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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_595/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 août 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV) 
recourant, 
 
contre  
 
SWICA Assurances SA, 
Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, représentée par 
SWICA Assurances SA, 
Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (affection psychique), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 29 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant étranger, travaillait comme aide-cuisinier au Snack Bar B.________ à U.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Swica Assurances SA (ci-après: Swica). 
Selon un rapport de dénonciation de la police cantonale valaisanne du 26 août 2012, le 6 mai 2012 vers 22h30, l'assuré a été agressé par trois individus qui l'ont frappé à la tête au moyen d'une bouteille, d'une boucle de ceinture et d'une barre à mine. Le 7 mai 2012, quelques heures après l'agression, il a été emmené aux urgences de l'Hôpital C.________ où les médecins ont posé les diagnostics suivants: traumatisme cranio-cérébral, plaie du front, hématome arcade et périorbitaire, atteinte à l'oeil droit avec atteinte du globe oculaire et du nerf optique non exclue, fracture des os propres du nez. Le jour-même, l'intéressé a quitté l'établissement et a été examiné par les médecins de l'Hôpital ophtalmique D.________ à V.________. Ceux-ci ont diagnostiqué une contusion oculaire droite avec hyphéma, hématovitré, oedème de Berlin (oedème rétinien), rupture choroïdienne para-papillaire (rapports médicaux des 20 mai, 21 et 22 juin 2012). Ils ont procédé à un lavage de chambre antérieure de l'oeil droit le 14 mai 2012. Swica a pris en charge le cas. 
Depuis le 24 août 2012, l'assuré est suivi par les médecins du Centre de compétences en psychiatrie psychothérapie E.________ en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique (rapport médical du 13 novembre 2012). 
Par décision du 20 juin 2013, confirmée sur opposition le 1 er avril 2014, Swica a mis un terme, avec effet au 1 er avril 2013, au droit de l'assuré à des prestations en raison de ses troubles psychiques. Elle a considéré en résumé qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques persistants à cette date et l'accident du 6 mai 2012.  
 
B.   
Saisie d'un recours de l'assuré, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par jugement du 29 juin 2015. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant au maintien de son droit aux prestations au-delà du mois de mars 2013, sous suite de frais et dépens. 
Swica conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à déposer une détermination. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
Le litige porte sur le droit de l'assuré aux prestations d'assurance en raison de son affection psychique, singulièrement sur l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 6 mai 2012 et les troubles psychiques persistants au 1 er avril 2013.  
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur les deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (cf. arrêt 8C_584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.). 
 
3.   
En vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, il faut d'abord classer les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement: les accidents insignifiants, ou de peu de gravité; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3 p. 360; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 934 n° 122).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, les premiers juges ont classé l'événement du 6 mai 2012 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans qu'il se situe à la limite des accidents graves ou insignifiants. Se référant à quatre arrêts du Tribunal fédéral où des agressions avaient été qualifiées d'accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves (arrêts U 382/06 du 6 mai 2008; U 36/07 du 8 mai 2007; U 9/00 du 28 août 2001, in RAMA 2001 n° U 440 p. 350; U 226/02 du 13 juin 2003), la juridiction cantonale a considéré que les circonstances de l'événement du 6 mai 2012 ne s'en rapprochaient pas. En effet, le recourant avait été frappé par des compatriotes qu'il avait qualifiés d'amis, avec lesquels il avait passé la soirée à s'enivrer plus que de raison avant que la situation ne dégénérât pour des motifs obscurs.  
 
4.2. Le recourant conteste cette classification. Selon lui, l'événement doit être rangé au moins dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents graves au vu des circonstances de l'agression. Il invoque en particulier les lésions subies, lesquelles démontrent la violence de l'attaque, et les objets utilisés pour le frapper.  
 
4.3. En l'occurrence, les motifs retenus par la juridiction cantonale pour classer l'agression dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, à savoir le fait que le recourant connaissait ses agresseurs et qu'ensemble ils avaient passé la soirée à s'enivrer, ne donnent aucune indication sur la violence de l'agression. Conformément à la jurisprudence (supra consid. 3), de tels éléments ne sont pas déterminants pour classer l'événement dans l'une des catégories susmentionnées.  
Il n'en demeure pas moins que les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies. A ce sujet, les déclarations du recourant lors de ses auditions par la police ont passablement varié (cf. procès-verbaux des auditions des 8 mai et 3 juin 2012). Quant aux agresseurs désignés par lui, ils ont nié les faits. Un témoin, qui a assisté en partie à l'agression depuis son appartement, a déclaré qu'il avait vu un groupe de six ou sept personnes qui "s'engueulaient", puis entendu des cris et le bruit d'un objet métallique que l'on frappe au sol. Il avait alors constaté qu'une personne se trouvait à terre et appelé la police. Après quelques minutes les agresseurs étaient partis, de même que la victime qui s'était relevée. Selon lui, la scène y compris la bagarre avait dû durer dix minutes. Par ailleurs, F.________, un ancien collègue du recourant, a indiqué à la police que celui-ci l'avait appelé après l'agression. Il l'avait alors rejoint et l'avait aidé à marcher jusqu'à son domicile. En chemin, ils avaient croisé un véhicule de police et F.________ avait demandé aux policiers de contrôler quelques individus qui "guettaient". Une fois rentré, le prénommé avait constaté les blessures et insisté pour emmener le recourant à l'hôpital. Cela étant, même si le recourant a été frappé au moyen d'objets susceptibles de causer des lésions importantes, il convient de relever qu'il a été en mesure de se relever rapidement et d'appeler son collègue de travail, lequel n'a pas immédiatement jugé nécessaire de l'emmener à l'hôpital. Enfin, le recourant a principalement été atteint à l'oeil droit, soit un organe particulièrement sensible. Quant aux autres lésions, il n'apparaît pas qu'elles auraient nécessité une intervention chirurgicale ou un traitement médical particulier. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on peut conclure que la violence de l'agression n'était pas telle qu'il faille classer l'agression dans la catégorie supérieure des accidents de gravité moyenne. 
 
5.   
 
5.1. Dans un deuxième temps, la cour cantonale a considéré qu'un seul des critères définis par la jurisprudence pour statuer sur le caractère adéquat du lien de causalité entre un trouble psychique et un accident de gravité moyenne était réalisé, à savoir celui de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques (cf. à propos de ces critères ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409). Ce critère était rempli au vu de la perte fonctionnelle de l'oeil droit dont l'acuité visuelle se limitait à la numération digitale à un mètre (cf. rapports du docteur G.________, spécialiste en ophtalmologie, du 21 juin 2012, du docteur H.________, spécialiste en ophtalmologie et médecin traitant, des 30 juillet 2012 et 23 juillet 2013, et du docteur I.________, spécialiste en ophtalmologie, du 29 août 2014). Il n'y a pas lieu de revenir sur l'admission de ce critère, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée. On précisera que dans le cas d'une perte totale de la fonction d'un oeil sans rémission possible, le Tribunal fédéral a jugé que le critère de la gravité de la lésion ne revêtait pas une intensité suffisante pour admettre à lui seul un lien de causalité adéquate avec des troubles psychiques (arrêt 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.4; au sujet de la perte fonctionnelle d'un oeil voir aussi U 233/06 du 2 février 2007 consid. 5.3; U 343/04 du 10 août 2005 consid. 2.2.3).  
 
5.2. Le recourant soutient que le critère relatif au caractère particulièrement impressionnant de l'accident est réalisé, en invoquant les circonstances de l'agression et les objets avec lesquels il a été frappé.  
En l'occurrence, il faut observer qu'à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l'existence du critère en question (arrêts U 287/97 du 20 novembre 1998 consid. 3b/cc, in RAMA 1999 n° U 335 p. 207 ss.; plus récemment 8C_560/2015 du 29 avril 2016 consid. 4.4.1). En l'espèce, le recourant et ses agresseurs ont passé la soirée ensemble à consommer une quantité excessive d'alcool puis se sont mis à se disputer pour des motifs que l'on ignore. Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l'agression de nuit par plusieurs personnes a eu un caractère particulièrement impressionnant ou dramatique, quand bien même le recourant a été frappé au moyen d'objets potentiellement dangereux. A ce sujet, les indications données par le recourant demeurent pour le moins évasives. Il expose en effet que les agresseurs étaient "semble-t-il munis d'une bouteille, d'une boucle de ceinture et d'une barre à mine". En outre, l'existence de lésions graves n'est pas déterminante pour l'examen du caractère particulièrement dramatique ou impressionnant d'un accident, la nature et la gravité de la lésion étant un critère en soi (cf. arrêt 8C_935/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.3.1; arrêt U 233/06 du 2 février 2007 consid. 5.3). 
 
5.3. Le recourant invoque la durée anormalement longue du traitement médical, eu égard à deux opérations de l'oeil subies les 24 janvier et 14 octobre 2013.  
Même en admettant que ces opérations étaient susceptibles d'apporter une amélioration de l'état de santé de l'assuré, elles ne rendraient pas anormalement longue la durée du traitement médical. En effet, l'aspect temporel n'est pas seul décisif. Sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement (arrêt 8C_1007/2012 consid. 5.4.3 et les arrêts cités). A cet égard, les deux interventions dont se prévaut le recourant ont été pratiquées en ambulatoire et il n'apparaît qu'elles aient entraîné une longue convalescence. A titre de comparaison, ce critère n'a pas non plus été reconnu dans le cas d'un traitement d'environ deux ans et demi, consistant principalement en deux opérations, espacées dans le temps et suivies chacune d'un séjour dans un centre de réadaptation (arrêt 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3). 
 
5.4. Le recourant est d'avis que le critère des douleurs physiques persistantes est rempli. Il fait valoir que ces douleurs sont mentionnées dans de nombreuses pièces au dossier, par exemple dans le rapport du docteur H.________ du 13 mai 2013 et dans le rapport du docteur I.________ du 4 septembre 2014.  
Dans les rapports précités, le docteur H.________ indique que le recourant se plaint de douleurs à l'oeil droit et le docteur I.________ fait état d'une irritation chronique oculaire droite se manifestant notamment par des douleurs. On peut toutefois relativiser l'importance de ces douleurs, étant donné que dans ces mêmes rapports médicaux, le premier médecin atteste une pleine capacité de travail et le deuxième une incapacité de 20 % en raison d'une baisse de rendement. Le point de savoir si les douleurs physiques sont suffisamment importantes peut toutefois demeurer indécis dans la mesure où, en plus des critères examinés plus hauts, aucun des autres critères n'est rempli. En effet, aucune complication dans le processus de guérison ou erreur médicale n'est à déplorer et on ne peut pas parler d'une longue incapacité de travail imputable aux lésions physiques. Dans tous les cas, une baisse de rendement durable de 20 % seulement n'est pas suffisante pour remplir le critère relatif à l'incapacité de travail due aux lésions somatiques (  a contrario voir par exemple arrêt 8C_116/2009 du 26 juin 2009 consid. 4.6).  
 
5.5. Il s'ensuit qu'un voire deux critères seulement sont réalisés, sans toutefois revêtir une intensité particulière. Aussi bien les premiers juges pouvaient-ils nier l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques à compter du 1 er avril 2013.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 août 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Castella