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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_164/2024, 6B_167/2024, 6B_172/2024  
 
 
Arrêt du 26 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
6B_164/2024 
A.A.________, 
représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
tous les deux représentés par 
Me Alexandre Böhler, avocat, 
4. E.________, 
5. F.________, 
tous les deux représentés par 
Me Andreas Fabjan, avocat, 
6. G.________, 
représenté par Me Audrey Pion, avocate, 
intimés, 
 
6B_167/2024 
B.A.________, 
représentée par Me Claude Aberle, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
tous les deux représentés par 
Me Alexandre Böhler, avocat, 
4. E.________, 
5. F.________, 
tous les deux représentés par 
Me Andreas Fabjan, avocat, 
intimés, 
 
6B_172/2024 
1. E.________, 
2. F.________, 
tous les deux représentés par 
Me Andreas Fabjan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.A.________, 
représenté par Me Oana Stehle Halaucescu, avocate, 
3. B.A.________, 
représentée par Me Claude Aberle, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_164/2024 
Abus de confiance; faux dans les titres; 
conclusions civiles; arbitraire, 
 
6B_167/2024 
Abus de confiance; violation de l'obligation de tenir une comptabilité; conclusions civiles; arbitraire, 
 
6B_172/2024 
Abus de confiance; conclusions civiles; créance compensatrice; indemnités; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 décembre 2023 (P/3755/2016 AARP/21/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 novembre 2022, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a: 
 
- reconnu A.A.________ coupable d'abus de confiance, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres, l'a acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance pour le poste H.________ SA sous chiffre 2.1.4.1, pour les postes sous chiffre 2.1.4.2, pour les postes I.________, J.________ sous chiffre 2.1.4.3, pour les postes K.________ et L.________ SA sous chiffre 2.1.5.3, pour les postes M.________, N.________ SA et O.________ sous chiffre 2.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 2.1.6.3, du chef d'accusation de gestion fautive et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffre 2.3.1, l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, et, sur le plan civil, à payer à E.________ et F.________ 15'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015 à titre de réparation du dommage matériel; 
- reconnu B.A.________ coupable d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, l'a acquittée du chef d'accusation d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffres 3.1.4.1, 3.1.4.2 et 3.1.4.3, à l'exception du poste P.________ SA, sous chiffre 3.1.5.1, pour les postes K.________ et L.________ SA sous chiffre 3.1.5.3, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.1, pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.3 et du chef d'accusation de gestion fautive et a condamné l'intéressée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant trois ans; 
- condamné A.A.________ et B.A.________ à payer, solidairement, 18'645 fr. 45 (5'900 fr. + 5'892 fr. + 6'853 fr. 45) à C.C.________ et D.C.________, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2016, à titre de réparation du dommage matériel et 11'938 fr. 81 à E.________ et F.________, avec intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel; 
- prononcé à l'encontre de A.A.________ et B.A.________ une créance compensatrice d'un montant de 5'969 fr. 40 en faveur de l'État et alloué cette créance à E.________ et F.________. 
 
 
B.  
Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment admis partiellement les appels formés par C.C.________ et D.C.________ ainsi que par E.________ et F.________ et a rejeté les appels joints formés par A.A.________ et B.A.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a: 
 
- déclaré A.A.________ coupable d'abus de confiance, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et de faux dans les titres pour les faits visés sous chiffres 2.3.1 et 2.3.2, l'a acquitté du chef d'accusation d'abus de confiance pour les postes K.________ et L.________ SA sous chiffre 2.1.5.3 et pour les postes M.________ et N.________ SA sous chiffre 2.1.6.1, et l'a condamné à une peine privative de liberté de treize mois et demi, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans; 
- déclaré B.A.________ coupable d'abus de confiance et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, l'a acquittée du chef d'accusation d'abus de confiance pour les faits visés sous chiffre 3.1.5.1, pour les postes K.________ et L.________ SA sous chiffre 3.1.5.3, pour les faits visé sous chiffres 3.1.6.1, ainsi que pour les faits visés sous chiffre 3.1.6.3 et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans; 
- condamné A.A.________ et B.A.________, solidairement, à payer, à titre de réparation du dommage matériel et sous déduction des montants effectivement perçus en exécution des créances compensatrices, à C.C.________ et D.C.________, 199'595 fr. 95, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2016, et à E.________ et F.________, 28'577 fr. 16, avec intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2016; 
- condamné A.A.________ à payer aux deux derniers nommés, à titre de réparation du dommage matériel, 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 octobre 2015, sous déduction des montants effectivement perçus en exécution de la créance compensatrice qui n'auraient pas été portés en déduction de la dette solidaire des époux A.________; 
- renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile pour le surplus; 
- ordonné la levée du séquestre en mains de G.________; 
- statué sur les créances compensatrices et ordonné, en garantie de ces dernières, le maintien des séquestres de plusieurs relations et comptes bancaires, ainsi que d'un immeuble, alternativement du produit de la vente de ce dernier, appartenant à B.A.________. 
 
C.  
En résumé, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu les faits suivants: 
 
C.a. A.A.________ et sa femme, B.A.________, étaient tous deux administrateurs et présidents, avec signatures individuelles, de H.________ SA, société active dans la construction immobilière en tant qu'entreprise générale, jusqu'au 1er février 2016. Ils étaient également associés gérants de la société Q.________ Sàrl jusqu'au 2 février 2016, laquelle poursuivait le même but social que H.________ SA.  
 
C.b.  
 
C.b.a. Le 14 août 2013, H.________ SA, à savoir pour elle A.A.________, a conclu un contrat d'entreprise générale (ci-après: CEG) avec D.C.________ et C.C.________ portant sur la construction d'une villa sise au chemin de U.________, à V.________. Le prix forfaitaire de 1'150'000 fr., TVA comprise, était payable en six versements, selon l'avancement du chantier.  
À teneur du CEG, H.________ SA s'engageait à n'utiliser les fonds versés par les maîtres de l'ouvrage que pour payer les travaux réalisés sur leur ouvrage. Les articles 11 et 12 du CEG disposaient que "Les paiements aux entreprises, artisans et fournisseurs seront effectués par l'EG en fonction de l'avancement du chantier et ce après libération des montants dus à l'EG selon l'échéancier de paiement. L'EG s'engage à payer ponctuellement tous les entrepreneurs, artisans et fournisseurs dans les délais voulus afin d'éviter le dépôt de toute requête d'inscription d'hypothèque légale". 
En parallèle à leur contrat de crédit (compte de construction), les époux C.________ ont conclu une convention tripartite avec la banque R.________ et H.________ SA, reposant sur le modèle dit du compte "miroir", procédé courant en matière de contrat d'entreprise générale. Destinés au paiement des maîtres d'état, les acomptes débités du compte de construction devaient aboutir sur un compte au nom de l'entrepreneur général et sous une rubrique précisant le chantier concerné, ce dernier compte étant ouvert par la même banque en faveur de l'entrepreneur général (compte "miroir", appelé aussi compte EG). 
En fonction de l'avancement du chantier et sur présentation de bons de paiements émis par H.________ SA et signés par A.A.________, la R.________ a régulièrement transféré, du compte de construction au compte "miroir", les fonds devant servir au paiement des factures du chantier. Elle a ainsi libéré un montant total de 1'500'000 fr. en faveur du compte "miroir". A.A.________ était chargé de vérifier les factures avant de les transmettre à la banque, accompagnées d'un bon émis et signé par ses soins. 
 
C.b.b. En outre, les époux D.C.________ et C.C.________ ont commandé des plus-values pour un montant total de 350'000 francs. Le paiement du prix, qui devait intervenir avant l'exécution des travaux, devait être effectué sur le compte n° xxxxxxx-xx ouvert au nom de H.________ SA auprès de S.________ ou sur le compte n° yy-yyyyyy-y ouvert auprès de T.________ au nom de H.________ SA.  
Par courrier du 22 juin 2015, H.________ SA a requis des époux C.________ qu'ils versent 140'000 fr. à titre de plus-value sur le compte de la société ouvert auprès de la banque S.________, montant versé le 7 juillet 2015. Par courrier du 24 août 2015, H.________ SA a requis le paiement de 270'000 fr. à titre de plus-value. Le 16 septembre 2015, les époux C.________ ont versé, par l'intermédiaire de l'employeur de C.C.________, 200'000 fr. sur le compte de H.________ SA auprès de T.________, lequel présentait un solde de 1'042 fr. 32. 
Une grande partie de ces montants ont été versés à des entreprises qui ne sont pas intervenues sur le chantier des époux C.________. Les travaux de plus-values n'ont pas été effectués dans leur totalité et les sous-traitants n'ont pas reçu l'intégralité de leur dû, vu qu'ils réclamaient 344'251 fr. 79 aux époux C.________. 
 
C.c.  
 
C.c.a. Le 20 novembre 2014, H.________ SA, à savoir pour elle A.A.________, a conclu un contrat d'entreprise générale (ci-après: CEG) avec E.________ et F.________ portant sur la construction d'une villa sise au chemin de U.________, à V.________. Le prix forfaitaire de 1'330'000 fr., TVA comprise, était payable en sept versements, selon l'avancement du chantier.  
Le même jour, le couple E.________ et F.________ ont également signé un avenant à la convention EG prévoyant que les deux premiers acomptes pour un total de 399'000 fr. étaient dus en vertu du contrat EG, dès lors que la construction avait déjà commencé. Ils ont ainsi remboursé 287'500 fr. au précédent maître d'ouvrage et versé 111'500 fr. à H.________ SA sur son compte-courant entreprise auprès de T.________. 
En parallèle à leur contrat de crédit (compte de construction), les époux E.________ et F.________ ont conclu une convention tripartite de construction avec le S.________ et H.________ SA, représentée par A.A.________, reposant sur le modèle dit du compte "miroir". Le compte dit "miroir" (appelé aussi compte EG) ouvert au nom de H.________ SA était alimenté par les fonds provenant du crédit de construction des époux E.________ et F.________ et devait permettre de payer les travaux en rapport avec leur ouvrage. 
En fonction de l'avancement du chantier et sur présentation de bons de paiements émis par H.________ SA, signés par A.A.________, le S.________ a régulièrement transféré, du compte de construction au compte "miroir", les fonds devant servir au paiement des factures du chantier. Le S.________ a ainsi libéré 798'000 fr. au total en faveur du compte EG, sans pour autant que la totalité de cette somme ne soit utilisée pour financer les travaux de la villa. A.A.________ était chargé de vérifier les factures avant de les transmettre à la banque, accompagnées d'un bon émis et signé par ses soins. 
 
C.c.b. Les époux E.________ et F.________ ont également commandé des plus-values pour un montant total de 180'000 francs. Le paiement du prix devait intervenir avant l'exécution des travaux et être effectué sur le compte-courant entreprise n° vvvvvvvv-v ouvert au nom de H.________ SA auprès de T.________ et sur son compte-courant entreprise n° wwww-wwwww ww.w ouvert au nom de H.________ SA auprès de la banque A1.________ SA. Entre le 21 octobre 2014 et le 26 janvier 2016, les époux E.________ et F.________ ont versé 169'658 fr. au total à H.________ SA pour les plus-values sur le compte T.________ ou A1.________ SA de la société H.________ SA.  
En date du 26 janvier 2016, à savoir quelques jours à peine avant de céder les sociétés H.________ SA et Q.________ Sàrl, A.A.________ de concert avec B.A.________ ont encore sollicité du couple E.________ et F.________ qu'ils leur versent les montants de 27'883 fr. 90 et 7'500 fr. au titre de plus-value. Le même jour, ils ont utilisé ces fonds pour se verser un salaire. 
Les époux E.________ et F.________ ont indiqué que les montants versés à titre de plus-value n'avaient pas servi au paiement des entreprises, dans la mesure où ils avaient dû payer ces montants une seconde fois. Ces travaux avaient été exécutés. Aucune hypothèque légale n'a été déposée par les entreprises chargées d'exécuter les plus-values. 
 
D.  
 
D.a. Contre l'arrêt cantonal, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'abus de confiance en relation avec les chiffres 2.1.5 et 2.1.6 de l'acte d'accusation et du chef d'accusation de faux dans les titres en relation avec le chiffre 2.3 de l'acte d'accusation et que les conclusions civiles de C.C.________ et D.C.________ ainsi que celles de E.________-F.________ sont rejetées. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.  
Par ordonnance du 11 avril 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif en tant qu'elle portait sur le point du dispositif de l'arrêt attaqué qui ordonnait la levée du séquestre en mains de l'intimée G.________, la rejetant pour le surplus. 
 
D.b. B.A.________ forme aussi un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef d'accusation d'abus de confiance en lien avec les points 3.1.6.1, 3.1.6.3, 3.1.6.4 et 3.1.5.2 de l'acte d'accusation et du chef d'accusation de violation de l'obligation de tenir une comptabilité et que les conclusions civiles des époux C.________ et E.________ sont rejetées, subsidiairement que ceux-ci sont renvoyés à agir par la voie civile. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire et la restitution de l'effet suspensif.  
Par ordonnance du 11 avril 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif. 
B.A.________ a déposé une nouvelle requête d'effet suspensif le 21 octobre 2024, qui a été rejetée par ordonnance du 25 octobre 2024 du juge instructeur de la Ire Cour de droit pénal. 
 
D.c. E.________ et F.________ déposent également un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Ils concluent, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que A.A.________ et B.A.________ sont condamnés pour abus de confiance pour les faits visés sous chiffres 2.1.6.3 et 3.1.6.3 de l'acte d'accusation, que sont admises leurs conclusions civiles au titre de dommage lié aux frais d'achèvement de la villa (ch. 7), au titre de dommage lié aux loyers supplémentaires consécutifs au retard de la livraison (ch. 8), au titre de dommage lié aux frais de notaire et de cédule hypothécaire (ch. 9), au titre de dommage lié aux frais de réparation des défauts de l'ouvrage (ch. 10), au titre de dommage lié aux intérêts hypothécaires relatifs au crédit supplémentaire auquel ils ont dû souscrire pour achever la villa (ch. 11), au titre de dommage lié aux intérêts moratoires et compensatoires dus à l'AFC (ch. 12), au titre de dommage lié à la procédure d'inscription d'une hypothèque légale requise par la société B1.________ (ch. 13), qu'une créance compensatrice est ordonnée à l'encontre de A.A.________ et de B.A.________ en faveur de l'État de Genève à concurrence des montants mentionnés aux chiffres 7 à 13 des conclusions, à savoir de 724'314 fr., que leur sont alloués les montants recouvrés et encaissés par l'État en lien avec ladite créance compensatrice. À titre subsidiaire, ils requièrent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les trois recours, dirigés contre le même arrêt, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
I. Recours 6B_164/2024 formé par A.A.________  
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.2. Dans une première partie de son mémoire de recours, le recourant procède à des considérations générales. Il soutient avoir appliqué "les normes SIA selon lesquelles les montants payés aux sous-traitants durant les travaux le sont à titre d'acomptes et qu'en fin de chantier un décompte final est arrêté; à ce moment seulement, il aurait pu être amené à restituer l'argent qui lui avait été confié" (recours p. 11). Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré la réalité sur le terrain que représente un chantier et, en outre, de ne pas avoir tenu compte des particularités du chantier U.________. De la sorte, il ne formule pas de grief satisfaisant aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant, qui est largement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
2.3. S'agissant des intimés 2 et 3, le recourant relève que, contrairement à ce qu'a exposé la cour cantonale, il n'a pas signé le contrat d'entreprise générale de construction; la signature figurant sur ce document serait celle de son employé C1.________, qui a représenté la société H.________ SA. Le recourant n'indique toutefois pas en quoi la constatation de la cour cantonale, prétendument arbitraire, influerait sur l'issue du litige. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
Le recourant expose en outre que les intimés 2 et 3 ont commandé des options "internes" (en annexe au contrat d'entreprise générale) pour un montant de 350'000 fr. ainsi que des options "externes" au contrat EG pour un montent supplémentaire de 375'000 francs. Les premières options étaient financées par la banque suivant les dispositions du contrat d'entreprise générale, alors que les secondes faisaient l'objet d'un contrat individuel, le maître de l'ouvrage devant accepter un devis soumis par H.________ SA. Les versements des intimés 2 et 3 de 140'000 fr. sur le compte courant de H.________ SA auprès du S.________ le 3 juillet 2015 et de 200'000 fr. sur le compte de la société auprès de T.________ le 15 septembre 2015 auraient été destinés à payer ces secondes options et auraient été effectués après l'exécution des travaux. Ce faisant, le recourant présente sa propre version des faits. Il ne démontre pas en quoi les faits constatés par la cour cantonale seraient arbitraires ni en quoi la correction de ces faits pourrait influer sur sa condamnation. La cour de céans n'entrera donc pas en matière sur cette argumentation qui est purement appellatoire et qui doit être déclarée irrecevable. 
 
2.4. En ce qui concerne les intimés 4 et 5, le recourant expose aussi qu'il existait deux types d'options (internes et externes au contrat d'entreprise générale), que les versements effectués par les intimés 4 et 5 étaient destinés à payer les secondes et qu'ils avaient été effectués après l'exécution des travaux. Là aussi, le recourant se contente de présenter sa version des faits, sans établir en quoi les faits retenus par la cour cantonale seraient arbitraires ni en quoi la correction de ceux-ci pourrait influer sur sa condamnation. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.  
 
2.5. En relation avec le cas de la société G.________, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu les déclaration de C1.________ lors de l'audience d'appel, selon lesquelles ce n'est pas lui qui aurait établi le devis pour les sous-traitants. Il fait également grief à la cour cantonale d'avoir qualifié la pièce D11-11111 de facture, alors qu'il s'agirait de devis. Il n'apparaît pas que les points contestés par le recourant soient déterminants pour l'issue du litige (cf. ci-dessous 4.2). En tous les cas, le recourant n'en fait pas la démonstration. Insuffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF), ces griefs sont ainsi irrecevables.  
 
2.6. Concernant le cas de la société D1.________ SA, le recourant expose que la cour cantonale a retenu à tort que cette société devait intervenir seulement sur le chantier des intimés 2 et 3, qu'elle aurait qualifié à tort le document D00-00000 de facture et qu'elle n'aurait pas retenu ses explications en lien avec ce poste. De nature appellatoire, ces griefs ne respectent pas les exigences de motivation selon l'art. 106 al. 2 LTF; ils sont donc irrecevables.  
 
2.7. En définitive, les griefs du recourant portant sur l'état de fait cantonal sont irrecevables. La cour de céans statuera donc sur la base de l'état de fait tel qu'il a été établi par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance en relation avec divers postes. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut en faire qu'un usage déterminé, à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est toutefois pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).  
 
3.1.2. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Cela vaut également lorsque les versements du maître d'ouvrage ont été effectués sur le compte général de l'entrepreneur général et non sur un compte séparé établi pour le traitement du crédit de construction (arrêts 6B_972/2022 du 12 janvier 2024 consid. 3.1.4; 6B_972/2018 précité consid. 2.2.1; 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2; 6B_508/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).  
 
3.2. Villa B appartenant aux intimés 2 et 3  
 
3.2.1. Montants versés pour les plus-values  
Le recourant soutient que les versements de 140'000 fr., puis de 200'000 fr. effectués par les intimés 2 et 3 pour payer les plus-values "externes" n'étaient soumis à aucune affectation précise, de sorte que toute condamnation pour abus de confiance serait exclue (cf. consid. C.b.b). 
Selon la cour cantonale, les intimés 2 et 3 ont commandé des plus-values, au travers d'une annexe à la convention d'entreprise générale, qui décrivait les options et qui renvoyait, pour le surplus, à ladite convention et à sa clause d'affectation. Dans tous les cas, la cour cantonale a relevé que les demandes adressées par H.________ SA aux intimés 2 et 3 tendant au versement des montants de 140'000 fr. et de 270'000 fr. mentionnaient expressément que ces montants étaient dus au titre des "options diverses" ou "de paiement pour les diverses options demandées", de sorte que l'affectation précise desdits versements était claire (arrêt attaqué p. 44). Dans la mesure où il ressortait des demandes de versement que ceux-ci étaient dus pour l'exécution des plus-values, il importe dès lors peu que les versements litigieux aient été effectués pour des options externes au contrat d'entreprise, comme le soutient le recourant. Le grief soulevé par celui-ci est infondé. 
Le recourant soutient également que les travaux en relation avec ces plus-values avaient déjà été exécutés par les sous-traitants, et donc déjà payés, lorsque les intimés 2 et 3 avaient effectué les versements litigieux. Il estime donc qu'il était légitimé à utiliser cet argent, versé en échange d'une contre-prestation, pour payer les charges de sa société et autres sous-traitants. Cette argumentation s'écarte à nouveau de l'état de fait cantonal, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, ce qui est inadmissible dans un recours en matière pénale. En effet, la cour cantonale a constaté qu'il ne ressortait aucunement de la procédure que les plus-values avaient bien été effectuées lorsque le recourant en a demandé le paiement et qu'il ressortait clairement des différents courriers que les montants versés par les intimés 2 et 3 pour les plus-values constituaient des acomptes (arrêt attaqué p. 44). Dans tous les cas, même à supposer que l'argent destiné aux plus-values devait être versé qu'une fois les travaux réalisés, le recourant n'en devait pas moins l'affecter au seul paiement des sous-traitants ayant effectué ces travaux (cf. jugement de première instance p. 102). 
La cour cantonale a retenu, ce que le recourant ne semble pas contester, que celui-ci n'avait pas employé l'intégralité des valeurs patrimoniales versées pour les plus-values en conformité avec la clause d'affectation, mais pour régler des factures concernant d'anciens chantiers. 
Le recourant se plaint que la cour cantonale n'a pas analysé l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime, ce qui violerait son droit d'être entendu. Il est vrai que la cour cantonale ne s'est pas prononcée expressément sur ces questions. Elle a toutefois exposé que le recourant avait expliqué durant la procédure que la société H.________ SA avait eu des difficultés avec des chantiers précédents, de sorte qu'elle avait manqué de liquidités dès 2015 et que les entreprises non rémunérées pour des travaux effectués avaient fait pression pour qu'elle s'acquitte des arriérés. Dans ces conditions, le recourant a donc bien agi pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Pour le surplus, au vu des faits constatés, il n'est pas contraire au droit fédéral d'avoir admis que le recourant avait agi intentionnellement. 
 
3.2.2. P.________ SA  
Le recourant conteste que le versement de 15'000 fr., depuis le compte "miroir", en faveur de l'entreprise P.________ SA, soit constitutif d'un abus de confiance. 
Selon l'arrêt attaqué, le recourant a adressé à la R.________ une facture de P.________ SA, sur laquelle figurait la mention "Comme convenu 50 % pour commande urgente", accompagnée d'un bulletin de versement avec la mention "50 % U.________ villa B" ainsi qu'un bon de paiement avec comme compte à débiter celui "1111.11.11 C.________". Le 27 juillet 2015, P.________ SA a accusé réception d'un versement de 15'000 fr. ainsi que de deux autres versements et a informé H.________ SA qu'elle avait utilisé ces montants pour couvrir les arriérés de deux autres chantiers. Il est établi que P.________ SA n'est jamais intervenue sur le chantier C.________; il était certes prévu que cette société pose des stores sur ledit chantier, mais, à la suite des retards dans le paiement des factures échues, elle avait refusé de continuer à travailler pour H.________ SA. La somme de 15'000 fr. a été saisie en mains de P.________ SA et restituée aux intimés 2 et 3 par ordonnance du ministère public du 18 septembre 2017 (arrêt attaqué p. 15). 
Il ressort ainsi de l'état de fait cantonal que le recourant a fait débiter du compte construction des intimés 2 et 3 un montant de 15'000 fr. pour le verser à P.________ SA, alors que cette entreprise n'était pas intervenue sur le chantier des intimés 2 et 3 et avait refusé de le faire en raison des retards de paiement sur d'autres chantiers. Pour la cour cantonale, le recourant ne pouvait pas ignorer dans ces conditions que le montant versé à P.________ SA serait affecté au paiement des arriérés d'autres chantiers (cf. arrêt attaqué p. 46). Lorsque le recourant soutient que le montant versé à P.________ SA constituait un acompte à ladite société, lui garantissant le paiement pour son intervention sur le chantier de la villa des intimés 2 et 3 le moment venu, mais que la société P.________ SA a fait volte face et refusé de travailler sur le chantier, malgré l'acompte encaissé, il s'écarte de l'état de fait cantonal de manière appellatoire, de sorte que son argumentation est irrecevable. 
 
3.3. Villa A appartenant aux intimés 4 et 5  
 
3.3.1. Montant versé pour les plus-values  
Le recourant conteste que le montant de 35'383 fr. versé pour le paiement de travaux de plus-values lui ait été confié par les intimés 4 et 5, au motif que "tous les travaux de plus-values avaient été effectués" (cf. arrêt attaqué p. 48-49). 
Selon l'état de fait cantonal, le 26 janvier 2016, à savoir quelques jours avant la cession des sociétés H.________ SA et Q.________ Sàrl, le recourant a encore sollicité des intimés 4 et 5 qu'ils leur versent les montants de 27'883 fr. 90 et 7'500 fr., à savoir 35'383 fr. 90, pour payer des travaux de plus-values (acte d'accusation ch. 2.1.6.4; arrêt attaqué p. 7 s. et p. 49 consid. 2.10.7). Le recourant a toutefois utilisé une partie de ce montant pour payer son salaire et celui de son épouse, sans que les sociétés susmentionnées ne disposent de liquidités suffisantes pour payer les travaux de plus-values. 
Le recourant fait valoir que les travaux liés aux plus-values avaient déjà été exécutés et qu'il ne s'agissait dès lors plus d'argent confié, de sorte qu'il était en droit de l'utiliser pour son propre compte. Ce grief n'est pas pertinent, dès lors qu'il importe peu en définitive que les travaux de plus-values aient été ou non déjà exécutés. Les intimés 4 et 5 ont versé lesdits montants au recourant pour que celui-ci paie les sous-traitants qui avaient effectué les travaux de plus-values ou qui devaient les effectuer. Le recourant ne pouvait pas utiliser les fonds pour payer son salaire et celui de son épouse. L'argumentation du recourant est infondée. 
 
3.3.2. P.________ SA  
Le recourant conteste que le paiement de 10'800 fr. effectué en faveur de la société P.________ SA depuis le compte "miroir" sur la base d'un bon de paiement établi le 9 juillet 2015 réalise les éléments constitutifs de l'abus de confiance. 
Selon l'arrêt attaqué, le 16 juillet 2015, le recourant a effectué un paiement de 10'800 fr. depuis le compte EG des intimés 4 et 5 en faveur de P.________ SA avec pour motif de paiement "50 % U.________". Le 27 juillet 2015, P.________ SA a accusé réception de ce versement et a informé H.________ SA qu'elle avait utilisé ce montant pour couvrir les arriérés de deux autres chantiers (arrêt attaqué p. 20). Il est établi que P.________ SA était intervenue pour des travaux préparatoires sur la villa des intimés 4 et 5 et s'était rendue à un ou deux rendez-vous sur leur chantier. Elle avait effectué ces travaux courant 2015, sans avoir de contrat écrit, ni adjudication, qu'elle avait facturés pour 2'494 fr., montant qui avait été réglé. Elle avait toutefois informé le recourant du fait qu'elle ne travaillerait plus sur le chantier U.________ tant que les factures en souffrance ne seraient pas réglées. Dans la mesure où le recourant lui devait de l'argent, l'entreprise P.________ SA n'avait pas remboursé le montant de 10'800 fr. reçu le 16 juillet 2015. La somme de 10'800 fr. a été saisie en mains de P.________ SA et restituée aux intimés 4 et 5 par ordonnance du ministère public du 18 septembre 2017 (arrêt attaqué p. 20). 
Il ressort ainsi de l'état de fait cantonal que le recourant a versé le montant de 10'800 fr. à P.________ SA dans l'intention de payer des factures d'autres chantiers et ce, au détriment des intimés 4 et 5 (acte d'accusation chiffre 2.1.6.1; arrêt attaqué p. 47). Lorsque le recourant expose que le versement litigieux s'inscrivait dans le cadre du paiement d'un acompte pour une société qui était intervenue et devait intervenir sur le chantier de la villa A et qu'il ne pouvait pas savoir que ce paiement allait "éponger" des anciennes dettes de H.________ SA envers P.________ SA, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire. Son argumentation est irrecevable. 
 
3.3.3. E1.________ SA  
Le recourant fait valoir que le versement du montant de 5'687 fr. 70 depuis le compte de construction des intimés 4 et 5 en faveur de l'entreprise E1.________ SA relève d'une erreur. 
Selon l'arrêt attaqué, E1.________ SA a travaillé sur un chantier de H.________ SA, à W.________, et lui a adressé, en lien avec celui-ci, un devis n° 798-14. Le 4 mai 2015, l'entreprise E1.________ SA a transmis une facture à H.________ SA avec pour référence "U.________", concernant les "travaux exécutés selon notre devis n° 798-14 du 3 décembre 2014". À la suite d'un bon de paiement établi et signé par le recourant, la somme de 5'684 fr. a été débitée du compte de construction des intimés 4 et 5 en faveur de E1.________ SA le 21 mai 2015 (arrêt attaqué p. 21). 
La cour cantonale a constaté que l'entreprise E1.________ SA n'était jamais intervenue sur le chantier des intimés 4 et 5 et ne devait pas y intervenir. Le directeur de l'entreprise a expliqué qu'il avait ajouté la mention "U.________" sur la facture, parce que le recourant le lui avait demandé. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait l'intention par ce biais d'obtenir le paiement de 5'684 fr. 70 depuis le compte construction des intimés 4 et 5 en violation de la clause d'affectation (arrêt attaqué p. 47 s.). Lorsque le recourant fait valoir que le versement de ce montant relève d'une erreur, son argumentation, purement appellatoire, s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte qu'elle est irrecevable. 
 
3.3.4. D1.________ SA  
Le recourant conteste que le versement de 15'000 fr. effectué en faveur de la société D1.________ SA soit constitutif d'un abus de confiance. 
Selon l'arrêt attaqué, l'entreprise D1.________ SA a été mandatée par H.________ SA pour effectuer des travaux de carrelage et de faïence sur les deux maisons du chantier U.________. Cette société est cependant uniquement intervenue sur la villa des intimés 2 et 3, le chantier de l'autre villa ayant pris trop de retard. Le 8 septembre 2015, elle a requis le paiement d'un acompte de 21'600 fr., selon une facture contenant la mention "villa B C.________". Le recourant a remis cette facture aux établissements bancaires des propriétaires des villas A et B. Il a transmis la version originale à la R.________, accompagnée d'un bon de paiement pour un montant de 10'000 fr., avec la mention "N° de compte à débiter: 1111.11.11 C.________". Il a transmis une seconde facture au S.________, accompagnée d'un bon de paiement, pour un montant de 15'000 fr., avec la mention " N° de compte à débiter; E.________ ". Le compte EG des intimés 4 et 5 a ainsi été débité d'un montant de 15'000 fr., alors que l'entreprise D1.________ SA n'avait pas travaillé sur ce chantier (arrêt attaqué p. 25).  
Pour la cour cantonale, le recourant a modifié la facture originale en supprimant la mention "villa B C.________" et l'a transmise à la banque accompagnée d'un bon de paiement afin d'obtenir le versement d'un montant de 15'000 fr. alors qu'il savait que l'entreprise D1.________ SA n'était pas intervenue sur le chantier des intimés 4 et 5 et que ce montant n'était donc pas dû par ces derniers (arrêt attaqué p. 48). Le recourant soutient que l'intervention de l'entreprise D1.________ SA pour poser le carrelage dans la villa A (à savoir celle des intimés 4 et 5) était certaine au moment où il a libéré l'acompte de 15'000 fr. en sa faveur et que le paiement de cet acompte visait à assurer la présence de la société D1.________ SA sur le chantier le moment voulu. Par cette argumentation, il s'écarte à nouveau de l'état de fait cantonal, sans démontrer en quoi celui-ci serait arbitraire; les griefs soulevés sont irrecevables. 
Le recourant fait valoir également qu'en effectuant ce paiement, il ne pouvait attendre aucun avantage, dans la mesure où cette somme était allouée à ladite entreprise, qui devait soit exécuter les travaux comme convenu sur la villa des intimés 4 et 5 soit restituer l'argent reçu, de sorte que le dessein d'enrichissement et l'intention feraient défaut. Ce grief est également infondé, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que le versement effectué a permis au recourant de solder des dettes sans lien avec le chantier U.________. 
 
3.3.5. G.________  
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance en relation avec le versement d'un acompte de 15'000 fr. en faveur de la société G.________ effectué par le biais du compte de construction des intimés 4 et 5 sur la base d'un bon de paiement. 
Selon l'arrêt attaqué, H.________ SA a mandaté l'entreprise G.________ pour poser du parquet dans les deux maisons du chantier U.________, mais cette entreprise n'est jamais intervenue dans la villa des intimés 4 et 5. Le recourant avait cependant remis au S.________ une facture du 11 juin 2015 de G.________ concernant la villa A du chemin de U.________, pour un montant de 29'173 fr. 71, avec la mention "Acompte 1 CHF 15'000.- TTC comme convenu", accompagnée d'un bon de paiement pour un montant équivalant. Le 8 octobre 2015, le compte de construction des intimés 4 et 5 a été débité d'un montant de 15'000 fr. en faveur de la société G.________. Il a été établi que la facture d'un montant de 29'173 fr. 71 n'avait pas été établie par O.________, dirigeant de la société G.________, qui utilisait un papier à en-tête différent (arrêt attaqué p. 26). 
La cour cantonale a constaté que l'entreprise G.________ n'était jamais intervenue sur le chantier des intimés 4 et 5 et que c'est le recourant qui avait établi la facture du 11 juin 2015; alors qu'il savait qu'aucune somme n'était due à G.________ pour des travaux effectués sur le chantier, il avait tout de même versé 15'000 fr. pour solder d'anciennes dettes (arrêt attaqué p. 48). 
Le recourant relève que le document du 11 juin 2015 était un devis (et non une facture), que l'entreprise concernée devait intervenir très prochainement sur la villa des intimés 4 et 5 et qu'il ne pouvait pas se douter au moment du versement que ladite entreprise n'allait effectuer aucun travaux mais solder d'anciennes dettes. De nouveau, cette argumentation est purement appellatoire, ce qui n'est pas admissible dans un recours en matière pénale; elle est donc irrecevable. 
 
4.  
Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec les factures de D1.________ SA et de G.________. 
 
4.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP (en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
Les infractions du Code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d'autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un document dont le contenu est mensonger ne peut toutefois être qualifié de faux intellectuel que s'il a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1; cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et la jurisprudence citée). 
 
4.2. Le recourant conteste sa condamnation pour faux dans les titres en relation avec la facture du 11 juin 2015 de G.________.  
Selon l'arrêt attaqué, le recourant a remis au S.________ une facture du 11 juin 2015 de G.________ concernant la villa A du chemin de U.________, sans l'en-tête ni la signature de la société émettrice, pour un montant de 29'173 fr. 71, contenant la mention "Acompte 1 CHF 15'000.- TTF comme convenu" de la main du recourant, accompagnée d'un bon de paiement pour un montant équivalent (arrêt attaqué p. 26). La cour cantonale a tenu pour établi que la facture n'émanait pas de l'entreprise G.________ et qu'elle avait été établie par le recourant (cf. arrêt attaqué p. 50). 
Le recourant soutient qu'il n'est pas l'auteur de ce document. Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où, ce faisant, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire. Cette argumentation est également non pertinente, puisque, dans tous les cas, le recourant a utilisé ce faux document (en le présentant à la banque), comportement que l'art. 251 CP réprime de la même façon que la création d'un faux. 
Le document en cause pour lequel le recourant a été condamné n'est pas un mensonge écrit. Il doit être considéré comme faux, car il a été modifié par le recourant qui l'a transformé en une facture (cf. arrêt attaqué p. 50). La modification effectuée par le recourant donne l'impression que l'entreprise G.________ a émis une facture pour un montant de 29'173 fr. 71, alors que ladite entreprise n'a pas effectué de travaux et n'a jamais établi une facture. Il s'ensuit que l'on a affaire à un faux matériel. La conception restrictive de la jurisprudence en matière de faux intellectuel dans les titres n'est donc pas applicable en l'espèce (ATF 132 IV 57 consid. 5.2) et il convient uniquement d'examiner si ce document était destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). 
La facture (ou, selon le recourant, le devis) et le bon de paiement constituent des écrits. Les travaux fictifs constituent un fait ayant une portée juridique. Ces documents étaient destinés et propres à prouver le fait qui était faux, à savoir l'existence de travaux déjà effectués ou à effectuer par l'entreprise G.________ sur la villa A. En effet, dans le domaine de la construction, le contrôle des factures des entrepreneurs suppose normalement des connaissances techniques, des mesures plus ou moins fastidieuses et une présence relativement régulière sur le chantier. Lorsqu'une entreprise générale est mise en oeuvre pour effectuer ce travail, la banque peut partir de l'idée que les travaux mentionnés ont été effectués et que les montants réclamés sont dus par son client. Il s'agit donc bien d'un titre. Les griefs du recourant sont infondés. 
 
4.3. Le recourant critique également sa condamnation pour faux dans les titres en ce qui concerne la facture de D1.________ SA.  
Il fait valoir que le document litigieux n'est pas une facture mais un document intitulé "Situation 1", que c'est le bon de paiement établi et signé par l'entreprise générale qui a déterminé la banque à libérer les fonds, et non le document litigieux et, enfin, que le bon de paiement était conforme à la vérité dans la mesure où un acompte de 15'000 fr. a été versé à l'entreprise D1.________ SA. 
Selon l'arrêt attaqué, D1.________ SA a émis une facture le 8 septembre 2015 d'un montant de 21'600 francs. Celle-ci contenait la mention "villa B. C.________ chemin U.________". À une date indéterminée, entre le 8 septembre 2015 et le 8 octobre 2015, mais probablement le 3 octobre 2015, le recourant a modifié cette facture en supprimant la mention "villa B. C.________". Il a également écrit à la main sur cette facture "Selon avancement CHF 15'000.-", alors que D1.________ SA n'avait jamais travaillé sur le chantier des intimés 4 et 5. Le 3 octobre 2015, il a émis un bon de paiement au nom de H.________ SA et adressé ce bon ainsi que la facture modifiée à la banque des intimés 4 et 5, indiquant que leur compte devait être débité d'un montant de 15'000 fr., ce qui a été fait (arrêt attaqué p. 9 et 25). 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait gommé la mention "villa B. C.________" (cf. arrêt attaqué p. 50). Il s'agit donc d'un faux matériel. Le document falsifié et le bon de paiement constituent des titres, dans la mesure où ils étaient destinés et propres à prouver que des travaux avaient été effectués dans la villa des intimés 4 et 5 (cf. ci-dessus s'agissant de la facture de G.________, consid. 6.2). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a condamné le recourant pour faux dans les titres. Les griefs du recourant sont infondés. 
 
5.  
 
5.1. Le recourant conteste les conclusions civiles octroyées aux intimés 2 et 3.  
La cour cantonale a retenu qu'à la suite du versement du montant de 140'000 fr. et du montant de 200'000 fr. pour les travaux de plus-values, le recourant a payé des factures sans lien avec le chantier de la villa B pour un montant total de 265'085 fr. (94'549 fr. + 170'536 fr.); à réception de ces montants, le compte bancaire de la société H.________ SA était quasiment vide, de sorte que le recourant n'a pas pu utiliser d'autres fonds à cet effet. Dans ces conditions, la cour cantonale a retenu qu'une part de 265'085 fr. sur les 340'000 fr. versés n'a pas été utilisée pour payer les plus-values, mais des charges de la société H.________ SA et d'anciennes factures sans lien avec le chantier des intimés 2 et 3. Dans la mesure où ceux-ci ont toutefois réussi à réduire leur dommage en négociant avec les entreprises, un montant de 199'595 fr. leur a été octroyé à titre de réparation du dommage illicite (arrêt attaqué p. 59). 
Dans la mesure où le recourant s'en prend aux éléments de fait à la base du calcul de son dommage, son argumentation est appellatoire et donc irrecevable. 
 
5.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir levé le séquestre sur le montant de 15'000 fr. séquestré en mains de l'entreprise G.________.  
La cour cantonale a considéré que l'entreprise G.________ qui était créancière de H.________ SA pour d'importants montants avait acquis le montant de 15'000 fr. de bonne foi et qu'elle avait fourni une contre-prestation, certes sur d'autres chantiers, qui devait être qualifiée d'adéquate (cf. art. 70 al. 2 CP). La confiscation ne pouvait donc pas être prononcée à l'encontre de G.________ qui était un tiers de bonne foi. Il convenait donc de lever le séquestre sur le montant de 15'000 fr. et de lui attribuer ledit montant. 
Le recourant soutient que la bonne foi de l'entreprise G.________ ne peut pas être retenue. Cette seule affirmation sans autre développement ne saurait constituer une argumentation suffisante au sens des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le grief du recourant est donc irrecevable. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours 6B_164/2024 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
II. Recours 6B_167/2024 de B.A.________  
 
7.  
La recourante critique l'appréciation des preuves, qu'elle qualifie d'arbitraire. 
 
7.1. Il convient de rappeler que le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), conditions dont le recourant doit démontrer la réalisation (cf. art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, il est renvoyé au considérant 2.1 ci-dessus.  
 
7.2. La recourante fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire qu'elle "connaissait la convention d'affectation quant aux époux C.________".  
La cour cantonale a retenu la coactivité de la recourante s'agissant de l'affectation des montants de 140'000 fr. et de 200'000 fr. versés par les intimés 2 et 3 en relation avec les plus-values. Elle a constaté à cet égard ce qui suit: la recourante "était administratrice, directrice et actionnaire de H.________ SA. Elle s'occupait de la comptabilité et de la bonne marche de celle-ci, notamment du point de vue administratif. En particulier, elle regroupait les bons de paiement établis par son mari et les remettait à la banque. Elle demandait aux clients, maîtres de l'ouvrage, de payer les acomptes/tranches, selon les informations que lui communiquait son mari. De plus, la recourante avait accès aux comptes bancaires de la société qu'elle suivait par e-banking, avec droit de signature. Elle ne pouvait ignorer que les plus-values versées par les intimés 2 et 3 de 140'000 fr. puis 200'000 fr. étaient immédiatement utilisées pour payer des factures relatives à d'autres chantiers (...). De même, elle ne pouvait que savoir que ces fonds, dont l'affectation avait été définie, ne pouvaient servir à payer le salaire des collaborateurs, sauf à abuser de la confiance des intimés 2 et 3" (cf. arrêt attaqué p. 46).  
Pour la recourante, il serait contradictoire et, partant, arbitraire d'admettre qu'elle avait un rôle subalterne dans l'entreprise (elle ne s'occupait que de la "petite comptabilité" (cf. arrêt attaqué p. 31 et 52) et se bornait à regrouper les bons de paiement établis par son mari et à les remettre à la banque (cf. arrêt attaqué p. 46)), tout en retenant qu'elle connaissait "l'affectation des fonds". En outre, la recourante relève que c'est son mari qui a passé l'ensemble des conventions tant avec les maîtres d'ouvrage qu'avec les banques. Elle en déduit qu'elle n'avait en conséquence pas connaissance de l'affectation des fonds; la cour cantonale n'aurait du reste pas exposé sur quels éléments elle se fondait pour arriver à cette conclusion. Par cette argumentation, la recourante affirme, se référant essentiellement à ses propres déclarations durant la procédure, qu'elle ne jouait qu'un rôle subalterne dans l'entreprise et qu'elle ne connaissait pas l'affectation des fonds. De la sorte, elle ne démontre toutefois pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle ne pouvait pas ignorer que les fonds versés par les intimés 2 et 3 étaient immédiatement utilisés pour payer des factures d'autres chantiers ou servir à payer le salaire des collaborateurs (arrêt attaqué p. 46). De nature appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
7.3. La recourante fait également valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que "les plus-values suivaient le régime du contrat d'entreprise, qu'elles étaient payables d'avance et que certains travaux à plus-value n'avaient toujours pas été effectués" (cf. recours p. 12). Elle ne motive toutefois nullement ces affirmations. Purement appellatoire, cette argumentation est donc irrecevable. Au demeurant, la recourante n'explique pas en quoi la correction de ce vice devrait influer sur l'issue de la procédure (art. 97 al 1 LTF). En effet, dans la mesure où les intimés 2 et 3 ont versé les fonds litigieux à la recourante en vue de payer les sous-traitants chargés de l'exécution des plus-values, celle-ci ne pouvait pas les utiliser à d'autres fins.  
 
7.4. La recourante fait également valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire "quant à la connaissance d'affectation quant aux époux E.________".  
La cour cantonale a retenu à cet égard que "la coactivité de la recourante doit également être retenue s'agissant des plus-values versées par les époux E.________ et F.________. En particulier, c'est la recourante "qui, pour le compte de H.________ SA leur a demandé, par e-mail, de verser de l'argent (27'883 fr. et 7'500 fr.) au titre des plus-values sanitaire et électricité sur le compte courant A1.________ SA, puis qui a utilisé une partie de ces sommes pour payer, le jour-même, son salaire et celui de son époux, vidant ainsi quasiment le compte juste avant de vendre la société" (arrêt attaqué p. 49 consid. 2.10.8). Pour la recourante, la cour cantonale aurait "versé dans une appréciation arbitraire des faits en écartant ceux probants et en interprétant mal ceux recueillis, comme la recourante n'avait qu'un rôle subalterne et aucune connaissance de la prétendue affectation. Le résultat est aussi arbitraire, puisqu'au gré de cette appréciation elle a reconnu la recourante coupable d'abus de confiance, ce qui n'aurait pas été le cas si elle avait procédé sans arbitraire" (recours p. 13). Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable. 
La recourante relève en outre que la cour cantonale a constaté que "les époux E.________ ont de plus eux-mêmes confirmé que tous les travaux relatifs aux plus-values avaient été effectués; or, si tel était le cas, il ne pouvait pas s'agir de sommes confiées. Les plaignants ont échoué à démontrer que les hypothèques légales déposées par les entreprises étaient en lien avec des travaux de plus-values et non des travaux compris dans le contrat EG" (cf. arrêt attaqué p. 48 s., consid. 2.10.6). La recourante ne saurait rien tirer de ce passage qui se réfère à un autre versement et à d'autres travaux. Non pertinent, son grief est infondé. 
 
8.  
La recourante conteste sa condamnation pour violation de tenir une comptabilité. 
 
8.1. Selon l'art. 166 CP (dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), le débiteur qui aura contrevenu à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité, ou de dresser un bilan, de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation ou de l'établir complètement, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans chaque cas, il faut un "résultat": il ne doit pas être possible d'établir la situation du débiteur ou de l'établir complètement. Cette conséquence est cependant en règle générale liée à la violation de l'obligation de tenir la comptabilité (arrêts 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1; 6B_135/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4.1; 6P.136/2005 du 27 février 2006 consid. 9.1).  
 
8.2. Selon la cour cantonale, la compatibilité de Q.________ Sàrl n'a pas été dressée pour l'année 2015 au motif que les pièces comptables relatives au dernier trimestre 2015 sont restées dans les locaux de l'entreprise et n'ont donc pas été communiquées à la fiduciaire (cf. arrêt attaqué p. 52). Il a été retenu que ce manquement avait eu pour conséquence l'impossibilité d'établir la situation financière du débiteur (cf. jugement de première instance p. 108). La recourante soutient au contraire que le fait d'avoir laissé les documents dans les locaux aurait permis d'établir la situation de ladite société et que le ministère public avait du reste établi un tableau des flux financiers. Cette argumentation qui relève de l'établissement des faits est purement appellatoire et, partant, irrecevable.  
 
9.  
La recourante conteste les conclusions civiles. 
 
9.1. La cour cantonale a condamné la recourante, solidairement avec son mari, à payer aux intimés 2 et 3, à titre de dommage matériel, 199'595 fr. 95, avec intérêts à 5 % dès le 5 février 2016. À cet égard, la cour cantonale a expliqué qu'à la suite du versement des montants de 140'000 fr. et 200'000 fr. par les intimés 2 et 3 pour les plus-values, la recourante et son époux ont payé des factures sans lien avec le chantier pour un montant total de 265'085 fr. (94'549 fr. + 170'536 fr.). À réception des plus-values, le compte bancaire de la société était quasiment vide, de sorte qu'ils n'ont pas pu utiliser d'autres fonds à cet effet. La cour cantonale retient donc qu'une part de 265'085 fr. sur 340'000 fr. versés n'a pas été utilisée pour payer des plus-values, mais des charges de la société et d'anciennes factures sans lien avec le chantier. Les intimés 2 et 3 ont cependant réussi à réduire leur dommage en négociant notamment avec les entreprises, de sorte qu'un montant de 199'595 fr. 95 leur a été octroyé à titre de réparation du dommage illicite (cf. arrêt attaqué p. 59).  
La cour cantonale a également condamné la recourante à payer, solidairement avec son mari, aux intimés 4 et 5, à titre de réparation du dommage matériel, un montant de 28'577 fr. 16, avec intérêts à 5 % dès le 26 janvier 2016. Ce montant représente les salaires que la recourante et son mari se sont versés le 26 janvier 2016, le jour de la réception des paiements des intimés 4 et 5 pour des plus-values (cf. arrêt attaqué p. 19 et 59). 
 
9.2. La recourante conteste plus particulièrement les conclusions des intimés 2 et 3, faisant valoir que "le paiement de factures sans lien avec le chantier n'a pas directement profité" à la recourante et à son mari, "ce qui rompt le lien de causalité nécessaire à créer un dommage direct" (recours p. 14). En outre, elle relève que "si les époux C.________ ont négocié avec les entreprises, on en déduit qu'il est question de prétentions contractuelles résultant de l'exécution du contrat d'entreprise générale et qui ne peuvent être réclamées à la recourante par adhésion à la procédure pénale" (recours p. 14). Enfin, elle considère que le raisonnement de la cour cantonale, concernant les conclusions dues aux intimés 2 et 3, est incompréhensible. Ces griefs ne sont pas suffisamment motivés. La recourante n'explique pas clairement en quoi les montants retenus par la cour cantonale seraient erronés et pourquoi ceux-ci ne constitueraient pas un dommage aux intimés 2 et 3. L'argumentation de la recourante ne satisfait pas aux exigences de clarté posées par les art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.  
 
10.  
La recourante conteste la créance compensatrice prononcée à son encontre. 
 
10.1. La cour cantonale a condamné la recourante au paiement d'une créance compensatrice de 146'831 fr. 08 (moitié de 28'577 fr. 16 plus 265'085 fr., étant relevé qu'il n'y a pas de raison que la recourante et son époux profitent de la réduction du dommage opérée par les lésés). Elle a expliqué que, par leurs manoeuvres, la recourante et son mari avaient acquitté des dettes anciennes avec les fonds des intimés 1 et 2 retardant un prononcé de faillite et perçu des salaires pendant plusieurs mois (cf. arrêt attaqué p. 61).  
 
10.2. La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé suffisamment son raisonnement et en conséquence d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 Cst.). Cette critique est infondée dans la mesure où l'on comprend que les fonds versés par les intimés, qui ont été utilisés par la recourante et son mari pour payer des arriérés et des salaires, constituent un avantage illicite. Savoir si la motivation présentée est correcte est une question distincte de celle du droit à une décision motivée; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Le grief de la recourante tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.  
Pour le surplus, dans une argumentation subsidiaire, la recourante "expose que le raisonnement de la cour cantonale procède par absence de base légale, soit en violation du principe de légalité (art. 8 Cst.), principe juridique clair et indiscuté, violé en l'espèce, conduisant directement au résultat arbitraire du prononcé d'une créance compensatrice plus importante que l'octroi des conclusions civiles, ce qui choque au demeurant le sentiment de justice et d'équité (art. 9 Cst.) ". De nouveau, cette argumentation manque de clarté et ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par la LTF. Elle est donc irrecevable. 
 
11.  
Au vu de ce qui précède, le recours 6B_167/2024 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
III. Recours 6B_172/2024 de E.________ et de F.________  
 
12.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
En l'espèce, les recourants, qui ont pris part à la procédure devant les juridictions précédentes, ont conclu à la condamnation des intimés 2 et 3 pour abus de confiance et faux dans les titres et ont réclamé l'allocation de leurs conclusions civiles. Ainsi, dès lors que l'arrêt attaqué prononce l'acquittement des intimés 2 et 3 pour certains faits et rejette certaines de leurs conclusions civiles, les recourants ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
13.  
Les recourants contestent l'acquittement des intimés 2 et 3 du chef d'accusation d'abus de confiance en lien avec un versement de 469'529 fr. 60 retenu par l'acte d'accusation (acte d'accusation ch. 2.1.6.3 et 3.1.6.3). 
 
13.1. L'acte d'accusation retenait qu'un montant d'à tout le moins 469'529 fr. 60, versé par les recourants sur les comptes courants de H.________ SA, avait servi à payer, depuis ces comptes courants, des factures et des charges courantes de la société, sans aucun lien avec le chantier des recourants et sans que la société ne dispose de la capacité d'utiliser ou de restituer les fonds versés par les maîtres d'ouvrage pour les besoins de leur chantier (acte d'accusation ch. 2.1.6.3 et 3.1.6.3).  
Le tribunal de première instance a acquitté les intimés 2 et 3 en raison de ces faits pour deux raisons. Premièrement, le montant de 469'529 fr. 60 comprenait vraisemblablement les 399'000 fr. représentant les deux premières tranches de l'échéancier du contrat d'entreprise générale, à savoir les 287'500 fr. versés au premier maître de l'ouvrage et les 111'500 fr. versés à H.________ SA pour des travaux déjà exécutés. Versées en paiement d'une contre-prestation, ces valeurs ne pouvaient dès lors être considérées comme confiées. Deuxièmement, le tribunal de première instance a constaté que l'acte d'accusation ne disait pas quand, à hauteur de quels montants et à quelles fins les intimés 2 et 3 auraient détourné de sa destination la somme de 469'529 fr. 60, ce qui heurtait la maxime d'accusation (jugement de première instance p. 105). 
Selon la cour cantonale, "le montant de 469'529 fr. 60 n'est pas prouvé et il n'est pas possible de déterminer de quelle façon l'accusation est arrivée à une telle somme qui ne ressort pas du tableau financier; l'acte d'accusation n'explique pas non plus comment ces sommes ont été employées et donc ce qu'elles ont servi à payer" (arrêt attaqué p. 48). La cour cantonale fait observer que ce montant était supérieur à la somme des virements des recourants sur les comptes courants (169'655 fr. pour les plus-values, plus 111'500 fr. lors de la signature du contrat, à savoir 281'155 fr.) et semblait englober le montant de 399'000 fr. correspondant au versement des deux premières tranches. Or, le premier versement (287'500 fr.) a été effectué en faveur de l'ancien maître d'ouvrage. On ne peut dès lors reprocher aux intimés 2 et 3 d'avoir utilisé ces valeurs patrimoniales de façon non conforme à leur but, puisqu'elles n'ont jamais été en leur possession. Concernant le second montant (111'500 fr.), il n'a pas été prouvé qu'il aurait été utilisé contrairement à la clause d'affectation et que les travaux n'avaient pas déjà été effectués. Au contraire, il ressort des discussions intervenues entre les intimés 2 et 3 et les recourants que ces montants étaient dus pour les travaux déjà réalisés" (arrêt attaqué p. 48). 
 
13.2. Les recourants s'en prennent d'abord à l'établissement des faits, considérant que ceux-ci ont été constatés de manière manifestement inexacte.  
 
13.2.1. Selon les recourants, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le montant de 469'529 fr. 60 n'était pas prouvé, alors que ledit montant résulterait du tableau des flux financiers établi par le ministère public. Les recourants énumèrent les différents versements qu'ils ont effectués à H.________ SA, lesquels s'élèveraient au total à 1'366'655 francs. Ils font ensuite la liste des différents versements effectués par H.________ SA et arrivent à la conclusion qu'un montant de 561'014 fr. (91'484 fr. et 469'529 fr.) avait été utilisé de manière non conforme au but pour lequel les fonds avaient été confiés. Cette argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. Les chiffres énumérés par les recourants ne sauraient en effet suffire pour établir qu'un montant de 469'529 fr. a été détourné et démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant que ce montant n'était pas suffisamment prouvé.  
 
13.2.2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, que le premier versement (287'500 fr.), n'avait pas été confié aux intimés 2 et 3, dans la mesure où les valeurs patrimoniales avaient été versées en mains de l'ancien maître de l'ouvrage et n'avaient donc jamais été en possession de ces derniers (cf. arrêt attaqué p. 48, cf. aussi p. 16). Ils soutiennent en effet qu'en versant ce montant au premier maître de l'ouvrage, ils se seraient substitués au premier maître d'ouvrage dans le cadre du contrat d'entreprise et auraient repris leurs droits et obligations, de sorte qu'il faudrait admettre que les intimés 2 et 3 avaient été en possession de ce montant (recours p. 16 s.). La cour cantonale a constaté sans arbitraire que les recourants avaient transféré le montant en question au maître de l'ouvrage, et non aux intimés 2 et 3, et en a déduit à juste titre que ce montant ne saurait être considéré comme avoir été confié à ces derniers. Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation des recourants est infondée.  
 
13.2.3. Les recourants soutiennent que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en ne retenant pas que H.________ SA était dans l'incapacité de restituer les montants versés. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que les intimés 2 et 3 aient détourné le montant de 469'529 fr. 60 de la destination fixée par les parties, de sorte qu'elle les a acquittés du chef d'accusation d'abus de confiance en lien avec ce montant. Dans ces conditions, elle n'avait donc pas à constater que H.________ SA aurait été dans l'incapacité de rembourser une telle somme. Cet élément n'est pas propre à influer sur l'issue du litige. Le grief soulevé est donc infondé.  
 
13.3. Dénonçant une violation de l'art. 138 CP, les recourants soutiennent que les éléments constitutifs de l'abus de confiance en relation avec les montants versés sur les comptes courants de H.________ SA (montant de 469'529 fr. 60) sont réalisés et que c'est à tort que la cour cantonale a acquitté les intimés 2 et 3 pour ces faits.  
Ils font valoir qu'ils ont remis aux intimés 2 et 3 un montant de 1'366'655 fr. aux fins du paiement des entreprises oeuvrant à la construction de leur villa; le montant de 287'500 fr. versé au premier maître de l'ouvrage doit, selon les recourants, être considéré comme confié aux intimés 2 et 3 et, donc, est compris dans le montant de 1'366'655 francs. Les recourants expliquent qu'une partie de ce montant a été utilisé à payer depuis le compte courant de H.________ SA des factures et des charges courantes, sans lien avec le chantier de leur villa. Ils relèvent qu'il n'est certes pas possible de déterminer quelle utilisation a été faite avec tel ou tel montant versé sur le compte courant de l'entreprise H.________ SA, puisqu'un mélange s'opère dès qu'il est crédité sur le compte, ni d'identifier la provenance des fonds utilisés par l'entreprise pour effectuer tel ou tel paiement. Pour les recourants, il convient donc de retenir le montant total qu'ils ont versé aux intimés 2 et 3 et de déduire le montant réellement payé aux entreprises ayant oeuvré sur leur chantier, le solde devant être considéré comme ayant été utilisé indûment par les intimés 2 et 3. Les recourants en concluent qu'ils ont bien confié des valeurs patrimoniales aux intimés 2 et 3 dans un but déterminé et que ceux-ci les ont utilisées contrairement aux instructions reçues, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance sont réalisés. 
Par cette argumentation, les recourants critiquent à nouveau l'état de fait cantonal, dont ils s'écartent sans en démontrer l'arbitraire. Leur argumentation est donc irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en acquittant les intimés 2 et 3 du chef d'accusation d'abus de confiance, dans la mesure où il n'était pas prouvé que les intimés 2 et 3 avaient détourné le montant de 469'529 fr. 60. 
 
 
14.  
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé les art. 119 al. 2 let. b CPP, 122 al. 1 CPP et 41 CO. 
 
14.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, il peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).  
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid. 3.1). 
 
14.2. La cour cantonale a octroyé aux recourants, à titre de dommages-intérêts, un montant de 15'000 fr. et 28'577 fr. 16, avec intérêts à 5 %, le second montant étant dû solidairement par les intimés 2 et 3. Le premier correspond au montant versé à G.________ et séquestré en ses mains (propriétaire de bonne foi). Le second montant correspond au montant versé par les recourants pour le paiement de plus-values quelques jours avant la vente de la société H.________ SA et utilisés par les intimés 2 et 3 pour payer leurs salaires (arrêt attaqué p. 59). Pour le reste, la cour cantonale a renvoyé les recourants à agir par la voie civile, les prétentions n'étant pas suffisamment prouvées. Il n'était en effet pas possible à la lecture des pièces de la procédure de déterminer quelles plus-values avaient été effectuées et réglées et quels montants avaient été détournés de leur but (arrêt attaqué p. 59).  
Pour le surplus, la cour cantonale a considéré que les frais d'achèvement de la villa des recourants, les loyers supplémentaires liés au retard de livraison, les frais de notaire et de cédule hypothécaire, les frais de réparation des défauts de l'ouvrage, les intérêts hypothécaires liés au crédit supplémentaire auquel les recourants ont dû souscrire pour achever la villa, les intérêts moratoires et compensatoires dus à l'AFC, ainsi que le dommage lié à la procédure d'inscription d'une hypothèque légale constituaient des prétentions contractuelles. Elle a en conséquence renvoyé les recourants à agir par la voie civile pour ces différentes prétentions (arrêt attaqué p. 58). 
 
14.3.  
 
14.3.1. Dans un premier grief, les recourants demandent que les intimés 2 et 3 soient condamnés à leur rembourser le montant de 15'000 fr. qui avait été versé à l'entreprise D1.________ SA. Ils exposent que l'intimé a été reconnu coupable d'abus de confiance en lien avec ce versement. Le montant de 15'000 fr. avait été séquestré en main de D1.________ SA, séquestre qui avait été levé à la suite des arrêts 1B_660/2020 du 25 mars 2021 du Tribunal fédéral et ACPR/441/2021 du 1er juillet 2021 de la Chambre pénale de recours genevoise (cf. arrêt attaqué p. 25). La cour cantonale aurait donc, manifestement par inadvertance, oublié de mentionner que ce montant devait leur être remboursé.  
La cour cantonale se borne à exposer que le séquestre a été levé (arrêt attaqué p. 25). Lors de la discussion sur les conclusions civiles, elle explique que certains montants (sans toutefois les mentionner) ont été remboursés aux recourants durant l'instruction, mis à part les 15'000 fr. séquestrés en main de G.________ (arrêt attaqué p. 59). Au vu de cet état de fait, la cour de céans ne peut pas savoir si le montant de 15'000 fr. versé à l'entreprise D1.________ SA a été remboursé ou non aux recourants. Lorsqu'un état de fait est lacunaire et qu'ainsi l'application de la loi ne peut pas être contrôlée, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin que l'état de fait soit complété et qu'un nouveau jugement soit prononcé (cf. art. 112 LTF; ATF 133 IV 293 consid. 3.4 p. 294 ss). Le recours doit donc être admis sur ce point et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle examine si elle a réellement omis d'attribuer le montant litigieux aux recourants. 
 
14.3.2. Les recourants contestent le rejet de leurs conclusions civiles au titre de dommage lié aux frais de finition de la maison (571'338 fr. 85), au titre de dommage lié aux loyers supplémentaires consécutifs au retard de la livraison (16'000 fr.), au titre de dommage lié aux frais de notaire et de cédule hypothécaire (5'600 fr.), au titre de dommage lié aux frais de réparation des défauts de l'ouvrage (52'000 fr.), au titre de dommage lié aux intérêts hypothécaires relatifs au crédit supplémentaire auquel ils ont dû souscrire pour achever la villa (36'000 fr.), au titre de dommage lié aux intérêts moratoires et compensatoires dus à l'AFC (33'358 fr. 75) et au titre de dommage lié à la procédure d'inscription d'une hypothèque légale requise par la société B1.________ (10'016 fr. 40).  
Comme vu ci-dessus, seules les prétentions en lien avec le dommage découlant directement de l'infraction peuvent entrer en considération, à l'exclusion des prétentions de nature contractuelle. En l'occurrence, comme l'a constaté la cour cantonale, les prétentions précitées découlent de l'inexécution des conventions d'entreprise générale et sont de nature contractuelle. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a renvoyé les recourants à agir par devant le juge civil. 
 
14.3.3. Les recourants semblent reprocher à la cour cantonale de les avoir renvoyés à agir devant le juge civil pour le reste des montants détournés.  
Comme vu ci-dessus, l'art. 126 al. 3 CPP autorise, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement dans leur principe et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer les plus-values qui avaient été effectuées et payées et les versements qui avaient été utilisés à d'autres fins à la lecture du dossier. C'est donc à juste titre qu'elle a renvoyé les recourants à agir par la voie civile, le jugement complet des prétentions civiles lui occasionnant un travail disproportionné. 
 
15.  
Les recourants considèrent qu'ils auraient dû obtenir entièrement gain de cause et qu'en conséquence, aucun frais n'aurait dû être mis à leur charge, que la cour cantonale n'aurait pas dû réduire les indemnités que leur devaient les intimés 2 et 3 pour les procédure préliminaire, de première instance et d'appel et aurait dû supprimer l'indemnité accordée aux intimés 2 et 3 en lien avec la procédure d'appel. Dans la mesure où les recourants n'ont pas obtenu entièrement gain de cause, leurs griefs doivent être rejetés. 
 
16.  
Le recours doit être très partiellement admis, l'arrêt attaqué doit être annulé et la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures. En effet, l'admission étant liée à l'insuffisance de l'état de fait, le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond et n'a ainsi pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296; arrêt 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 9). 
Les recourants qui succombent partiellement supportent conjointement, à savoir solidairement et à parts égales entre eux, une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Ils peuvent prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_164/2024, 6B_167/2024 et 6B_172/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours 6B_164/2024 et 6B_167/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire de A.A.________ et de B.A.________ sont rejetées. 
 
4.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_164/2024, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de A.A.________. 
 
5.  
Les frais judiciaires dans la cause 6B_167/2024, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de B.A.________. 
 
6.  
Le recours 6B_172/2024 est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement. 
 
7.  
Une partie des frais judiciaires pour la cause 6B_172/2024, arrêtée à 2'500 fr., est mise conjointement à la charge de E.________ et de F.________, 
 
8.  
L'État de Genève versera en mains du conseil de E.________ et de F.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
9.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin