Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_230/2020
Arrêt du 15 février 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Delio Musitelli, avocat,
recourante,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
des Montagnes et du Val-de-Ruz, Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
rémunération du curateur,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures
de protection de l'enfant et de l'adulte
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel
du 1er juillet 2020 (CMPEA.2020.27/vc-der).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 28 avril 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: APEA) a désigné A.________ en qualité de curatrice de B.________, né en 1990, dans le cadre d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. La curatrice était chargée de représenter l'intéressé dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de gérer avec toute la diligence requise ses revenus et sa fortune éventuelle.
B.
B.a. La curatrice a été régulièrement rémunérée pour son activité.
B.b. Le 23 mai 2019, elle a produit sa note d'honoraires pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, pour un montant total de 4'762 fr. 03. Par décision du 4 septembre 2019, l'APEA lui a alloué une rémunération de 4'761 fr. 70, mise à la charge de l'État.
Le 9 décembre 2019, la curatrice a déposé sa note d'honoraires pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019. Cette note, d'un montant total de 6'213 fr. 67, faisait état de 53,67 heures d'activité à un tarif horaire de 100 fr., de 58 fr. 80 de frais de déplacement, de 358 fr. d'autres frais et de 430 fr. 20 correspondant à un forfait administratif mensuel de 60 fr. sur 7,17 mois.
Le 6 mars 2020, la curatrice a indiqué que ses honoraires et frais s'élevaient à 1'442 fr. 80 pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020.
B.c. Par décision du 2 avril 2020, l'APEA a notamment relevé la curatrice de ses fonctions et lui a alloué la somme de 9'887 fr. 80 à titre d'honoraires, frais et débours compris, dont à déduire 4'761 fr. 70 déjà versés, les honoraires étant mis à la charge de l'État. L'APEA a accordé des indemnités de 4'671 fr. 70 pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, de 3'683 fr. 30 pour celle du 1er mai au 4 décembre 2019 et de 1'442 fr. 80 pour celle du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020. Elle a considéré que, pour l'ensemble de la période couverte, il fallait retenir la catégorie de rémunération prévue par l'art. 31a al. 1 let. d LAPEA (loi neuchâteloise concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant du 6 novembre 2012 [RSN 213.32], ci-après: LAPEA).
C.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: CMPEA) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision du 2 avril 2020.
D.
Par acte du 27 août 2020, expédié le 1er septembre suivant, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt précité et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que, principalement, l'arrêt soit annulé, à ce qu'il soit dit et constaté que son droit d'être entendue a été violé et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'une indemnité de 12'463 fr. 30 lui soit allouée à titre d'honoraires, frais et débours compris, dont à déduire 4'761 fr. 70 déjà versés, et à ce que cette indemnité soit mise à la charge de l'État.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'indemnisation du curateur s'inscrivant dans le contexte d'une procédure de protection de l'adulte, le recours en matière civile est en principe ouvert (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). S'agissant toutefois d'une contestation pécuniaire (cf. arrêts 5A_274/2018 du 21 septembre 2018 consid. 1; 5A_47/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3), le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Comme l'admet l'intéressée, la valeur litigieuse n'est pas atteinte en l'espèce; seul le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi recevable (art. 113 ss LTF), aucune des exceptions prévues à l'art. 74 al. 2 LTF n'étant de surcroît réalisée.
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ). La recourante a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Enfin, sur le fond, elle soutient que son indemnité a été fixée en violation de ses droits constitutionnels (art. 116 LTF, en relation avec les art. 9 Cst. et 29 al. 2 Cst.).
2.
2.1. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine l'éventuelle violation de droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF. Le recourant doit indiquer quel droit constitutionnel a été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste la violation (ATF 133 III 439 consid. 3.2).
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie " En fait " exposée par la recourante dans son mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont mentionnés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, dès lors que la recourante n'explique pas en quoi leur établissement serait intervenu en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF.
3.
Dans le cadre de la fixation de son indemnité de curatrice, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst.
3.1. Elle soutient tout d'abord que les juges cantonaux n'auraient pas traité le grief de violation du droit d'être entendu qu'elle aurait soulevé devant eux contre la décision de première instance.
En second lieu, la recourante argue que, faute de motivation suffisante de l'arrêt entrepris s'agissant des indemnités fixées, elle serait dans l'impossibilité objective de comprendre quelles prestations ont été réduites et dans quelles proportions, ce qui rendrait sa défense devant le Tribunal de céans impossible. En ce sens, la décision attaquée violerait également son droit d'être entendue.
3.2.
3.2.1. Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.3).
3.2.2. La jurisprudence a aussi déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (parmi plusieurs: ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 134 I 83 consid. 4.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé le juge, le droit à une décision motivée est respecté (arrêt 4A_344/2018 du 27 février 2019 consid. 2.3.1; cf. ATF 126 I 97 consid. 2c). Une autorité judiciaire ne commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. que si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.3. En tant que la recourante soutient que la cour cantonale n'aurait pas traité son grief de violation du droit d'être entendu, elle ne précise pas sous quel angle elle aurait fait valoir sa critique et ne motive pas son moyen sur ce point, de sorte que celui-ci doit d'emblée être considéré comme irrecevable (cf.
supra consid. 2.1).
3.4. Invoquant un défaut de motivation de l'arrêt attaqué, la recourante reproche à la juridiction précédente de ne pas avoir suffisamment motivé la réduction de 2'575 fr. 50 intervenue par rapport aux notes d'honoraires produites pour la période du 1er mai 2018 au 6 mars 2020.
Il sied en l'occurrence de rappeler que le recours porte sur une décision confirmant trois indemnités, la première de 4'671 fr. 70 pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 - arrêtée sur la base d'une note d'honoraires de 4'762 fr. 03 -, la seconde de 3'683 fr. 30 pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019 - arrêtée sur la base d'une note de 6'213 fr. 67 - et la troisième de 1'442 fr. 80 pour la période du 5 décembre 2019 au 6 mars 2020 - arrêtée sur la base d'une note d'honoraires de 1'487 fr. 60.
Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a notamment considéré que, s'agissant de la première indemnité de 4'671 fr. 70, il n'était pas sérieux de la part de la curatrice de s'élever contre une réduction de 33 centimes, à savoir une réduction de 0,007 % sur l'indemnité réclamée. Au demeurant, l'intéressée n'avait pas formé de recours contre une précédente décision du 4 septembre 2019 qui lui avait déjà alloué cette même indemnité. Pour ce qui était de la troisième indemnité, de 1'442 fr. 80, la curatrice perdait de vue que, dans une lettre du 6 mars 2020, elle avait elle-même indiqué ce montant à l'APEA. Par ailleurs, elle n'avait jamais adressé à cette dernière la note d'honoraires et frais s'élevant à 1'487 fr. 60 qu'elle avait déposée avec son recours, de sorte que son argumentation était téméraire et de mauvaise foi. Il convenait au demeurant d'observer que la différence entre ce qui avait été alloué par l'APEA et ce que l'intéressée réclamait s'élevait à 44 fr. 80, ce qui ne justifiait pas que l'on s'arrête plus avant sur son grief.
En l'espèce, la recourante ne s'en prend pas à la décision attaquée en tant qu'elle rejette, de manière motivée, ses griefs relatifs aux première et troisième indemnités litigieuses. Faute de critique dûment soulevée et étayée, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la motivation du montant des deux indemnités en question (cf.
supra consid. 2.1). Seule la seconde indemnité de 3'683 fr. 30 - arrêtée pour la période du 1er mai au 4 décembre 2019 et pour laquelle une réduction de 2'530 fr. 37 a été opérée - sera ainsi examinée sous l'angle d'une éventuelle violation du droit d'être entendu.
3.5.
3.5.1. Dans le cadre du mandat de protection pour lequel il a été nommé, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1, 1re phrase, CC). Cette rémunération est fixée par l'autorité de protection de l'adulte, en particulier en fonction de l'étendue et de la complexité des tâches confiées (art. 404 al. 2, 2e phrase, CC).
L'art. 404 CC ne précise pas comment procéder à la fixation de l'indemnité appropriée. En dehors de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, l'autorité de protection - qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation - doit tenir compte de la nature de l'assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l'exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3 et les références).
Plus singulièrement, la jurisprudence admet que, si l'accomplissement du mandat nécessite que le curateur fournisse des services propres à son activité professionnelle, celui-là a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée - de réduire l'indemnité qui aurait été due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 145 I 183 précité consid. 5.1.4 et les références).
3.5.2. Dans la pratique des modèles de rémunération des curateurs, l'on rencontre soit une rémunération forfaitaire par période d'activité, qui va de quelques centaines à quelques milliers de francs en fonction de la complexité des tâches, soit une rémunération horaire. Si le Tribunal fédéral a émis des critiques quant à l'admissibilité d'un tarif forfaitaire (cf. ATF 142 III 153 consid. 3.2 rendu dans le cadre d'une curatelle de représentation de l'enfant selon l'art. 299 CPC), il a admis qu'un tel système n'est pas contraire au droit fédéral pour autant qu'une rémunération appropriée soit allouée (cf. ATF 142 précité consid. 2.5
in fineet 3.3). Il a considéré que cela implique que l'autorité ne peut se borner à se référer au tarif forfaitaire mais doit procéder au contrôle de la note d'honoraires produite au regard du travail investi et motiver les raisons pour lesquelles elle s'en écarte (ATF 142 précité consid. 4, 4.3 et 6.1; dans ce sens aussi: ATF 141 I 124 consid. 4.3 et l'arrêt cité). Il a également relevé, d'une part, qu'une rémunération forfaitaire a du sens lorsque le curateur accomplit non seulement des tâches relevant du mandat confié mais fournit aussi d'autres prestations et, d'autre part, qu'il entre dans le pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection de recourir à ce mode de rémunération, en lieu et place d'une rémunération selon le tarif professionnel, lorsque les tâches accomplies par le mandataire ne nécessitent pas particulièrement son expertise professionnelle (ATF 145 I 183 consid. 5.1.5 et les références citées; arrêt 5A_342/2017 du 4 mars 2018 consid. 4.2.2 et 4.3).
3.6. Dans l'arrêt entrepris, la juridiction cantonale a confirmé la seconde indemnité litigieuse de 3'683 fr. 30 en expliquant que l'APEA avait indiqué qu'elle retenait la catégorie de rémunération prévue à l'art. 31a al. 1 let. d LAPEA, majorée de 60 % en raison de l'importance de l'encadrement personnel à assurer à la personne concernée et aux démarches liées à la remise du mandat, frais et débours en sus. Un simple calcul arithmétique permettait de constater que les premiers juges avaient pris pour base les 3'600 fr. annuels mentionnés comme maximum dans la disposition précitée, avaient fait le calcul au
prorata de la période à prendre en considération et avaient ajouté 60 % pour les motifs indiqués (3'600 fr. x 214 jours / 360 jours x 1.6 = 3'424 fr.). Ils avaient ainsi appliqué la méthode de l'indemnisation forfaitaire, ce que la curatrice pouvait facilement comprendre.
L'autorité cantonale a en outre exposé, sur presque trois pages de son arrêt, pour quels motifs l'indemnité litigieuse se justifiait. Elle a ainsi notamment expliqué que la personne à protéger, B.________, avait régulièrement travaillé depuis le mois d'avril 2019 et que, du 15 juillet au 25 octobre 2019, il avait été incarcéré. L'accompagnement personnel de la curatrice avait ainsi pu être réduit dans une certaine mesure durant la période de détention et, par ailleurs, la mère de B.________, qui s'était personnellement investie de manière importante pour son fils, l'avait accueilli à sa sortie de prison jusqu'au 4 décembre 2019 à tout le moins. La situation de l'intéressé durant la période concernée par l'indemnisation était donc finalement assez stable et il n'avait pas fallu lui trouver un lieu de vie, ni faire en sorte que quelqu'un s'occupe de lui, de sorte que la nature de l'assistance apportée par la curatrice n'était pas telle qu'elle justifiait une rémunération particulièrement élevée. Par ailleurs, celle-ci n'avait pas entièrement détaillé ses activités, mais compté ces dernières par jour, de sorte qu'une vérification précise du temps facturé pour chaque opération n'était pas possible. L'autorité cantonale a en outre relevé que l'intéressée avait facturé toutes ses activités à raison de 100 fr. de l'heure, ce qui était un tarif excessif concernant le travail de secrétariat, qui représentait de nombreuses activités facturées. Elle a en outre ajouté que, pour l'exécution d'une partie non négligeable des tâches, des compétences particulières n'étaient pas requises et que le temps consacré à certaines activités n'était en outre pas raisonnable, en ce sens qu'il dépassait ce qui était véritablement nécessaire à un mandat dont les frais étaient assumés par la collectivité. On ne pouvait ainsi considérer la totalité du temps facturé comme " du temps (raisonnablement) investi " au sens de la jurisprudence fédérale. Par ailleurs, la situation financière de la personne concernée par la mesure n'était pas bonne, ce qui devait amener la curatrice à une certaine retenue dans l'activité déployée.
Au final, la juridiction cantonale a estimé que, envisagé globalement, le montant alloué en première instance à la curatrice pour la période allant du 1er mai au 4 décembre 2019 était adéquat, en ce sens qu'il rémunérait de manière équitable l'activité qui, au vu des circonstances, se justifiait raisonnablement.
3.7. Contrairement à ce qu'entend tirer la recourante de la jurisprudence fédérale précitée (cf.
supra consid. 3.5.2), le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée par le curateur ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires, ce à quoi la cour cantonale a satisfait en l'espèce en motivant dûment la décision d'indemnité à l'aune des critères jurisprudentiels de fixation de l'indemnité du curateur (cf.
supra consid. 3.5.1). La recourante pouvait ainsi parfaitement discerner les motifs ayant guidé la juridiction précédente à confirmer le montant de l'indemnité litigieuse et, sous l'angle du droit à une décision motivée, on ne constate aucune violation de son droit d'être entendue (cf.
supra consid. 3.2.2).
Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté.
4.
La recourante se plaint en outre d'arbitraire dans le résultat de la décision (art. 9 Cst.). Dès lors toutefois qu'elle ne s'en prend qu'au résultat et non aux motifs de l'arrêt querellé, son grief est d'emblée irrecevable (cf.
supra consid. 2.1).
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et à B.________.
Lausanne, le 15 février 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit