Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_814/2009 
 
Arrêt du 24 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Seiler. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________, née en 1966, travaillait en qualité de femme de ménage pour le compte de divers employeurs. Souffrant de douleurs lombaires et cervicales, elle bénéficie depuis le 1er mars 2005 d'une pension d'invalidité partielle de 50 % allouée par la Caisse de pensions V.________. 
Le 13 janvier 2004, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, celui-ci a recueilli les avis du docteur T.________, médecin traitant (rapport du 3 mars 2004), du docteur F.________ (rapport du 4 mars 2004) et du Département Z.________ (rapport du 26 mai 2004), lesquels rapportaient une capacité résiduelle de travail de 50 %. L'office AI a également fait verser le dossier de l'Assurance X.________, assureur perte de gain en cas de maladie de l'un des employeurs de l'assurée: deux expertises réalisées par les docteurs H.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie (rapport du 23 décembre 2003) et S.________, spécialiste en psychiatrie (rapport du 20 février 2004), concluaient à une pleine capacité de travail, tandis qu'un rapport établi par l'Hôpital Y.________ retenait une capacité de travail de 50 % (rapport du 15 novembre 2004). 
Se fondant sur les conclusions des expertises réalisées par les docteurs H.________ et S.________, l'office AI a, par décision du 16 mai 2006, confirmée sur opposition le 26 mars 2008, rejeté la demande de prestations de l'assurée. 
 
B. 
Par jugement du 17 août 2009, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée. 
 
C. 
D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Dans un premier grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 28 al. 3 LPGA. L'office AI et la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal se seraient fondés sur des moyens de preuves - les expertises des docteurs H.________ et S.________ - qui auraient été recueillis sans sa permission et, partant, de manière illicite. L'autorisation figurant au bas de la demande de prestations de l'assurance-invalidité serait formulée de manière générale et ne désignerait pas nommément l'assureur perte de gain en cas de maladie parmi les institutions autorisées à transmettre des pièces ni les pièces que celui-ci serait autorisé à transmettre. En conséquence, la capacité résiduelle de travail aurait dû être évaluée sur la base uniquement des rapports médicaux recueillis de manière conforme à la loi. 
 
2.2 En réponse à des griefs identiques, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt 9C_250/2009 du 29 septembre 2009, considéré que l'autorisation figurant au bas du formulaire de demande de prestations de l'assurance-invalidité était conforme à l'art. 28 al. 3 LPGA. Même si le cercle des personnes concernées pouvait sembler à première vue général et abstrait, l'autorisation ne permettait que la production de renseignements qui étaient en rapport étroit avec la demande concrète de prestations et n'apparaissait pas comme le prétexte à une recherche tous azimuts d'informations. En signant le formulaire de demande, l'assuré autorisait expressément les tiers concernés à ne donner aux organes de l'assurance-invalidité que les renseignements nécessaires - et seulement ceux-ci - à l'examen de la demande. Cette autorisation était non seulement conforme à la loi, mais également appropriée au regard des principes de célérité et d'économie de la procédure. Le requérant avait en effet un intérêt légitime à voir sa demande de prestations être traitée le plus rapidement possible, sans que les mesures d'instruction ne se prolongent ou se multiplient à l'excès (voir également RCC 1977 p. 23 ad art. 65 RAI), l'assuré demeurant par ailleurs libre de contester en tout temps la valeur probante des pièces recueillies ou de demander la mise en oeuvre de mesures d'instruction supplémentaires (consid. 3.4). En tant qu'il renfermait très souvent des indications relatives aux circonstances qui étaient à l'origine de l'incapacité de travail, le dossier de l'assureur perte de gain en cas de maladie présentait, à l'instar de celui de l'assureur-accidents, un intérêt non négligeable dans le cadre du traitement d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Il ne faisait dès lors aucun doute que cet assureur faisait partie des tiers concernés par l'autorisation contenue dans le formulaire de demande de prestations (consid. 3.5). 
 
3. 
3.1 Dans un second grief, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que le jugement entrepris ne serait pas suffisamment motivé. Les explications avancées par la juridiction cantonale pour relativiser la valeur probante des rapports établis par le Département Z.________ et par l'Hôpital Y.________ seraient parfaitement inintelligibles, si bien que deux pièces sérieuses auraient été évacuées sans raison valable. 
 
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a ainsi pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les références). 
 
3.3 Pour autant qu'il puisse être considéré comme suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé en l'espèce. Si la motivation du jugement entrepris peut, sous certains aspects, paraître éventuellement confuse aux yeux de la recourante, elle permet néanmoins de comprendre parfaitement quels éléments ont été retenus par la juridiction cantonale et pourquoi ils l'ont été. La recourante ne soutient d'ailleurs pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de discerner la portée du jugement et de l'attaquer en connaissance de cause. En réalité, en tant que celle-ci reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas motivé de manière suffisamment intelligible son refus de ne pas tenir compte de différents éléments qu'elle jugeait pertinents pour la solution du litige, le grief se confond avec celui d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. Or, la recourante ne tente nullement d'établir, au moyen d'une argumentation circonstanciée, que le contenu des rapports d'expertise sur lesquels se sont fondés les premiers juges serait critiquable ou que les pièces médicales dont elle se prévaut seraient objectivement plus convaincantes. Faute d'une motivation exposant pourquoi l'appréciation des preuves faite par les premiers juges devrait être qualifiée d'arbitraire, les considérations de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause le jugement entrepris. 
 
4. 
En tous points mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 24 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet