspensif, à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et, principalement, réformé, en ce sens que la demande de l'avocat soit rejetée et sa demande reconventionnelle admise et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. 
L'avocat intimé conclut, en substance, au rejet du recours. 
Le recourant a déposé de brèves observations complémentaires. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
Par ordonnance présidentielle du 5 mai 2022, l'effet suspensif a été conféré au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et art. 45 al. 1 LTF) par le client, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).  
 
2.3. Le recourant invoque trois griefs relatifs aux faits constatés par la cour cantonale.  
 
2.3.1. Premièrement, il fait valoir sur deux points un établissement manifestement inexact des faits et sollicite le complètement de l'état de fait.  
D'une part, il fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu à son égard une virulence et une combativité contraire à ses intérêts. Il sollicite le complètement de l'état de fait sur pas moins de 14 éléments en invoquant, en substance, (1) que l'avocat collaborateur aurait présenté les avantages d'un recours au Tribunal fédéral, que l'intimé aurait indiqué qu'une ordonnance était " malheureusement intégralement insatisfaisant[e] " et qu'un appel était " malheureusement inéluctable " et que l'avocat collaborateur envisageait des pistes dans le même sens que le recourant, (2) que rien ne permettait de retenir qu'il avait demandé à ses conseils de s'adjoindre les services de Me H.________, (3) que l'intimé et l'avocat collaborateur n'auraient jamais suggéré au recourant de renoncer à une démarche proposée par celui-ci et ne se seraient jamais opposés à une démarche manifestement dépourvue de chances de succès, (4) que l'intimé et l'avocat collaborateur auraient entretenu et attisé sa frustration et sa pugnacité, et (5) que c'est l'intimé seul qui aurait déposé une plainte pénale à l'encontre de Me G.________ le 22 décembre 2009 et qui aurait pris l'initiative des réquisitions de poursuite notifiées à l'État de Vaud. 
Même pris ensemble, ces éléments n'établissent pas que l'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle le client recourant avait fait montre d'une extrême détermination tout au long des rapports contractuels et voulait user de tous les moyens possibles à cette fin, serait arbitraire. Ainsi, il n'est pas problématique de présenter les avantages d'un recours ou d'indiquer qu'un appel serait " malheureusement inéluctable ", l'intimé et l'avocat collaborateur ayant au contraire informé à réitérées reprises le recourant des faibles chances de succès d'un recours ou de son caractère inopportun. Par ailleurs, le recourant a fait appel à plusieurs conseils, de sorte qu'il importe peu de savoir qui avait suggéré l'idée de solliciter Me H.________. En outre, le fait que l'intimé et l'avocat collaborateur n'auraient jamais suggéré au recourant de renoncer à une démarche proposée par celui-ci, auraient envisagé les mêmes pistes que le recourant et ne se seraient jamais opposés à une démarche manifestement dépourvue de chances de succès a déjà été retenu comme manquements de l'avocat par la cour cantonale. Rien ne permet de constater que, même si l'intimé et l'avocat collaborateur n'avaient pas, comme le recourant le prétend, entretenu et attisé sa frustration, il n'aurait pas fait preuve d'une détermination égale. Enfin, n'est pas déterminant le fait de savoir qui a déposé une plainte pénale à l'encontre de Me G.________, en tant que cette démarche était sollicitée par le client, et qui a pris l'initiative des réquisitions de poursuite notifiées à l'État de Vaud, le recourant ayant ratifié cette démarche. 
D'autre part, le recourant fait valoir qu'il est profane et, en particulier, qu'il n'est ni juriste ni avocat mais un homme d'affaires. Il demande le complètement de l'état de fait, en ce sens que l'intitulé de son poste soit indiqué. Dans la mesure où la cour a précisément retenu qu'il était un " homme d'affaires expérimenté ", son grief tombe à faux. 
Les griefs du recourant doivent dont être rejetés. 
 
2.3.2. Deuxièmement, le recourant invoque un établissement des faits contraire à la maxime de disposition (art. 55 al. 1 CPC). Il fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait indiqué vouloir saisir le Bâtonnier et l'" Ordre nationale [sic] des avocats en Suisse " au sujet de Me G.________, dans la mesure où ces éléments n'auraient pas été valablement allégués. Selon lui, c'est en se basant sur ces éléments et sur l'auteur de la plainte du 22 décembre 2009 à l'encontre de Me G.________ que la cour cantonale a conclu à son hostilité à l'encontre de celle-ci.  
Le recourant perd toutefois de vue que dite plainte fait suite à deux autres plaintes dirigées contre Me G.________, datées du 4 août 2009 et du 18 novembre 2009, dont il ne conteste pas être l'auteur. Contrairement à ce qu'il affirme, son animosité à l'endroit du conseil de son épouse ne résultait pas seulement de la plainte pénale litigieuse ou de sa volonté de saisir le Bâtonnier, de sorte que les faits dont il sollicite le retranchement ne sont pas déterminants et que l'appréciation de la cour cantonale n'est pas arbitraire. 
 
2.3.3. Troisièmement, le recourant invoque une application arbitraire du principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), la cour cantonale n'ayant, selon lui, pas tenu compte du complément d'expertise effectué par l'expert judiciaire et n'ayant pas retenu certains constats de l'expert sans exposer leurs éventuelles précisions, voire omis de retenir certains constats complémentaires sans motivation. En particulier, il fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu deux passages de l'expertise relatifs, d'une part, à la question de l'absence de budgets provisionnels et à ses conséquences et, d'autre part, au fait que, s'il avait été complètement informé du coût global à investir pour parvenir à la fin de la procédure de divorce, le recourant aurait " sans doute [...] consenti de manière plus restrictive aux opérations entreprises ", l'expert judiciaire ayant listé cinq types d'opération concernés.  
Le recourant ne saurait être suivi. D'une part, la cour cantonale a fait référence au complément d'expertise à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne saurait d'emblée être retenu qu'elle n'en a pas pris connaissance. D'autre part, la cour cantonale a constaté que l'avocat intimé n'avait pas informé le client recourant du budget à prévoir pour les aspects de son affaire postérieurs à la procédure pénale et en a examiné les conséquences, de sorte que le premier passage invoqué n'est pas déterminant. La cour cantonale n'avait par ailleurs pas à retenir le passage de l'expertise relatif aux opérations auxquelles le client aurait ou non consenti s'il avait été complètement informé sur les coûts totaux de la procédure de divorce, dans la mesure où il s'agit d'une question de consentement hypothétique et, donc, de droit, sur laquelle une expertise ne saurait porter (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1; 130 I 337 consid. 5.4.1; arrêt 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 4.1). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 398 al. 1 CO, qui renvoie à l'art. 321e al. 1 CO, l'avocat mandataire répond du dommage qu'il cause au mandant intentionnellement ou par négligence. Sa responsabilité est donc subordonnée aux quatre conditions suivantes, conformément au régime général de l'art. 97 CO: (1) une violation des obligations qui lui incombent en vertu du contrat, notamment la violation de ses obligations de diligence et de fidélité (art. 398 al. 2 CO); (2) un dommage; (3) un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du contrat et le dommage; et (4) une faute (arrêts 4A_445/2021 du 4 avril 2022 consid. 4.1; 4A_187/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1.1; 4A_2/2020 du 19 septembre 2020 consid. 3.1; 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
Conformément à l'art. 8 CC, le client mandant supporte le fardeau de l'allégation objectif ( objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve ( Beweislast) des trois premières conditions; il incombe en revanche à l'avocat mandataire de prouver qu'aucune faute ne lui est imputable (" à moins qu'il ne prouve... ") (arrêts 4A_445/2021 précité consid. 4.1; 4A_187/2021 précité consid. 3.1.1; 4A_2/2020 précité consid. 3.1).  
 
3.2. En sa qualité de mandataire, l'avocat est tenu à la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). Il doit notamment informer de manière détaillée son mandant des difficultés, des chances de succès et des risques, y compris financiers, que comporte l'affaire afin que celui-ci soit conscient du risque qu'il encourt (ATF 127 III 357 consid. 1d; 115 II 62 consid. 3a; arrêts 2C_233/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1; 4A_550/2018 du 29 mai 2019 consid. 4.1; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, t. II, 3e éd. 2021, no 17 ad art. 398 CO). Si l'avocat reçoit des instructions inopportunes ou irréalisables, ou s'il a seulement des raisons de supposer qu'elles le soient, il doit s'en ouvrir à son mandant (ATF 115 II 62 consid. 3a; 108 II 197 consid. 2a; arrêts 4A_659/2017 du 18 mai 2018 consid. 5.2.2; 4C.166/2000 du 8 décembre 2000 consid. 4b; 4C.79/1999 du 1er décembre 1999 consid. 3).  
S'il n'est pas tenu à une obligation de résultat, il doit accomplir son activité selon les règles de l'art. Toutefois, il ne répond pas des risques spécifiques qui sont liés à la formation et à la reconnaissance d'une opinion juridique déterminée. En particulier, il ne saurait voir sa responsabilité engagée pour chaque mesure ou omission dont il s'avère a posteriori qu'elle a provoqué le dommage ou qui aurait pu éviter sa survenance. C'est aux parties de supporter les risques du procès; elles ne peuvent pas les transférer sur les épaules de leur conseil (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b; 117 II 563 consid. 2a).  
Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne doit pas se déterminer une fois pour toutes, mais en fonction des capacités, des connaissances techniques et des aptitudes propres de ce dernier que le mandant connaît ou aurait dû connaître. Ce sont les circonstances concrètes de l'affaire qui importent à cet égard. Savoir si la manière d'agir d'un avocat doit être qualifiée de conforme ou non à son devoir de diligence résulte d'une pesée appréciative entre, d'une part, le risque engendré par le métier d'avocat et, d'autre part, l'autorité renforcée dont il est revêtu à l'égard de son client (ATF 134 III 354 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1c). 
 
3.3. Si l'avocat faillit à l'une de ses obligations contractuelles, se pose la question de savoir si le client, s'il avait été conseillé avec la diligence requise, aurait ou non consenti aux opérations effectuées par l'avocat. S'il faut retenir qu'il l'aurait fait, une exécution diligente du mandat par l'avocat n'aurait rien changé; la situation patrimoniale du client serait donc identique à ce qu'elle est et la mauvaise exécution du mandat par l'avocat n'aurait pas causé de dommage. Conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve du fait justificatif que constitue le consentement hypothétique du client incombe à l'avocat (arrêts 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 3.2.1; 4A_38/2008 du 21 avril 2008 consid. 2.3 et 2.4).  
 
3.4. En cas d'inexécution totale, soit lorsque le mandataire demeure inactif ou que ses prestations se révèlent inutiles ou inutilisables ( vollständig unbrauchbar), celui-ci perd son droit à la rémunération (ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêts 4A_305/2021 du 2 novembre 2021 consid. 7.4.1 et les arrêts cités; 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1.3 et les arrêts cités).  
 
4.  
Dans un premier temps, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être limitée à considérer que les honoraires facturés par l'avocat correspondaient à des opérations effectivement accomplies pour son compte et conformes à des instructions claires et de ne pas avoir examiné si certaines de ces opérations étaient inutiles et, en pareil cas, si elles avaient néanmoins été demandées par le client en pleine connaissance de cause. Il considère que l'intimé est déchu de son droit aux honoraires et invoque la violation de l'art. 394 CO
 
4.1. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel, il appartient à l'appelant de motiver son appel. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). 
 
4.2. La cour cantonale a confirmé le raisonnement des premiers juges, à teneur duquel l'avocat avait violé son devoir d'information en n'informant pas suffisamment le client sur les chances de succès des dénonciations des magistrats vaudois et des réquisitions de poursuite contre l'État de Vaud et en ne discutant pas avec le client des coûts des recours au Tribunal fédéral.  
 
4.3. Le recourant se réfère à quatre types de prestations.  
Premièrement, il considère que la dénonciation des magistrats vaudois et les poursuites contre l'État de Vaud étaient des démarches inopportunes et que des instructions claires ne suffisaient pas, dans la mesure où celles-ci devaient être données en pleine connaissance de cause. Selon lui, ces démarches sont des services inutiles assimilables à une inexécution complète. 
Deuxièmement, il avance que les réquisitions de poursuite étaient également des services inutiles, dans la mesure notamment où il n'avait pas sollicité ces démarches et où elles étaient d'emblée vouées à l'échec. 
Troisièmement, il estime que les recours au Tribunal fédéral étaient prolixes et que l'intimé ne l'a pas renseigné sur les coûts prévisionnels de ces écritures. 
Enfin, il considère que 40 % du temps consacré aux entretiens entre l'intimé et lui ne lui étaient d'aucune utilité. 
 
4.4. Tout en reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir examiné si certaines de ces opérations étaient inutiles et, partant, si l'avocat était déchu de son droit à être rémunéré, le recourant n'établit pas, références à l'appui, avoir soulevé ce grief devant la cour cantonale. Il ne satisfait dès lors pas au principe de l'épuisement des griefs et son grief est irrecevable. Pour le même motif, une violation de son droit d'être entendu ne saurait entrer en ligne de compte.  
 
5.  
Dans un deuxième temps, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que l'avocat avait violé son devoir de diligence et de fidélité. Il invoque la violation de l'art. 398 CO
 
5.1. Contrairement au client, qui invoquait que l'avocat aurait manqué d'indépendance en acceptant sans limitation la plupart de ses sollicitations concernant des séances et des conférences téléphoniques, la cour cantonale a retenu que l'avocat n'avait pas violé son devoir de diligence. Confirmant le raisonnement des premiers juges, elle a relevé que l'avocat avait adressé au client des notes d'honoraires périodiques, mentionnant en détail les opérations effectuées et les coûts y relatifs, et que le client, homme d'affaires expérimenté ayant fait preuve d'une très bonne compréhension des enjeux procéduraux et ayant suivi de près toutes les étapes des différentes procédures, avait très rapidement pu se rendre compte du coût que représentaient les séances et les entretiens téléphoniques avec son avocat. Comme l'avait relevé l'expert judiciaire, le client avait, dès la première facture, pu mesurer en temps et en argent ce que ses contacts extraordinairement fréquents avec son avocat représentaient. De plus, le client avait payé les factures de l'avocat durant plus de deux ans sans aucune protestation, tout en continuant à solliciter son conseil dans la même mesure. Il ressortait du rapport d'expertise que le client s'était montré exigeant et demandant envers ses conseils et que ses demandes nécessitaient un temps de réaction très court et un engagement total. Le client n'avait par ailleurs ni allégué ni prouvé la vulnérabilité dans laquelle il se serait trouvé.  
S'agissant du reproche du client selon lequel l'avocat aurait suivi aveuglément ses instructions même lorsqu'elles étaient inadéquates ou inopportunes, la cour cantonale a considéré que " [le client] aurait maintenu ses instructions même si l'[avocat] l'avait informé du caractère inopportun ou déraisonnable de certaines démarches ". À l'instar des premiers juges, elle a notamment retenu que le client était déterminé à entreprendre les démarches litigieuses, de sorte qu'un consentement hypothétique devait lui être opposé. 
Par ailleurs, la cour cantonale a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'avocat s'agissant de l'adéquation des moyens mis en oeuvre par rapport aux moyens financiers du client et aux enjeux financiers du litige. Elle a souligné que l'expert judiciaire avait relevé que la situation patrimoniale du client était complexe et justifiait la collecte et l'analyse par l'avocat des informations nécessaires et que l'avocat n'avait pas indûment assumé des tâches qu'il aurait facilement pu transmettre à des tiers ou laisser aux soins de son mandant. L'expert judiciaire avait aussi considéré qu'il ne paraissait pas déraisonnable d'avoir sollicité un avis de droit du Prof. I.________ et qu'il n'était, de surcroît, pas établi que les honoraires eussent été moins élevés si les recherches et l'analyse avaient été effectuées par l'avocat lui-même. Le client avait par ailleurs lui-même insisté pour que le Prof. I.________ rédigeât un avis de droit et avait attaché de l'importance à être conseillé par plusieurs mandataires. 
 
5.2. Le recourant fait référence à trois activités effectuées par l'intimé.  
Premièrement, il considère que l'intimé a violé son devoir d'indépendance en acceptant sans limitation ses sollicitations concernant des séances et des conférences téléphoniques alors qu'il n'est pas juriste et qu'il était en désarroi. Selon lui, l'intimé aurait dû attirer son attention sur le temps consacré à ces entretiens et sur le coût engendré. Il juge que c'est précisément dans les causes où le client est " particulièrement sollicitant " que le devoir d'indépendance prend toute sa dimension. 
Deuxièmement, le recourant argue que l'intimé a violé son devoir d'indépendance en suivant aveuglément ses instructions, même inopportunes ou déraisonnables. Il invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où on peinerait à savoir si la cour cantonale a ou non admis la violation dudit devoir. Selon lui, l'intimé et l'avocat collaborateur l'ont entretenu dans sa pugnacité et lui ont fait croire qu'ils partageaient son indignation et que celle-ci était parfaitement légitime et l'intimé " voulait en réalité se prémunir contre la résiliation du mandat consécutive aux échecs successifs de ses différentes démarches ", dite résiliation étant synonyme d'une " perte exorbitante en termes d'honoraires ". 
Enfin, le recourant fait valoir que l'intimé a violé son devoir de diligence en n'adaptant pas les moyens mis en oeuvre aux moyens financiers du client et aux enjeux financiers du litige. En substance, il avance (1) que rien n'indiquerait qu'il ne s'agirait pas d'une configuration standard pour le divorce et la liquidation du régime matrimonial d'une famille relativement aisée, (2) que la demande de divorce était prolixe, et (3) que l'avocat n'aurait pas dû faire appel à des mandataires externes tels que le Prof. I.________, dans la mesure où son avis de droit n'était ni nécessaire ni même utile pour défendre sa cause et où il n'avait pas perçu l'ampleur dudit avis. 
 
5.3. S'agissant des séances et des conférences téléphoniques litigieuses, le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation de la cour cantonale, qui a notamment considéré que les factures régulières et détaillées fournies par l'avocat avaient permis au client de prendre la mesure des coûts causés par ses sollicitations et que le client n'avait ni allégué ni prouvé être dans une situation de vulnérabilité. Par une argumentation essentiellement appellatoire, il ne fait que substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale, de sorte que son argument est irrecevable.  
En outre, la cour cantonale a implicitement reconnu que l'avocat avait violé son devoir d'information relatif aux opérations considérées par le recourant comme inadéquates ou inopportunes (" même si l'[avocat] l'avait informé "). Son droit d'être entendu n'a pas été violé et son argument tombe pour le reste à faux. 
Au sujet des moyens mis en oeuvre par l'avocat, le client ne fait à nouveau que substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, qui a retenu que la situation patrimoniale du client était complexe et, suivant l'expert judiciaire, qu'il ne paraissait pas déraisonnable d'avoir sollicité un avis de droit du Prof. I.________. L'expert judiciaire avait par ailleurs relevé que la demande unilatérale en divorce, d'une ampleur exceptionnelle, était conforme aux réquisits de la loi de procédure applicable. En tant qu'il n'allègue ni ne démontre l'arbitraire de ces constatations, son grief, essentiellement appellatoire, est irrecevable. 
 
6.  
Dans un dernier temps, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à son encontre un consentement hypothétique à propos de plusieurs prestations effectuées par l'avocat intimé. Il invoque une violation de l'art. 398 CO et de l'art. 8 CC
 
6.1. La cour cantonale a opposé au client recourant un consentement hypothétique pour l'ensemble des opérations menées par l'avocat intimé.  
S'agissant des plaintes pénales, elle a considéré (1) que le client avait consulté l'avocat dans le cadre du seul volet pénal de son affaire, de sorte qu'il apparaissait qu'avant même de le constituer avocat, le client avait pris la décision de poursuivre son épouse et son avocate sur le plan pénal, (2) que la plainte pénale du 4 août 2009 avait conduit à la mise en prévention de son épouse, de sorte qu'elle n'était pas dénuée de toute chance de succès, (3) que le client s'était montré dès le début particulièrement déterminé à poursuivre pénalement son épouse et son avocate et avait manifesté son hostilité à l'encontre de l'avocate de son épouse, (4) que les chances de succès de ces démarches étaient de toute évidence secondaires pour lui, (5) que le client avait payé sans objection les factures portant sur ces opérations, de sorte que les coûts y relatifs n'étaient pas non plus déterminants dans sa volonté d'agir, (6) que la stratégie consistant à déposer des plaintes pénales correspondait rigoureusement à ce pour quoi l'avocat avait été mandaté et aux instructions claires et répétées du client, et (7) qu'après que certaines plaintes avaient été classées, le client avait continué à manifester sa volonté de poursuivre pénalement son épouse et son avocate. 
À propos de la dénonciation des magistrats vaudois, la cour cantonale a pris en considération le fait que le client avait, une fois de plus, montré une très grande détermination à agir, comme en attestait sa volonté de dénoncer lesdits magistrats au Grand Conseil vaudois, à " l'Ambassade de France (y compris le Sénateur) " et à " la plus haute autorité de ce pays ". Bien qu'informé des faibles chances de succès de cette démarche, le client aurait malgré tout requis de l'avocat qu'il l'initiât. 
Quant aux réquisitions de poursuite, la cour cantonale a relevé que le client avait confirmé son accord pour leur envoi et que cette démarche était intervenue dans le prolongement et dans le respect de l'instruction donnée par le client de poursuivre les magistrats vaudois. Celui-ci aurait ainsi admis que les réquisitions fussent envoyées, même si l'avocat lui avait dit que cela était inopportun, et il n'aurait pas davantage renoncé au futur dépôt d'une demande au fond, la cour cantonale soulignant l'état extrêmement vindicatif du client. 
Pour ce qui est des frais des recours déposés au Tribunal fédéral et des chances de succès du second recours, la cour cantonale a souligné que l'expert judiciaire avait tempéré le manque d'information à leur sujet par le fait que le client avait payé les factures y relatives sans soulever la moindre protestation. Compte tenu du fait qu'il avait déjà succombé une fois devant le Tribunal fédéral, qu'il avait une très bonne compréhension de la procédure et qu'il suivait celle-ci méticuleusement, le client aurait renoncé à déposer un nouveau recours au Tribunal fédéral si les faibles chances de succès et les coûts revêtaient un poids déterminant dans sa volonté de recourir. La cour cantonale a par ailleurs rappelé que l'avocat collaborateur avait informé le client que le second recours était difficile, voire très difficile, à gagner. En tant qu'homme d'affaires expérimenté ayant une très bonne compréhension des étapes de la procédure, le client avait donc conscience du peu de chances de succès d'un tel recours. 
Au sujet de l'absence de budget prévisionnel, la cour cantonale a considéré qu'un tel budget était difficile à estimer en début de mandat, dans la mesure où l'étendue de celui-ci s'est élargie au fur et à mesure de la relation contractuelle et où le client était extrêmement déterminé à tout mettre en oeuvre pour " neutraliser " sa partie adverse. L'avocat avait par ailleurs respecté ce devoir en début de mandat. La remise périodique et détaillée de factures relatives aux opérations menées palliait le manque d'informations fournies par l'avocat quand son mandat s'est étendu; elle permettait au client de se rendre compte des coûts des diverses démarches entreprises. Au vu de sa bonne compréhension des différentes étapes de la procédure, le client n'ignorait pas que plusieurs autres démarches devraient encore être menées jusqu'à l'obtention d'un jugement de divorce, engendrant des coûts supplémentaires, et que les plaintes pénales et la dénonciation des magistrats vaudois étaient étrangères à la procédure de séparation et de divorce. La cour cantonale a constaté que la fin du mandat de l'avocat n'avait par ailleurs pas mis un terme aux démarches judiciaires du client et considéré que, dans la mesure où le client avait refusé sans motif de produire en première instance les pièces concernant la suite des opérations menées contre son épouse et son avocate, il fallait en déduire que les démarches initiées et les avocats consultés avaient à nouveau été nombreux. Cela démontrait ici encore l'extrême détermination du client d'agir par tous les moyens possibles contre son épouse et l'avocate de celle-ci. 
 
6.2. Le recourant soutient, d'une part, que c'est à tort que la cour cantonale lui a opposé un consentement hypothétique s'agissant de quatre démarches au sujet desquelles l'avocat intimé n'avait pas, en violation de son devoir d'information (notamment financière), discuté avec lui des chances de succès et/ou des coûts engendrés.  
Premièrement, il considère que la cour cantonale a erronément retenu un consentement hypothétique relatif aux plaintes pénales en se fondant sur sa volonté de poursuivre pénalement son épouse et son avocate. En substance, il soutient (1) que la plainte pénale du 22 décembre 2009 à l'encontre de l'avocate de son épouse a été déposée par l'intimé, (2) qu'il était erroné de retenir qu'il avait consulté l'intimé après avoir pris la décision de poursuivre pénalement son épouse et son avocate, (3) que l'intimé aurait dû, au début du mandat, le mettre en garde contre les risques liés au dépôt de plaintes pénales et lui donner une vision globale des étapes procédurales possibles afin qu'il puisse mesurer les moyens financiers qu'il voulait investir dans chacune des étapes, (4) qu'on ne saurait tenir compte du fait qu'il aurait signifié à l'intimé vouloir initier de nouvelles procédures pénales contre son épouse en 2010 et 2011, ses instructions n'étant guère éclairées au vu du fait qu'il était entretenu par ses conseils dans une combativité contraire à ses intérêts, (5) qu'on ne saurait pas non plus tenir compte d'une facturation, certes précise et régulière, mais postérieure au moment où il aurait dû donner son consentement éclairé, et (6) que la cour cantonale n'a pas mis en balance les enjeux financiers et humains du procès. 
Deuxièmement, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu son consentement hypothétique en lien avec la dénonciation des magistrats vaudois en raison de sa très grande détermination à agir. Il soutient que l'intimé l'a maintenu dans la conviction des prétendues médiocrité et incompétence des magistrats dénoncés et se réfère au fait que l'intimé avait consacré près de quatre heures à des recherches sur la dénonciation des magistrats, que l'intimé et l'avocat collaborateur avaient indiqué par courriel être extrêmement déçus et avoir perdu le semblant de confiance qu'ils avaient encore en la rigueur des tribunaux de Nyon, et que la dénonciation a été entreprise deux semaines après la réception dudit courriel. La cour cantonale n'aurait par ailleurs pas mis en balance les éléments mis en exergue par l'expert judiciaire. 
Troisièmement, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir admis son consentement hypothétique au sujet des réquisitions de poursuite dirigées contre l'État de Vaud en se fondant sur son état prétendument extrêmement vindicatif. Il allègue n'avoir pas instruit l'intimé de les introduire et n'avoir pas décidé de l'action dont le délai de prescription était préservé par cette démarche. Il reproche à nouveau à la cour cantonale de ne pas avoir mis en balance les enjeux financiers et humains du procès. 
Quatrièmement, il conteste le consentement hypothétique retenu par la cour cantonale au sujet des opérations relatives aux deux recours au Tribunal fédéral au motif qu'il a payé les factures y relatives sans soulever la moindre protestation; la facturation, précise et régulière, est selon lui postérieure au moment auquel il aurait dû donner son consentement éclairé. Il relève que la cour cantonale a retenu que l'avocat intimé avait violé son devoir de l'informer des chances de succès d'un des deux recours mais conteste avoir eu une très bonne compréhension des étapes de la procédure, dans la mesure où il n'est ni juriste ni avocat. Il considère qu'il pouvait déduire du courriel du 23 décembre 2010 de l'intimé et de l'avocat collaborateur qu'un recours au Tribunal fédéral avait des chances raisonnables de succès. Il reproche à nouveau à la cour cantonale de ne pas avoir mis en balance les éléments relevés par l'expert judiciaire. 
 
D'autre part, le recourant fait grief à la cour cantonale de lui avoir opposé un consentement hypothétique s'agissant des opérations menées sans budget prévisionnel. Il conteste ici aussi avoir eu une bonne compréhension des différentes étapes de la procédure, au vu de son absence de formation juridique. Selon lui, c'est à tort que la cour cantonale a considéré que les démarches judiciaires conduites par d'autres conseils que l'intimé après la fin du mandat de celui-ci pussent représenter un indice en faveur de son consentement hypothétique. 
 
6.3. Les arguments du recourant ne sauraient être suivis.  
En effet, le recourant n'établit pas que les constatations de la cour cantonale, selon lesquelles il avait fait preuve d'une extrême détermination et d'une très bonne compréhension des étapes de la procédure, seraient arbitraires. Il ne ressort par ailleurs pas des faits constatés par la cour cantonale que le recourant aurait été entretenu par l'intimé dans une combativité contraire à ses intérêts. Le recourant ne conteste pas non plus avoir réglé sans opposition l'ensemble des factures précises et détaillées de l'intimé durant plus de deux ans. C'est ainsi à tort qu'il affirme que la facturation de l'intimé était postérieure au moment où il aurait dû donner son consentement éclairé, dès lors qu'il a ratifié les opérations litigieuses en s'acquittant de ces factures sans protestation. En outre, la cour cantonale a tenu compte tant des moyens financiers du recourant lors de la période litigieuse que de l'importance que revêtaient les différents aspects des procédures engagées, relatives notamment à ses droits sur son fils D.________, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en balance les enjeux financiers et humains du procès. 
Ainsi, quand bien même l'intimé a violé son devoir d'information sur les coûts des différentes procédures engagées, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que lesdits coûts et les chances de succès étaient secondaires pour le client recourant et que, même si l'avocat intimé avait pleinement rempli ses obligations contractuelles, le client recourant aurait consenti à l'ensemble des opérations effectuées. 
Le grief doit donc être rejeté. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : Douzals