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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_324/2020  
 
 
Arrêt du 18 septembre 2020  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, présidente, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Marti, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Blaise Stucki, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 27 mai 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (n° 300461-2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: le demandeur) est un homme d'affaires singapourien actif dans le commerce du pétrole. Il occupe le poste de directeur général du C.________ Group, lequel comprend diverses entités dont la société singapourienne C.1.________ Ltd. (ci-après: C.1.________).  
En 2009, le demandeur a rencontré A.________ (ci-après: le défendeur), ressortissant indonésien, actif dans différents domaines dont le secteur bancaire et l'industrie pétrolière. 
En mars 2013, les deux hommes ont créé la société C.2.________ SA (ci-après: C.2.________), devenue ensuite C.3.________ SA, dont le siège est à Genève. Le demandeur détenait 75 % du capital-actions (75 actions nominatives d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune), tandis que le dernier quart était propriété du défendeur. 
Aux alentours du mois d'août 2013, des enquêtes portant sur des soupçons de corruption ont été ouvertes à Singapour à l'encontre du demandeur et de C.1.________. En raison de ces investigations, il est devenu difficile pour C.2.________ d'obtenir des financements bancaires. 
Au début de l'année 2014, le demandeur a décidé de transférer les actions de C.2.________ à D.________ Ltd., société enregistrée aux Iles Vierges britanniques détenue par son beau-père. En avril 2014, le demandeur a signé un projet d'acte ayant pour objet la vente de ses actions à D.________ Ltd.; cette convention n'a toutefois pas été exécutée, raison pour laquelle le demandeur a décidé de transférer ses actions au défendeur. 
Le 15 mai 2014, le demandeur et le défendeur ont signé un contrat, intitulé "  Sale and Purchase Agreement " (ci-après: SPA), en vertu duquel le premier s'est engagé à vendre ses actions de C.2.________ au second, moyennant le paiement par celui-ci de la somme de 75'000 fr., dans les trente-six mois suivant la date du transfert.  
A une date inconnue, les deux hommes ont également conclu une convention, intitulée  " Declaration of Trust ", stipulant notamment que les 75 actions de C.2.________ appartenaient au demandeur, et non au défendeur, et que celui-ci les détenait en tant que représentant ("  nominee ").  
Le 28 janvier 2019, le demandeur a prié le défendeur de lui restituer les 75 actions de C.2.________. Le défendeur a rétorqué qu'il ne détenait aucune action au nom du demandeur mais qu'il était disposé à discuter d'une nouvelle vente des actions. Sous la plume de son conseil, le demandeur a mis en demeure le défendeur de lui rendre les 75 actions de C.2.________. Le 7 février 2019, ce dernier lui a répondu qu'il était le propriétaire légitime desdites actions. 
 
B.   
Le 8 mars 2019, le demandeur, se fondant sur la clause compromissoire insérée dans le SPA, a initié une procédure arbitrale dirigée contre le défendeur et C.2.________. 
Le 18 mars 2019, le demandeur a déposé une requête de mesures d'urgence. Par ordonnance du 5 avril 2019, l'avocat E.________, nommé en tant qu'arbitre d'urgence, a notamment ordonné au défendeur de déposer, entre ses mains, l'original du certificat d'actions représentant le 75 % du capital-actions de C.2.________ ainsi que le registre des actionnaires de ladite société. Le défendeur s'est exécuté et a remis le certificat d'actions à l'arbitre d'urgence. 
Un tribunal arbitral de trois membres, siégeant sous l'égide de la  Swiss Chamber's Arbitration Institutionet appliquant le droit suisse, a été constitué, son siège fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage.  
Par sentence partielle du 11 septembre 2019, le Tribunal arbitral a clôturé la procédure arbitrale à l'égard de C.2.________. 
Le Tribunal arbitral a tenu audience à Genève les 29, 30 et 31 janvier 2020. 
Statuant le 27 mai 2020, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale, dont le dispositif est ainsi libellé (traduction de l'anglais faite par le recourant) : 
 
" Compte tenu de ce qui précède, le T ribunal arbitral rend ci-après la sentence finale: 
 
1. Déclare qu'il est compétent pour connaître des demandes et des défenses soulevées dans le cadre de l'arbitrage;  
2. Déclare que le contrat de vente et d'achat du 15 mai 2014 est nul et non avenu  ab initioet que M. A.________ ne peut, en tout état de cause, s'en prévaloir pour revendiquer la propriété de l'une quelconque des 75 actions (actions nominatives d'une valeur nominale de Fr. 1'000 chacune) de C.3.________ SA (anciennement C.2.________ SA) (la " société ") (représentant 75 % du capital social de la société) mentionnées dans la déclaration de fiducie (les " 75 actions ");  
3. Déclare que M. A.________ détenait les 75 actions en fiducie pour M. B.________ conformément à la déclaration de fiducie; 
4. Déclare que la relation de représentant/fiduciaire entre M. B.________ et M. A.________ a été valablement résiliée par M. B.________ le 28 janvier 2019; 
5. Déclare que M. B.________ est le seul bénéficiaire effectif des 75 actions; 
6. Déclare que M. B.________ est, et a été depuis la date de constitution de la société, l'ayant droit économique des 75 actions et la seule personne détenant les droits de vote, les droits économiques et tous les avantages compris, mais sans limitation, les avantages monétaires, financiers ou économiques attachés aux 75 actions; 
7. Ordonne que M. A.________ rétrocède valablement et intégralement à M. B.________ les 75 actions et procède à tous les actes nécessaires pour que M. B.________ soit valablement et intégralement enregistré en tant que propriétaire des 75 actions (...); 
8. Ordonne qu'il soit enjoint à M. A.________ de transférer à M. B.________ (ou de verser à M. B.________ l'équivalent monétaire de) tout bénéfice que M. A.________ ou tout tiers lié à M. A.________ a reçu en relation avec la détention des 75 actions par M. A.________, y compris, mais sans limitation, des dividendes, des prêts, une distribution cachée de bénéfices ou tout avantage de quelque nature que ce soit; 
9. Réserve le droit de M. B.________ de demander des dommages-intérêts pour le retard de M. A.________ dans l'exécution de l'obligation de restituer les 75 actions à M. B.________ et de toute autre obligation résultant de la déclaration de fiducie; 
10.... 
11.... 
12.... ". 
Les motifs retenus par le Tribunal arbitral à l'appui de cette sentence seront indiqués plus loin dans la mesure utile. 
 
C.   
Le 17 juin 2020, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles, aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence attaquée, dès lors que celle-ci violerait l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
Le demandeur (ci-après: l'intimé) a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Le Tribunal arbitral, par la voix de sa présidente, a déposé des observations dans lesquelles il s'emploie à démontrer que la sentence déférée n'est pas contraire à l'ordre public. 
La demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 juillet 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue, le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans son recours adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recourant a un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence attaquée. Sa qualité pour recourir n'est ainsi pas contestable (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
Sauf exception qui n'entre pas en ligne de compte en l'espèce, le recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale n'a généralement qu'un caractère cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire). Le recourant méconnaît la nature cassatoire du recours lorsqu'il requiert le Tribunal fédéral non seulement d'annuler la sentence attaquée, mais aussi de débouter l'intimé " de toutes autres (...) conclusions " et de condamner celui-ci au paiement des frais et dépens de la procédure conduite par le Tribunal arbitral. Dans la mesure où l'objet de ses conclusions va, en partie, au-delà de l'annulation de cette sentence, son recours est irrecevable. 
 
3.   
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du tribunal arbitral se trouve à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
4.  
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (arrêt 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les précédents cités).  
Aussi bien, la mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). 
 
4.2. Dans une section du mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral (p. 3 à 6), intitulée " Contexte de faits particuliers " (p. 3 à 6), le recourant présente sa propre version des circonstances de la cause en litige. Il y formule des assertions dont certaines s'écartent des constatations faites par le tribunal arbitral. Cette manière de procéder est incompatible avec la nature du recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale et avec le pouvoir d'examen dont jouit le Tribunal fédéral en ce domaine. Il y a lieu, partant, de faire abstraction de ce pseudo-rappel des faits déterminants.  
 
5.   
Il est constant que les parties ont conclu deux actes juridiques ayant pour objet les 75 actions de C.2.________ détenues alors par l'intimé, soit un contrat de vente (SPA) et une convention de fiducie ("  Declaration of trust ") et que l'un de ces contrats a été simulé.  
Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral rappelle qu'un acte est simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les parties conviennent d'émettre des déclarations qui ne concordent pas avec leur volonté véritable; les effets juridiques correspondant au sens objectif de leurs déclarations ne doivent pas se produire. La volonté véritable des parties tendra soit à ne produire aucun effet juridique, soit à produire un effet autre que celui de l'acte apparent; dans ce dernier cas, les parties veulent en réalité conclure un second acte dissimulé. Le contrat simulé est nul, tandis que l'éventuel contrat dissimulé est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées. Se référant ensuite à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, les arbitres soulignent que le contrat fiduciaire est une convention par laquelle une partie (le fiduciant) rend l'autre (le fiduciaire) titulaire sans réserve d'un droit à l'égard des tiers, tandis qu'envers elle (le fiduciant), le fiduciaire est conventionnellement tenu de ne pas exercer le droit cédé, de ne l'exercer que partiellement ou encore de le lui rétrocéder à certaines conditions. Le contrat fiduciaire se compose donc nécessairement de deux actes juridiques, à savoir d'une part le transfert sans réserve du droit vis-à-vis des tiers, et d'autre part la restriction apportée aux droits du fiduciaire dans le rapport entre les parties contractantes. 
Après avoir examiné attentivement les circonstances entourant la conclusion des deux conventions ainsi que le comportement adopté par les parties jusqu'à la naissance du litige, le Tribunal arbitral retient que le SPA a été simulé. La réelle et commune intention des parties était en effet de conclure un contrat de fiducie. Le Tribunal arbitral considère que ledit contrat est valable, qu'il a été résilié en date du 28 janvier 2019, et que le recourant est dès lors tenu de restituer à son cocontractant les 75 actions de C.2.________. 
 
6.   
La Cour de céans est liée par les constatations de fait du tribunal arbitral relatives à la volonté réelle et commune des parties, et aux actes qui ont été effectivement conclus. En effet, savoir si les parties avaient la volonté (réelle) de feindre une convention revient à constater leur volonté interne au moment de la conclusion du contrat, soit un élément factuel (arrêt 4A_473/2018 du 5 juin 2019 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Partant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'analyse des arbitres selon laquelle le SPA, acte simulé, est nul, tandis que l'acte dissimulé, soit le contrat de fiducie, est valable. Aussi est-ce en vain que le recourant soutient, de façon purement appellatoire, que le tribunal arbitral a " invalidé le mauvais contrat ". 
 
7.   
Dans un unique moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y relative. 
 
7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).  
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3). 
Il ne faut pas oublier que même lorsque le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et appliquant le droit suisse, il est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt étatique (arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3). 
 
7.2. A l'appui de son grief, le recourant soutient que le contrat de fiducie serait nul (art. 20 al. 1 CO), dès lors que l'intimé aurait échafaudé une construction juridique visant à dissimuler sa qualité d'ayant droit économique de C.2.________ à l'égard des établissements bancaires suisses. Insistant sur le fait qu'un formulaire A, dont le contenu est inexact à propos de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 du Code pénal suisse (CP), l'intéressé prétend que le contrat de fiducie, conclu dans l'optique de cacher l'identité du véritable ayant droit économique, serait également illicite.  
 
8.   
Il est un principe général en vertu duquel quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Ces règles commandent notamment de ne pas adopter une attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169 et les arrêts cités). C'est pourtant pareil comportement que l'on peut imputer au recourant, lorsque, changeant son fusil d'épaule, il soutient, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, que le contrat de fiducie est nul car illicite. Cette thèse nouvelle, formulée a posteriori par le nouveau mandataire du recourant, ne correspond pas à la position juridique adoptée par son auteur devant le tribunal arbitral. En effet, lors de la procédure arbitrale, l'intéressé n'a jamais prétendu que le contrat de fiducie était en l'occurrence illicite, mais a au contraire soutenu que celui-ci avait été simulé, la volonté réelle et commune des parties étant de vouloir conclure une véritable vente. Dès lors, le recourant ne peut pas, de bonne foi, venir soutenir aujourd'hui que le contrat de fiducie n'a, en réalité pas été simulé, mais est toutefois illicite. 
Le recourant est de toute manière malvenu à fustiger le comportement de l'intimé, en lui reprochant d'avoir organisé une véritable " architecture juridique de tromperie et de dissimulation ", dans la mesure où il appert des constatations faites par le tribunal arbitral que les deux partenaires contractuels n'entendaient pas conclure une vente en bonne et due forme, mais bel et bien créer l'illusion d'une telle vente à l'égard des tiers, en particulier des banques. N'en déplaise au recourant, la construction juridique imaginée par les parties a été réalisée d'un commun accord entre elles. Dans ces conditions, le recourant ne saurait plaider, a posteriori, l'illicéité du contrat. 
En tout état de cause, même à suivre la thèse prônée par le recourant, le résultat auquel la sentence a abouti demeurerait inchangé et compatible avec l'ordre public. En effet, si le tribunal arbitral était parvenu à la conclusion que l'acte dissimulé, soit le contrat de fiducie, était nul, il aurait logiquement considéré que le recourant n'était jamais devenu propriétaire des 75 actions de C.2.________, le transfert de celles-ci ayant été opéré sans cause valable. Aussi le recourant serait-il également tenu, dans cette hypothèse, de restituer lesdites actions à l'intimé. 
 
9.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et versera en outre à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo