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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_215/2022  
 
 
Arrêt du 5 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (indemnité journalière), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 23 mars 2022 (AI 91/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1971, travaille comme conductrice auprès de la société de transport B.________ depuis le 1 er février 2018. A la suite d'un accident de la route survenu le 24 mai 2018, elle a subi un arrêt de travail et a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, le 17 décembre 2018. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton du Jura (ci-après: l'office AI) lui a accordé une mesure de réinsertion du 9 mars au 31 mai 2020, qui a été prolongée jusqu'au 31 août 2020. Par décision du 14 juillet 2020, l'office AI a octroyé une indemnité journalière de 134 fr. 40 à l'assurée en se fondant sur son dernier salaire annuel correspondant à un taux d'activité de 80%. Le 18 septembre 2020, l'office AI a rendu une nouvelle décision concernant l'indemnité journalière accordée à partir du 1 er septembre 2020 en lien avec une mesure de réentrainement au travail. Celle-ci a fait l'objet d'une procédure distincte, pendante et suspendue devant la juridiction cantonale.  
 
B.  
A.________ a porté la décision du 14 juillet 2020 devant la Cour des assurances du Tribunal du canton du Jura, qui a rejeté le recours par jugement du 23 mars 2022. 
 
C.  
L'assurée forme un recours en matière de droit public contre ce jugement. Elle en demande l'annulation et conclut principalement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire respectivement débats et nouvelle décision. Elle demande subsidiairement que l'indemnité journalière soit fixée à 168 fr. à partir du 9 mars 2020. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La recourante ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Invoquant une violation de l'art. 57 LPGA et du droit cantonal de procédure, la recourante soutient que le litige - qui porte sur le montant de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité, octroyée à la recourante entre le 9 mars 2020 et le 31 août 2020 sur la base d'un taux d'activité de 80% - n'aurait pas dû être tranché par un juge unique.  
 
2.2. Selon l'art. 142 al. 2 de la loi cantonale jurassienne du 30 novembre 1978 de procédure et de juridiction administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative, RSJ 175.1), le président de la Cour administrative ou de la Cour des assurances liquide en outre comme juge unique les affaires dont la valeur litigieuse n'atteint pas 8'000 francs. Si la valeur litigieuse ne peut être déterminée aisément ou si les circonstances de fait ou de droit le justifient, le président peut faire trancher le litige par l'ensemble de la Cour.  
 
2.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, la période litigieuse ne s'étend pas en l'espèce jusqu'à la fin du mois de novembre 2020. L'intimé a effectivement rendu une nouvelle décision, le 18 septembre 2020, portant sur le droit à l'indemnité journalière dès le 1er septembre 2020, vu la nouvelle prolongation des mesures de réadaptation. Cette décision n'est pas comprise dans le présent litige car elle fait l'objet d'une procédure distincte. Ainsi, eu égard à la différence entre l'indemnité journalière octroyée (134 fr. 40) et celle requise par l'assurée (168 fr.) pour la période entre le 9 mars et le 31 août 2020 (33 fr. 60 multiplié par 176 jours), le calcul de la valeur litigieuse (5'913 fr. 60) effectué par la juridiction cantonale est correct. Compte tenu d'une valeur litigieuse inférieure à 8000 fr., le président de la Cour des assurances était compétent pour juger seul de la cause. Le grief y relatif de l'assurée est donc infondé.  
 
3.  
 
3.1. La recourante se plaint de n'avoir jamais reçu le dossier de la cause en procédure cantonale et donc d'une violation de son droit d'être entendue. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressée d'avoir accès au dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. La recourante a demandé à consulter son dossier, après qu'il aura été transmis à la juridiction cantonale, une première fois dans son recours devant la juridiction cantonale. Dans sa réponse du 4 décembre 2020, l'intimé a indiqué à la Cour des assurances que le dossier de l'assurée (remis sous forme d'un CD-ROM) se trouvait déjà dans la cause parallèle. Par décision du 7 décembre 2020, le juge cantonal a ordonné "l'édition du dossier, rière le greffe de la Cour des assurances de ce siège, du dossier AI 100 / 2020 relatif à la procédure liée entre les parties" et a imparti un délai à l'assurée pour se déterminer sur la réponse de l'intimé qu'il lui a transmise. Dans le délai fixé, indiquant ne pas savoir s'il existait un ou deux dossiers distincts sous forme de CD-ROM, la recourante a demandé à la Cour des assurances de lui transmettre une copie du ou des CD-ROM produits (écriture du 11 janvier 2021). Après avoir transmis la réponse de la recourante à l'intimé, qui n'a pas fait usage de la possibilité de se déterminer à cet égard, la juridiction cantonale a informé les parties de la "mise en délibérations à partir du 18 février 2021" et que, sous réserve d'une décision contraire de la Cour, le jugement sera communiqué ultérieurement par écrit (ordonnance du 2 février 2021). Statuant le 23 mars 2022, la Cour des assurances a, en réponse à la requête de la recourante relative à la production du dossier de l'office AI, considéré que le droit de consulter le dossier ne comprenait en principe pas le droit d'en recevoir une copie et que la recourante aurait pu venir le consulter sur place.  
 
3.3. La manière de procéder de la juridiction cantonale méconnaît le droit d'être entendue de la recourante. Si le juge cantonal a certes indiqué aux parties dans son ordonnance du 7 décembre 2020 que le dossier de l'office AI avait été produit dans la procédure parallèle et qu'il en ordonnait l'édition dans la présente cause, il n'a cependant pas invité formellement l'assurée à venir consulter le dossier au greffe du tribunal, ni ne l'a informée de cette possibilité, du moins en des termes suffisamment explicites. Le texte des ordonnances ne permettait pas à la recourante - au demeurant non représentée par un avocat - de comprendre qu'il lui était loisible de venir consulter son dossier au tribunal. La juridiction cantonale ne se réfère à cette possibilité qu'au stade de son jugement, selon lequel la recourante "dûment informée" de l'édition du dossier de l'intimé aurait pu le consulter. Une telle indication tardive ne satisfait pas à l'obligation de rendre accessible le dossier aux parties au cours de la procédure.  
S'ajoute à cela que dans son écriture du 11 janvier 2021, la recourante a demandé s'il existait deux dossiers distincts, dénotant ainsi qu'elle n'avait pas compris que l'office AI avait produit un unique dossier et que celui-ci allait être intégré à la procédure en cause. Elle a par ailleurs réitéré sa demande d'y accéder en requérant une copie du dossier. Sa demande est toutefois restée sans réponse, puisque l'ordonnance du 2 février 2021 ne comprenait aucune indication sur ce point. Même si la recourante ne s'est ensuite plus manifestée entre la mise en délibération annoncée à cette date et le jugement du 23 mars 2022, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réagi au silence de la juridiction cantonale en réitérant une troisième fois sa demande, sous l'angle du principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3). En effet, vu l'absence de réponse à sa requête de la part de la Cour des assurances, elle pouvait penser "de bonne foi que la Cour entendait lui donner gain de cause, soit sur le fond soit en retournant la cause à l'intimé", comme elle l'invoque dans son recours en procédure fédérale. 
 
3.4. Le grief de la violation du droit d'être entendue, sous l'angle du droit d'avoir accès au dossier, est donc bien fondé. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir permis à la recourante de consulter son dossier et d'exercer son droit d'être entendue. Le jugement attaqué doit dès lors être annulé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par la recourante (sur la nature formelle du droit d'être entendu, cf. p. ex. ATF 144 IV 302 consid. 3.1).  
 
4.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante, dès lors qu'elle n'était pas représentée. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement de la Cour des assurances du Tribunal du canton du Jura du 23 mars 2022 est annulé. La cause lui est renvoyée pour qu'il statue à nouveau après avoir donné l'occasion à la recourante d'exercer son droit d'être entendue. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 5 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller