Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_537/2022
Arrêt du 15 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Elie Elkaim, avocat,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers,
Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry,
B.________,
Objet
curatelles de représentation, de gestion du patrimoine et de coopération,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 2 juin 2022 (CMPEA.2022.19/cmb-vc).
Faits :
A.
A.________ est née en 1968.
Par courrier du 1er juin 2015, le Guichet social régional de la Commune de Val-de-Travers a signalé à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: APEA) la situation de la susnommée, dont le patronyme était alors C.________.
Par décision du 22 avril 2016, l'APEA a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l'art. 394 CC, en lien avec l'art. 395 CC, sans limitation de l'exercice des droits civils, avec pour objet de représenter si nécessaire l'intéressée dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), le bailleur et/ou la gérance d'un appartement loué, d'autres institutions et personnes privées, d'établir la déclaration d'impôt et de gérer avec toute la diligence requise les revenus (aide sociale, éventuelles rentes) et la fortune éventuelle de A.________. B.________ a été désignée en qualité de curatrice, à charge pour elle de requérir une adaptation des mesures en cas de modification des circonstances et de déposer un rapport d'activité en bonne et due forme, accompagné des comptes et des pièces justificatives, un inventaire des biens et des dettes devant être déposé dans un délai de 60 jours dès réception de la décision.
B.
B.a. Par décision du 25 mars 2022, l'APEA a institué en faveur de A.________ une curatelle de coopération pour la conclusion de tout nouveau contrat, notamment pour la conclusion d'un prêt ou d'un emprunt, d'un achat de véhicule, d'ordinateur ou de téléphone portable, d'un contrat de téléphonie mais également de vente par acomptes ou par correspondance, a parallèlement confirmé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée le 22 avril 2016, sans limitation des droits civils, et a étendu le mandat aux domaines et tâches suivants: a) veiller à assurer en tout temps à la personne concernée une situation de logement ou de placement appropriée et la représenter de manière générale pour tous les actes nécessaires dans ce cadre; b) veiller à son état de santé et mettre en place les soins médicaux nécessaires et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, en particulier, en cas d'incapacité de discernement, consentir ou s'opposer aux mesures médicales envisa-gées, ambulatoires ou non; c) veiller à son bien-être social et la repré-senter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, B.________ étant confirmée dans ses fonctions de curatrice.
B.b. Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 25 mars 2022.
C.
Par acte du 11 juillet 2022, l'intéressée interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 juin 2022. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la décision de l'APEA du 25 mars 2022 soit annulée. Subsidiairement, elle conclut à ce que la curatelle de coopération prononcée dans la décision du 25 mars 2022 soit annulée et, plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée devant l'APEA pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert également l'octroi de l'effet sus-pensif à son recours.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
Le 27 décembre 2022, l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et se référer intégralement à son arrêt du 2 juin 2022. Le 4 janvier 2023, l'APEA a indiqué s'en remettre à justice quant au sort du recours.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Dans son mémoire, la recourante annonce la production d'une pièce n° 3, censée attester que son époux disposerait d'expectatives successorales en Suisse. Dès lors toutefois qu'elle n'explique pas en quoi ce document satisferait aux conditions de l'art. 99 al. 1 LTF, il est irrecevable.
3.
La recourante conteste l'institution d'une curatelle de coopération ainsi que l'extension de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine déjà instituée en sa faveur.
3.1. L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'adulte dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'exercice qu'avec retenue; il n'intervient que si cette autorité a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (arrêts 5A_126/2022 du 11 juillet 2022 consid. 6.3; 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.3; 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.3 et les références).
3.2. Dans l'arrêt querellé, l'autorité cantonale a considéré que la recourante présentait un besoin de protection.
Elle a relevé qu'en 2015, un premier signalement du Guichet social était intervenu. Il avait d'abord conduit à ce qu'une mesure soit envisagée, mais la procédure avait été suspendue. Puis, le besoin d'un prononcé adéquat avait été confirmé lorsque le point de situation annoncé avait été fait. La recourante bénéficiait d'un appui sous la forme d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC , sans limitation de l'exercice des droits civils, depuis le 22 avril 2016. Cette mesure, dont la concrétisation avait été confiée à B.________ en qualité de curatrice, avait été jusqu'à peu bien acceptée par la recourante, qui l'appelait même de ses voeux et qui indiquait être rassurée par les interventions de sa curatrice. Les deux rapports annuels des 6 juin 2018 et 18 septembre 2020 de cette dernière décrivaient une situation stabilisée grâce à tout un réseau, parmi lequel des appuis tant administratifs et financiers que logistiques et médicaux. La cour cantonale a relevé que deux événements étaient toutefois venus perturber, dans le courant de l'année 2021, cette situation de relatif équilibre. D'une part, le début d'opérations financières d'une certaine envergure et, d'autre part, la survenance d'un accident vasculaire cérébral (AVC) qui avait au moins pour un temps limité les capacités de la recourante.
En ce qui concernait les opérations financières, l'autorité cantonale a relevé qu'après avoir reçu, apparemment en argent liquide, un montant de 100'000 fr. de son frère (ou cousin), entretemps décédé, afin d'assurer le financement des études de médecine de sa nièce, la recourante s'était lancée dans un commerce de concombres de mer séchés avec des pêcheurs du Cameroun, dans le prolongement d'activités sociales, environnementales et humanitaires qu'elle exerçait depuis deux à trois ans. La juridiction précédente a relevé que les activités associatives de la recourante témoignaient d'une certaine intégration dans la société, preuve des progrès qu'elle avait faits au niveau psychique, dès lors que les premiers écrits adressés à I'APEA mentionnaient une personne passablement angoissée, effrayée face à des inconnus et menant une vie solitaire. Il n'en demeurait pas moins que de tels contacts louables n'excluaient pas le risque d'être la cible de personnes mal intentionnées, attirées par des montants que la recourante semblait prête à mettre à leur disposition. La cour cantonale a considéré que, dans cette optique, et sans même se prononcer sur la question de savoir si le commerce de concombres de mer séchés tel qu'envisagé par la recourante était le résultat d'une opération malveillante (dit plus crûment, une " arnaque ") dont elle serait la victime, l'opération interpellait. Elle a en premier lieu souligné que les 100'000 fr. reçus par la recourante, à tout le moins selon les explications qu'elle en avait données, étaient censés financer les études de sa nièce et que le fait de les investir dans un commerce tout autre, tout en ne présentant probablement pas la possibilité de rembourser les montants ainsi investis ou de mettre à disposition de tels fonds pour atteindre le but fixé par le frère, pourrait relever de l'abus de confiance. Par ailleurs, les affirmations du mari de la recourante selon lesquelles il souhaitait éponger ses dettes n'étaient guère documentées. En outre, il était tout à fait inhabituel de se lancer dans un commerce, de surcroît international, portant sur de gros montants et devant s'étendre sur plusieurs années sans la moindre indication d'un business plan ou encore d'un cadre légal, qui plus était lorsque les opérations revêtaient une dimension internationale marquée, avec toutes les difficultés de recouvrement qui pouvaient accompagner de telles opérations. Les indications données par la recourante elle-même quant aux conditions d'exécution du contrat passé avec un dénommé D.________ ne manquaient pas non plus d'inquiéter, puisqu'elle semblait envisager se rendre au Cameroun au moyen d'un jet privé mis à sa disposition pour toucher le prix de vente de sa cargaison à raison de 25 millions de dollars - étant précisé que, dans le contrat, ce montant passait à 60 millions de dollars américains -, payés en argent liquide. Sachant par ailleurs que les moyens d'existence de la recourante se limitaient à une rente Al de quelques centaines de francs, améliorée par des prestations complémentaires, la cour cantonale a estimé qu'il sautait aux yeux que des actes paraissant s'apparenter à une aventure financière exigeaient une réponse, afin d'en limiter les conséquences et d'en éviter la répétition. Elle a considéré que la décision de première instance était proportionnée et correctement choisie dans l'arsenal légal. En effet, selon elle, la décision litigieuse avait pour conséquence de limiter la recourante non pas dans l'élaboration des affaires qu'elle souhaiterait mener, mais dans leur concrétisation, puisque chaque contrat serait soumis au consentement de sa curatrice.
La juridiction précédente a encore précisé que la recourante avait été victime d'un AVC durant l'année 2021 et que cet accident l'avait diminuée à tout le moins physiquement. Se déplaçant en chaise roulante, l'intéressée avait d'ailleurs dû être entendue au sein de l'hôpital de U.________, au sein duquel elle effectuait une rééducation.
La cour cantonale a ajouté que, en mars 2022, un placement à des fins d'assistance avait été décidé par la direction médicale du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et avait ensuite été accepté par la personne concernée. Il ressort à cet égard de l'arrêt querellé que le motif de placement était une " reprise d'un état psychiatrique équilibré et sécuritaire pour sa santé et les relations sociales ", après un constat " [d]'épisodes de désorientation de la pensée, [d]'agressivité, [de] tentatives de fugue répétées [et de] discours avec des éléments de persécution ". La juridiction cantonale a estimé que, dans cette optique, une extension de l'intervention de la curatrice pour des questions médicales était également opportune.
Il ressort finalement de l'arrêt querellé que, le 26 novembre 2021, le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute de la recourante depuis le mois de mars 2012, a retenu un diagnostic de trouble schizo-affectif F25, se manifestant par un trouble de la pensée et de l'humeur, une désorganisation, une attitude relationnelle inadéquate et une limitation de ses capacités de raisonnement et de jugement. Ses capacités de discernement étaient aussi fortement limitées concernant la gestion de ses biens et " ses capacités [étaie]nt réduites face à des arnaques potentielles ".
4.
Eu égard aux deux types de curatelles prononcées, la recourante fait valoir que son mari disposerait de moyens financiers susceptibles de l'aider à éponger ses dettes et de compétences lui permettant de l'assister administrativement, notamment pour ses projets dans le commerce international. Pour appuyer ces affirmations, elle se fonde toutefois sur un document irrecevable (cf.
supra consid. 2.3). Par ailleurs, elle présente une motivation appellatoire, dont les divers composants ne ressortent nullement de l'arrêt querellé, sans qu'elle explique en quoi ils en auraient été omis en violation du droit. Il suit de là que la critique est irrecevable.
La recourante s'appuie par ailleurs également sur le fait litigieux, à savoir les capacités financières de son époux, pour motiver son grief de violation du principe de subsidiarité (art. 389 CC). Dans la mesure où il est fondé sur un fait irrecevable, ce grief est, partant, également irrecevable.
5.
S'agissant de l'extension de la curatelle de représentation à des questions concernant la santé et le suivi médical, la recourante soutient en substance qu'elle se sentirait mieux et qu'elle se serait remise de son AVC. Elle soutient en outre gérer seule et sans difficultés son suivi médical. Cela étant, outre le fait que les éléments présentés par la recourante sont appellatoires (cf.
supra consid. 2.2), il apparaît que, en plus de l'AVC dont la recourante a été victime, la cour cantonale s'est appuyée sur le placement à des fins d'assistance dont elle avait fait l'objet au mois de mars 2022 pour étendre la mesure. Or, la recourante ne critique pas cet élément. En tant par ailleurs que l'intéressée fait valoir que son époux envisagerait de s'installer en Suisse et qu'il pourrait l'épauler en cas de besoin, elle présente à nouveau un moyen appellatoire et, partant, impropre à appuyer valablement son grief. Il s'ensuit que, faute de motivation suffisante, la critique de la recourante est irrecevable.
6.
Pour ce qui est de la curatelle de coopération en particulier, la recourante se plaint de la violation des art. 389 et 396 CC en lien avec le principe de proportionnalité.
6.1. Elle indique ne pas souhaiter le maintien des mesures prononcées, dès lors notamment que cela la gênerait dans ses activités commerciales et la restreindrait de manière importante dans sa sphère de liberté. Par ailleurs, la recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à une analyse de ses activités entrepreneuriales en Afrique. Elle soutient également que, compte tenu de ses affaires commerciales avec le Cameroun, à savoir un pays lointain, il serait très probable que la curatelle de coopération ne déploie pas les effets voulus par l'APEA. L'intéressée relève en outre que la curatelle de coopération porte sur la " conclusion de tout nouveau contrat " et fait valoir que, vu le nombre important et incalculable d'actes que toute personne conclurait quotidiennement, la mesure serait impossible à mettre en place et restreindrait en tous les cas excessivement sa liberté, pour des actes pour lesquels elle ne présenterait pas un besoin de protection.
6.2. Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).
Le principe de proportionnalité exige qu'une mesure soit (1) appropriée, (2) nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé et (3) qu'elle s'avère raisonnablement exigible de la part de la personne concernée, compte tenu de la gravité de la restriction des droits fondamentaux (cf. ATF 147 I 450 consid. 3.2.3). En principe, il doit exister un rapport raisonnable entre le but et les moyens (cf. ATF 140 I 2 consid. 9.2.2; arrêt 1C_181/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.3, non publié in ATF 147 I 103). Sous l'angle de la nécessité, une mesure doit représenter, du point de vue matériel, temporel et personnel, le moyen le moins incisif permettant d'atteindre le but légal; en d'autres termes, le danger ne doit pas pouvoir être prévenu par une mesure moins radicale (cf. sur la nécessité en général ATF 142 I 49 consid. 9.1; 140 III 241 consid. 2.1; arrêts 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3; 2C_576/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.2.1). Les intérêts privés et publics opposés doivent alors être appréciés objectivement sur la base des circonstances données et mis en relation les uns avec les autres (arrêt 5A_154/2022 du 20 mai 2022 consid. 4.4.2).
6.2.1. Aux termes de l'art. 396 CC, une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d'une personne qui a besoin d'aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l'exigence du consentement du curateur (al. 1). L'exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes (al. 2).
Comme cela ressort de l'art. 396 al. 2 CC, l'exercice des droits civils est limité de par la loi dans la curatelle de coopération. Cette curatelle n'implique toutefois pas une représentation légale par le curateur, mais uniquement le consentement de celui-ci, qui peut même intervenir postérieurement à la conclusion du contrat concerné. Par ailleurs, la curatelle de coopération ne peut en principe pas porter sur des droits strictement personnels (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, 6681 et 6727).
6.2.2. Sont notamment compris comme " actes " au sens de l'art. 396 al. 1 CC les actes de nature immobilière, les donations, les cautionnements, les prêts et emprunts (de manière générale, à l'égard d'une personne en particulier ou à partir d'un montant déterminé), les procédures judiciaires, ainsi que tout autre acte pour lequel la personne présente un besoin particulier, par exemple la conclusion d'un contrat de leasing, de petit crédit ou de téléphonie mobile (PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2e éd. 2022, n° 868 p. 459 s.).
Selon l'auteur précité, il est théoriquement concevable que la curatelle de coopération s'étende à tous les actes de la personne concernée, malgré les termes utilisés (" bestimmte Handlungen ", " certains actes ", "determinati atti "), dès lors qu'une telle mesure se distinguerait encore suffisamment d'une curatelle de portée générale, la curatelle de coopération ne conférant pas de pouvoir de représentation légale. En revanche, il serait alors fort probable que les principes de proportionnalité et de subsidiarité, que l'autorité doit respecter lorsqu'elle détermine les tâches à accomplir en raison d'un besoin d'aide (art. 396 al. 1 CC), ne soient pas respectés, c'est pourquoi l'autorité devrait en principe désigner de manière détaillée les actes ou les types d'actes concernés (PHILIPPE MEIER, in Zürcher Kommentar, Art. 388-404 ZGB, 2021, [ci-après: ZK-ZGB] no 21 ad art. 396 CC). De même, selon un autre auteur, il est difficilement concevable d'ordonner la participation à tous les actes ou pour pratiquement toutes les affaires importantes. La condition préalable serait, d'une part, la capacité de discernement pour pouvoir agir soi-même et, d'autre part, le besoin de protection dans tous ou pratiquement tous les domaines pertinents, ce qui ne devrait guère se produire (YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, ZGB I: Art. 1-456, 7e éd. 2022, n° 17 ad art. 396 CC). Dans le sens d'une mesure proportionnée, plusieurs auteurs mentionnent la possibilité d'exiger l'accord du curateur de coopération pour tous les actes juridiques dépassant un certain montant, indépendamment de leur nature, le montant de l'opération étant déterminant et non la nature de l'opération ou le type d'acte (CHRISTOPH HÄFELI, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 3e éd. 2021, p. 153 n° 397; MEIER, in ZK-ZGB, n° 22 ad art. 396 CC; cf. ég. arrêt 5A_410/2016 du 24 mars 2017 consid. 5.3.2, qui concerne une curatelle de coopération par laquelle la personne concernée ne pouvait plus s'engager juridiquement que pour un montant maximal de 50 fr. par jour et ne pouvait pas conclure de contrats à durée indéterminée). Un auteur souligne également la possibilité de fixer le montant par acte juridique ou par rapport à une unité de temps déterminée (p. ex. par jour ou par semaine), certaines imprécisions étant toutefois inévitables (YVO BIDERBOST, op. cit., n° 13 ad art. 396 CC; cf. ég. arrêt 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 6.3.4, concernant une curatelle de représentation).
Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé sur le cas où la curatelle de coopération s'étend à (pratiquement) tous les actes de la personne concernée. Dans un arrêt 5A_844/2017 du 15 mai 2018, la Cour de céans avait à se prononcer sur une curatelle de coopération qui s'étendait à l'ensemble des revenus et de la fortune de la personne concernée et qui omettait d'établir une liste des actes pour lesquels le consentement du curateur était requis. Elle n'a toutefois pas eu à statuer sur la question de la proportionnalité de la mesure requise mais uniquement sur celle de savoir si la formulation employée par l'autorité cantonale était suffisante pour parer à toute confusion quant aux actes qui devaient effectivement être soumis à l'approbation du curateur (consid. 5.3.2).
6.3. En l'espèce, la curatelle de coopération litigieuse concerne la conclusion de " tout nouveau contrat ". La liste d'exemples dressée par l'autorité cantonale porte certes sur des contrats étant généralement d'une certaine importance financière, à l'instar de la conclusion d'un prêt ou d'un emprunt, d'un achat de véhicule, d'ordinateur ou de téléphone portable, d'un contrat de téléphonie ou encore d'un contrat de vente par acomptes ou par correspondance. La mention de ces contrats n'enlève toutefois rien au fait que, selon le dispositif de la décision de première instance, c'est la conclusion de tout contrat qui est visée, quelle que soit sa nature ou son importance. Il faut donc constater que la curatelle de coopération prononcée a un objet extrêmement large dès lors qu'elle vise
de facto la majeure partie des actes juridiques couramment réalisés par une personne, qu'il s'agisse de la conclusion d'un contrat de vente, d'une donation, d'un contrat de prêt à usage ou encore d'un contrat de mandat ou d'entreprise.
S'agissant du motif d'institution de la curatelle de coopération, l'arrêt querellé fait état d'opérations commerciales douteuses d'une ampleur financière importante, tout en soulignant les moyens financiers limités de la recourante. Par ailleurs, la cour cantonale expose que la recourante semblerait faire l'objet de sollicitations pour de l'argent, y compris de la part de son mari, et que des doutes sérieux existeraient en lien avec les entreprises que la recourante aurait indiqué avoir " réactivées " au Registre du commerce. Certes, les considérations de l'autorité s'agissant de sollicitations financières ou relatives à des entreprises se limitent à des doutes et ne paraissent pas porter sur des faits établis. En revanche, il est vrai que l'investissement de 100'000 fr. dans le commerce de concombres de mer interpelle, même si l'autorité cantonale a renoncé à se prononcer sur la question de savoir s'il était le résultat d'une opération malveillante dont la recourante aurait été la victime. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu un besoin de protection auquel une curatelle de coopération pourrait répondre et, dans ce sens, la mesure paraît adaptée à la situation.
Cela étant posé, il apparaît que le versement de 100'000 fr. s'inscrit dans un seul et même complexe de faits et l'arrêt cantonal ne relève pas d'antécédents de même nature. L'autorité précédente estime néanmoins que le consentement du curateur doit être nécessaire pour la conclusion de tout contrat, indépendamment de son montant et quand bien même il ne serait pas conclu dans un cadre d'affaires commerciales. Or, pour parer à la réalisation du risque que la recourante s'engage dans des opérations commerciales hasardeuses, il existe d'autres moyens moins incisifs, notamment la limitation du consentement du curateur aux actes juridiques - en l'espèce aux contrats - dépassant un certain montant (cf.
supra consid. 6.2.2). Il faut dès lors retenir que l'étendue de la mesure telle que prononcée est disproportionnée au regard de la situation d'espèce.
Au vu de ce qui précède, le grief doit être admis et l'arrêt entrepris annulé en tant qu'il confirme la décision du 25 mars 2022 instituant une curatelle de coopération pour la conclusion de tout nouveau contrat. La cause sera renvoyée à la juridiction précédente afin qu'elle statue à nouveau sur l'étendue de la curatelle de coopération, en tenant compte des considérations qui précèdent.
7.
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme la décision du 25 mars 2022 instituant une curatelle de coopération pour la conclusion de tout nouveau contrat et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. Les frais judiciaires, réduits à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe partiellement ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le canton de Neuchâtel versera des dépens réduits à la recourante ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il confirme la décision du 25 mars 2022 instituant une curatelle de coopération pour la conclusion de tout nouveau contrat et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, réduits à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'250 fr., à verser à la recourante à titre de dépens réduits, est mise à la charge du canton de Neuchâtel.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à B.________ et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit