Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_586/2021
Arrêt du 26 janvier 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Roxane Kirchner, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 mars 2021
(P/5047/2016 AARP/97/2021).
Faits :
A.
Par jugement du 15 mai 2020, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.A.________ pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans.
B.
Statuant par arrêt du 16 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 15 mai 2020. Celui-ci a été réformé en ce sens que A.A.________ était acquittée du chef de dénonciation calomnieuse et qu'elle était condamnée pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. B.________ et A.A.________ sont les parents de C.A.________, née en 2010. Le couple ayant été déjà séparé au moment de la naissance, l'enfant C.A.________ a toujours vécu avec sa mère A.A.________, qui a exercé seule l'autorité parentale.
Dès la naissance de C.A.________, le droit de visite de B.________ et ses modalités ont fait l'objet d'un important conflit entre les parents, A.A.________ ayant notamment reproché à son ancien compagnon des maltraitances commises sur la personne de C.A.________, reproches dont le bien-fondé n'a toutefois pas été établi. Le suivi de la famille a ainsi intensément occupé le Service de protection des mineurs (SPMi), de même que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE).
B.b. Le 14 mars 2016, à Genève, A.A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________, lui reprochant d'avoir commis des actes d'ordre sexuel avec leur fille C.A.________ lors de l'exercice de son droit de visite. Le Ministère public de la République et canton de Genève a alors ouvert une instruction pénale.
En cours de procédure, le 8 juillet 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a interdit à B.________, à titre de mesures de substitution à la détention provisoire, tout contact avec sa fille C.A.________ ainsi qu'avec A.A.________.
Après avoir levé ces mesures le 14 octobre 2016, le ministère public a classé, par ordonnance du 8 décembre 2016, la procédure dirigée contre B.________, au motif qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). L'ordonnance n'a pas été contestée et est entrée en force.
B.c. De janvier à juillet 2016, puis à partir d'octobre 2016 et jusqu'en février 2019, A.A.________, persuadée que C.A.________ avait été victime d'abus sexuels du fait de son père, a empêché ce dernier de la voir, faisant obstruction à son droit de visite de manière répétée et systématique, et nonobstant l'avis des thérapeutes et des différents intervenants en matière de protection des mineurs.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 mars 2021. Elle conclut à son acquittement, avec suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste sa condamnation pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle invoque principalement la présomption d'innocence, un établissement arbitraire des faits ainsi que d'une violation de l'art. 219 CP.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes ", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).
1.2. Selon l'art. 219 al. 1 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 CP).
Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait; ainsi, sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s. et les références citées). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission; dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant; dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt 6B_1220/2020 du 1er juillet 2021 consid. 1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b et l'arrêt cité; arrêt 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 1.4.2).
1.3. La cour cantonale a relevé que, par l'usage de différents stratagèmes, la recourante avait constamment cherché à faire obstruction à l'exercice par son ex-compagnon de son droit de visite sur leur fille C.A.________, ce dès la naissance de cette dernière.
Ainsi, dans le but d'écarter le père, avec lequel elle était en conflit, la recourante avait allégué erronément, sur le plan pénal, que sa fille avait subi des scarifications de la part de celui-là (classement prononcé en 2012), puis des abus sexuels (classement prononcé le 8 décembre 2016). Sur le plan civil, elle avait par ailleurs instrumentalisé les thérapeutes, médecins et curateurs entourant la famille, comme cela ressortait des déclarations de nombre d'entre eux, en requérant des rapports argumentant contre la reprise des droits de visite du père et en introduisant de multiples recours contre les différentes ordonnances rendues par le TPAE.
Les courriers du SPMi figurant au dossier, de même que ceux rapportés dans l'expertise réalisée en février 2019, illustraient l'absence de collaboration dont la recourante avait fait preuve à l'égard du SPMi, celle-ci en particulier ne répondant pas ou tardivement aux sollicitations des intervenants, ne les informant pas de l'évolution de la situation et mettant fin au suivi thérapeutique de sa fille après quelques séances. Ces comportements avaient conduit le TPAE à régulièrement intervenir, notamment pour rappeler à la recourante son obligation de collaborer (cf. art. 302 al. 1 CC).
Certes, du 8 juillet au 14 octobre 2016, il ne pouvait pas être reproché à la recourante d'avoir entravé les relations personnelles entre l'enfant C.A.________ et son père, dès lors que ce dernier était sous le coup de mesures de substitution lui interdisant tout contact avec sa fille. En revanche, à partir de la levée de ces mesures et jusqu'en février 2019, elle avait bien fait échec à la reprise du droit de visite, en violation de ses obligations parentales (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 14 s.).
Par ailleurs, il ne faisait aucun doute pour la cour cantonale que les actes de la recourante avaient impacté le développement psychique de sa fille C.A.________. Cette dernière, plutôt que d'être protégée du conflit opposant ses parents, s'était ainsi retrouvée au coeur de celui-ci et prise à partie. La fillette, qui n'avait que très peu vu son père, n'avait pas pu tisser de véritables liens de confiance avec lui (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 15).
1.4. En particulier, la cour cantonale a fondé son raisonnement sur les constats opérés dans le cadre des expertises ordonnées par le TPAE en 2014, puis en 2019, quant à l'état psychique de C.A.________ ainsi qu'aux capacités parentales de la recourante et de B.________. Il a été ainsi déduit de la première expertise que C.A.________, alors âgée de 4 ans, présentait déjà divers troubles et angoisses, pouvant être imputés à la relation très proche, voire exclusive, qu'elle entretenait avec sa mère et dans laquelle il était difficile à un tiers d'exister. Les experts avaient alors estimé que l'enfant avait besoin qu'un lien stable de confiance puisse s'instaurer entre elle et son père, de sorte qu'un droit de visite devait être institué. Ils avaient par ailleurs préconisé la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique avec séances mère-fille et père-fille (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.i.a p. 5).
Quant à la seconde expertise, réalisée le 6 février 2019, elle faisait notamment état de " la péjoration nette de la situation familiale depuis 2014, avec une intensification du conflit de couple ", de " l'inapplicabilité du droit de visite de B.________ depuis trois ans " ainsi que " [d']une aggravation des troubles psychologiques de l'enfant avec l'apparition de surcroît de troubles des apprentissages ". Ces éléments avaient alors conduit les experts à recommander le retrait de la garde de C.A.________ à sa mère et le placement de la fillette.
Selon les experts, la recourante persistait à présenter une relation exclusive avec sa fille, la plaçant dans une dynamique d'aliénation parentale, n'assurant pas de rôle protecteur et induisant de fausses représentations concernant son père. Elle montrait par ailleurs une indifférence à l'égard de certains " éléments de réalité ", tels que les décisions judiciaires. Aussi, les amendes infligées pour ne pas avoir présenté C.A.________ au droit de visite, les rappels par le TPAE de son obligation de coopérer avec le SPMi et les évocations d'un possible retrait de garde n'avaient pas eu de conséquences positives sur le comportement de l'intéressée. Les experts ont relevé que C.A.________ avait déjà rencontré, à l'âge de 9 ans, douze thérapeutes différents, la recourante, qui n'acceptait pas leurs observations, interrompant les suivis lorsque les thérapeutes ne satisfaisaient pas ses demandes visant à ce qu'ils prennent position dans le conflit parental. Il en allait ainsi notamment des suivis entrepris en octobre 2016 par la psychologue D.________ et en novembre 2017 par la logopédiste E.________. Le Dr F.________, pédiatre de C.A.________ jusqu'à la fin de l'année 2017, avait pour sa part indiqué aux experts que les consultations médicales avaient été marquées par des sollicitations multiples et répétées de la recourante concernant les désaccords sur le droit de visite avec le père de sa fille ou les allégations d'abus. Quant à G.________, curatrice d'assistance éducative de C.A.________, elle avait rapporté aux experts une obstruction importante de la recourante concernant les droits de visite de B.________, depuis plusieurs années, empêchant l'exercice de ce droit (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.i.b p. 6 s.).
1.5. Dans la partie de son mémoire intitulée " En fait ", la recourante se prévaut de diverses circonstances dont la cour cantonale aurait arbitrairement omis de tenir compte.
1.5.1. Elle fait valoir en premier lieu qu'entre le 8 décembre 2016 - date du classement de la procédure pénale visant B.________ - et le 8 février 2017 - date de la nouvelle ordonnance du TPAE fixant le droit de visite du précité -, elle était restée sans nouvelles du SPMi et de son ex-compagnon. Elle entend en déduire que l'absence de droit de visite exercé durant cette période ne devait pas lui être imputée.
La recourante ne peut néanmoins pas se prévaloir d'avoir encore ignoré, à cette période, l'importance pour sa fille d'entretenir des relations personnelles avec son père, alors que la situation familiale, et en particulier le droit de visite de B.________, avaient déjà fait l'objet de plusieurs décisions judiciaires, ainsi que notamment d'une expertise en 2014 exposant précisément la nécessité pour l'enfant qu'un droit de visite fût instauré, celle-ci ayant besoin qu'un lien stable et de confiance puisse s'établir entre elle et son père (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.i.a p. 5). La recourante n'avait de surcroît pas contesté le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ qu'elle avait initiée par sa plainte pour de supposés abus sexuels sur sa fille. Aussi, dès lors également que ce classement avait été prononcé après notamment que des experts avaient estimé que les déclarations de l'enfant ne présentaient pas la substance, la consistance et le niveau de détails les permettant de les considérer comme crédibles (cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.g p. 6), il n'apparaît pas que la crainte d'abus ou de maltraitances pouvait encore constituer, après le classement, une justification suffisante pour refuser toute relation personnelle entre sa fille et le père de celle-ci. L'ensemble des circonstances décrites ci-avant paraissaient au contraire commander d'entreprendre au plus vite des démarches actives en vue d'une reprise progressive du droit de visite de B.________ qu'il avait exercé de manière régulière jusqu'en janvier 2019, à raison d'un week-end sur deux (du samedi 10 heures au dimanche 18 heures; cf. arrêt attaqué, ad " En fait ", let. B.f p. 5).
Le raisonnement de la cour cantonale, quant aux manquements de la recourante à cet égard, est dénué d'arbitraire.
1.5.2. La recourante explique ensuite que, si sa fille n'a pas pu entretenir de relations personnelles avec son père à partir de septembre 2017, c'était en réalité à cause du comportement de B.________, qui avait menacé de mort une thérapeute du centre H.________, où le droit de visite était supposé s'exercer, ne présentant ses excuses à celle-ci qu'en décembre 2019.
S'il ressort certes de l'arrêt attaqué que la visite prévue en septembre 2017 dans les locaux de H.________ n'avait pas eu lieu en raison d'un " incident " à l'arrivée de B.________, aucun élément ne permet pour autant de déduire l'existence de menaces proférées, ni d'un différend persistant entre le précité et des collaborateurs de H.________. La recourante ne prétend pas à cet égard que la cour cantonale avait arbitrairement omis de prendre en considération des éléments qui ressortiraient des expertises réalisées, en particulier de celle du 6 février 2019. Quoi qu'il en soit, même à supposer que le comportement de B.________ n'avait pas été exemplaire, on ne voit pas que cette circonstance était à elle seule propre à mettre à l'arrière-plan les obstructions imputées à la recourante, qui n'allègue pas pour sa part avoir entrepris de quelconques démarches pour permettre la mise en oeuvre de relations personnelles entre sa fille et B.________, ceci à tout le moins jusqu'en février 2019, période à laquelle elle avait pris connaissance de la seconde expertise, dont il est rappelé qu'elle préconisait le retrait de la garde et le placement de l'enfant.
1.5.3. La période pénale considérée s'étendant jusqu'en février 2019, c'est par ailleurs en vain que la recourante se prévaut que, par décision du 16 octobre 2020, le TPAE a levé l'interdiction qui lui avait été signifiée d'emmener ou de faire emmener C.A.________ à l'étranger.
1.5.4. Pour le reste, par ses autres critiques en lien avec les constats factuels opérés par la cour cantonale, la recourante se borne à relativiser la portée de l'expertise du 6 février 2019 et à exposer sa propre version des événements, en introduisant certains éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Elle ne présente ainsi aucun grief recevable à ces égards.
1.6. Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire, en se fondant en particulier sur les expertises produites au dossier, que la recourante avait persisté, par des manoeuvres dilatoires et oppositionnelles adoptées à l'égard des thérapeutes et des autorités compétentes en matière de protection de l'enfant, à empêcher la mise en oeuvre effective d'un droit de visite entre sa fille C.A.________ et le père de celle-ci, les privant d'une manière consciente et volontaire de la possibilité d'entretenir des relations personnelles.
Dès lors qu'il a par ailleurs été établi que la recourante avait, en raison de cette violation de ses obligations parentales pendant la période considérée, contribué à mettre en danger le développement psychique de sa fille, les éléments constitutifs de l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP sont réalisés. La cour cantonale n'a à cet égard pas violé le droit fédéral.
2.
La recourante demande à titre subsidiaire à ce qu'il soit renoncé, pour des motifs d'opportunité, à la poursuite de l'infraction.
2.1. Ayant abordé le grief sous l'angle de l'art. 52 CP, la cour cantonale a estimé que la culpabilité de la recourante et les conséquences de ses actes avaient été importants. Ainsi, pendant plusieurs années, elle avait oeuvré, avec succès, à séparer sa fille du père de celle-ci, leur causant un tort certain et perturbant le développement psychique de l'enfant. En outre, la recourante n'avait pas exprimé de regrets et continuait en appel à affirmer être persuadée de la culpabilité de son ex-compagnon (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 17).
2.2. La recourante objecte que les relations entretenues avec B.________ sont désormais apaisées, le droit de visite de ce dernier s'exerçant à satisfaction du SPMi et du TPAE. Elle explique par ailleurs qu'en tant qu'enseignante travaillant avec des enfants, une condamnation pénale à raison de l'art. 219 CP pourrait lui être préjudiciable et occasionner une perte de revenus l'empêchant de subvenir adéquatement aux besoins de sa famille.
Ce faisant, la recourante se limite toutefois à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans procéder à une quelconque critique des éléments pris en considération pour juger de la présence d'un intérêt à la poursuite de l'infraction. En tant qu'elle se réfère sans autres développements aux art. 7, 8 et 319 CPP , elle ne présente par ailleurs pas une motivation propre à démontrer que ces dispositions ont été violées, ni que l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation à cet égard. Le grief, insuffisamment motivé, est donc irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Au demeurant, dans la mesure où, pour écarter toute renonciation à la poursuite pénale, la cour cantonale a tenu compte des graves conséquences des actes de la recourante, de la longue période délictuelle et de l'absence de regrets exprimés, son raisonnement n'est pas critiquable.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 janvier 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Tinguely