Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_148/2020, 6B_173/2020
Arrêt du 2 juillet 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
6B_148/2020
A.________,
représenté par Me Jessica Simonin-Klinke, avocate,
recourant 1,
et
6B_173/2020
B.________,
représentée par Me Thomas Weder, avocat,
recourante 2,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé.
Objet
6B_148/2020
Tentative de meurtre par dol éventuel, infraction à la LEI (anciennement LEtr), arbitraire, fixation de la peine,
6B_173/2020
Tentative de meurtre par dol éventuel, arbitraire, fixation de la peine,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 31 octobre 2019 (SK 18 520/521).
Faits :
A.
Par jugement du 26 octobre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves et d'infraction à la LEtr (séjour illégal), a exempté l'intéressé de toute peine pour l'infraction de séjour illégal et l'a condamné pour le reste à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 97 jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans. Il a également reconnu B.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de deux jours de détention provisoire, avec sursis pendant deux ans.
B.
Par jugement du 31 octobre 2019, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a admis l'appel formé par le Parquet général bernois. Elle a réformé le jugement du 26 octobre 2018 en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel et pour infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 30 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a également réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné B.________ pour tentative de meurtre par dol éventuel à une peine de 36 mois, dont 30 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans.
En résumé, ce jugement se fonde sur les faits suivants:
B.a. Après une première altercation avec C.________ devant l'entrée de la boîte de nuit le " D.________ ", à E.________, A.________, accompagné de son amie B.________, l'a poursuivi et l'a rejoint avec l'intention de vouloir en découdre avec lui. Il a enfilé ses gants anti-agression, puis s'est rapproché de C.________, manifestant une intense envie de se battre, malgré l'intervention d'un tiers qui s'est interposé et a tenté de le dissuader de passer à l'acte.
Alors que C.________ commençait à s'éloigner, il a pris son élan et a donné un premier coup de poing très violent en direction de la tête de C.________, lequel a entraîné la chute de ce dernier sur le sol. Il a maintenu C.________ allongé au sol, pendant que, simultanément, son amie B.________ lui assénait plusieurs violents coups de pied à la tête sans que celui-ci ne soit en mesure de se protéger. Jusqu'à ce moment précis, elle a donné quatre coups de pied au visage de la victime, plus un la touchant à l'épaule.
Lorsque la jeune femme a été éloignée de force par les témoins, A.________ a commencé à frapper de son poing extrêmement violemment le visage de C.________, toujours en l'immobilisant. Il a porté, de haut vers le bas, trois coups de poing à la victime qui ne pouvait pas se protéger, jusqu'à ce que les tiers réagissent et courent vers eux (ils étaient alors occupé à retenir B.________) pour empêcher A.________ de continuer. L'un d'eux est intervenu en tirant A.________ en arrière, alors que celui-ci venait d'asséner un quatrième coup de poing. La victime a perdu connaissance à ce moment-là. B.________ est alors revenue en courant et a mis un nouveau coup de pied sur le visage de la victime inconsciente. Une femme en blanc est arrivée en courant. A.________ s'est levé et s'est penché sur la victime qui était toujours inconsciente pour la frapper relativement latéralement de son poing (un coup) au visage.
B.b. Selon le rapport du médecin d'arrondissement ayant examiné la victime après les faits, il y avait un risque d'hémorragie, de sorte qu'un contrôle radiologique en milieu hospitalier s'imposait (Dossier 292). Le rapport médical du Centre hospitalier de E.________ faisant suite à l'examen de la victime a attesté des blessures effectivement subies. Ces blessures n'ont pas mis concrètement la vie de C.________ en danger. Celui-ci a subi une subluxation acromio-claviculaire de l'épaule droite, une contusion orbitaire droite, un traumatisme crânien et un déracinement partiel de trois dents de la mâchoire inférieure (Dossier 292). Il a présenté différents hématomes de même qu'une plaie d'un centimètre sur la droite de sa lèvre inférieure (Dossier 259). Un séjour hospitalier n'a pas été nécessaire.
C.
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral (6B_148/2020). Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de la prévention d'infraction à la LEtr., qu'il est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant deux ans et qu'il est exempté de toute peine pour l'infraction à la LEtr. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. A titre plus subsidiaire, il requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est condamné pour tentative de meurtre par dol éventuel à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans et qu'il est exempté de toute peine pour l'infraction à la LEtr. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
B.________ dépose également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 31 octobre 2019 (6B_173/2020). Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est condamnée pour tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire, avec un sursis pendant deux ans. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. A titre plus subsidiaire, elle requiert la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est condamnée pour tentative de meurtre par dol éventuel à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire, avec sursis pendant deux ans. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si la recourante 2 a rédigé son recours en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF, dès lors qu'elle ne fait valoir aucune raison de déroger à la règle générale.
2.
Dans son recours, la recourante 2 a demandé la suspension de la présente procédure en application de l'art. 71 LTF et de l'art. 6 al. 1 PCF, jusqu'à droit connu sur le recours en matière pénale qu'elle a avait déposé devant le Tribunal fédéral au sujet de la récusation d'une d'une des juges d'appel. Par arrêt du 11 mars 2020 (1B_509/2019), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, de sorte que cette demande de suspension est sans objet.
3.
3.1. La cour cantonale a retenu que les recourants s'étaient rendus coupables de tentative de meurtre par dol éventuel, en se fondant notamment sur les faits suivants. Les recourants s'en étaient pris à la victime lors de la sortie d'un club, à la suite d'une altercation antérieure, dans un esprit de pure vengeance. Ils étaient deux contre un pour donner des coups à la victime au sol, laquelle n'était pas en mesure de se protéger efficacement, puis n'était plus du tout en mesure de le faire. Ils avaient porté cinq coups de pied à la tête et quatre coups de poing au visage, de même que des coups de pied (un) et de poing (deux) sur le haut du corps. La victime avait perdu connaissance avant la fin de l'attaque par les recourants. La violence des coups donnés par les recourants était perceptible sur la vidéo. Le recourant 1 pratiquait la boxe anglaise et il savait donc comment frapper pour optimiser la force de l'impact. Les coups portés avaient causé un double impact au devant et à l'arrière de la tête de la victime contre un sol en béton, vu la position de la victime et l'orientation des coups. Seule l'intervention de tiers avait mis fin au passage à tabac. Le témoin F.________ avait demandé au recourant 1 s'il voulait tuer la victime, ce qui démontre le potentiel homicide clairement reconnaissable de l'attaque subie par celle-ci (jugement attaqué p. 29 s.).
La cour cantonale a considéré que le risque de réalisation de l'issue fatale était très considérable, au vu des éléments précités, en particulier du nombre de coups administrés et de leur nature (notamment l'effet de double impact) ainsi que de la capacité très limitée (puis inexistante) de la victime à se protéger. Elle a ajouté que, selon l'expérience de la vie, une attaque de ce type était encore plus dangereuse du fait qu'elle était menée par deux personnes et que, s'agissant des derniers coups, la victime était inconsciente (jugement attaqué p. 30). Selon la cour cantonale, les recourants ne pouvaient guère prétendre qu'ils avaient agi en pensant que le résultat ne se produirait pas, tant la dangerosité du comportement adopté, le risque encouru et la probabilité qu'il se réalise était énorme. En se comportant de la manière établie, ils ne pouvaient qu'envisager que la victime, incapable de se protéger efficacement, décède des suites de leurs actions et avaient ainsi accepté cette éventualité en persistant dans leur action. Ils avaient pris le risque que la victime décède en s'en accommodant.
3.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement conclu à une tentative de meurtre par dol éventuel, alors que la bagarre avait duré uniquement 20 secondes, qu'aucune arme ni objet dangereux n'avait été utilisé et que la victime n'avait souffert d'aucune blessure mettant sa vie en danger. Ils font grief à la cour cantonale de s'être fondée uniquement sur la vidéo et d'avoir écarté tous les autres moyens de preuves. Ils relèvent qu'aucun des témoins, ni les recourants et ni même la victime n'étaient partis de l'idée que le but des recourants était de tuer la victime ou qu'ils avaient accepté sa mort. Ils font valoir que les blessures subies par la victime ne sont pas graves et que la victime ne souffrira d'aucune séquelle. Ils relèvent que les médecins du Centre hospitalier de E.________ ont retenu que la victime ne s'était jamais trouvée en danger de mort (Dossier 298), de sorte que les coups portés à la victime n'auraient pas l'intensité et la force retenues par la cour cantonale.
4.
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte. La recourante 2 dénonce également la violation de la présomption d'innocence.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
4.2. Les recourants soutiennent que la cour cantonale aurait notamment interprété de manière subjective la vidéo, en constatant que les recourants avaient frappé " sans aucune retenue ", qu'ils n'étaient pas des " petits gabarits " et que la violence des coups était perceptible sur la vidéo.
Pour retenir que les coups avaient été violents, la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur l'impression que lui a donnée la vidéo. Elle a constaté que les coups de pied étaient verticaux (de haut en bas) et non horizontaux, que les chaussures de la recourante 2 étaient munies d'une semelle en plastique épaisse et relativement rigide, que le recourant 1 avait mis des gants renforcés en caoutchouc dur au niveau des phalanges et principalement au niveau des articulations osseuses et qu'il avait pratiqué la boxe anglaise durant plusieurs années. Elle a relevé que le sol en béton rendait les impacts de la tête de la victime sur le sol en raison des coups portés plus violents et dangereux puisque les chocs n'étaient pas absorbés (effets de double impact). Elle a observé que les recourants n'étaient pas des petits gabarits. Enfin, elle a constaté que la victime avait perdu connaissance. Sur la base de la vidéo et au vu de l'ensemble de ces éléments, elle n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les coups portés à la victime étaient violents.
4.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'ils n'étaient pas fortement alcoolisés et qu'en conséquence leur alcoolisation n'avait pas d'effets importants sur leur perception de la réalité. La cour cantonale se serait fondée sur les seules images de la vidéo et les mesures obtenues à l'éthylomètre, écartant les analyses de l'Institut de médecine légale de Berne (ci-après: IML) qui retenait un taux d'alcool au moment des faits entre 1,06 à 2,11o/oo pour la recourante 2 et entre 1,57 et 2,71o/oo pour le recourant 1.
La cour cantonale a constaté que le calcul rétroactif de l'alcoolémie établi par l'IML retenait un taux entre 1,06 et 2,11o/oo pour la recourante 2 et entre 1,57 et 2,71o/oo pour le recourant 1 (Dossier 789). Pour apprécier l'alcoolisation des recourants, elle a toutefois pris en considération quatre autres éléments: (1) Elle a relevé que la vidéo permettait d'établir que les recourants ne présentaient pas les signes d'une forte alcoolisation (difficultés à marcher, à contrôler leurs gestes, lenteur des mouvements,...). (2) Elle a noté que le calcul rétrograde de l'alcoolémie des recourants effectué par l'IML était très imprécis, car les prises de sang avaient eu lieu trop longtemps après les faits (près de 7 heures après). (3) Elle a mentionné qu'un test d'haleine avait été effectué par la police très peu de temps après les faits, lequel avait révélé une alcoolémie de 1o/oo pour la recourante 2 et de 1,39o/oo pour le recourant 1. (4) Enfin, s'agissant du seul recourant 1, elle a souligné que celui-ci avait aussi consommé du cannabis, précisant qu'il était possible que le mélange d'alcool et de drogue ait mutuellement renforcé leurs effets. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a retenu qu'il fallait retenir un taux d'alcool d'un ordre de grandeur du taux minimal relevé par l'IML et qui correspondait approximativement aux taux mesurés à l'éthylomètre peu de temps après les faits (jugement attaqué p. 37 s., ch. 21.4; cf. aussi p. 19 ch. 12.1).
Le raisonnement de la cour cantonale n'est pas entaché d'arbitraire. Premièrement, elle ne s'est pas écartée des analyses de l'IML, mais a retenu le taux minimal relevé par l'institut. En second lieu, selon la jurisprudence, la concentration d'alcool dans le sang revêt certes une importance prépondérante pour déterminer l'état d'alcoolisation de l'auteur; le juge peut toutefois retenir des indices supplémentaires (ATF 122 IV 49 consid. 1 p. 50 s.; 119 IV 120 consid. 1 et 2b p. 122). En l'espèce, la cour cantonale a tenu compte de l'attitude des recourants telle qu'elle ressortait de la vidéo, des mesures de l'éthylomètre et de la marge d'erreur des calculs de l'IML, éléments qui sont convaincants. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les recourants étaient en état de percevoir les conséquences de leurs actes.
4.4. Les recourants font grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des blessures de la victime qui n'ont à aucun moment mis sa vie en danger. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que " ces blessures, grâce à des circonstances ne tenant qu'à la chance et, partant, indépendantes de la volonté des prévenus, n'ont finalement pas mis concrètement la vie de C.________ en danger " (jugement attaqué p. 20 ch. 12.3). Ils font valoir que les coups de poing et les coups de pied n'étaient pas si violents, sans quoi ils auraient conduit à des lésions graves.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il ne faut pas se fonder sur les blessures effectivement subies par la victime, mais sur la dangerosité de leur comportement pour évaluer la probabilité de la réalisation du risque de mort (arrêt 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 2.3; 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 1.4.1). Les recourants ne prétendent pas qu'ils ont dosé leurs coups pour minimiser leurs conséquences. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les recourants avaient frappé la victime à la tête de manière très violente. Savoir si la violence des coups et le danger en résultant peut fonder l'acceptation d'une issue fatale est une question de droit.
4.5. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir minimisé les déclarations des témoins, en retenant que ceux-ci n'avaient " pas d'intérêt à faire des déclarations à charge des prévenus " (jugement attaqué, ch. 12.4.1). En particulier, elle aurait écarté les déclarations du témoin G.________, qui a affirmé qu'il n'avait jamais pensé que la victime pouvait mourir, que cela est abusé et qu'il faut être réaliste (Dossier 242). Elle aurait également omis de tenir compte des déclarations de la victime qui aurait déclaré qu'il s'agissait d'une bagarre " normale " et qu'elle n'avait jamais pensé mourir (Dossier 214 et 219/3).
La cour cantonale n'a pas méconnu les dépositions des témoins. Elle a repris les déclarations du témoin H.________, selon lesquelles C.________ était par terre et " pissait le sang ", raison pour laquelle il l'a mis sur le côté (Dossier 242, ligne 48), " pour ne pas qu'il s'étouffe avec sa langue. Il était inconscient. (...) (il a) essayé de le réveiller " (Dossier 233 lignes 24 à 25 et 27). Elle a aussi tenu compte des déclarations du témoin G.________, qui, lors de son audition du 8 juillet 2015 devant la police, a déclaré que la victime était inconsciente (Dossier 249 ligne 36); elle a écarté ses dénégations lors des débats d'appel, par une argumentation motivée (Dossier 1234). Enfin, le témoin F.________ a également déclaré que la victime était inconsciente (Dossier 221 lignes 36 s.). Au vu de ces déclarations, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire que les coups avaient été suffisamment violents pour provoquer la perte de conscience de la victime. Les déclarations des témoins et de la victime, selon lesquelles les coups portés par les recourants ne pouvaient pas entraîner la mort de la victime, relèvent d'impressions subjectives. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en les écartant, au profits d'éléments plus objectifs, tels que la perte de conscience de la victime.
4.6. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté leurs déclarations, selon lesquelles ils n'auraient jamais envisagé une issue mortelle ni ne l'auraient voulue d'une quelconque manière.
La cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant 1 n'étaient pas crédibles et ne sauraient être prises en compte dans la détermination de son intention et de celle de la recourante 2. Pour arriver à cette conclusion, elle a procédé à une analyse détaillée des déclarations du recourant 1. Elle a constaté que, lors de sa première audition, la description des faits du recourant 1 restait loin de la réalité attestée par la vidéo; il avait ainsi mis l'accent sur l'agression préalable dont il aurait été victime et le sentiment de menace éprouvé, ainsi que sur le fait qu'il n'avait voulu que se défendre, admettant un ou deux coups de poing et un coup de pied. Lors de son audition du 10 décembre 2015, après avoir visionné la vidéo, il avait abandonné cette ligne de défense. Enfin, pour justifier son geste, il avait menti en disant que sa compagne était enceinte (jugement attaqué p. 22). Compte tenu de ces déclarations contradictoires, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant les déclarations du recourant 1 comme non crédibles et en n'en tenant pas compte dans la détermination de l'intention des recourants.
La cour cantonale a également écarté les déclarations de la recourante 2, selon lesquelles elle ne voulait pas blesser la victime. Elle a expliqué à cet égard que la crédibilité de la recourante 2 n'était pas sans faille dans la mesure où elle avait aussi tenté de minimiser sa responsabilité, par exemple quant au nombre de coups donnés (jugement attaqué p. 24). Le raisonnement de la cour cantonale n'est ainsi pas entaché d'arbitraire.
4.7. Le recourant 1 fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il savait que la victime était inconsciente lorsqu'il lui a asséné son dernier coup.
La cour cantonale a retenu que, comme on le voyait sur la vidéo et conformément aux déclarations des témoins, la victime avait perdu connaissance. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant 1 s'en est aussi rendu compte.
5.
Les recourants contestent que les conditions de la tentative de meurtre par dol éventuel soient réalisées.
5.1.
5.1.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s.; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16; 130 IV 58 consid. 8.4). Il peut également y avoir dol éventuel lorsque la survenance du résultat punissable, sans être très probable, était seulement possible. Dans ce cas, on ne peut cependant pas déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat à partir du seul fait qu'il était conscient qu'il puisse survenir. D'autres circonstances sont au contraire nécessaires (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss).
5.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.7.1). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, l'appréciation de ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17; 125 IV 242 consid. 3c p. 252; arrêts 6B_268/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.3; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.4.1; 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.2; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3).
5.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'appliquait également à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s.; 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
5.2. Selon les constatations cantonales, la recourante 2 a porté cinq coups de pied à la tête de la victime, alors que le recourant 1 la maintenait au sol. Le recourant 1 a de son côté donné quatre coups de poing au visage de la victime. La violence des coups ressort, outre des images de la vidéo, de l'ensemble des circonstances: les coups étaient portés de haut en bas, de sorte que la tête de la victime heurtait le sol en béton; la recourante 2 portait des chaussures avec une semelle en plastique relativement rigide; le recourant 1 avait mis des gants renforcés au niveau des phalanges et des articulations osseuses; les recourants n'étaient pas des petits gabarits et le recourant 1 avait pratiqué la boxe anglaise; enfin, la victime avait perdu connaissance. Pendant l'agression, la victime était à terre et ne pouvait se protéger que de manière limitée. Les recourants ont, en outre, chacun frappé la victime alors qu'elle était inconsciente. Les coups donnés alors que la victime était inconsciente étaient d'autant plus dangereux pour la vie, vu que la victime ne pouvait offrir aucune résistance aux coups. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on ne peut qu'admettre que le risque qu'une issue fatale se produise était très important.
Toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle. Il en va à plus forte raison d'une dizaine de coups donnés par deux auteurs. Les faits se sont déroulés devant des témoins qui ont tenté d'empêcher les recourants d'agir. Le témoin F.________ a reconnu avoir été inquiet pour la vie de la victime, expliquant qu'il avait d'ailleurs demandé au recourant 1, qui continuait à vouloir s'en prendre à elle alors qu'elle était " sonnée ", s'il voulait la tuer (jugement attaqué p. 21; Dossier 1230-1231). En conséquence, les recourants n'ont pu qu'envisager l'issue mortelle comme probable. Lorsque les recourants soutiennent qu'ils étaient fortement alcoolisés, ils s'écartent de l'état de fait cantonal, retenu sans arbitraire par la cour cantonale. Leur argumentation est donc irrecevable.
Les recourants ne peuvent pas prétendre qu'ils ont agi en pensant que le résultat ne se produirait pas tant leur comportement était dangereux et que la probabilité que le risque ne se réalise était énorme. Cette volonté meurtrière est du reste confirmée par l'acharnement des recourants à frapper la victime alors qu'elle avait perdu connaissance et que des témoins tentaient de les retenir; l'un d'eux a même demandé au recourant 1 s'il voulait tuer la victime. Si les recourants ont finalement cessé de la frapper, ce n'est que parce que les témoins les en ont empêchés.
5.3. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la tentative de meurtre par dol éventuel étaient remplis pour les deux recourants.
6.
Les recourants contestent avoir agi en tant que coauteur.
6.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; arrêts 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.2, non publié in ATF 144 IV 332).
6.2. Les recourants font valoir qu'ils ne se sont concertés à aucun moment et qu'ils n'ont même jamais échangé un regard ou un signe non verbal, ne regardant pas ce que faisait l'autre; la recourante 2 relève qu'ils n'avaient jamais discuté avant de frapper la victime. En outre, elle fait grief à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur la décision commune, mais de s'être bornée à décrire le déroulement des faits et à conclure à une action conjointe.
En l'espèce, les recourants ont tous les deux et alternativement porté des coups à la tête de la victime. Ils ont chacun réalisé en leur personne tous les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de meurtre par dol éventuel et ont donc agi en tant qu'auteur. Ni l'un ni l'autre ne soutient du reste avoir agi en tant que participant accessoire. Or, dans la mesure où les recourants doivent être qualifiés d'auteurs principaux, il n'est pas déterminant qu'ils aient agi comme auteur direct juxtaposé (unmittelbare Nebentäter) ou comme coauteur (Mittäter). Les recourants n'ont donc pas d'intérêt juridique à ce que cette question soit tranchée (art. 81 al. 1 let. b LTF). Leur grief est irrecevable.
7.
Les recourants critiquent la sévérité de la peine qui leur a été infligée.
7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; 135 IV 130 consid. 5.3.1, p. 134 s.).
7.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du repentir sincère, de sa consommation d'alcool et des éléments favorables survenus depuis les faits (réinsertion professionnelle et vie de famille). S'agissant de l'infraction à la LEtr, il demande l'application de l'art. 52 CP (exemption de peine).
7.2.1. La cour cantonale a rappelé que le meurtre était passible d'une peine minimale de cinq ans et d'une peine maximale de 20 ans et que la moyenne se situait à 12,5 ans. Elle a considéré que la peine de base se situait en-dessous de la peine moyenne, pour tenir compte des éléments relatifs à l'acte, de la faute et d'un cas de dol éventuel (et non d'un dol direct). Compte tenu en particulier du caractère brutal des coups donnés de manière répétée, du fait qu'ils avaient agi à deux, de la violence gratuite à laquelle s'était livré le recourant 1 et de la futilité des motifs l'ayant poussé à agir de la sorte, elle a fixé la peine de base à neuf ans, qu'elle a ramenée à sept ans en raison de la responsabilité restreinte. Ensuite, elle a réduit la peine de 50% puisque l'infraction n'avait été que tentée. Elle a encore diminué la peine de six mois en raison de l'écoulement du temps ainsi que de la la prise de conscience manifestée. Elle a considéré que les conditions du repentir sincère n'étaient pas réalisées. En définitive, elle a prononcé une peine de 36 mois.
7.2.2. Le recourant 1 fait grief à la cour cantonale de na pas avoir appliqué la circonstance atténuante du repentir sincère. L'art. 48 let. d CP prévoit que le juge doit atténuer la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. Il exige de la part de l'auteur un effort particulier (ATF 98 IV 305 consid. 2 p. 310). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas (arrêt 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.4.1). En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant 1 n'avait pas véritablement exprimé des regrets ayant trait au tort causé à la victime et a exprimé des doutes sur la sincérité de ses excuses. Le recourant 1 fait valoir qu'il s'est inquiété pour la victime dès sa première audition et qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas l'envoyer à l'hôpital. Un tel comportement, qui n'est au demeurant pas établi, ne saurait toutefois suffire pour réaliser les conditions du repentir sincère.
7.2.3. Le recourant 1 considère que la cour cantonale n'a pas suffisamment réduit la peine compte tenu de sa consommation d'alcool. La cour cantonale a considéré, sans arbitraire, que le recourant 1 avait un taux d'alcool de 1,57o/oo lors des faits, ce qui correspondait aux valeurs minimales des résultats donnés par l'IML (jugement attaqué p. 37 s.; cf. ci-dessus consid. 4.3). En raison de la consommation combinée d'alcool et de cannabis, elle a retenu une très légère diminution de la responsabilité et a en conséquence ramené la peine de base de neuf à sept ans. Dans la mesure où le recourant 1 remet en cause le taux d'alcool, lequel a été retenu sans arbitraire par la cour cantonale, son grief est irrecevable.
7.2.4. Le recourant 1 fait valoir que la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte du fait qu'il était réinséré professionnellement, qu'il avait une famille et que la peine aura un impact sur sa vie familiale et professionnelle.
La cour cantonale n'a pas méconnu la situation familiale et professionnelle du recourant 1. Elle a exposé que celui-ci avait un contrat de travail fixe pour un pré-apprentissage et qu'il commencerait l'année prochaine une formation de constructeur de route en génie civile. En ce qui concerne sa situation familiale, elle a expliqué que le recourant 1 n'avait pas rencontré sa fille depuis environ six mois et voyait ses deux fils régulièrement; quant à l'enfant qu'il venait d'avoir avec sa nouvelle compagne, il n'était pas à sa seule charge. Au vu de ces circonstances, elle n'a pas admis une sensibilité particulière à la peine.
Toute peine privative de liberté ferme a des répercussions sur la famille. Mais la situation familiale du condamné n'est prise en compte que dans des circonstances particulières, lesquelles ne sont pas réalisées en l'espèce (par ex. en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné; arrêt 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 3.5). Pour le surplus, le juge doit tenir compte, dans une certaine mesure, des effets de la peine sur la vie professionnelle de l'auteur (ATF 121 IV 97 consid. 2d/bb p. 102; 118 IV 21 consid. 1b p. 25). En l'espèce, seule une peine compatible avec le sursis, à savoir de deux ans au maximum, permettrait d'éviter une perte d'emploi. Une telle peine ne correspondrait toutefois plus à la culpabilité du recourant 1.
7.2.5. Le recourant 1 soutient qu'il devrait être exempté de toute peine en application de l'art. 52 CP s'agissant de l'infraction à la loi sur les étrangers.
L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente peut entre autre l'exempter de toute peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
Dans la mesure où le recourant 1 a conclu à sa libération de la prévention d'infraction à la LEtr., son recours est irrecevable, dès lors que ce point n'a pas été attaqué en appel (principe de l'épuisement des instances cantonales; art. 80 al. 2 LTF). Pour le surplus, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas réunies. En effet, la culpabilité du recourant 1 n'est pas minime. Il a séjourné illégalement en Suisse entre le 1er novembre 2014 et le 8 mai 2015 et entre le 14 août 2015 et le 15 juillet 2016. La cour cantonale a retenu qu'il avait conscience de séjourner illégalement en Suisse. Le recourant 1 s'écarte ainsi de manière inadmissible de l'état de fait cantonal lorsqu'il soutient que sa situation n'était pas claire et qu'il sous-entend qu'il n'était pas conscient d'enfreindre la loi. Pour le surplus, l'argumentation du recourant 1 se fonde sur des faits nouveaux, qui ne sauraient être pris en compte. Elle est dès lors irrecevable.
7.3. La recourante 2 fait valoir qu'une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis serait adéquate.
7.3.1. La cour cantonale a tenu compte du fait que les lésions finalement subies par la victime étaient légères. Si elle n'a pas appliqué l'art. 19 al. 2 CP, elle a tenu compte de l'alcoolisation de la recourante 2 dans le cadre général de l'art. 47 CP. Ainsi, compte tenu des éléments relatifs à l'acte, de la faute légère à moyenne, d'un cas de dol éventuel (et non de dol direct), la cour cantonale a considéré qu'une peine de base (dans hypothèse où la victime serait décédée à la suite des coups portés) se situant significativement en-dessous de la moyenne serait appropriée. Vu en particulier le caractère brutal des coups donnés, la violence gratuite à laquelle s'est adonnée la recourante 2 et de la futilité des motifs l'ayant poussée à agir de la sorte, du fait qu'ils ont agi à deux, la cour cantonale est partie d'une peine de base de huit ans. Elle a réduit celle-ci de 50% en raison de la tentative. Elle a encore diminué la peine pour tenir compte des éléments relatifs à l'auteur (spécialement sa sensibilité particulière à la peine ainsi que sa profonde et immédiate prise de conscience) ainsi que de l'écoulement du temps depuis les faits (sans toutefois retenir une violation du principe de célérité). En définitive, elle a prononcé une peine privative de liberté de 36 mois.
7.3.2. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à tort qu'ils avaient agi en tant que coauteur. Comme vu ci-dessus, il n'est pas important de déterminer si les recourants ont agi en tant que coauteurs ou d'auteurs directs juxtaposés. Indépendamment de la question de savoir si les conditions de la coactivité sont réalisées, il est toutefois admis qu'une agression est plus violente lorsque les coups ont été portés par deux personnes différentes. En effet, un coup administré par une personne est susceptible d'avoir des effets plus graves lorsque la victime a déjà reçu des coups d'un tiers.
7.3.3. La recourante 2 reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur l'alcoolémie minimale retenue par l'IML, en raison des images de la vidéo, et de n'avoir en conséquence retenu aucune diminution de la responsabilité. Selon la recourante 2, il est contradictoire de constater que ces substances (alcool et cannabis) étaient susceptibles d'avoir affecté le souvenir des recourants (jugement attaqué p. 22, ch. 12.4.2) et de retenir pour la recourante 2 une alcoolémie de 1,06o/oo. Comme vu au considérant 3.3, la cour cantonale a retenu sans arbitraire une alcoolémie de 1,06o/oo (consid. 4.3 ci-dessus). Dans la mesure où la recourante 2 s'écarte de cette constatation de fait non arbitraire, son argumentation est irrecevable.
7.3.4. La recourante 2 soutient que la cour cantonale aurait dû retenir une sensibilité à la peine importante et, partant, réduire la peine dans une plus grande proportion, au motif qu'elle doit s'occuper seule de son fils de trois ans. Selon elle, on ne peut s'imaginer de cas de sensibilité à la peine plus importante que celui d'une mère devant s'occuper seule d'un enfant en bas âge. La cour cantonale a admis une sensibilité à la peine supérieure à la moyenne (jugement attaqué p. 39, chiffre 23.9) et a réduit la peine d'une année pour tenir compte de cette sensibilité particulière, ainsi que de sa prise de conscience et de l'écoulement du temps (jugement attaqué p. 40 ch. 24.2.6). Cette réduction de peine n'apparaît pas minime au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale en ce domaine. Le grief soulevé doit être rejeté.
8.
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_148/2020 et 6B_173/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1.
5.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge de la recourante 2.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2
e Chambre pénale.
Lausanne, le 2 juillet 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Kistler Vianin