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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_553/2020  
 
 
Arrêt du 16 février 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Philippe Currat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Angèle de Preux-Bersier, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de vente, 
 
recours en matière civile contre les arrêts rendus le 14 septembre 2018 (C/26367/2015; ACJC/1277/2018) et le 4 septembre 2020 (C/26367/2015; ACJC/1310/2020) par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ Sàrl (ci-après: A.________) est une société ayant notamment pour but le commerce de véhicules neufs et d'occasion. Elle exploite un garage à l'enseigne " xxx ". C.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle.  
B.________ est un collectionneur et revendeur de voitures anciennes. 
C.________ et B.________ entretenaient une relation d'affaires depuis de nombreuses années. Selon des factures émises par A.________ Sàrl datant de 2002, 2006 et 2008, B.________ a acquis plusieurs véhicules. 
Ce dernier a déclaré devant le tribunal de première instance que les transactions effectuées avec A.________ faisaient généralement l'objet de documents signés et que des factures étaient toujours émises. C.________ a au contraire affirmé qu'ils avaient toujours travaillé en confiance, sans documents signés. Ils avaient deux ou trois discussions par année où ils procédaient à la balance entre les sommes dues et versées. 
 
A.b. Le... 2005, A.________ a déposé une demande d'homologation d'un véhicule de la marque Maserati, modèle Bora, auprès de l'Administration fédérale des douanes. Le 4 janvier 2006, celle-ci a répondu que pour ce faire, plusieurs redevances devaient être acquittées. Il s'agissait notamment des droits de douane, lesquels étaient soumis à la présentation d'une preuve d'origine du véhicule.  
 
A.c. Le 6 janvier 2006, un " contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion " entre B.________, acheteur, et C.________, vendeur, portant sur la Maserati précitée, " restaurée ", pour un prix total de 56'500 fr., a été signé par ce dernier.  
Sous la rubrique " Equipement supplémentaire " était écrit " Facture de réparation à fournir à l'acheteur ", sans mention de prix. Sous le titre " Livraison " était indiqué " Fin janvier ". En bas à droite du document figurait encore une fois le montant de 56'500 fr., correspondant au prix d'achat résiduel. Sous " Conditions de paiement " était inscrit " A[c]ompte 10'000.- dix mille le 6.1.06 ". 
Un document intitulé " Conditions générales du contrat ", préimprimé, était annexé au contrat de vente. 
Devant le tribunal de première instance, B.________ a déclaré qu'il avait vu le véhicule précité dans les locaux de xxx et qu'il avait demandé à l'acquérir, ce que C.________ avait accepté. Le véhicule était en parfait état, sous réserve de petits travaux à effectuer. Il avait versé un acompte de 10'000 fr. pour cet achat. La livraison devait intervenir dans les mois suivants, après expertise. C.________ lui avait expliqué que le client qui avait importé ce véhicule n'avait pas payé les factures des travaux de restauration effectués, totalisant 110'000 fr., de sorte qu'il en était devenu propriétaire. B.________ a expliqué qu'il avait demandé une copie des factures de restauration, ce que C.________ avait accepté. Le prix de vente convenu était de 56'500 fr. B.________ a encore indiqué qu'il avait complété le " contrat de vente " en précisant " 2006 " pour l'année de livraison et en ajoutant le montant de " 110'000 fr. " relatif aux travaux effectués; il avait également signé le document. Il restait débiteur de deux factures relatives à une Aston Martin, mais il attendait que la Maserati lui soit livrée pour les acquitter. Par la suite, il avait contacté C.________ à plusieurs reprises pour la livraison de la Maserati. Celui-ci demandait chaque fois un délai supplémentaire, au motif que quelque chose restait à faire ou que des papiers manquaient. B.________ a ajouté qu'il avait ensuite été gravement malade et ne s'était plus manifesté durant de nombreux mois. 
C.________ a exposé au tribunal que B.________ était venu au garage le 6 janvier 2006 et qu'il lui avait versé 10'000 fr. pour solder diverses factures ouvertes. Ce n'était qu'après avoir payé cette somme que B.________ avait vu la Maserati. Celle-ci n'était pas à vendre, en particulier parce qu'il manquait des documents de douane et d'homologation. Elle n'était que partiellement restaurée. Ils avaient discuté de sa valeur initiale (valeur d'importation de 56'000 fr.), de celle des travaux de restauration (estimés à 110'000 fr.), du coût administratif de l'homologation et de la TVA. Cela portait la valeur totale du véhicule à 200'000 fr. Le document " contrat " du 6 janvier 2006, signé de sa main, était un pense-bête, aucune vente n'ayant été conclue ce jour-là. B.________ n'était pas reparti avec ce document. 
Selon deux extraits d'un magazine spécialisé dans l'automobile ( " zzz ") datés de... et... 2006, le véhicule Maserati modèle Bora en très bon état général était estimé, selon la valeur moyenne des transactions, de 43'000 à 49'000 euros. 
 
A.d. Par courrier du 8 janvier 2014, B.________, estimant " avoir fait preuve de suffisamment de patience ", a invité C.________ et A.________ à lui livrer sous dix jours la Maserati, en faisant référence au contrat de vente du 6 janvier 2006. Dans plusieurs courriers successifs, A.________ lui a indiqué ne pas être en mesure de livrer le véhicule en raison de documents manquants. Le 17 février 2014, A.________ a prié B.________ de lui communiquer ses coordonnées bancaires, afin qu'il soit procédé au remboursement de l'acompte de 10'000 fr., après déduction des " factures en cours concernant l'Aston Martin ".  
Le 24 avril 2015, B.________ a mis A.________ en demeure de lui livrer avant le 15 mai 2015 le véhicule Maserati Bora, vendu pour la somme de 56'500 fr. selon le contrat du 6 janvier 2006. 
Selon divers extraits du site de vente de véhicules d'occasion "yyy", la valeur de la voiture précitée pouvait être estimée à environ 200'000 fr. en 2016, ce que B.________ a confirmé devant le tribunal de première instance. 
 
B.  
 
B.a. Le 30 juin 2016, au bénéfice d'une autorisation de procéder, B.________ a ouvert action contre A.________ et C.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il a conclu à ce que l'une ou l'autre de ses parties adverses soit condamnée à lui livrer immédiatement, en exécution d'un contrat de vente, le véhicule Maserati Bora contre paiement de 46'500 fr. à titre de solde du prix.  
Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal a rejeté l'action. Il a considéré que C.________ n'était pas partie à la relation litigieuse à titre personnel et n'avait donc pas la légitimation passive. Il restait à savoir si un contrat de vente avait été conclu entre A.________ et B.________. Si l'objet de la vente était déterminé, soit le véhicule Maserati Bora restauré, les parties n'étaient en revanche pas parvenues à un accord sur le prix. Le contrat de vente n'avait ainsi pas été valablement conclu. 
 
B.b. Statuant le 14 septembre 2018 sur appel de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a constaté que l'accord des parties portait également sur le prix, qu'elles avaient fixé à 56'500 fr., de sorte qu'elles étaient liées par le contrat de vente. Le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la réalisation des conditions de l'action en exécution du contrat, la cause lui était renvoyée pour qu'il statue sur ce point.  
 
B.c. A.________ a déféré cet arrêt au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable au motif que les conditions d'un recours exercé séparément contre une décision incidente n'étaient pas réalisées (arrêt 4A_574/2018 du 14 novembre 2018).  
 
C.  
 
C.a. Le tribunal de première instance a rendu un second jugement le 13 décembre 2019. Il a condamné A.________ à livrer immédiatement à B.________ le véhicule Maserati Bora restauré, et a donné acte à B.________ qu'il s'engageait à verser à A.________ le solde du prix de vente, soit 46'500 fr., au moment de la livraison. Il a retenu que les conditions de l'action en exécution étaient réalisées.  
 
C.b. Par arrêt du 4 septembre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par A.________ et a confirmé le jugement attaqué.  
 
D.  
A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle a conclu principalement à l'annulation de l'arrêt du 4 septembre 2020 de la Cour de justice et au rejet de l'action introduite par B.________ (ci-après: l'intimé) le 30 juin 2016. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Dans sa réponse, l'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conclusions soumises au Tribunal fédéral sont dirigées exclusivement contre l'arrêt du 4 septembre 2020 de la Cour de justice, tandis que la motivation présentée tend aussi à invalider l'arrêt que cette autorité a rendu le 14 septembre 2018. 
Le plus récent arrêt de la Cour de justice est une décision finale susceptible de recours selon l'art. 90 LTF
L'arrêt du 14 septembre 2018 est une décision incidente qui peut être attaquée avec cette décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF. La décision incidente, statuant sur l'existence du contrat de vente litigieux, a une influence évidente sur le contenu de la décision finale, laquelle a pour objet une action en exécution de ce contrat. Par ailleurs, il importe peu que la recourante n'ait pas pris de conclusions formelles en lien avec la décision incidente (cf. art. 42 al. 1 LTF), dès lors que celle-ci fait l'objet de griefs suffisamment motivés en droit (arrêts 4A_424/2011 du 2 novembre 2011 consid. 1.5.1 et les références citées; 2C_999/2014 du 15 janvier 2015 consid. 7.2). 
Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées sur le principe, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 45 al. 1 et art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). " Manifestement inexactes " signifie ici " arbitraires " (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées. Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait envisageable, voire préférable (ATF 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante et l'intimé ont conclu un contrat de vente portant sur une Maserati Bora restaurée pour le prix de 56'500 fr. (arrêt du 14 septembre 2018) et, dans l'affirmative, si l'intimé était fondé à en demander l'exécution (arrêt du 4 septembre 2020). 
 
I. Recours contre l'arrêt du 14 septembre 2018  
 
4.  
En premier lieu, la recourante dénonce une violation des art. 1 et 184 CO, de même que de l'art. 9 Cst., dans la mesure où les juges précédents ont retenu l'existence d'un contrat de vente. Elle soutient qu'il n'y avait pas d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat de vente. 
 
4.1. Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.  
Les auteurs de ces manifestations de volonté forment en principe les parties au contrat (sous réserve de l'art. 32 CO, régissant la représentation), respectivement les cocontractants (ARIANE MORIN, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 2 ad art. 1 CO). 
 
4.2. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées; arrêt 4A_69/2019 du 27 septembre 2019 consid. 3.1).  
La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (ARIANE MORIN, op. cit., n° 4 ad art. 2 CO). 
 
4.3. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). La notion de " parties " est ici comprise de manière large puisque, lorsque le juge doit déterminer l'identité des cocontractants (par l'interprétation des manifestations de volonté), ceux-ci ne sont précisément pas encore connus (arrêt 4A_379/2018 précité, loc. cit.).  
Le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références citées). 
Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. Il s'agit d'une interprétation selon le principe de la confiance. Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; pour la trancher, il faut cependant se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes à cet égard sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées). 
 
4.4. En premier lieu, la recourante soutient qu'il n'y avait pas d'accord sur les parties à la relation litigieuse ou du moins qu'elles n'étaient pas clairement établies. Elle fait d'abord valoir que l'intimé a introduit une action tant à son encontre qu'à celle de C.________, sans savoir avec qui il s'estimait lié. Elle allègue ensuite que la cour cantonale a retenu, au considérant C.f de l'arrêt attaqué, que le contrat a été conclu entre l'intimé, acheteur, et " C.________, vendeur ". Il en découle qu'elle ne serait pas partie au contrat, alors qu'elle seule participe à la présente procédure, ce qui aboutit à un résultat arbitraire.  
Le tribunal de première instance s'était déjà prononcé sur la question des parties à la relation litigieuse, soit la recourante et l'intimé. La cour cantonale a fait sienne l'appréciation du premier juge. Ce dernier a relevé que C.________ était l'interlocuteur de l'intimé et que celui-ci adressait ses courriers à l'attention de C.________, mais avec la mention de la recourante et à l'adresse de cette dernière. Les réponses à ces courriers étaient toujours envoyées avec le papier à en-tête de la recourante. C.________ n'avait en outre jamais été propriétaire du véhicule, celui-ci appartenant à la recourante. C'était ainsi la recourante qui était partie à la relation litigieuse, et non C.________ à titre personnel. Pour leur part, les juges cantonaux ont ajouté que dans cette affaire, C.________ représentait la recourante (cf. consid. 2.2 de l'arrêt litigieux). Il est en effet l'associé gérant de celle-ci. 
La recourante ne critique pas cette analyse et admet d'ailleurs expressément que les parties convenaient du fait que C.________ n'avait jamais été en relation commerciale à titre personnel avec l'intimé. Le seul fait que l'intimé a ouvert action contre la recourante et C.________ ne permet pas d'exclure tout accord sur les parties. Les considérations des juges précédents n'apparaissent pas critiquables. 
Certes, le passage de l'arrêt attaqué sur lequel se fonde la recourante désigne C.________ comme vendeur. Il figure toutefois dans la partie " en fait " de cet arrêt et se limite à reproduire les termes mentionnés dans le document signé le 6 janvier 2006 par C.________. La recourante ne saurait en déduire qu'il reflète l'appréciation des juges précédents. Il ressort d'ailleurs clairement du reste de leur arrêt qu'ils ont retenu que la venderesse était la recourante, et non C.________, lequel agissait en tant que représentant de cette dernière. 
Ainsi, les volontés exprimées entre d'une part, l'intimé, et d'autre part, C.________, représentant la recourante, doivent être considérées comme réciproques et concordantes s'agissant des parties au contrat, à savoir l'intimé et la recourante. 
 
4.5. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré que l'accord portait sur la Maserati Bora  restaurée. Elle lui fait grief de s'être fondée sur le document signé le 6 janvier 2006 produit par l'intimé. Elle soutient que ce dernier avait ajouté, par rapport au titre original, la mention " pour 110'000 fr. " s'agissant des factures de réparations et, après l'indication de la date de la livraison à fin janvier, l'année " 2006 ". Il avait en outre signé ce document. Il s'agissait ainsi d'un faux. Par ailleurs, au vu des frais de rénovation engagés, l'objet visé par les parties pour le prix de 56'500 fr. ne pouvait qu'être la Maserati Bora non restaurée.  
La cour cantonale n'a pas discuté de l'appréciation du premier juge quant à l'objet de la vente, puisqu'elle n'a pas été contestée en appel. Celui-ci a d'abord relevé qu'il n'était pas possible de dégager une réelle et commune intention des parties quant à la conclusion du contrat de vente, puisque l'une considérait qu'un tel contrat avait été conclu, alors que l'autre estimait le contraire. Selon le premier juge, il y avait lieu d'interpréter leur volonté selon le principe de la confiance. Il a constaté, en substance, que lors de la visite du 6 janvier 2006, C.________ avait complété - avec les données de la Maserati - un document intitulé " contrat de vente automobile pour véhicules d'occasion " et l'avait signé. Du fait de l'expérience de ce dernier, l'utilisation du terme " contrat " pouvait être comprise de bonne foi comme un accord de vente. C.________ avait inscrit l'indication " restaurée " sur ce document, de même que la réception d'un acompte de 10'000 fr. Le premier juge a ainsi retenu que les parties avaient la volonté de conclure un contrat de vente sur la Maserati Bora restaurée. 
Les critiques de la recourante sont infondées. S'agissant du prétendu faux document fourni par l'intimé, on peut relever que ce dernier avait lui-même détaillé devant le tribunal de première instance les ajouts auxquels il avait procédé. Aucun de ces ajouts ne concerne l'objet du contrat. C'est au contraire C.________ qui avait écrit, sur le document original, la mention " restaurée ". Par ailleurs, le seul fait que des travaux de rénovation ont été réalisés sur le véhicule ne permet pas de conclure d'emblée que les parties avaient la volonté d'inclure leur coût dans le prix de vente du véhicule restauré. Enfin, contrairement à ce que semble suggérer la recourante, la valeur du véhicule restauré au jour de la litispendance n'a aucune influence sur l'objet de la vente arrêté par les parties en 2006. 
 
4.6. La recourante conteste encore qu'un accord soit intervenu sur le prix de 56'500 fr. Elle invoque notamment le fait que ni l'acheteur, ni elle, n'aurait accepté de conclure la vente du véhicule restauré pour un tel prix.  
Les juges cantonaux ont retenu que pour déterminer la volonté des parties quant au prix du véhicule vendu, il convenait de partir de leurs déclarations écrites, lesquelles figuraient dans le document signé le 6 janvier 2006. Les affirmations de la recourante selon lesquelles il ne s'agissait que d'un " pense-bête " n'étaient pas convaincantes, étant donné que les factures adressées à l'intimé lors de précédentes transactions démontraient que les parties avaient coutume d'utiliser la forme écrite. En outre, les différents éléments figurant sur ce document, comme le numéro de châssis, auraient paru inutiles pour un " pense-bête ". Les conditions générales préimprimées corroboraient cette appréciation. Les juges cantonaux ont ainsi considéré que ce document reflétait la volonté des parties. Celui-ci comportait à deux reprises le prix de 56'500 fr., sans aucune réserve, lequel correspondait à l'estimation figurant dans la presse spécialisée à cette époque concernant un véhicule comparable. L'admission, par l'intimé, que les réparations avaient coûté 110'000 fr., ne suffisait pas pour retenir que le prix indiqué sur le contrat n'était pas celui voulu par les parties. 
S'agissant du prix, force est de constater que les magistrats cantonaux sont parvenus à déterminer la volonté subjective des parties sans avoir dû recourir à la théorie de la confiance, puisque, au terme de l'appréciation des preuves, ils n'ont pas indiqué avoir échoué à déterminer leur volonté réelle ou être arrivés à la conclusion qu'une partie n'avait pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (arrêt 4A_379/2018 précité consid. 3.2). Il incombait ainsi à la recourante de démontrer que les juges précédents avaient sombré dans l'arbitraire en retenant que les parties s'étaient mises d'accord sur le prix de 56'500 fr. Or, la recourante s'est contentée d'opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans parvenir à démontrer le caractère arbitraire de cette dernière. Ce grief doit dès lors être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 
 
5.  
La recourante se plaint ensuite d'une violation de l'art. 16 CO. Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu, sur la base de l'existence de plusieurs factures émises par la recourante, que les parties souhaitaient recourir à la forme écrite. 
 
5.1. La validité du contrat n'est subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si la loi le prescrit spécialement (art. 11 al. 1 CO) - ce qui n'est pas le cas pour le présent contrat de vente - ou si les parties ont entendu réserver une telle forme (art. 16 al. 1 CO).  
 
5.2. On peine à discerner en quoi l'art. 16 CO serait d'un quelconque secours pour la recourante. D'ailleurs, la cour cantonale n'a pas retenu que les parties avaient subordonné la validité du contrat à une forme particulière au sens de l'art. 16 CO. La recourante critique en réalité l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, ce qui a déjà été discuté ci-dessus (cf. consid. 4.6  supra).  
 
6.  
La recourante se prévaut encore d'une violation des art. 2 CC et 211 al. 2 CO. Elle soutient que " la pièce falsifiée " par l'intimé fait remonter la livraison convenue à la fin du mois de janvier 2006. Le comportement de l'intimé, lequel a attendu de nombreuses années avant de lui adresser pour la première fois par écrit une requête de livraison du véhicule, n'est pas compatible avec les règles de la bonne foi. 
 
6.1. Selon l'art. 211 CO, l'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions stipulées (al. 1). Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement (al. 2).  
Selon l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. Ce principe permet de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste. Le juge apprécie la question au regard des circonstances concrètes, qui sont déterminantes. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 143 III 279 consid. 3.1; 140 III 583 consid. 3.2.4 et les références citées). 
 
6.2. En l'espèce, il résulte des constatations de fait de la cour cantonale que l'intimé a déclaré en audience avoir contacté la recourante à plusieurs reprises pour demander la livraison du véhicule. Il lui était à chaque fois répondu qu'un délai supplémentaire était nécessaire au motif que des papiers manquaient ou que quelque chose restait à faire. L'intimé a expliqué être ensuite tombé gravement malade et ne plus s'être manifesté durant de nombreux mois. Il ressort également des faits établis par les juges précédents que lorsque l'intimé a à nouveau réclamé à la recourante la livraison du véhicule, par courrier du 8 janvier 2014, celle-ci avait encore, dans plusieurs lettres successives, indiqué ne pas être en mesure de procéder à cette livraison en raison de documents manquants. La recourante n'a pas contesté ces faits, ou du moins pas suffisamment. Sur la base de ceux-ci, on ne discerne pas en quoi l'intimé aurait commis un abus manifeste de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, puisqu'il a réclamé la livraison du véhicule à réitérées reprises, ce que la recourante s'est toujours refusée à faire. Contrairement à ce que soutient cette dernière, au vu des circonstances susmentionnées, le seul écoulement du temps ne permet pas de conclure à une quelconque violation du droit.  
 
7.  
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'un contrat de vente portant sur une Maserati Bora restaurée au prix de 56'500 fr. a été conclu entre la recourante et l'intimé. 
 
II. Recours contre l'arrêt du 4 septembre 2020  
 
8.  
La recourante se prévaut d'une violation de l'art. 82 CO, en reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que l'intimé avait " rempli sa part du contrat ". Elle soutient que selon l'arrêt de renvoi du 14 septembre 2018, c'était C.________, et non elle-même, qui était partie au contrat. Elle en conclut que les relations la liant à l'intimé sont étrangères au contrat de vente litigieux. Elle ajoute que l'acompte de 10'000 fr. que lui avait versé l'intimé n'était pas destiné à l'achat de la Maserati, mais à couvrir des factures concernant une Aston Martin. La cour cantonale ne pouvait ainsi retenir que l'intimé avait exécuté, respectivement offert d'exécuter, ses obligations envers son partenaire contractuel, à savoir C.________. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cette disposition donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception (ATF 127 III 199 consid. 3a; arrêt 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1 et les références citées).  
 
8.2. La cour cantonale a constaté que l'intimé avait versé un acompte de 10'000 fr. à la recourante, conformément à ce qui était stipulé dans le contrat de vente, et qu'il s'était engagé à verser le solde du prix de vente à la réception de la Maserati. Il avait dès lors rempli sa propre obligation.  
Le grief de la recourante en lien avec les parties au contrat litigieux a déjà été écarté (cf. consid. 4.4  supra). Celui concernant l'art. 82 CO est tout aussi infondé. La recourante ne prétend pas avoir soulevé cette exception. Au demeurant, savoir si l'acompte de 10'000 fr. avait été versé pour l'achat de la Maserati ou en lien avec un autre véhicule, de même que déterminer si l'intimé avait offert d'exécuter le reste de sa prestation, relèvent de constatations de fait. En se limitant à renvoyer, en une phrase, au contenu de ses propres courriers reproduits dans l'arrêt de la cour cantonale, la recourante ne démontre nullement que celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire en retenant les éléments susmentionnés.  
 
9.  
Enfin, on déduit du recours que la date de livraison du véhicule litigieux retenue par la cour cantonale, soit fin janvier 2006, est également contestée. En effet, tel qu'on l'a vu (cf. consid. 4.5  supra), la recourante a soutenu que l'intimé avait falsifié le contrat à cet égard.  
La cour cantonale a expliqué que ce document prévoyait, sous la rubrique " livraison ", que celle-ci devait avoir lieu " fin janvier ". L'intimé avait déclaré avoir précisé que l'année de livraison était 2006. La cour cantonale a estimé crédible, au vu des faits de la cause, que la date prévue pour la livraison était la fin du mois de janvier 2006. L'intimé avait ensuite demandé la livraison à plusieurs reprises, ce que la recourante avait toujours refusé. Celle-ci était ainsi tombée en demeure dès le 1er février 2006. La recourante ne critique pas, ou du moins pas suffisamment, les considérations précitées des juges cantonaux. Un éventuel grief à cet égard doit ainsi en tout état de cause être rejeté, pour autant qu'il soit recevable. 
 
10.  
La recourante ne soulève pas d'autre grief. Dès lors, il convient de retenir que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant la recourante à livrer immédiatement à l'intimé la Maserati Bora restaurée. 
 
11.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz