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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_31/2020  
 
 
Arrêt du 26 mars 2020  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 novembre 2019 
(A/40/2019-AIDSO ATA 1665/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ s'est présentée le 22 (recte: 18) mai 2018 au centre d'action sociale (ci-après: le CAS) de Plainpalais-Acacias pour solliciter des prestations d'aide financière. Elle était arrivée en fin de droit aux indemnités de chômage en janvier 2018 et avait par la suite travaillé du 19 mars au 27 avril 2018 à un taux de 60 % au service d'un employeur privé, lequel lui avait versé le 19 avril 2018 la somme de 5'693 fr. 05 pour solde de tout compte. A.________ a rempli le formulaire de demande de prestations d'aide financière le 7 juin 2018 et a été mise au bénéfice de telles prestations à compter du 1 er juin 2018. Un montant de 1'567 fr. 20, tenant compte de ce que sa soeur habitait avec elle, lui a été versé le 14 juin 2018. Après le changement de domicile de la soeur de A.________ le 1er juin 2018, l'assistante sociale de celle-ci a effectué un nouveau calcul des prestations pour le mois de juin 2018 ne tenant pas compte d'un cohabitant et lui a versé la différence. Le 28 juin 2018, elle lui a en outre versé la somme de 100 fr. à titre de " dépassement de loyer - nouvelle situation " et le 29 juin 2018, elle a procédé au paiement de sa prime d'assurance-maladie pour le mois de mai 2018.  
 
Le 2 juillet 2018, A.________ a reçu des prestations d'aide financière d'un montant de 2'167 fr. 20 pour le mois de juillet 2018. Par courriel du même jour, elle a demandé à son assistante sociale d'être mise au bénéfice des prestations d'aide financière " dès la date de son annonce ", souhaitant obtenir une aide " au pro rata temporis " pour toutes les prestations auxquelles elle pourrait avoir droit. Par courriel du 6 juillet 2018, l'assistante sociale a répondu que l'aide financière était accordée " en fin de mois pour le mois suivant ". Selon les procédures en vigueur, si une personne se présentait jusqu'au 14 du mois, le droit était calculé pour le mois en cours; dès le 15 du mois, le droit s'ouvrait pour le mois suivant. La requérante s'étant présentée le 18 mai 2018, les prestations lui avaient été versées dès le mois de juin 2018. En outre, l'aide financière était accordée " pour un mois entier et ne pouvait être calculée au pro rata ". De plus, vu la situation de la requérante, sa prime d'assurance-maladie pour le mois de mai 2018 avait été prise en charge à titre exceptionnel. 
 
A.b. La requérante ayant contesté la date du début de son droit à une aide financière, le CAS lui a notifié, le 12 septembre 2018, une " décision en reconsidération et de non-entrée en matière pour le mois de mai 2018 ", confirmée sur opposition le 29 novembre 2018 par le directeur de l'Hospice général.  
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, en concluant préalablement à une comparution personnelle. 
 
Par jugement du 12 novembre 2019, la Chambre administrative a rejeté le recours de A.________. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement et requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF), rendu dans une cause de droit public ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'aide sociale pour le mois de mai 2018. 
 
3.   
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04). Conformément à l'art. 21 LIASI, ont droit aux prestations d'aide financière les personnes dont le revenu mensuel déterminant n'atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (al. 1). Font partie des besoins de base le forfait pour l'entretien fixé par règlement du Conseil d'Etat (let. a), le loyer ainsi que les charges ou, si le demandeur est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d'Etat (let. b), la prime d'assurance-maladie obligatoire des soins, prise en charge selon les modalités définies aux art. 21A et 21B (let. c) et les prestations circonstancielles destinées à prendre en charge d'autres frais, définies par règlement du Conseil d'Etat (let. d; al. 2). L'art. 22 LIASI dispose que sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU; RS/GE J 4 06), sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 (al. 1). Ne fait notamment pas partie du revenu pris en compte une franchise sur le revenu provenant d'une activité lucrative, variant en fonction du taux d'activité lucrative, définie par règlement du Conseil d'Etat, à titre de prestation à caractère incitatif (al. 2, let. f). Cette franchise s'élève à 350 fr. par mois pour une activité égale ou supérieure à 60 % (de 104 heures à 121 heures d'activité mensuelles; art. 8 al. 2 let. b du règlement d'exécution de la LIASI [RIASI; RS/GE J 4 04.01]). Selon l'art. 4 al. 1 let. a LRDU, le socle du revenu déterminant unifié comprend le produit de l'activité lucrative dépendante au sens de l'art. 18 de la loi sur l'imposition des personnes physiques. 
 
Selon l'art. 27 al. 1 LIASI, sont déterminantes pour la fixation des prestations les ressources du mois en cours (let. a) et la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée (let. b). A teneur de l'art. 28 al. 1 LIASI, le droit aux prestations d'aide financière naît dès que les conditions sont remplies, mais au plus tôt le premier jour du mois du dépôt de la demande. 
 
4.   
Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres motifs de droit constitutionnel (ATF 141 I 172 consid. 4.3 p. 176, 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). 
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont retenu que la requérante s'était certes présentée une première fois au CAS le 18 mai 2018. Toutefois, il découlait de la LIASI et du fait que l'aide sociale était destinée à faire face aux besoins vitaux immédiats que les prestations financières étaient versées au début du mois pour assurer la subsistance du mois en cours ou éventuellement à la fin du mois précédent pour le mois à venir. Par conséquent, l'évaluation du droit aux prestations devait tenir compte des ressources de la recourante disponibles en avril 2018. Or il n'était pas contesté que cette dernière avait reçu, à titre de salaire, un montant de 5'693 fr. 05 le 19 avril 2018 pour un travail effectué pendant la période du 19 mars au 27 avril 2018. Ce revenu, qui devait lui permettre de vivre durant le mois de mai 2018, devait donc être pris en considération dans le calcul des prestations du mois de mai 2018. Ainsi, même en déduisant la franchise de 350 fr., il apparaissait que la recourante dépassait les barèmes de l'aide sociale et ne remplissait donc pas les conditions d'octroi d'une aide financière pendant le mois de mai 2018.  
 
5.2. Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante soutient que la cour cantonale a fait une application arbitraire du droit cantonal en retenant qu'elle n'avait pas droit à une aide financière pour le mois de mai 2018. Elle soutient qu'elle s'était présentée pour la première fois au CAS le 18 mai 2018 et qu'à ce moment-là, elle ne disposait plus de l'entier de la somme de 5'693 fr. 05. En effet, dès qu'elle avait perçu son salaire le 19 avril 2018, elle avait dû régler plusieurs factures pour les dépenses courantes des mois de mars et d'avril 2018, de sorte qu'au début du mois de mai 2018, il ne lui restait plus 5'693 fr. 05 mais seulement un montant d'environ 1'500 fr., lequel était insuffisant pour vivre durant tout le mois de mai 2018 et payer les cotisations AVS dues sur le salaire de 5'693 fr. 05.  
 
5.3. Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que le salaire de 5'693 fr. 05 versé à la recourante le 19 avril 2018 rétribuait une activité exercée du 19 mars au 27 avril 2018, soit deux semaines de travail en mars et quatre en avril. Il en découle que le salaire de la recourante pour le seul mois d'avril 2018 était nécessairement inférieur à 5'693 fr. 05. Il l'était d'autant plus que la franchise portée en déduction du revenu provenant de l'activité lucrative est de 350 fr. par mois pour une activité égale ou supérieure à 60 %. La juridiction cantonale aurait dès lors dû déduire le montant de 350 fr. seulement sur la part du salaire afférent au mois d'avril 2018, ce qui aurait encore réduit les ressources de la recourante afférentes au seul mois d'avril 2018. Pour ce motif déjà, le calcul pour la fixation des prestations effectué par la juridiction cantonale est manifestement erroné car contraire aux règles de calcul de la LIASI précitées (cf. consid. 3).  
 
En outre, la recourante a invoqué devant la juridiction cantonale qu'elle avait utilisé le salaire perçu le 19 avril 2018 pour son entretien et celui de sa soeur ainsi que pour payer diverses factures, de sorte qu'au début du mois de mai 2018, ses ressources disponibles n'étaient plus que de 1'500 fr. environ. En retenant que l'évaluation du droit aux prestations pour le mois de mai 2018 devait tenir compte des ressources de la recourante disponibles en avril 2018, la cour cantonale a appliqué l'art. 27 LIASI de manière arbitraire puisque selon cette disposition, ce sont les ressources du mois en cours qui sont déterminantes pour la fixation des prestations, et non celles du mois précédent. 
 
5.4. Le recours est bien fondé pour ce motif. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle détermine à nouveau si la recourante avait droit à une aide financière pour le mois de mai 2018, en tenant compte de ses ressources disponibles au cours de ce mois.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). La recourante, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, la décision est annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 26 mars 2020 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin