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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_422/2020  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, Marazzi, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
tous les deux représentés par Me Philippe Meier, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
surveillance administrative de l'autorité de protection de l'adulte (art. 441 CC), 
 
recours contre l'ordonnance du Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 22 avril 2020 (C/6658/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par courrier du 6 décembre 2019, A.________ et B.________ se sont adressés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: TPAE) en invoquant l'obligation de surveillance des curateurs de cette autorité relativement à la vente d'une parcelle propriété d'une hoirie, composée de deux soeurs et un frère, D.________ lequel était au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. A.________ et B.________ affirmaient avoir des raisons de penser qu'ils avaient été instrumentalisés et que leur offre d'achat, au prix demandé, de cette propriété avait été utilisée aux seules fins de l'attribuer à un membre de C.________, société qui avait elle-même procédé à l'évaluation et à la vente du bien en question et à qui avait été confié un important projet immobilier en lien avec celui-ci. Ils dénonçaient un conflit d'intérêts du curateur, proche du propriétaire de C.________, et des collusions entre certains intervenants.  
Par courrier du 10 décembre 2019, le TPAE a informé les précités qu'il avait pris note de leurs observations et qu'il allait instruire ces éléments. 
 
A.b. Le 11 décembre 2019, la vente a été instrumentée pour un montant de 4'600'000 fr., les acheteurs étant le propriétaire de C.________ et sa fille.  
 
A.c. Par courrier du 13 janvier 2020, A.________ et B.________ sont à nouveau intervenus auprès du TPAE pour connaître les suites données à leurs observations.  
En date du 17 janvier 2020, le TPAE leur a fait la même réponse qu'en décembre 2019. 
 
A.d. Par courrier du 7 février 2020, agissant désormais par le biais de leur avocat, ils ont derechef abordé le TPAE, en répétant que le curateur se trouvait dans un conflit d'intérêts le privant de ses pouvoirs de représentation et qu'un processus de vente aux enchères privées s'imposait.  
Par courrier du 11 février 2020, le TPAE leur a indiqué avoir pris note de leurs observations et a transmis leur courrier au curateur. 
 
A.e. Par courrier du 25 février 2020, A.________ et B.________ ont demandé au TPAE de confirmer qu'il n'était pas intervenu malgré leurs démarches dans ce sens.  
Par courrier du 26 février 2020, le TPAE a répondu aux précités qu'il avait pris note de leurs observations mais qu'il lui était difficile de leur donner plus d'informations car ils n'étaient pas partie à la procédure ouverte devant lui et que, selon l'art. 54 CPC, les procédures relevant du droit de la famille n'étaient pas publiques. 
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte du 15 avril 2020, A.________ et B.________ ont saisi la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: chambre de surveillance) d'une plainte. Ils ont exposé les mêmes faits que ceux rapportés au TPAE. Ils ont relevé que, dans l'impossibilité d'en savoir plus malgré la longue liste d'éléments troublants évoqués et documentés, ils se voyaient contraints de saisir cette autorité en application des art. 441 CC et 126 al. 1 let. b de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE) pour qu'elle fasse la lumière sur ces opérations. Ils ont à nouveau affirmé que le curateur se trouvait dans un conflit d'intérêts qui le privait de ses pouvoirs de représentation (art. 403 CC), ce qui entraînait l'invalidité de l'ensemble des actes conclus, que l'acte authentique instrumenté ne reflétait pas le prix réel convenu, et qu'il était dans tous les cas douteux que D.________ ait disposé du discernement nécessaire pour l'opération en cause de sorte que l'acte de vente serait de toute façon dépourvu de validité faute d'approbation du TPAE selon l'art. 416 al. 1 ch. 4 CC.  
 
B.a.b. Par courrier du 22 avril 2020, le Président de la chambre de surveillance a accusé réception de la plainte. Il a répondu qu'il n'existait aucune base légale pour une surveillance administrative de la juridiction de première instance par la juridiction de recours eu égard au fait qu'à Genève, les tribunaux réglaient eux-mêmes leur organisation. Il a ajouté que, même en cas de surveillance exercée sur une autorité de protection administrative, l'autorité de surveillance n'était pas habilitée à s'immiscer directement dans une procédure. En conséquence, il a transmis le courrier des intéressés du 15 avril 2020 au TPAE, en tant qu'il n'était pas adressé à l'autorité compétente.  
 
B.b.  
 
B.b.a. Par courrier du 30 avril 2020, les plaignants ont à nouveau abordé le Président de la chambre de surveillance (ci-après: président). Ils ont affirmé que, n'étant pas parties à la procédure de première instance, ni des proches de la personne sous curatelle défendant ses intérêts et ne disposant pas d'un intérêt juridique propre protégé par le droit de la protection de l'adulte, cette autorité, en tant qu'instance judiciaire de recours, ne pourrait donc que leur dénier la qualité pour recourir telle que fixée par le droit fédéral à l'art. 450 al. 2 CC. Ils ont souligné ne pouvoir dès lors qu'agir par la voie de la plainte et ne prendre aucune conclusion en annulation ou en constatation de la nullité des actes conclus mais inviter seulement l'autorité de surveillance à investiguer sur le non-respect des règles sur les conflits d'intérêts ainsi que l'éventualité d'une dénonciation pénale. Ils ont aussi requis que la chambre de surveillance rende à défaut une décision motivée de non-entrée en matière.  
 
B.b.b. Par courrier du 7 mai 2020, le président a renvoyé les plaignants au courrier qu'il leur avait adressé le 22 avril 2020.  
 
C.   
Par acte posté le 25 mai 2020, A.________ et B.________ interjettent un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Ils concluent principalement à l'annulation de la décision du 22 avril 2020 et au renvoi de la cause à la chambre de surveillance en l'enjoignant à entrer en matière sur leur plainte du 15 avril 2020. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, ils se plaignent de déni de justice (art. 29 Cst.), de la violation de l'art. 441 CC et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 126 LOJ/GE. 
Invité à se déterminer, le président de la chambre de surveillance s'en est rapporté à justice, se référant à son courrier du 22 avril 2020. 
L'affaire a été délibérée en séance publique le 25 novembre 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine librement et d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Le litige relève du domaine de la protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) et n'est pas de nature pécuniaire (arrêt 5A_175/2020 du 25 août 2020 consid. 1.1 et les références), de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF  a contrario). Le recours en matière civile est en revanche ouvert.  
 
1.2. Le présent recours soulève la question de la qualité pour recourir des recourants (art. 76 al. 1 LTF) qui ont agi comme dénonciateurs devant l'autorité de surveillance. Cet examen de la qualité pour recourir suppose, en l'occurrence, de rappeler brièvement le rôle de l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte (cf.  infra consid. 1.3) et la notion de dénonciation (cf.  infra consid. 1.4).  
 
1.3. Les autorités de protection de l'adulte sont soumises à la surveillance de l'autorité de surveillance, qui est un organe de l'État désigné par les cantons (art. 441 CC).  
 
1.3.1. Cette autorité contrôle de façon générale l'activité de l'autorité de protection et, indirectement, celle des personnes qui y exercent une fonction. Il lui appartient de veiller à une application uniforme du droit (cf. entre autres auteurs: MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Art. 360-456 CC, 2016, n° 154). Les cantons peuvent confier cette fonction à un organe administratif ou à une autorité judiciaire (cf. entre autres auteurs: STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1065 s.), qui peut être l'instance de recours (Recommandations de la conférence des autorités cantonales de tutelle (CAT), L'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, une autorité interdisciplinaire (analyse et propositions de modèles),  in RDT 2008 p. 129 ss [161 s.]; cf. aussi MEIER,  op. cit., n° 152).  
 
1.3.2. La surveillance se fait de manière préventive, notamment par l'adoption d'instructions (circulaires, lignes directrices, recommandations), et sous forme de contrôle, par la vérification de l'activité des autorités de protection (rapports périodiques, inspections périodiques). Elle peut aussi intervenir de manière répressive dans l'organisation et la gestion du mandat lorsque l'autorité ne le gère pas correctement (corrections de dysfonctionnements constatés, révocation, etc.) ou encore, à certaines conditions, apporter des corrections sous la forme de directives en lien avec un cas particulier (arrêt 5A_532/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). La correction directe d'une décision de l'autorité de protection qui se rapporte à un cas d'espèce ne peut en revanche pas être effectuée dans le cadre de la surveillance administrative; cette compétence appartient au seul tribunal dans le cadre de la procédure judiciaire de recours (art. 450 CC; FASSBIND,  in Orell füssli Kommentar ZGB, 2016, n° 1 ad art. 441 CC; MEIER,  op. cit., n° 155 s.; STEINAUER/FOUNTOULAKIS,  op. cit., n° 1066; VOGEL,  in Basler Kommentar, ZGB I, 6ème éd., 2018, n° 21; WIDER,  in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 7 s. ad art. 441 CC).  
 
1.3.3. L'intervention de l'autorité de surveillance se fait d'office mais elle peut aussi avoir lieu suite à une dénonciation ou plainte, en dehors de toute procédure pendante (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,  op. cit., n° 1066; WIDER,  op. cit., n° 8 ad art. 441 CC).  
 
1.4.  
 
1.4.1. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office (ATF 133 II 468 consid. 2).  
De manière générale en droit administratif (cf. entre autres auteurs: TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n° 1442), comme aussi plus spécialement en droit de la protection de l'adulte (FASSBIND,  op. cit., n° 1 ad art. 441 CC; VOGEL,  op. cit., n° 23 ad art. 441 CC), la dénonciation est un moyen informel ne conférant au dénonciateur ni le droit d'être considéré comme une partie, ni celui d'obtenir une décision à proprement parler (ATF 133 précité).  
 
1.4.2. Celui qui a agi comme simple dénonciateur devant l'autorité de surveillance, en ne prétendant pas à la qualité de partie lui donnant droit à ce qu'une décision soit rendue dans sa cause, n'a pas qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. La raison en est que l'administré n'ayant aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite. Par conséquent, la seule qualité de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise à la suite de la dénonciation et ne confère pas à l'administré la qualité de partie dans cette procédure; pour jouir d'une telle qualité, le dénonciateur doit non seulement se trouver dans un rapport étroit et spécial avec la situation litigieuse, mais aussi pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne (ATF 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2). Celui qui a prétendu disposer d'un tel intérêt et a en conséquence requis l'autorité de surveillance de lui reconnaître la qualité de partie est dès lors en droit de recourir devant le Tribunal fédéral pour faire examiner cette question dans la mesure où la qualité de partie lui a été déniée dans la procédure administrative.  
 
1.4.3. Lorsque le recourant se plaint d'avoir été considéré à tort comme simple dénonciateur, il s'agira de se demander, en application de ce principe, s'il aurait eu qualité pour recourir jusqu'au Tribunal fédéral et que, de ce fait, la qualité de partie aurait dû lui être reconnue déjà en instance cantonale.  
 
1.4.3.1. En effet, aux termes de l'art. 111 al. 1 LTF, la qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Cette règle vaut devant toute autorité cantonale, pas seulement devant celle qui précède immédiatement le Tribunal fédéral. Dès le premier échelon et à tous les niveaux de la procédure cantonale, les conditions pour être partie ne peuvent ainsi pas être appliquées de manière plus restrictive qu'elles ne le sont pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 138 II 162 consid. 2.1.1; 135 II 145 consid. 5; arrêt 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.1 et les autres références, publié  in SJ 2019 I p. 289).  
 
1.4.3.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, en principe, pas admis d'agir en justice pour faire valoir, non pas son propre intérêt, mais l'intérêt d'un tiers (arrêt 5A_459/2016 du 21 septembre 2016 consid. 1.2.1 et les références). En matière de protection de l'adulte, la jurisprudence récente a confirmé la nécessité d'un intérêt personnel au recours, excluant la prise en compte de l'intérêt d'un tiers, fût-il parent (arrêt 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1 et les références).  
 
1.4.3.3. Dans le recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral a précisé à différentes occasions que la question de savoir si un dénonciateur remplit les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF, similaires à celles de l'art. 76 al. 1 LTF, doit être résolue différemment selon les matières et les circonstances d'espèce. Afin d'opérer une délimitation raisonnable avec le " recours populaire ", il reconnaît restrictivement la qualité de partie au dénonciateur, lorsque celui-ci pourrait sauvegarder ses intérêts d'une autre manière, notamment par le biais d'une procédure pénale ou civile. Il en va de même lorsque l'activité administrative s'en trouverait compliquée de manière excessive (arrêt 2C_214/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.5 et les références, publié  in SJ 2019 I p. 289 et  in RDAF 2019 I p. 99). En d'autres termes, le dénonciateur ayant un intérêt digne de protection à l'issue d'une procédure a la qualité de partie si cette procédure est le seul moyen pour lui de voir protégé son intérêt digne de protection, direct et spécial.  
 
1.4.4. En droit de la protection de l'adulte, le législateur reconnaît largement la qualité de partie devant l'instance de recours (art. 450 CC). Dès lors, on peut même douter que l'on puisse qualifier de partie un dénonciateur qui interpelle l'autorité de surveillance. La question semble  a priori dénuée de toute pertinence. En effet, dans cette matière, toute personne est légitimée à recourir devant l'instance de recours si les intérêts qu'elle fait valoir sont en lien direct avec la décision ou doivent être protégés par celle-ci et qu'ils auraient donc dû être pris en compte par l'autorité de protection (art. 450 al. 2 ch. 3 CC; arrêts 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1). En conséquence, les conditions pour obtenir la qualité de partie devant l'autorité de surveillance ne seraient pas moins sévères que celles qui doivent être remplies pour saisir l'instance judiciaire de recours lorsqu'un tiers entend dénoncer une (in) action illicite de l'autorité de protection de l'adulte. En particulier, la qualité de partie ne serait reconnue qu'à celui qui peut se prévaloir d'un intérêt protégé par le droit de protection de l'adulte. Au vu de l'exigence de subsidiarité pour obtenir la qualité de partie du dénonciateur dans la procédure administrative, le dénonciateur devrait donc être renvoyé aux moyens qui sont les siens dans la procédure de protection de l'adulte.  
Il n'y a pas lieu de trancher cette question, la qualité pour recourir des recourants devant dans tous les cas être refusée. 
 
1.5. En l'espèce, les recourants n'ont revendiqué aucune qualité de partie devant l'autorité de surveillance et n'ont requis de cette dernière aucune décision formelle sur ce point. Ils ne lui ont demandé que d'effectuer sa surveillance en se saisissant de la cause. En outre, ils affirment eux-mêmes dans leur présent recours qu'ils n'avaient pas qualité pour recourir contre les décisions du TPAE devant l'instance cantonale de recours au sens des art. 450 ss CC et qu'ils ne pouvaient même pas prétendre au prononcé d'une décision formelle de la part de l'autorité de surveillance. Dès lors, outre qu'il semble douteux que le dénonciateur puisse même obtenir la qualité de partie devant l'autorité de surveillance dans le domaine de la protection de l'adulte, les recourants n'ont à l'évidence pas qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral au sens de l'art. 76 al. 1 LTF.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2.   
En définitive, tant le recours constitutionnel subsidiaire que le recours en matière civile sont irrecevables. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et au Président de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari