Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_261/2020, 6B_270/2020
Arrêt du 10 juin 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B_261/2020
A.________,
représenté par Me Thomas Meyer, avocat,
recourant 1,
et
6B_270/2020
B.________,
représenté par Me Bertrand Pariat, avocat,
recourant 2,
contre
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. C.C.________ SA,
représentée par Me Christian Delaloye, avocat,
intimés.
Objet
6B_261/2020
Extorsion et chantage; fixation de la peine,
6B_270/2020
Arbitraire; faux dans les titres; blanchiment d'argent,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 20 janvier 2020 (501 2017 75/80/82/83/96/97).
Faits :
A.
Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné A.________, pour extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de 44 mois. Il a par ailleurs libéré B.________ des chefs de prévention de faux dans les titres, blanchiment d'argent, gestion fautive et violation de l'obligation de tenir une comptabilité. Il a en outre condamné A.________, solidairement avec D.________, à payer 6'507 fr. 40 à C.C.________ SA et à E.________ SA, à raison de 50% chacune, à titre de l'art. 433 CPP.
B.
Par arrêt du 20 janvier 2020, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant notamment sur les appels formés par le ministère public, par A.________ et par C.C.________ SA, a réformé ce jugement en ce sens que A.________ est condamné, pour extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de 24 mois, que B.________ est condamné, pour faux dans les titres et blanchiment d'argent, à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, que les deux prénommés sont solidairement condamnés à payer à C.C.________ SA la somme de 300'000 fr., avec intérêts, ainsi qu'un montant 8'638 fr. 05 et des indemnités de 2'402 fr. 10, respectivement de 3'202 fr. 80, à titre de l'art. 433 CPP, et que A.________ est en outre condamné à payer à E.________ SA une somme de 1'281 fr. 10 à titre de l'art. 433 CPP.
Il en ressort ce qui suit.
B.a. F.________, à la tête d'un groupe de sociétés comprenant notamment C.G.________ SA, C.H.________ SA, I.________ SA, C.C.________ SA et E.________ SA, était à la recherche d'un financement pour ses projets immobiliers. Il a fait appel à J.________, dirigeant de la société K.________ Ltd, qui a mené des pourparlers avec D.________ et A.________, agissant pour le compte de L.________ Ltd. Deux contrats ont été signés, le 20 novembre 2009, entre K.________ Ltd et L.________ Ltd. A des fins de garantie du financement promis par cette dernière société, deux cédules hypothécaires au porteur, l'une de 18'000'000 fr. appartenant à C.H.________ SA et l'autre de 9'000'000 fr. appartenant à C.C.________ SA, ont été déposées auprès d'un notaire qui devait les conserver pour le compte de L.________ Ltd aussi longtemps que le financement n'était pas effectif. Le 25 janvier 2010, M.________ SA s'est substituée à L.________ Ltd.
Au début juin 2010, M.________ SA a revendiqué des droits sur les deux cédules hypothécaires précitées, en se prévalant de l'acte de cession annexé au contrat et d'une confirmation établie par le notaire. Le 10 juin 2010, I.________ SA et K.________ Ltd ont mis un terme à la relation contractuelle avec M.________ SA. Après diverses tractations, cette dernière société, représentée par A.________, et les sociétés C.C.________ SA, C.H.________ SA, C.G.________ SA et E.________ SA, représentées par F.________, ont conclu une convention, le 16 juin 2010, par laquelle les deux cédules hypothécaires étaient libérées et remises à ce dernier moyennant le versement, en contrepartie, d'un montant de 300'000 francs.
B.b. Le 17 juin 2010, B.________ - administrateur avec signature individuelle de M.________ SA - a effectué différentes transactions financières pour le compte de cette société. Il a encaissé, auprès de la banque N.________ de la Riviera, un chèque de 300'000 fr. tiré sur la société C.C.________ SA et a fait verser l'argent sur un compte de M.________ SA auprès du même établissement bancaire. A cette occasion, il a établi et signé un formulaire A par lequel il a attesté que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées. Le même jour, B.________ a prélevé, auprès de cet établissement bancaire, la somme de 125'000 fr., en liquide. Il a à nouveau établi et signé un formulaire A certifiant que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs concernées. Ensuite, il a procédé au retrait de la somme de 150'000 fr. en liquide auprès de la banque N.________ de Lavaux. Il a une nouvelle fois établi et signé un formulaire A certifiant que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs retirées.
Toujours le 17 juin 2010, le prénommé a procédé au versement de la somme de 275'000 fr. sur un compte ouvert au nom de M.________ SA auprès de la Banque O.________, à P.________. Sur le formulaire A établi et signé à cette occasion, l'intéressé a mentionné que A.________ et D.________ étaient les ayants droit économiques des valeurs concernées, avant de prélever le montant de 160'000 fr. en liquide pour remettre celui-ci à un tiers.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2020 (6B_261/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'il ne doit payer aucune somme à C.C.________ SA et à E.________ SA. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour extorsion et chantage, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis, et que les frais et indemnités auxquels il a été condamné sont réduits en conséquence. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
B.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 janvier 2020 (6B_270/2020), en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'il ne doit payer aucune somme à C.C.________ SA et qu'une indemnité de 11'649 fr. 05 pour ses dépens dans la procédure d'appel lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
I. Recours de
A.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour extorsion et chantage.
2.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant (arrêt 6B_275/2016 précité consid. 4.2.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5).
2.2. La cour cantonale a repris à son compte l'état de fait du tribunal de première instance. Il en ressortait que, lors de la signature des contrats du 20 novembre 2009, le représentant de K.________ Ltd avait pensé s'engager à céder, à des fins de garantie, les cédules hypothécaires, à la condition que le financement promis par L.________ Ltd fût apporté. Compte tenu des clauses des contrats, J.________ était légitimé à comprendre que les cédules hypothécaires en question devaient servir de garantie, que leur cession était prévue en échange du financement à prester, que lesdites cédules étaient déposées auprès d'un tiers et qu'elles devaient être remises par le notaire à l'établissement bancaire accordant le financement. Le texte des contrats signés le 20 novembre 2009 pouvait prêter à confusion. De même, l'attestation qui avait été établie par le notaire était peu claire. Il en ressortait que celui-ci conservait les cédules, certes pour L.________ Ltd, mais selon la convention signée entre les parties. Le recourant 1 et D.________ avaient quant à eux été informés, lors de la signature des contrats, que les cédules hypothécaires ne pouvaient être remises par le notaire qu'au moment où le financement aurait été presté. Au début du mois de juin 2010, les parties s'étaient trouvées dans une situation de blocage concernant la question des cédules hypothécaires. M.________ SA revendiquait des droits sur ces cédules, tandis que K.________ Ltd et sa cliente les contestaient. Le recourant 1 s'était déplacé en personne, le 7 juin 2010, accompagné de B.________ (recourant 2), d'un huissier de justice et d'une troisième personne, chez le notaire, afin d'obtenir la remise des cédules hypothécaires. Il avait en outre immédiatement pris contact avec un avocat et l'avait chargé d'intervenir auprès du notaire pour récupérer lesdites cédules. Après que l'avocat fut intervenu auprès du notaire les 8 et 9 juin 2010, le recourant 1 avait contacté F.________ et lui avait soumis deux projets de convention datés des 11 et 15 juin 2010. Le premier prévoyait le renoncement de M.________ SA à ses droits sur les deux cédules hypothécaires contre le versement de 2'500'000 fr. par les sociétés du groupe C.________. Le second prévoyait le même renoncement contre le versement, par E.________ SA, de 1'000'000 fr. lors de la signature et d'une somme correspondant à 5% du montant global des financements obtenus. Le recourant 1 savait alors que F.________ avait des engagements financiers à respecter et avait ainsi besoin de trouver des fonds. Les parties avaient finalement conclu une convention en date du 16 juin 2010. Le recourant 1 savait qu'il n'avait alors aucune créance à l'encontre de F.________ et les sociétés dirigées par ce dernier, ni ne pouvait prétendre à recevoir le montant de 300'000 fr. convenu.
Selon l'autorité précédente, en se rendant en force chez le notaire le 7 juin 2010 pour faire valoir un droit dont il savait ne pas être titulaire, le recourant 1 avait suscité une crainte légitime chez F.________, soit celle de ne pas pouvoir récupérer son bien rapidement. Il était alors hautement vraisemblable que le notaire ne libérerait pas les cédules hypothécaires sans un ordre judiciaire clair, afin de ne pas engager sa propre responsabilité. Or, tant que les cédules étaient bloquées chez le notaire, celles-ci ne pouvaient servir de garantie pour de nouveaux projets immobiliers. C'était donc sous la pression créée par le recourant 1 que le prénommé avait accepté de payer une certaine somme pour récupérer rapidement les deux cédules hypothécaires. Le recourant 1 avait profité de la situation contractuelle peu claire qu'il avait contribué à créer et avait fait croire à F.________ qu'il était en mesure de s'opposer à la récupération des deux cédules hypothécaires concernées, pour amener ce dernier à lui verser la somme de 300'000 fr. dans un but d'enrichissement illégitime.
2.3. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont l'intéressé ne prétend ni ne démontre qu'il aurait été établi de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). Il en va ainsi lorsque le recourant 1 prétend qu'il aurait cru, au moment des faits, avoir des droits sur les cédules hypothécaires remises au notaire, ou aurait pensé qu'il pouvait recevoir ces titres. Au demeurant, l'autorité précédente a retenu que tel n'était pas le cas en se fondant sur les déclarations faites par D.________, selon lesquelles ce dernier savait que les cédules en question faisaient l'objet d'un dépôt de garantie et que, faute pour M.________ SA d'apporter sa contreprestation, à savoir le financement promis, cette société ne pouvait faire valoir aucun droit sur ces titres et devait consentir à leur libération à première demande. La situation était ainsi également claire pour le recourant 1. Ce dernier ne démontre pas en quoi une telle constatation serait insoutenable, mais prétend que la situation était "confuse" et qu'il aurait pu légitimement croire - en particulier après avoir été conforté dans son appréciation par des tiers, notamment un avocat - pouvoir revendiquer les cédules hypothécaires, sans aucunement expliquer à quel titre, sur la base des contrats conclus, il aurait pu imaginer obtenir celles-ci - qui s'élevaient à 18'000'000 fr., respectivement 9'000'000 fr. -, alors que sa société n'avait pas fourni le financement prévu.
Ainsi, sur la base de l'état de fait ressortant de l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant 1, tout en sachant qu'il ne pouvait revendiquer des droits sur les cédules hypothécaires déposées chez le notaire - en particulier qu'il ne pouvait prétendre obtenir celles-ci -, a réclamé ces titres dans le but de mettre F.________ sous pression. Ce dernier, qui n'avait pas obtenu le financement contractuellement prévu pour sa société et avait besoin desdites cédules, a été amené, pour obtenir leur restitution par le notaire sans emprunter la voie judiciaire qui aurait été longue - le for contractuel ayant été fixé à Londres -, a été contraint de consentir un versement de 300'000 fr. en faveur de M.________ SA, alors même que cette opération n'avait pas de cause. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné l'intéressé sur la base de l'art. 156 ch. 1 CP.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant 1 critique la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
3.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319; 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61).
3.2. La cour cantonale a exposé que la culpabilité du recourant 1 était relativement lourde, celui-ci ayant entraîné ses partenaires contractuels dans une situation complexe afin de se créer des opportunités lui permettant de se procurer de l'argent sans cause réelle. L'intéressé avait délibérément mis sous pression F.________ et C.C.________ SA pour atteindre son but et obtenir la somme de 300'000 francs. Le recourant 1 avait fait preuve d'une grande énergie criminelle, en intervenant lui-même à plusieurs reprises, tout en s'assurant le soutien d'un huissier de justice et d'un avocat pour créer une pression importante sur le prénommé. Ses antécédents étaient mauvais, puisque le recourant 1 avait été condamné, entre 2004 et 2012, à un total de 11 ans et 8 mois de peine privative de liberté, et s'était en outre vu infliger une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale durant 15 ans. Sa collaboration dans la procédure avait été mauvaise, puisque le recourant 1 avait fourni des explications invraisemblables, tout en se présentant systématiquement comme une victime.
Selon l'autorité précédente, l'infraction avait été commise il y a près de dix ans. Les deux tiers du délai de prescription n'étaient toutefois pas écoulés, de sorte que l'art. 48 let. a CP ne devait pas être appliqué. Il convenait cependant de tenir compte de l'écoulement du temps et du fait que le recourant 1 n'avait pas récidivé depuis les faits pour lesquels il était condamné.
3.3. L'argumentation du recourant 1 est derechef irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), en particulier lorsque celui-ci rediscute les éléments constitutifs de l'infraction en raison de laquelle il a été condamné (cf. consid. 2 supra).
Pour le reste, le recourant 1 se borne à évoquer les circonstances de la cause ou l'absence de récidive depuis l'infraction commise, sans démontrer que la cour cantonale aurait dû pondérer différemment l'un ou l'autre de ces aspects. Il relève par ailleurs qu'un "certain laps de temps s'est écoulé depuis la commission de l'infraction" et prétend qu'il aurait convenu d'appliquer l'art. 48 let. e CP, sans aucunement montrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral à cet égard, en particulier qu'elle se serait écartée de la jurisprudence relative à l'écoulement du temps (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.).
Enfin, le recourant 1 affirme, sans plus de développement, qu'il aurait convenu de tenir compte du fait qu'il aurait dû purger "une peine de 6 ans en France", sans que l'on perçoive en quoi cet élément aurait dû conduire à réduire la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Recours de B.________ (recourant 2)
4.
Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale de l'avoir condamné pour faux dans les titres. Il se plaint en outre, sur ce point, d'un établissement arbitraire des faits.
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
4.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (arrêt 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 s.). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (arrêt 6B_1406/2019 précité consid. 1.1 destiné à la publication; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 122 et les références citées).
Un formulaire A, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (cf. arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1 et les références citées; 6S.293/2005 du 24 février 2006 consid. 8, in SJ 2006 I 309; cf. ATF 139 II 404 consid. 9.9.2 p. 443). Cela découle du fait que la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) impose à l'intermédiaire financier, notamment aux banques, une identification de l'ayant droit économique dans certaines circonstances, si le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y a un doute à ce sujet, si le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle ou si une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3 al. 2 LBA est effectuée (art. 4 al. 2 LBA).
Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s.). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 p. 377; 138 IV 130 consid. 3.2.4 p. 141).
4.3. La cour cantonale a exposé que, le 17 juin 2010, le recourant 2 avait effectué différentes transactions financières pour M.________ SA. L'intéressé avait encaissé, auprès de la banque N.________ de la Riviera, un chèque de 300'000 fr. tiré sur la société C.C.________ SA et avait fait verser l'argent sur un compte de M.________ SA auprès du même établissement bancaire. A cette occasion, il avait établi et signé un formulaire A par lequel il avait attesté que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales déposées. Le même jour, le recourant 2 avait prélevé, auprès de cet établissement bancaire, la somme de 125'000 fr., en liquide. Il avait à nouveau établi et signé un formulaire A certifiant que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs concernées. Ensuite, il avait procédé au retrait de la somme de 150'000 fr. en liquide auprès de la banque N.________ de Lavaux. Il avait une nouvelle fois établi et signé un formulaire A certifiant que M.________ SA était le seul ayant droit économique des valeurs retirées. Le 11 janvier 2010 et le 12 juillet 2010, le recourant 2 avait également établi et signé, pour la même banque et la même relation contractuelle, deux formulaires A indiquant que le recourant 1 et D.________ étaient les ayants droit économiques de la relation contractuelle ouverte au nom de M.________ SA. Toujours le 17 juin 2010, le recourant 2 avait procédé au versement de la somme de 275'000 fr. sur un compte ouvert au nom de M.________ SA auprès de la Banque O.________, à P.________. Sur le formulaire A établi et signé à cette occasion, l'intéressé avait mentionné que le recourant 1 et D.________ étaient les ayants droit économiques des valeurs concernées, avant de prélever le montant de 160'000 fr., en liquide.
Selon l'autorité précédente, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si M.________ SA elle-même ou le recourant 1 et D.________ étaient les véritables ayants droit économiques des fonds versés et prélevés successivement le 17 juin 2010, ni dans quelle mesure le recourant 2 avait pu reconnaître l'origine frauduleuse des montants en cause, il apparaissait qu'en déclarant une fois que c'était la société et une autre fois que les deux intéressés en étaient les ayants droit économiques, celui-ci avait forcément fourni - à une occasion au moins - un renseignement qui ne correspondait pas à la réalité. Ce faisant, le recourant 2 s'était accommodé du fait que l'un au moins des formulaires A établis et signés le jour en question fût un faux et portât atteinte aux intérêts pécuniaires de quelqu'un.
4.4. Le recourant 2 relève que, comme l'a retenu la cour cantonale, il avait, le 11 janvier 2010, établi et signé, pour la banque N.________, un formulaire A indiquant que le recourant 1 et D.________ étaient les ayants droit économiques de la relation contractuelle ouverte au nom de M.________ SA. Il en déduit que cette banque savait que les deux intéressés étaient les ayants droit économiques de M.________ SA. Tout en admettant avoir, auprès d'une banque, mentionné cette société et, auprès d'une autre, désigné le recourant 1 et D.________ comme ayants droit économiques des valeurs concernées, il affirme ainsi que les "deux réponses étaient exactes et conformes à la réalité".
Or, la nécessité, pour les banques, de pouvoir identifier l'ayant droit économique de fonds s'oppose précisément à ce qu'une confusion soit opérée entre une société et l'ayant droit économique de ses avoirs. La banque N.________ avait certes eu connaissance, au début de l'année 2010, du fait que le recourant 1 et D.________ étaient les ayants droit économiques de la relation contractuelle ouverte au nom de M.________ SA, mais les indications fournies par le recourant 2 le 17 juin 2010 contredisaient cette information. Ainsi, il n'était pas possible, pour cette banque, de déterminer qui, de M.________ SA, d'une part, ou du recourant 1 et D.________, d'autre part, étaient les véritables ayants droit économiques des valeurs concernées. Le recourant 2 ne saurait donc être suivi lorsqu'il prétend que les informations fournies le 17 juin 2010 aux deux établissements bancaires dans lesquels il s'est rendu auraient été identiques. L'intéressé a bien, à une occasion au moins, fourni un renseignement - s'agissant de l'ayant droit économique des valeurs en question - qui ne correspondait pas à la réalité.
4.5. Sur le plan subjectif, le recourant 2 conteste s'être accommodé d'une éventuelle atteinte aux intérêts pécuniaires de quelqu'un, en affirmant n'avoir eu aucune raison de se méfier de la provenance des fonds sur lesquels ont porté les opérations effectuées le 17 juin 2010.
La cour cantonale a retenu que le recourant 2 avait accepté, en établissant un faux titre le 17 juin 2010, de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui.
Il convient tout d'abord de rappeler que le dessein spécial de l'art. 251 CP peut également être réalisé par dol éventuel (cf. ATF 102 IV 191 consid. 4 p. 195; arrêt 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 14.2.3).
Ensuite, on relèvera que l'autorité précédente a retenu que, dans le cadre des différentes opérations effectuées le 17 juin 2010, le recourant 2 s'était accommodé de l'éventualité que les fonds déposés puis retirés sur les comptes bancaires puissent provenir d'un crime. L'intéressé avait notamment admis, durant l'instruction, avoir à l'époque "un peu perdu [...] confiance" en le recourant 1 et D.________, car "ça sentait un peu mauvais" (cf. arrêt attaqué, p. 23).
Ainsi, au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire ni violation du droit fédéral, retenir que le recourant 2, en fournissant à un établissement bancaire des renseignements inexacts s'agissant de l'ayant droit économique de fonds qu'il savait pouvoir provenir d'un crime, avait réalisé l'élément constitutif subjectif ainsi que le dessein spécial - soit celui de porter atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui - de l'art. 251 ch. 1 CP.
5.
Le recourant 2 conteste sa condamnation pour blanchiment d'argent et reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits à cet égard.
5.1. L'art. 305bis ch. 1 CP réprime notamment celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 p. 174 s.). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191 et les références citées). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.4; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247; arrêt 6B_160/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.2 et les références citées).
5.2. La cour cantonale a exposé que le montant de 300'000 fr. en cause avait été obtenu par le recourant 1 au moyen d'un crime, soit d'une infraction à l'art. 156 ch. 1 CP. Le 17 juin 2010, après avoir versé ce montant sur un compte ouvert auprès de la banque N.________, puis l'avoir retiré partiellement en liquide afin de reverser de l'argent sur un compte ouvert auprès de la Banque O.________, le recourant 2 avait prélevé un montant de 160'000 fr. en espèces pour le remettre à un tiers, Q.________. L'intéressé avait ainsi, par ces prélèvements en liquide, commis des actes propres à entraver la confiscation des valeurs en question, puisque la trace documentaire avait été interrompue s'agissant de cet argent.
Selon l'autorité précédente, on ne voyait pas pourquoi la somme de 300'000 fr. avait d'abord été versée sur le compte ouvert par M.________ SA auprès de la banque N.________, avant d'être partiellement prélevée en liquide afin d'être reversée sur le compte de la société auprès de la Banque O.________, puis d'être en partie retirée en espèces en vue de sa remise à un tiers. Le transit des fonds par la Banque O.________ après un prélèvement en liquide auprès de la banque N.________ avait pour seul but de rendre plus difficile le suivi de la trace de l'argent. En exécutant ces opérations sans discussion, le recourant 2 s'était accommodé de l'éventualité que les fonds puissent provenir d'un crime et qu'en procédant à leur prélèvement en espèces il puisse mettre en péril leur traçabilité et leur confiscation ultérieure.
5.3. Le recourant 2 conteste tout d'abord que les retraits en espèces effectués le 17 juin 2010 eussent interrompu la trace de l'argent, en relevant que toutes les opérations alors menées ont été documentées.
Ces aspects n'ont pas été ignorés par la cour cantonale. Celle-ci a bien relevé que les fonds concernés avaient uniquement été versés sur des comptes que M.________ SA détenait en Suisse et que la Banque O.________ avait été renseignée sur la provenance des fonds puisqu'elle disposait de quittances établies par la banque N.________. Comme l'a relevé l'autorité précédente, un lien entre les retraits en espèces et le versement sur le compte bancaire ouvert auprès de la Banque O.________ ne pouvait cependant être identifié qu'à partir de ce dernier établissement, tandis qu'il était impossible, en ayant uniquement connaissance du transit des fonds par la banque N.________, de savoir où les sommes retirées en liquide avaient ensuite été transférées.
Par ailleurs, la cour cantonale n'a pas ignoré que le prélèvement en liquide effectué auprès de la Banque O.________ avait été documenté avec pour cause "acompte sur contrat R.________ SA". Ces espèces ont ensuite été remises à Q.________ - administrateur de cette société -, sans quittance, de sorte que la trace de l'argent n'a pu être mise à jour qu'en interrogeant ce dernier. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant 2, le sort des 160'000 fr. prélevés en liquide ne pouvait être déterminé "par une simple recherche auprès de la banque". Le fait que ces fonds auraient ensuite été versés sur un compte ouvert par R.________ SA auprès de la Banque O.________, comme le soutient le recourant 2, n'y changerait rien, puisqu'un lien entre les deux opérations ne ressortait pas de la documentation bancaire.
Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, à bon droit, considérer que le recourant 2 avait rendu plus difficile l'établissement du lien entre les valeurs patrimoniales déplacées et le crime.
5.4. Le recourant 2 conteste encore la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'infraction. Il se réfère, pour ce faire, à des éléments de fait qui ressortent du jugement de première instance, à propos d'un chef de prévention dont il a été libéré. Cette manière de procéder est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Le recourant 2 ne démontre pas, en effet, que l'état de fait de la cour cantonale serait entaché d'arbitraire, en particulier qu'il aurait été insoutenable, pour celle-ci, de retenir que les circonstances ayant entouré les opérations successives du 17 juin 2010 étaient propres à susciter d'importants doutes concernant leur licéité, et que l'intéressé s'était accommodé de l'éventualité que les fonds en question puissent provenir d'un crime. Le recourant 2 a d'ailleurs admis, durant l'instruction, qu'il avait alors été interpellé par ces opérations et qu'il avait "déjà un peu perdu [s]a confiance" en le recourant 1, dont il avait pourtant suivi les instructions (cf. arrêt attaqué, p. 23). Il n'apparaît donc pas que la cour cantonale aurait pu verser dans l'arbitraire ni violer le droit fédéral en considérant que le recourant 2 avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, de provoquer l'entrave prohibée par l'art. 305bis ch. 1 CP et de réaliser les éléments constitutifs objectifs du blanchiment d'argent.
6.
Le recourant 2 critique sa condamnation à payer, solidairement avec le recourant 1, diverses indemnités en faveur de C.C.________ SA afin de réparer le dommage subi par cette société. Son argumentation est irrecevable, puisqu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 4 et 5 supra). Il en va ainsi lorsque l'intéressé affirme qu'il se serait contenté de se conformer à des obligations contractuelles, ou de déposer des fonds "sur les comptes bancaires de la société M.________ SA". Le recourant 2 n'explique pas - au moyen d'une argumentation répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF - dans quelle mesure, sur la base de l'état de fait ressortant de l'arrêt attaqué, la cour cantonale aurait pu violer le droit fédéral en statuant comme elle l'a fait sur les prétentions civiles de C.C.________ SA.
III. Frais
7.
Les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Comme le recours du recourant 1 était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, qui seront fixés - s'agissant du recourant 1 - en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_261/2020 et 6B_270/2020 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant 1 est rejetée.
4.
Des frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
5.
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 10 juin 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa