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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_444/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, juge présidant, Hohl et Abrecht, juge suppléant. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
Z.________ SA, représentée par Me Hervé Bovet, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Trevor Purdie, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
vente d'un véhicule; garantie en raison des défauts 
 
recours contre l'arrêt rendu le 2 juin 2014 par la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 janvier 2008, X.________ et la société Z.________ SA ont conclu par écrit un contrat de vente portant sur un véhicule automobile neuf BMW M3 doté d'une transmission à double embrayage M DKG Drivelogic. Le prix s'élevait à 131'230 francs. Le 18 juin suivant, X.________ a conclu un contrat de leasing avec U.________ SA pour le financement de cet achat. Il obtenait d'abord l'usage du véhicule pendant trois ans et demi en contrepartie d'un montant initial de 30'000 fr. et de quarante-deux mensualités de 1'426 fr.40; il pouvait ensuite devenir propriétaire moyennant un versement supplémentaire de 55'000 francs. 
D'après les conditions générales incorporées au contrat de vente, en cas de défaut important qui n'aurait pas pu être supprimé malgré de réitérées réparations, l'acheteur avait le droit d'exiger une réduction du prix ou de déclarer la résolution du contrat. Dans cette hypothèse-ci, le prix devait être remboursé sous déduction d'une indemnité à calculer selon les kilomètres parcourus. 
X.________ a pris possession du véhicule le 19 juin 2008. Il s'est plaint de divers défauts. Après plusieurs réparations, il a persisté à se plaindre d'un défaut qui consistait en ce que, à basse vitesse, notamment dans les carrefours à sens giratoire, avec la transmission enclenchée en mode « D », la pédale d'accélération ne réagissait pas pendant un laps variant d'une à trois secondes. X.________ a restitué le véhicule à l'expiration de la durée convenue. 
 
B.   
Le 4 novembre 2009, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Il a plusieurs fois modifié les conclusions de sa demande. Initialement, en conséquence du défaut du véhicule vendu, la défenderesse devait être condamnée à rembourser 50'000 fr. ou tout autre montant à dire d'expert. Après que le demandeur eut pris connaissance du rapport de l'expert judiciaire, selon ses conclusions principales, la défenderesse devait être condamnée à reprendre le véhicule et à rembourser toutes les sommes versées par le demandeur au jour du jugement, sous déduction d'une indemnité de 39,537 c. par kilomètre parcouru; subsidiairement, la défenderesse devait être condamnée à rembourser 50'000 fr. ou tout autre montant à dire d'expert. Enfin, après que le demandeur eut restitué le véhicule, la défenderesse devait être condamnée à rembourser 69'606 fr.65 ou tout autre montant à dire d'expert. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. 
Le Tribunal civil s'est prononcé le 17 octobre 2013 après avoir entendu divers témoins et fait établir une expertise; il a rejeté l'action. 
La Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a statué le 2 juin 2014 sur l'appel du demandeur. Accueillant partiellement l'action, elle a réformé le jugement et condamné la défenderesse à payer 59'068 fr.20 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 avril 2011. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour d'appel en ce sens que l'action soit entièrement rejetée. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). 
 
2.   
Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
3.   
Selon l'art. 197 al. 1 et 2 CO relatif au contrat de vente, le vendeur est en principe tenu de garantir l'acheteur en raison des défauts qui diminuent dans une notable mesure la valeur de la chose ou son utilité prévue (al. 1), et il répond de ces défauts même s'il les ignorait (al. 2). En cas de garantie, l'art. 205 al. 1 et 2 CO autorise l'acheteur à résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, si les circonstances le justifient, ou à réclamer une indemnité pour la moins-value, par l'exercice de l'action en réduction du prix. Cette réglementation appartient au droit dispositif et les cocontractants peuvent valablement soumettre la garantie à des conditions ou modalités différentes (exclusion de la garantie: ATF 130 III 686 consid. 4.3.1 p. 691 in medio). 
Le véhicule présentement en cause a été l'objet d'un contrat de vente et d'un contrat de leasing. La défenderesse ne met pas en doute qu'elle soit tenue à garantie selon les termes du contrat de vente, et elle ne conteste pas davantage que le demandeur soit autorisé à exercer contre elle les actions correspondantes. La qualité pour agir n'est donc pas litigieuse. 
 
4.  
 
4.1. La Cour d'appel constate en fait que la défenderesse a promis au demandeur la livraison d'un véhicule doté d'un système de changement de vitesses « continu, confortable et instantané ». Elle constate également en fait un temps de réaction de la pédale d'accélération, à faible vitesse et avec la transmission enclenchée en mode « D »; elle juge que ce temps de réaction ne se concilie pas avec la promesse faite au demandeur et qu'il s'agit donc d'un défaut du véhicule.  
La Cour juge encore que les parties ont « résolu conventionnellement » le contrat de vente compte tenu que la défenderesse a repris le véhicule à l'échéance du contrat de leasing. Le demandeur ayant payé au total 89'968 fr.20, elle condamne la défenderesse à rembourser cette somme sous déduction d'une indemnité évaluée en équité à 60 c. par kilomètre parcouru, soit 30'900 fr. pour 51'500 km; la défenderesse est donc condamnée à rembourser 59'068 fr.20 en capital. 
 
4.2. La défenderesse fait grief à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement constaté la promesse d'un système de changement de vitesses « continu, confortable et instantané », en prenant en considération un catalogue de janvier 2008 qui n'était pas connu du demandeur lors de la conclusion du contrat de vente.  
La Cour n'a pas constaté que ce catalogue fût connu du demandeur, ni qu'il fît partie des documents contractuels. Elle a seulement relevé que selon le directeur de la défenderesse, entendu en qualité de témoin, le catalogue servait d'argumentaire au personnel de vente. La Cour a par ailleurs constaté que le demandeur avait consulté, outre les pages internet relatives au véhicule, un catalogue « BMW Media Information » décrivant le fonctionnement du double embrayage, et qu'il avait discuté ce catalogue avec son interlocuteur lors de la vente. L'expert judiciaire a exposé que « selon les indications du constructeur de la boîte de vitesses, aucun temps mort ne se produit entre les rapports », et que dans la promotion du modèle concerné, le double embrayage est un argument essentiel du constructeur et du personnel de vente. Au regard de ces indices pertinents et concluants, la Cour d'appel pouvait retenir sans arbitraire que la défenderesse a promis un système de changement de vitesses particulièrement efficient et confortable. 
 
4.3. La défenderesse fait aussi grief à la Cour d'appel d'avoir arbitrairement constaté un temps de réaction de la pédale d'accélération, à faible vitesse et avec la transmission enclenchée en mode « D ». Elle lui reproche d'avoir violé son droit d'être entendue en omettant de recueillir le témoignage du nouvel acquéreur de la voiture, témoignage qu'elle a offert dans sa réponse à l'appel.  
Le temps de réaction a été observé et rapporté par l'expert judiciaire, par un autre expert mis en oeuvre à titre privé par le demandeur et entendu en qualité de témoin, puis par un autre témoin. Contrairement à l'argumentation développée par la défenderesse, l'observation rapportée par l'expert judiciaire ne doit pas être jugée dépourvue de force probante seulement parce que ce spécialiste n'a pas répondu à toutes les questions qui lui ont été soumises. La déposition de l'expert privé ne se révèle pas non plus sujette à caution au motif que le demandeur lui a indiqué comment conduire afin que le défaut se manifeste, car le défaut n'en a pas moins été observé. Enfin, il n'importe pas davantage que le temps de réaction soit « tout à fait normal » selon l'opinion exprimée par l'autre témoin, car ce retard a été là encore observé et rapporté. La constatation critiquée est donc exempte d'arbitraire. Pour le surplus, la défenderesse ne prétend pas avoir démontré que son offre d'un témoignage supplémentaire fût recevable en appel au regard des conditions restrictives fixées par l'art. 317 al. 1 CPC
 
5.   
La défenderesse fait valoir que d'après les conditions générales incorporées au contrat de vente, seul un défaut « important » pouvait fonder une action en garantie; elle conteste que le temps de réaction de la pédale d'accélération, à faible vitesse et avec la transmission enclenchée en mode « D », soit un défaut important. Cette critique n'est pas fondée. Compte tenu que la défenderesse avait promis un changement de vitesses particulièrement efficient et confortable, la juridiction cantonale pouvait retenir sans excès de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 4C.57/2005 du 11 avril 2005, consid. 3.6.1) que le défaut était important. 
 
6.   
En cas de défaut de la chose vendue, l'art. 205 al. 1 CO autorise l'acheteur à choisir entre l'action rédhibitoire, comportant la résolution du contrat, et l'action en réduction du prix, si les conditions dont dépendent ces deux actions sont satisfaites. Le choix communiqué au vendeur est en principe irrévocable, de sorte que l'acheteur ne peut pas valablement déclarer la résolution du contrat après avoir réclamé une réduction du prix (Silvio Venturi et Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, in Commentaire romand, 2 e éd., n° 5 ad art. 205 CO).  
La défenderesse fait valoir qu'à teneur des conclusions initiales de la demande introduite devant le Tribunal civil, le demandeur a valablement et irrévocablement opté en faveur de l'action en réduction du prix. Par suite, la juridiction cantonale a prétendument violé l'art. 205 al. 1 CO en appliquant les clauses contractuelles déterminantes en cas de résolution du contrat, prévoyant le remboursement du prix sous déduction d'une indemnité à calculer selon les kilomètres parcourus. La défenderesse conteste que les parties aient « résolu conventionnellement » le contrat à l'expiration de la durée de trois ans et demi, selon le jugement de la Cour d'appel. La restitution du véhicule, à ce moment, correspondait à l'une des options d'emblée prévues entre les parties; elle ne dénote donc pas, selon l'argumentation présentée, que la défenderesse ait alors accepté une résolution du contrat. Enfin, la défenderesse critique l'indemnité de 60 c. par kilomètre retenue par la Cour d'appel. Elle développe un calcul aboutissant à une indemnité de 1 fr.41 par kilomètre, soit 72'615 fr. pour 51'500 km. Elle devrait ainsi rembourser 17'353 fr.20 seulement, montant qui demeurerait néanmoins, à son avis, disproportionné par rapport aux inconvénients résultant du défaut. 
La défenderesse reproche donc à la Cour d'appel d'avoir accueilli l'action rédhibitoire au lieu de celle en réduction du prix, seule disponible après que le demandeur avait exercé son droit d'option. Elle omet cependant d'exposer de quelle manière la réduction du prix eût dû être calculée, et quel est le résultat qui eût été conforme à l'art. 205 al. 1 CO. Le calcul qu'elle développe n'est pas pertinent car il se rapporte lui aussi à l'action rédhibitoire et elle le considère de toute manière comme excessivement favorable à son adverse partie. La motivation du grief dont est discussion se révèle donc incomplète et, par suite, irrecevable au regard de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
7.   
Le recours appert privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs. 
 
3.   
La défenderesse versera une indemnité de 3'500 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La juge présidant : Klett 
 
Le greffier : Thélin